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34345 ARRETa Généré par l'IA

Court awards one month's salary as severance for oral dismissal after employer fails to appear.

Numéro de cause 34345 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court awarded the appellant one month's salary as severance pay after the employer failed to appear in the second instance. Although the employer did not contest the oral dismissal, the court rejected the claim for unpaid wages due to a lack of written contract evidence. The decision was based on the employer's admission of the dismissal and the calculation of severance from verified pay slips.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code du travail; L'employeur qui reconnaît un licenciement oral est tenu de payer une indemnité de préavis, mais la salariée doit prouver le montant du salaire convenu en l'absence de contrat écrit.

Mots-clés

Généré par l'IA
oral dismissal severance pay labor law default judgment oral evidence unpaid wages labor dispute congé de représailles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du code de procédure civile
Bénéficiant de l’assistance judiciaire, A n’a pas droit à une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du code de procédure civile.
article 240 du code de procédure civile
Bénéficiant de l’assistance judiciaire, A n’a pas droit à une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du code de procédure civile.
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Texte complet

Assistance judiciaire accordée à A par décision du délégué du bâtonnier du 6 août 2009.

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-neuf octobre deux mille neuf.

Numéro 34345 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à F-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 12 novembre 2008,

comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée RESTAURANT B s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit THILL, défaillante.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 4 juin 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 13 mars 2008 A a fait convoquer la société RESTAURANT B sàrl. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir dire que le licenciement oral du 7 novembre 2007 est abusif et s’entendre condamner à lui payer 3 000 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 232 € à titre d’arriérés de salaires, 1 500 € à titre de dommage moral et 9 000 € à titre de dommage matériel.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 23 septembre 2008 a : « dit que la convention conclue le 7 novembre 2007 entre la société à responsabilité limitée RESTAURANT B sàrl. et A ne constitue pas une résiliation valable du contrat de travail conclu entre les parties au litige; dit non fondée la demande de A en annulation de cette convention ; dit que A n'a pas prouvé que la société à responsabilité limitée RESTAURANT B sàrl. l'a oralement licenciée et déclare non fondées ses demandes en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement, en paiement d'une indemnité compensatoire de préavis ainsi qu’en paiement d'arriérés de salaire. »

Par exploit du 12 novembre 2008 A a régulièrement relevé appel du jugement du 23 septembre 2008.

Un arrêt de la Cour du 5 mars 2009 : « a reçu l’appel ; l’a dit partiellement fondé ; a dit que A peut prétendre tout au plus à une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire ; réformant : a dit l’offre de preuve de A pertinente et concluante ; a admis A à prouver par l’attestation testimoniale de C, c/o Inspection du travail et des mines, L-2010 Luxembourg, 3, rue des Primeurs, que : « en date du 7 novembre 2007, vers 14 h 30, sans préjudice quant à l'heure exacte, le gérant de la société B sàrl. D a réitéré devant le contrôleur du travail C, que A avait été licenciée oralement en date du 7 novembre 2007 dans la matinée, en ces termes : « oui, je reconnais effectivement avoir licencié oralement A parce que c'est une mauvaise serveuse». A, C et D se trouvaient alors tous les trois à proximité du bar du restaurant B sàrl. sis à L-(…), lors de cette discussion » ; a dit que C devra verser l’attestation testimoniale au greffe de la Cour, Cité judiciaire, 3ième étage, bureau no. CR.3.05 pour le 31 mars 2009 au plus tard ;

a confirmé pour le surplus le jugement du 23 septembre 2008 ; a sursis à statuer quant à l’indemnité de procédure ; a réservé les frais ; a refixé l’affaire à l’audience du mardi, 21 avril 2009 à 9.00 heures, salle d’audience n° CR.2.28. »

L’acte d’appel n’ayant pas été remis au représentant légal ni à un fondé de pouvoir de B sàrl. ni à une personne habilitée à recevoir cet acte d’appel et B sàrl. n’ayant pas constitué avocat, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

A la suite de l’attestation testimoniale de C du 22 avril 2009, A demande de constater son licenciement oral intervenu le 7 novembre 2007, de dire le licenciement abusif et de condamner B sàrl. à lui payer le montant de 1 543,52 € à titre d’indemnité de préavis.

C confirme dans son attestation testimoniale que l’employeur de A, par l’intermédiaire du sieur D, a reconnu le 7 novembre 2007 avoir renvoyé la salariée.

Il en résulte que A peut prétendre à une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire.

L’arrêt du 5 mars 2009 a retenu que l’appelante, qui affirme que lors de son engagement il avait été convenu un salaire mensuel net de 1 500 €, n’a pas prouvé en l’espèce, à défaut de contrat de travail écrit, ses affirmations quant au salaire convenu entre parties et a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté A de sa demande en paiement d’arriérés de salaire.

Il résulte cependant des fiches de salaire des mois d’octobre et de novembre 2007 versées en cause, que A a gagné un salaire horaire brut de 8,922 €.

Elle a par conséquent droit au montant de 1 543,52 € bruts à titre d’indemnité compensatoire de préavis.

Elle réclame une indemnité de procédure de 1 500 € pour chaque instance.

Bénéficiant de l’assistance judiciaire, A n’a pas droit à une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant par défaut à l’égard de B sàrl. et contradictoirement à l’égard de A, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, revu l’arrêt du 5 mars 2009 ;

dit que A a droit au montant de 1 503,47 € bruts à titre d’indemnité compensatoire de préavis ;

partant condamne B sàrl. à payer à A la somme de 1 543,52 € bruts, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;

rejette la demande de A sur base de l’article 240 du code de procédure civile ;

condamne B sàrl. aux frais et dépens de l’instance d’appel.