Cassation appeal dismissed as premature because the lower court did not rule on the main dispute between the parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Court of Appeal failed to rule on the main dispute between the parties. The lower court only addressed the admissibility of a request by the deceased's heir and confirmed the first-instance decision on that procedural point. Consequently, the court held that the appeal was premature as the final judgment did not resolve the principal issue regarding the revocation of the donation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 3, alinéas 2 et 3 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation : An appeal is inadmissible if the final judgment does not rule on the main dispute or terminate the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 53 / 09. du 29.10.2009.
Numéro 2656 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-neuf octobre deux mille neuf.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Camille HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Marianne PUTZ, conseillère à la Cour d’appel, Ria LUTZ, conseillère à la Cour d’appel, Eliane ZIMMER, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
A.), veuve B.),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
e t :
1) C.), défendeur en cassation,
comparant par Maître Lucien WEILER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
2) D.),
défendeur en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions de l’avocat général Jean ENGELS ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 29 mai 2008 par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, signifié le 14 juillet 2008 ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 5 septembre 2008 par A.), veuve de B.) à C.)et à D.), déposé le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 29 octobre 2008 par C.) à A.) et déposé le 3 novembre 2008 au greffe de la Cour ;
Vu les notes de plaidoiries déposées par C.) et par A.) en date des
15 et 18 juin 2009 ;
Attendu que le tribunal d’arrondissement de Diekirch, statuant sur les demandes de C.) et de B.) tendant à la révocation d’une donation faite le 23 avril 1993 par les époux B.) et A.) à leur fils D.), avait déclaré irrecevable la demande introduite par C.) et recevable celle introduite par B.) pour les biens dont il était propriétaire au moment de la donation ; qu’il avait encore dit recevable la reprise par C.) de l’instance introduite par B.), décédé en cours d’instance, et qu’il avait fixé l’affaire pour continuation à une audience postérieure ; que sur les appels de D.) et de A.) dirigés contre la seule disposition du jugement du tribunal ayant statué sur la recevabilité de la demande de B.), la Cour d’appel confirma le jugement entrepris ;
Sur la recevabilité du pourvoi après prise de position des parties :
Attendu que l’article 3, alinéas 2 et 3 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose : « Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent également être déférés à la Cour de cassation comme les décisions qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque l’arrêt ou le jugement rendu en dernier ressort qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure met fin à l’instance. »
que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent donc être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des arrêts et jugements sur le fond que s’ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l’existence des conditions de recevabilité du pourvoi s’apprécie dans le chef du demandeur en cassation ;
que le principal s’entend pour chaque partie de l’objet du litige la concernant ;
Attendu que pour dire non fondés les appels limités à la disposition relative à la recevabilité de la demande de B.) et confirmer la décision des juges de première instance y relative, la Cour d’appel s’est bornée à rejeter les fins de non-recevoir opposées à cette demande par A.) et D.) tendant à faire constater l’irrecevabilité de cette demande ;
Attendu que l’arrêt attaqué qui a confirmé la décision des juges de première instance sur la recevabilité de la demande de B.), n’a pas statué dans son dispositif sur une partie du principal du litige se mouvant actuellement entre A.) et C.), ni n’a mis fin à l’instance pour autant qu’elle porte sur la demande initialement poursuivie par B.) et poursuivie par C.) ;
que le pourvoi en cassation est prématuré et dès lors irrecevable;
Par ces motifs :
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne A.) aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Lucien WEILER sur ses affirmations de droit ;
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Eliane ZIMMER, premier avocat général et de Madame Marie- Paule KURT, greffière à la Cour.