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CACH10_477 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal reduces prison term due to excessive delay violating Article 6 ECHR.

Numéro de cause CACH10_477
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the appeal against a drug trafficking conviction, reforming the first-instance judgment regarding the sentence. The defendant argued that nearly two years elapsed between the case referral and the public hearing without justification, violating the right to a reasonable trial duration. Consequently, the court reduced the prison term from one to six months while maintaining the fine and confiscation orders.

Regeste Legislator

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Articles 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales; When a significant delay occurs between case referral and trial without valid justification, the court must reform the sentence to account for the violation of the right to a reasonable duration.

Mots-clés

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reasonable trial duration Article 6 ECHR drug trafficking conviction excessive prison term Luxembourg correctional law procedural delay sentence reduction commerce de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
La prévenue a par ses agissements coopéré directement, au sens de l’article 66 du Code pénal, à l’importation, le transport et la
Articles 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle
article 66 du Code pénal
La prévenue a par ses agissements coopéré directement, au sens de l’article 66 du Code pénal, à l’importation, le transport et la
article 78 du Code pénal
l’article 78 du Code pénal, de fixer la peine d’emprisonnement à 9 mois.
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 31 du Code pénal
Il n’y a toutefois pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal dans la mesure où les objets à
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Texte complet

Arrêt N°477/09 X.

du 28 octobre 2009 (17338/05/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit

octobre deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à (...), demeurant à L-ADRESSE1.),

prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 11 décembre 2008 sous le numéro

3639/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu l’instruction menée par le juge d’instruction ainsi que les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu l’ordonnance n°1063/06 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 1er juin 2006, renvoyant

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du

chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

Vu la citation du 2 octobre 2008 régulièrement notifiée à PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE1.).

Le Parquet reproche à PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE1.) d’avoir contrevenu aux dispositions de

la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

En fait :

Le 10 août 2005, les agents de l’Administration des Douanes et Accises, division anti-drogues et produits sensibles, brigade

d’intervention de Rumelange, interpellent un dénommé PERSONNE5.) alors qu’il avait vendu de la marihuana à diverses

personnes à LIEU1.).

Lors de son interrogatoire le même jour, PERSONNE5.) avoue auprès des agents verbalisants qu’il s’était approvisionné auprès

d’un dénommé « PERSONNE2.) » qui était accompagné de son amie « PERSONNE3.) ». Son frère PERSONNE6.) avait

commandé auprès de « PERSONNE2.) » 50 grammes de marihuana au prix de 250 euros. PERSONNE5.) s’approvisionnerait

depuis 18 mois auprès de « PERSONNE2.) ».

PERSONNE5.) déclare aux agents de la douane que « PERSONNE2.) » conduit un véhicule de la marque SEAT, de couleur grise,

immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L).

A l’aide de ces informations, la douane identifie le fournisseur de PERSONNE5.) comme étant PERSONNE2.) et son amie

PERSONNE3.).

Le Parquet ordonne alors, conformément à l’article 31 du Code d’instruction criminelle, une perquisition au domicile de

PERSONNE2.).

Lors de cette perquisition, les agents de l’Administration des Douanes et Accises, division anti-drogues et produits sensibles,

brigade d’intervention de Rumelange, saisissent 179,6 grammes de marihuana, 19 pilules d’XTC, 9.675 euros ainsi que divers

ustensiles servant à la préparation des drogues à la vente comme p.ex. des balances de précision ou des petits sachets en plastique.

PERSONNE2.) avoue vendre de la marihuana depuis un an et ceci à hauteur d’un kilo par mois à LIEU1.). Il déclare que ces

fournisseurs sont un dénommé « PERSONNE4.) » de LIEU2.) et un dénommé « ALIAS1.) » d’LIEU3.).

Suite à l’exploitation des téléphones portables saisis au domicile de PERSONNE2.), les agents réussissent à identifier le dénommé

« PERSONNE4.) » comme étant PERSONNE4.).

Au cours de leurs observations, les agents de la douane ont pu constater que PERSONNE4.) se rend en Belgique à LIEU3.) au

domicile d’un homme qu’il ramène au Luxembourg chez lui.

L’enquête établira qu’il s’agit de PERSONNE1.), connu des autorités belges pour trafic de marihuana en grande quantité.

