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34331 ARRETa Généré par l'IA

Court allows appeal awarding back pay for variable commission salary during maternity leave period.

Numéro de cause 34331 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal allowed the employee's appeal against a first-instance dismissal, ordering the employer to pay back wages. The employee argued she was entitled to variable commissions during her maternity leave, while the lower court had dismissed her claim due to lack of proof. The court ruled that commissions are part of total remuneration and must be paid for the incapacity period and three subsequent months, using the average salary as the basis for calculation.

Regeste Legislator

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Articles L.221-1 and L.121-6.(3) du code du travail: Commissions stipulées dans le contrat de travail font partie intégrante de la rémunération et doivent être payées en cas d'incapacité de travail pour la fraction du mois et les trois mois subséquents.

Mots-clés

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maternity leave back pay variable commission salary average salary calculation labor law appeal remuneration during incapacity indemnités journalières de maladie salaire dû à l'employé allocation de maternité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles L.221-1 et L.121-6.(3) du code du travail
codedutravail
Article 240 du nouveau code de procédure civile
réclame une indemnité de procédure de 1 000 € par instance sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-neuf octobre deux mille neuf.

Numéro 34331 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, employée privée, demeurant à F-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg du 5 décembre 2008,

comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit NICKTS, comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 mai 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 26 mai 2008, A a fait convoquer la société B S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer à titre d’arriérés de salaire pour la période du 27 octobre 2007 au 6 décembre 2007 la somme de

2 110,02 €.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 28 octobre 2008 a déclaré la demande de A non fondée et en a débouté.

Par exploit du 5 décembre 2008, A a régulièrement relevé appel du jugement du 28 octobre 2008.

La partie appelante demande de réformer le jugement entrepris et de lui allouer le montant de 2 110,02 € réclamé dans sa requête introductive d’instance.

A fait valoir, qu’étant en congé parental jusqu’au 26 octobre 2007, elle est de nouveau tombée enceinte et était en incapacité de travail du 27 octobre au 6 décembre 2007. Pendant cette période, l’employeur ne lui aurait pas réglé l’intégralité de son salaire.

Travaillant comme délégué commerciale, elle était rémunérée sur base d’un minimum mensuel fixe et sur base de commissions.

Pendant la période du 27 octobre au 6 décembre 2007, son employeur lui aurait seulement payé son salaire de base, à savoir le salaire minimum mensuel fixe convenu.

Elle réclame actuellement à son employeur la différence entre le minimum mensuel fixe et le salaire mensuel moyen de 2 870,49 € bruts, montant dans lequel sont comprises les commissions touchées sur les ventes des produits de l’employeur tels que définis et comme cela était convenu dans l’article 5 du contrat de travail du 1er octobre 2005.

L’appelante estime qu’eu égard au fait que sa rémunération était variable et fluctuante, il y a lieu de se référer au salaire mensuel moyen tel que celui-ci est précisé par les articles 185 et suivants des statuts de la caisse de maladie et l’article

11 du code des assurances sociales et qu’il y a lieu à application de l’article L.121- 6.(3) du code du travail.

B S.A. demande la confirmation du jugement entrepris.

Le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 28 octobre 2008 avait débouté A de sa demande en disant qu’elle n’avait pas apporté la preuve qu’elle avait droit au paiement de commissions pour la période du 27 octobre au 6 décembre 2007.

La Cour retient que par application combinée des articles L.221-1 et L.121-6.(3) du code du travail, les commissions stipulées au contrat de travail du 1er octobre 2005 font partie intégrante de la rémunération de A et celle-ci a droit à cette rémunération pour la fraction du mois de la survenance de l’incapacité de travail et des trois mois subséquents, soit en l’occurrence pendant la période du 27 octobre au

6 décembre 2007.

Les juges de première instance ont par conséquent décidé à tort que la salariée doit prouver qu’elle a droit au paiement de commissions pendant cette période.

Le salaire de l’appelante étant fluctuant, il convient de se référer au salaire mensuel moyen tel que calculé par la Caisse de maladie, soit en l’espèce 2 870,49 €.

A a dès lors droit au montant de 2 110,02 € bruts à titre d’arriérés de salaire pour la période du 27 octobre au 6 décembre 2007.

En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement du 28 octobre 2008 et de condamner B S.A. à payer à A le montant de 2 110,02 € bruts, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

A demande la décharge de l’indemnité de procédure allouée à B S.A. en première instance.

B S.A. réclame une indemnité de procédure de 1 000 € par instance sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

B S.A. succombant et devant supporter les frais tant de la première instance que de l’instance d’appel, ne peut prétendre au bénéfice de la disposition légale afférente.

Il convient dès lors de décharger A de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure en première instance.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit fondé :

réformant :

dit que A a droit au montant de 2 110,02 € bruts à titre d’arriérés de salaire pour la période du 27 octobre au 6 décembre 2007 ;

en conséquence, condamne B S.A. à payer à A le montant de 2 110,02 € bruts, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;

rejette la demande de B S.A. sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et décharge A de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure en première instance ;

condamne B S.A. aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction, en ce qui concerne l’instance d’appel, au profit de Maître Mathias PONCIN sur son affirmation de droit.