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34450 ARRETa Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming immediate dismissal for drinking alcohol at work is justified.

Numéro de cause 34450 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employee's appeal confirming the state's dismissal for drinking alcohol during a prolonged sick leave. While the court acknowledged that such behavior is generally grounds for immediate dismissal due to its impact on the company's image, it found the specific circumstances warranted leniency. The employee's nearly 18 years of service, lack of prior warnings, and the absence of similar past incidents meant the offense constituted a single event insufficient to justify immediate termination.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 240 n.c.p.c.: Although drinking alcohol during prolonged sick leave constitutes a legitimate ground for immediate dismissal due to disloyalty, the specific context of long service, lack of prior warnings, and the singularity of the offense may justify a dismissal with notice instead.

Mots-clés

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immediate dismissal justification drinking alcohol at work prolonged sick leave conduct loyalty obligations employer single offense assessment seniority mitigation dismissal collective agreement violation congé de maladie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 240 n.c.p.c.
Les deux parties ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens sont à débouter de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-neuf octobre deux mille neuf.

Numéro 34450 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté Monsieur Jean-Claude JUNCKER, Président du Gouvernement et Monsieur Lucien LUX, Ministre de l’Environnement, établi à L-2918 Luxembourg, 18, Montée de la Pétrusse,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 11 décembre 2008,

comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) A, ouvrier, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 septembre 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 19 mars 2008, A a fait convoquer l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir dire son licenciement avec effet immédiat du 6 février 2008 abusif et s’entendre condamner à lui payer 4 152 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 10 000 € à titre de dommage moral et 30 000 € à titre de dommage matériel.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 12 novembre 2008 a déclaré abusif le licenciement de A du 6 février 2008 et a condamné l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG à lui payer 19 707,24 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 9 853,24 € à titre d’indemnité de départ et a dit non fondée la demande de A en paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral. Le même jugement a mis hors cause l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Par exploit du 11 décembre 2008, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a régulièrement relevé appel du jugement du 12 novembre 2008.

Il demande de le réformer, de dire que les faits invoqués à la base du licenciement de A sont suffisamment graves pour justifier un licenciement avec effet immédiat, de dire en conséquence le licenciement justifié, de débouter A de ses prétentions et de décharger l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG des condamnations intervenues à son encontre en première instance.

A demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif et lui a alloué 19 707,24 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis et 9 853,24 € à titre d’indemnité de départ. Il relève appel incident et réclame les montants de 13 934,24 € à titre de préjudice matériel et de 5 000 € à titre de préjudice moral.

Le fait invoqué par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à la base du licenciement, à savoir que A a fréquenté le samedi, 19 janvier 2008, vers 7.00 heures du matin un débit de boissons à Wasserbillig et a consommé des boissons alcooliques bien qu’il avait été déclaré incapable de travailler du 12 au 27 janvier 2008 suivant certificat médical du docteur B du 11 janvier 2008, avec sortie autorisée, est constant en cause.

Les parties sont en désaccord quant à la date de l’engagement de A par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG .

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG soutient que A a fait l’objet d’une reprise par lui dans le contrat collectif des ouvriers étatiques à partir du 1er janvier 2004 et que son ancienneté à son service était de moins de 5 ans.

A quant à lui fait valoir que le contrat de travail du 9 février 2004 prévoit que la date d’engagement est fixée au 5 mars 1990.

La Cour constate que le « contrat de louages de services à durée indéterminée » conclu entre parties le 9 février 2004 stipule que : « Art-1 er.- En exécution de la décision du Gouvernement en conseil du 27 juin 2003 et vu l'article 16 (3) c de la loi budgétaire du 19 décembre 2003 Monsieur A … est repris par l'Etat, Ministère de l'Environnement - Administration des Eaux et Forêts, comme ouvrier forestier avec effet au 1er janvier 2004. La date d'engagement est fixée au 05.03.1990 date à partir de laquelle l'ouvrier forestier travaille, de façon ininterrompue, sous la régie d'un préposé forestier de l'Etat. »

Il résulte clairement de cette disposition que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a tenu compte de l’ancienneté de services de A comme ouvrier forestier travaillant sous la régie d’un préposé forestier de l’Etat et que son ancienneté au moment du licenciement, le 6 février 2008, était de presque 18 ans.

Quant au fait invoqué par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à l’appui de son licenciement avec effet immédiat, A estime que ce fait ne constitue pas un motif légitime.

Il s’agirait en l’espèce d’une violation par le salarié des ses obligations vis-à-vis des organismes de sécurité sociale, plus particulièrement relatives aux heures de sorties, et non pas d’une violation des obligations de loyauté à l’égard de l’employeur.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG soutient par contre, qu’en passant outre les dispositions du contrat collectif, de par son comportement pendant son arrêt de maladie, A aurait commis une faute grave à l’égard de son employeur justifiant le renvoi avec effet immédiat.

La Cour retient qu’il est indiscutable que le comportement d’un salarié, qu’il soit au service de l’Etat ou d’un employeur du secteur privé, étant en congé de maladie prolongé, même avec sortie autorisée, consistant dans le fait de consommer des boissons alcooliques en public dans un café à 7.00 heures du matin, constitue un motif légitime de licenciement, même avec effet immédiat, du fait que ce comportement déloyal à l’égard de l’employeur porte gravement atteinte à la bonne image de l’entreprise et de ses salariés et un affront à l’égard des collègues de travail valides et travailleurs.

En l’espèce particulière cependant, il y a lieu de prendre en compte que A a une ancienneté de services de presque 18 ans, qu’il n’a pas fait l’objet pendant toutes ces années d’un ou de plusieurs avertissements et que des comportements précédents analogues ne sont pas établis, de sorte que le fait lui reproché peut être considéré comme constituant un fait unique.

Ce fait unique ne justifie pas en l’occurrence un licenciement avec effet immédiat.

A n’a pas subi de préjudice matériel du fait de son licenciement et n’a pas droit à des dommages et intérêts pour préjudice moral, étant donné que par son comportement il a largement contribué à son licenciement.

En conséquence, l’appel incident de A est à déclarer non fondé.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif et débouté A des ses demandes en indemnisation pour préjudices matériel et moral.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi demande de lui voir déclarer commun l’arrêt à intervenir. Il y a lieu de faire droit à cette demande.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG réclame une indemnité de procédure de 1 000 €.

A réclame une indemnité de procédure de 1 000 € pour la première instance et de

2 000 € pour l’instance d’appel.

Les deux parties ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens sont à débouter de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;

les dit non fondés et en déboute ;

confirme le jugement du 12 novembre 2008 ;

rejette les demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déclare le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des deux parties avec distraction au profit de Maîtres Nicolas DECKER et Jean-Marie BAULER sur leur affirmation de droit.