Interrogé par le Juge d’instruction le 18 octobre 2005, PERSONNE2.) reconnaît sur photo PERSONNE1.) et l’identifie comme

étant son fournisseur « ALIAS1.) ».

Le juge d’instruction émet en date du 3 janvier 2006 un mandat d’amener contre PERSONNE4.) ainsi qu’un mandat d’arrêt

européen à l’encontre de PERSONNE1.) et ordonne des perquisitions aux domiciles respectifs des deux prévenus.

Lors de la perquisition au domicile de PERSONNE4.) le 12 janvier 2006, l’Administration des Douanes et Accises, division anti-

drogues et produits sensibles, brigade d’intervention de Rumelange, saisissent dans le tiroir du bureau du prévenu 490 euros en

petites coupures, dans une armoire se trouvant à côté de ce bureau 64,3 grammes de marihuana proportionnée en 7 sachets, 1,3

gramme de haschisch, et dans une autre petite armoire ils trouvent une balance électronique, un hachoir spécial pour moudre la

marihuana, une multitude de petits sachets en plastique et deux téléphones portables de la marque NOKIA.

Dans le garage loué par PERSONNE4.) à LIEU4.), les agents trouvent encore 8 grands sachets (50 cm x 50 cm) avec des résidus

de marihuana à l’intérieur.

Le 12 janvier 2006, les autorités policières belges perquisitionnent au domicile de PERSONNE1.) à LIEU3.) et saisissent

notamment 53,7 grammes de marihuana, des balances de précision, un appareil à souder les sachets plastiques ainsi qu’une

multitude de sachets de conditionnement.

En droit :

Quant à PERSONNE2.) :

Le Parquet reproche à PERSONNE2.) d’avoir, depuis août 2004 jusqu’au 10 août 2005 au Grand-Duché de Luxembourg,

notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, contrevenu aux dispositions des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie avec la

circonstance que les infractions ont été commises pour partie à l’égard de mineurs d’âge.

Il est également reproché à PERSONNE2.) d’avoir, depuis un temps non prescrit jusqu’au 10 août 2005, fait usage d’une quantité

indéterminée d’XTC et de marihuana.

Lors de son interrogatoire du 10 août 2005, PERSONNE2.) déclare aux agents verbalisants consommer des stupéfiants, notamment

de la marihuana, environ six à sept joints par jour, et de l’XTC, et ce depuis deux à trois ans. Il reconnaît également vendre depuis

un an de la marihuana, notamment à LIEU1.).

Il déclare également aux agents de la douane que ces principaux fournisseurs sont « ALIAS1.) » d’LIEU3.) auprès duquel il achetait

200 à 300 grammes de marihuana et « PERSONNE4.) » de LIEU2.) auprès duquel il achetait également jusqu’à 200 grammes de

marihuana, et ce deux fois par mois. Le prix d’achat chez « ALIAS1.) » s’élevait à 225 euros par 50 grammes de marihuana.

Les agents de l’Administration des Douanes et Accises, division anti-drogues et produits sensibles, brigade d’intervention de

Rumelange ont procédé à l’audition de différents consommateurs.

Ainsi, PERSONNE7.), né le DATE2.) à (...), leur a déclaré le 30 septembre 2005 avoir acheté environ 15 fois un à deux sachets de

marihuana auprès de PERSONNE2.) au prix de 25 euros le sachet.

PERSONNE8.), née le DATE3.) à LIEU1.), a déclaré le 30 septembre 2005 avoir acheté au moins un sachet de marihuana par

semaine pendant 2 ans auprès de PERSONNE2.) et ceci au prix de 25 euros le sachet.

Interrogé le 10 août 2005 et le 18 octobre 2005 par le Juge d’instruction, PERSONNE2.) reconnaît qu’il a vendu depuis un an de

la marihuana dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et que les quantités vendues s’élevaient les deux à trois derniers mois

à 1 kilo de marihuana par mois.

Il admet également que des 9.675 euros saisis à son domicile, 6.500 euros provenaient de la vente de drogues, le reste étant de

l’argent reçu pour son anniversaire ainsi que de l’argent reçu de PERSONNE3.) pour un voyage en commun.

Ces déclarations restent cependant à l’état de pure allégation et ne sauraient emporter la conviction du tribunal.

Il confirme également être consommateur de marihuana depuis 3 ans et que depuis 2 ans il consomme parfois de l’XTC.

