Labor court partially allows appeal, confirming wrongful dismissal but adjusting damages for material and moral prejudice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the appeal against a labor tribunal's ruling that found the employee's dismissal abusive. While the court confirmed the dismissal was unjustified, it recalculated the compensation, increasing the material loss award based on a specific two-month post-notice period and reducing the moral damages to 1,500 euros. The employer's request to be exempted from procedural costs was rejected because the appeal was deemed largely unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The appellate court may reform the first-instance judgment to confirm the abusive nature of the dismissal while adjusting the quantum of damages to reflect the specific circumstances and causal link between the dismissal and the loss of income.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-neuf octobre deux mille neuf.
Numéro 33873 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée GARAGE A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN, de Luxembourg du 17 juillet 2008,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Léon GLODEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à F-(…),
intimé aux fins du susdit exploit GLODEN, appelant par incident,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 mai 2009.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 11 juin 2007, B a fait convoquer son ancien employeur, la s.à r.l. GARAGE A, devant le tribunal du travail pour l’entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement avec préavis qu’il qualifia d’abusif, les montants suivants : 1) préjudice matériel : 5.000 € 2) préjudice moral : 5.000 €.
A l’audience du 8 avril 2008, le requérant a réduit sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 3.627,12 €.
Par jugement rendu contradictoirement le 10 juin 2008, le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif et condamné la s.à r.l. GARAGE A à payer à B la somme de 3.000 € à titre de préjudice moral ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 €.
Par exploit d’huissier du 17 juillet 2008, la s.à r.l. GARAGE A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Elle demande à la Cour de le réformer, de déclarer le licenciement justifié et de la décharger des condamnations encourues.
Elle reproche au tribunal du travail d’avoir décidé que l’incident du 9 janvier 2007, au cours duquel l’intimé avait roulé pendant les heures de travail avec le véhicule de service de l’appelante avec à bord des employés de l’appelante, à une vitesse de 70 km/h dans le quartier de Gasperich alors que la vitesse maximale y autorisée est de 30 km/h, voire 50 km/h, et qu’il avait emprunté la rue d’Ivoix à Bonnevoie, interdite à la circulation, constituait un fait unique et isolé après une année et demie d’ancienneté et n’était pas suffisamment grave pour justifier le congédiement du salarié.
Quant aux faits du 10 janvier 2007, à savoir le reproche adressé au salarié d’avoir mensongèrement déposé plainte contre A du chef de coups et blessures volontaires, la société appelante offre de prouver par l’audition d’un témoin que :
« En date du 10 janvier 2007, après que M. B est rentré avec M. C et Mme D, après que M. B a entendu que M. E n’arrêtait pas de dire que M. B était « fou » en ayant roulé à une vitesse excessive, M. A lui a demandé des explications. Comme M. B donnait l’apparence de renier ces faits, M. A l’a uniquement pris au col de sa veste mais ne l’a pas frappé au cou. »
L’intimé B conteste les faits qui lui sont reprochés.
Il affirme notamment que la réalité des coups et blessures subis, à l’origine de sa plainte, résulterait d’un certificat médical.
Le jugement entrepris base sa motivation notamment sur l’énoncé suivant :
« Les déclarants des deux attestations testimoniales ne se sont pas prononcées sur la deuxième faute que le requérant aurait commise en date du 10 janvier 2007. Or, l’offre de preuve par audition de témoins n’est pas non plus pertinente sur ce point au motif que la partie défenderesse n’y a pas offert en preuve que lors de discussion qu’il a eue avec le requérant en date du 10 janvier 2007, il ne l’a pas frappé. Il est en effet resté en défaut d’offrir en preuve qu’en date du 10 janvier 2007, il a eu un comportement correct à l’égard du requérant. Or, l’incident du 9 janvier 2007, qui constitue un fait unique et isolé après une année et demie d’ancienneté, n’est pas un fait suffisamment grave de nature à justifier le congédiement du requérant. »
Or, il résulte des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de police du 10 janvier 2007 rédigé à la suite de la plainte de l’intimé à l’encontre de son employeur que, même si la réalité des coups prétendument portés à B n’est pas établie, A s’est néanmoins rendu coupable pour le moins de violences légères sur son salarié, par le fait de l’avoir pris par le col de la veste.
