Court stays appeal for waiver of default due to pending lower court ruling on opposition waiver.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal stayed the request to lift the default resulting from the expiration of the appeal deadline. The applicant argued he was unaware of the judgment due to confusion between multiple legal proceedings and mental incapacity, while the opposing party claimed the request was inadmissible because a prior waiver request for opposition was still pending. The court decided to suspend the case until the lower court rules on the opposition waiver, as a favorable ruling there would render the current appeal request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance; when a request to lift default based on appeal deadline expiration is filed while a request to lift default based on opposition deadline expiration remains pending before the lower court, the appellate court must stay proceedings until the lower court decides.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt du vingt-huit octobre deux mille neuf rendu sur une requête présentée le vingt-deux juillet deux mille neuf par A, demeurant à (…), comparant par Maître Denis LENFANT, avocat, demeurant à Luxembourg, tendant au relevé de la déchéance résultant de l'expiration du délai d'appel contre un jugement rendu en date du trois avril deux mille neuf par la dix-septième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg entre la société anonyme B s.a., demanderesse au termes d’un exploit d’huissier du 26 janvier 2009, comparant par Maître Nathalie SARTOR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian-Charles LAUER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg et A, préqualifié, défendeur aux fins du prédit exploit du 7 février 2007.
L A C O U R D ‘ A P P E L :
Vu la requête déposée au greffe de la Cour le 22 juillet 2009 par Maître Denis LENFANT au nom et pour compte de A en application de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice.
Les parties furent convoquées par lettres recommandées du 15 septembre 2009 en chambre du conseil pour le vendredi 9 octobre 2009. Lors de cette audience Maître Denis LENFANT, comparant pour A, et Maître Nathalie SARTOR, en remplacement de Maître Christian-Charles LAUER, comparant pour la société B SA, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Le requérant demande à être relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai pour relever appel d’un jugement civil rendu le 3 avril 2009 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 10e chambre, dans la cause entre la société B SA et lui-même.
Il expose être le sujet de multiples actions judiciaires depuis le second semestre 2008 ; qu’en date du 6 août 2008 il a d’abord été assigné à comparaître dans une procédure de référé à la demande de la société B SA représentée par Maître Christian-Charles LAUER ; qu’il a ensuite en date du 6 octobre 2008 été assigné à comparaître dans une seconde procédure de référé à la demande de la société C SA ; que dans le cadre de ces procédures sont intervenues deux ordonnances de référé déclarant les demandes irrecevables ; qu’il a considéré que les documents transmis en avril et mai 2009 n’étaient que la suite de ces procédures et que ses conseils avaient été mis en possession de ces documents ; qu’il n’était pas en possession des pièces et actes des procédures en référé et qu’il n’a donc pas pu comparer les documents pour en déceler les différences avec la procédure initiée en janvier 2009 ; qu’il n’a compris la portée de ces actes que le 7 juillet 2009 lorsqu’il a réceptionné le commandement préalable à saisie exécution signifié par l’huissier de justice Geoffrey GALLE ; que la similarité des actions intentées à son égard et sa compréhension atténuée des affaires judiciaires passées ou actuellement en cours en raison de son âge avancé ont contribué à la confusion qu’il a faite entre les différentes actions judiciaires de sorte qu’il a ignoré sans qu’il y ait eu faute de sa part l’acte qui a fait courir les délais de recours à l’encontre du jugement rendu le 3 avril 2009 ; qu’il doit à titre subsidiaire être reconnu comme ayant été dans l’incapacité à agir en raison de l’atténuation de ses facultés mentales.
La société B SA conclut, en ordre principal, à l’irrecevabilité de la requête au motif que A a déposé devant le tribunal d’arrondissement une requête en relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’opposition. Elle demande en ordre subsidiaire à la Cour de déclarer la requête non fondée.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 sur le relevé de déchéance, si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir.
Il est constant en cause que A a déposé une deuxième requête au greffe du tribunal d’arrondissement en vue d’être relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai pour former opposition.
La requête dont est saisie la Cour doit être considérée comme ayant été faite à titre subsidiaire par rapport à celle dont est saisi le tribunal d’arrondissement. En effet dans l’hypothèse où le tribunal d’arrondissement déclarerait la requête en relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’opposition fondée, la requête déposée au greffe de la Cour deviendrait sans objet.
Aucune décision n’est encore intervenue au sujet de la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement.
Il y a partant lieu de surseoir à statuer sur la requête déposée au greffe de la Cour en attendant que le tribunal d’arrondissement ait statué sur la requête dont il est saisi.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, après instruction en chambre du conseil,
sursoit à statuer sur la demande de A en attendant que le tribunal d’arrondissement se soit prononcé sur la requête en relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’opposition ;
fixe l’affaire pour continuation des débats au vendredi, 27 novembre 2009 à 9.00 heures en la salle d’audience CR 2.28 ;
réserve les dépens.
Ainsi fait et jugé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile après instruction en chambre du conseil où étaient présents :
Marc KERSCHEN, premier conseiller, président ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Pierre CALMES, conseiller ; Patrick KELLER, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du vingthuit octobre deux mille neuf par Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, en présence de Patrick KELLER, greffier.