Le 18 octobre 2005, il déclare au Juge d’instruction qu’il s’approvisionnait depuis début 2005 auprès de PERSONNE4.) à

concurrence de 200 à 300 grammes de marihuana, toutes les deux semaines et que depuis mai 2005, il achetait sa marchandise

auprès de PERSONNE1.), dit « ALIAS1.) », vivant à LIEU3.), qui était un ami de PERSONNE4.). Ce dernier les aurait présentés

et lui aurait remis le numéro de téléphone de « ALIAS1.) ».

PERSONNE2.) déclare avoir acheté les derniers mois deux fois par mois 500 grammes de marihuana au prix de 2.000 euros et

qu’il se rendait pour s’approvisionner à chaque fois au domicile de « ALIAS1.) » à LIEU3.).

A l’audience du 13 novembre 2008, le prévenu PERSONNE2.) fait l’aveu de toutes les préventions libellées par le Parquet à sa

charge mais demande que la circonstance aggravante de la vente à des mineurs ne soit pas retenue à sa charge au motif qu’il n’avait

jamais l’intention de vendre des stupéfiants à des mineurs, mais qu’il a simplement voulu vendre de la marihuana à une amie.

Dans l'exposé des motifs de la loi du 19.2.1973 (Travaux parlementaires, no 1550, p. 920), le législateur souligne que la sévérité

accrue de l'article 9 s'impose dans un but évident de protection de la jeunesse. Dans cette optique la question de la minorité est

donc primordiale et ne peut être analysée qu'objectivement sans qu'il y ait lieu de s'attacher à l'intention et à la volonté de l'auteur

qui ne saurait se prévaloir d'une simple erreur ou ignorance (TAL, n° du rôle 22/88 du 28 novembre 1988).

La circonstance aggravante de commission d'une infraction visée à l'article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 relative à la

répression de la toxicomanie constitue une circonstance aggravante objective ou intrinsèque qui est inhérente au fait (TAL n°du

rôle 2190/99 du 25 novembre 1999).

La mineure PERSONNE8.), née le DATE3.), déclare le 30 septembre 2005 aux agents de l’Administration des Douanes et Accises,

division anti-drogues et produits sensibles, brigade d’intervention de Rumelange, qu’elle a acheté pendant 2 ans auprès de

PERSONNE2.) au moins un sachet de marihuana par semaine, et ceci au prix de 25 euros le sachet.

PERSONNE2.) avoue au Juge d’instruction en date du 18 octobre 2005 avoir vendu des stupéfiants à PERSONNE8.), née le

DATE3.), et déclare qu’elle avait deux ans de moins que lui.

PERSONNE2.) n’ignorait partant pas que PERSONNE8.) était mineure et sur une période de deux ans, il était son fournisseur

exclusif en marihuana.

La circonstance aggravante libellée par le Parquet à charge de PERSONNE2.) est partant établie à suffisance.

PERSONNE2.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations

des témoins et notamment ses aveux :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non prescrit, jusqu’au 10 août 2005, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1) en infraction à l’article 7.A.1. de la prédite loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux

spécialement agrées par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants et de les avoirs pour son usage

personnel, transportés, détenus et acquis,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de XTC,

2) en infraction à l’article 7.B.1. de la prédite loi modifiée du 19 février 1973, sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de

manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) et de l’avoir, pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis,

en l’espèce d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana,

3) depuis début août 2004 jusqu'au 10 août 2005, au Grand-Duché de Luxembourg, notamment dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

a) en infraction à l'article 8. 1. a) de la prédite loi modifiée du 19 février 1973, d'avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis

en circulation une des substances visées à l'article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation de grandes quantités de produits stupéfiants, plus

particulièrement de la marihuana, notamment d’avoir importé en quantités de 200 à 500 grammes de marihuana par voyage

de Belgique, mis en circulation et vendu de grandes quantités de marihuana en emballages de 3,5 grammes ou 50 grammes à

une trentaine de clients réguliers dont les frères GROUPE1.), PERSONNE8.), PERSONNE7.) avec un minimum de 75

grammes de marihuana vendu par jour et une quantité minimale de 1 kilogramme par mois,

b) en infraction à l'article 8. 1. b) de la prédite loi modifiée du 19 février 1973, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière

illicite, transporté et détenu une des substances visées à l'article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,

en l'espèce d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de grandes quantités de produits

stupéfiants, notamment les quantités de stupéfiants visées au point 3) a), sans préjudice quant aux quantités exactes,

avec la circonstance que les infractions sub 3) a) et b) ont été commises pour partie à l’égard de mineurs d’âge, notamment