Le caractère brutal de ce geste résulte du « Certificat médical d’agression » établi par le Dr F qui relève pour l’essentiel : « … Il a été secoué par son patron et en plus il lui a frappé dans sa nuque, selon l’examen clinique j’ai trouvé des escoriations de la region cerival anterieur, mais il est dans un etat de choque Psychologique qui faudra lui expertiser par un Psychologue. Il a droit à une incapacité de travail de 3 jours, sauf complications. »
Le fait d’un employeur de prendre son salarié par le col de la veste n’est pas à qualifier de normal, même s’il s’agit de le rendre attentif à une faute commise la veille.
L’offre de preuve de la société appelante à ce sujet est à rejeter comme étant respectivement superfétatoire et non pertinente.
Il convient d’en déduire que même si la plainte pour coups et blessures faite par l’intimé peut, le cas échéant, être qualifié de disproportionnée par rapport à la gravité des faits, elle ne saurait cependant être considérée comme un fait justifiant un licenciement.
La seconde faute reprochée au salarié laisse par conséquent d’être établie.
Quant aux faits du 9 janvier 2007, consistant dans la façon de conduire imprudente de l’intimé, la Cour, tout en constatant que les faits sont établis par les attestations versées en cause, se rallie à l’appréciation des juges de première instance pour décider qu’ils ne sont pas suffisamment graves pour justifier le licenciement.
Il s’ensuit que le jugement du 10 juin 2008 est à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif.
Quant aux montants à allouer
B interjette appel incident quant au préjudice matériel et réclame de ce chef le même montant qu’en première instance, à savoir 3.627,12 €.
Le jugement attaqué a rejeté la demande du salarié au motif qu’il n’avait pas fait d’efforts pour retrouver un nouvel emploi.
Or, il résulte des pièces du dossier que l’intimé a présenté plusieurs demandes d’emploi infructueuses.
Il échet, en prenant en considération toutes les circonstances relatives au licenciement, de fixer la période de référence au cours de laquelle la perte de revenus du salarié peut être mise en relation causale avec le licenciement, à deux mois après la fin du préavis, soit du 16 avril au 15 juin 2007. Le préjudice matériel s’établit dès lors à 2.237,92 x 2 = 4.475,84 – (327,36 + 1.268,52 + (1.227,60 : 2 =) 613,80 =) 2.209,68 = 2.266,16 €.
Quant au préjudice moral, la Cour estime que, outre les éléments pris en considération par le jugement attaqué, il échet de tenir compte également des circonstances qui ont conduit au licenciement et de réduire le montant indemnitaire revevant au salarié à 1.500 €.
Quant aux indemnités de procédure
La société appelante demande à être déchargée de l’indemnité de procédure de 750 € à laquelle elle a été condamnée en première instance, et elle sollicite une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance.
L’appel n’étant pas justifié, ces demandes sont à rejeter.
C’est pour la même raison que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel est à rejeter.
La demande de l’intimé sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est justifiée à raison de 750 € ; en effet il serait inéquitable de laisser cette somme à charge de l’intimé qui a dû exposer des frais pour assurer sa défense face à un appel non justifié pour l’essentiel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, les déclare fondés en partie,
réformant :
déclare la demande en dommages-intérêts pour préjudice matériel fondée à concurrence de 2.266,16 € et celle pour préjudice moral à concurrence de 1.500 €, partant condamne la s.à r.l. GARAGE A à payer à B la somme de 2.266,16 + 1.500 = 3.766,16 € avec les intérêts légaux à partir du 11 juin 2007, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus, rejette la demande de la s.à r.l. GARAGE A basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la s.à r.l. GARAGE A à payer à B une indemnité de procédure de 750 € pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance, les impose pour trois quarts à la s.à r.l. GARAGE A et pour un quart à B et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean TONNAR, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.