PERSONNE8.). »

Quant à PERSONNE3.) :

Le Parquet reproche à PERSONNE3.) d’avoir, depuis août 2004 jusqu’au 10 août 2005 au Grand-Duché de Luxembourg,

notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, contrevenu aux dispositions des articles 8.1.a) ainsi que 8.1.b) de la

prédite loi modifiée du 19 février 1973.

Il est encore reproché à PERSONNE3.) d’avoir, depuis un temps non prescrit jusqu’au 10 août 2005, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana.

PERSONNE3.) déclare le 10 août 2005 aux agents l’Administration des Douanes et Accises, division anti-drogues et produits

sensibles, brigade d’intervention de Rumelange, qu’elle consomme depuis un an de la marihuana, environ quatre à cinq joints par

jour, et qu’elle sait que son ami PERSONNE2.) vend de la marihuana, environ 75 grammes par jour. Elle est formelle pour dire

qu’il vend tous les jours et qu’il achète sa marchandise auprès d’un dénommé « PERSONNE4’.) » d’origine portugaise vivant à

LIEU2.).

Elle avoue également avoir conduit PERSONNE2.) chez le dénommé « PERSONNE4’.) » pour qu’il puisse s’approvisionner. Elle

a également conduit PERSONNE2.) à LIEU3.) où résidait un autre fournisseur de PERSONNE2.) et elle le conduisait également

auprès de ses clients pour vendre la marihuana.

A l’audience du 13 novembre 2008, PERSONNE3.) reconnaît les faits qui lui sont reprochés.

Le tribunal relève que la prévenue PERSONNE3.) n’a à aucun moment dénoncé PERSONNE2.) à la police pour faire cesser son

trafic et a dans une certaine mesure bénéficié du profit réalisé par PERSONNE2.) qui lui finançait certaines dépenses quotidiennes.

La prévenue a par ses agissements coopéré directement, au sens de l’article 66 du Code pénal, à l’importation, le transport et la

vente de marihuana.

Il n’est cependant pas établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE3.) a également coopéré à la vente de stupéfiants à la

mineure PERSONNE8.), née le DATE3.), de sorte que le Tribunal ne retient pas la circonstance aggravante libellée par le Parquet

à sa charge.

PERSONNE3.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les

déclarations des témoins et ses aveux :

« 1) comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

depuis un temps non prescrit jusqu’au 10 août 2005, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 7.B.1. de la prédite loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière

illicite, fait usage de chanvre (cannabis) et de l’avoir, pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis,

en l’espèce d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana,

2) comme coauteur, ayant coopéré directement aux infractions,

depuis début août 2004 jusqu'au 10 août 2005, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à LIEU1.),

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

a) en infraction à l'article 8. 1. a) de la prédite loi modifiée du 19 février 1973, d'avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis

en circulation une des substances visées à l'article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation de grandes quantités de produits stupéfiants, plus

particulièrement de la marihuana, notamment d’avoir importé en quantités de 100 grammes de marihuana par voyage de

Belgique, mis en circulation et vendu de grandes quantités de marihuana en emballages de 3,5 grammes ou 50 grammes à une

trentaine de clients réguliers dont les frères GROUPE1.), PERSONNE7.) avec un minimum de 75 grammes de marihuana

vendu par jour et une quantité minimale de 1 kilogramme par mois,

b) en infraction à l'article 8. 1. b) de la prédite loi modifiée du 19 février 1973, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière

illicite, transporté et détenu une des substances visées à l'article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,

en l'espèce d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de grandes quantités de produits

stupéfiants, notamment les quantités de stupéfiants visées au point 2) a), sans préjudice quant aux quantités exactes. »

Quant à PERSONNE4.) :

Le Parquet reproche à PERSONNE4.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis début mai 2005 jusqu’au 12

janvier 2006 au Grand-Duché de Luxembourg, notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, contrevenu aux

dispositions des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973.

Il est encore reproché à PERSONNE4.) d’avoir, depuis un temps non prescrit jusqu’au 10 août 2005, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana.

PERSONNE4.) reconnaît devant le Juge d’instruction le 13 janvier 2006 qu’il est consommateur de marihuana depuis 1992 et que

depuis un an et demi il fume entre 25 à 50 grammes de marihuana par jour.

Lors de son audition du 12 janvier 2006, PERSONNE4.) conteste auprès des agents verbalisants avoir vendu de la marihuana à

PERSONNE2.) tout en expliquant qu’il n’a fait qu’ « échanger » des stupéfiants avec PERSONNE2.) pour le dépanner

occasionnellement.

Devant le Juge d’instruction, PERSONNE4.) maintient ses contestations. Il explique cette fois-ci cependant que PERSONNE2.) et

lui achetaient ensemble, à plusieurs reprises, 100 grammes de marihuana et se partageaient par après les frais.

Il déclare également qu’il arrivait que PERSONNE2.) lui avance de l’argent pour qu’il lui achète de la marihuana mais il n’aurait

en aucun cas vendu de la marihuana à PERSONNE2.).

Le Tribunal constate que lors de la perquisition du 12 janvier 2006, les agents de l’Administration des Douanes et Accises, division

anti-drogues et produits sensibles, brigade d’intervention de Rumelange, ont trouvé au domicile de PERSONNE4.) tous les

ustensiles nécessaires à la vente de marihuana comme par exemple des balances à précision, un hachoir spécial pour moudre la

marihuana et des petits sachets en plastique.

Lors de la perquisition, les agents trouvent également dans le garage du prévenu sis à LIEU4.) 8 sacs (50 cm x 50 cm) avec des

résidus de marihuana à l’intérieur.

Malgré le fait que PERSONNE4.) conteste que ces sacs lui appartiennent et qu’il n’a aucune idée d’où ils proviennent, l’enquête

démontrera que les empreintes digitales de PERSONNE4.) ont été retrouvées sur un des sacs.

Les témoins PERSONNE9.) et PERSONNE10.) ont déclaré à l’audience du 13 novembre 2008 sous la foi du serment que ces

sachets peuvent contenir 500 grammes à 1 kilo de marihuana.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont depuis le début déclaré que PERSONNE4.) était un des deux fournisseurs de PERSONNE2.)

et ceci à hauteur de 200 à 300 grammes de marihuana deux fois par mois.

A l’audience du 13 novembre 2008, le mandataire de PERSONNE4.) plaide que les infractions reprochées à son mandant ne sont

pas contestées dans leur principe mais dans leur quantum. PERSONNE4.) n’aurait jamais vendu 200 à 300 grammes de marihuana

à PERSONNE2.).

PERSONNE4.) déclare pourtant à la même audience, contrairement à ses déclarations antérieures, qu’il ne se souvient plus s’il a

vendu des quantités de 200 à 300 grammes de marihuana à PERSONNE2.), mais qu’il est possible qu’il l’ait fait.

Au vu de ces développements, le Tribunal estime qu’il est à suffisance établi par les éléments du dossier et les déclarations du

prévenu lui-même que les quantités libellées par le Parquet dans la citation à prévenu à charge de PERSONNE4.) correspondent à

la réalité.

PERSONNE4.) avoue également s’être rendu de manière régulière à LIEU5.) pour acheter et ramener de la marihuana pour sa

consommation personnelle.

PERSONNE4.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier, les déclarations des

témoins ainsi que ses aveux partiels :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1) depuis un temps non prescrit jusqu’au 12 janvier 2006, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 7.B.1. de la prédite loi modifiée du 19 février 1973, sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière

illicite, fait usage de chanvre (cannabis) et de l’avoir, pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis,

en l’espèce d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana et de l’avoir pour son usage

personnel, transporté, détenu et acquis,

2) depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis début mai 2005, jusqu'au 12 janvier 2006, au Grand-Duché de

Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à LIEU2.),

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

a) en infraction à l'article 8. 1. a) de la prédite loi modifiée du 19 février 1973, d'avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis

en circulation une des substances visées à l'article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation de grandes quantités de produits stupéfiants, plus

particulièrement de la marihuana, notamment d’avoir importé, mis en circulation et vendu de grandes quantités de marihuana

notamment d’avoir vendu à PERSONNE2.) des quantités de marihuana de 25 à 50 grammes au début, puis d’au moins 200 ou

300 grammes vers le début de 2005, sans préjudice quant aux produits et quant aux quantités exactes,

b) en infraction à l'article 8. 1. b) de la prédite loi modifiée du 19 février 1973, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière

illicite, transporté et détenu une des substances visées à l'article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,

en l'espèce d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de grandes quantités de produits

stupéfiants, notamment les quantités de stupéfiants visées au point 2) a), et les quantités de 64,3 grammes de marihuana et 1,3

grammes de haschich suivant procès-verbal de saisie, sans préjudice quant aux quantités exactes. »

Quant à PERSONNE1.) :

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis début mai 2005 jusqu’au 19

décembre 2005, au Grand-Duché de Luxembourg, notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, contrevenu aux

dispositions des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973.

Lors de son audition du 2 février 2006 par l’Administration des Douanes et Accises, division anti-drogues et produits sensibles,

brigade d’intervention de Rumelange, PERSONNE1.) conteste formellement avoir vendu de la marihuana à PERSONNE2.). Il

déclare le connaître seulement de vue alors que c’était une connaissance de PERSONNE4.).

Il avoue être un consommateur régulier de marihuana et ceci depuis l’âge de 14 ans et qu’il s’approvisionnait les derniers temps

auprès de PERSONNE4.) à LIEU2.).

Le 13 janvier 2006, PERSONNE4.) déclare au Juge d’instruction qu’il a présenté PERSONNE2.) à PERSONNE1.) et que

PERSONNE2.) a par la suite acheté de la marihuana auprès de PERSONNE1.).

PERSONNE2.) a également toujours déclaré que ce serait PERSONNE4.) qui lui avait présenté PERSONNE1.).

PERSONNE3.) a également déclaré aussi bien aux douaniers qu’au Juge d’instruction ainsi qu’à l’audience du 13 novembre 2008

qu’elle a conduit PERSONNE2.) au moins une fois à LIEU3.) pour s’approvisionner auprès de PERSONNE1.).

Lors de la perquisition le 12 janvier 2006 au domicile de PERSONNE1.), les policiers belges saisissent des balances de précision,

un appareil à souder les sachets plastiques ainsi qu’une multitude de sachets de conditionnement qui sont autant d’ustensiles

nécessaires à la vente de stupéfiants.

A l’audience du 13 novembre 2008, PERSONNE1.) ne conteste d’ailleurs plus de manière véhémente avoir vendu de la marihuana

à PERSONNE2.) ; il conteste simplement les quantités avancées par le Parquet dans la citation.

PERSONNE1.) reconnait à l’audience du 13 novembre 2008 qu’il a vendu en 2005 à deux reprises 100 grammes de marihuana à

PERSONNE2.).

PERSONNE2.) explique qu’il a commencé à s’approvisionner auprès de PERSONNE1.) depuis mai 2005 alors que PERSONNE4.)

n’était plus à même de lui fournir les quantités de marihuana nécessaires à son commerce.

PERSONNE2.) a depuis le début de l’enquête déclaré qu’il achetait les derniers mois environ 500 grammes de marihuana auprès

de PERSONNE1.). Il a maintenu ses déclarations tout au long de la procédure et les a également réitérées à l’audience du 13

novembre 2008.

Le tribunal ne voit aucune raison pour mettre en doute ces aveux.

Le Tribunal retient partant qu’il est établi à suffisance que PERSONNE1.) a commis les préventions qui sont libellées à sa charge

par le Parquet.

Le tribunal se doit de relever que la vente de stupéfiants par PERSONNE1.) a eu lieu à LIEU3.), lieu de résidence de

PERSONNE1.).

PERSONNE2.) déclare d’ailleurs s’être toujours rendu à LIEU3.) pour s’approvisionner auprès de PERSONNE1.).

En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public

et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.1,

no 362).

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal,

ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code d'instruction criminelle.

PERSONNE1.) a fourni à LIEU3.) à PERSONNE2.) des quantités considérables de marihuana en vue de leur revente sur le

territoire luxembourgeois.

Tel que relevé antérieurement, PERSONNE2.) déclare qu’il achetait, parallèlement à ces achats auprès de PERSONNE4.), les

derniers mois à concurrence de 500 grammes de marihuana auprès de PERSONNE1.).

Les actes de participation exécutés à l’étranger sont censés avoir été commis au Grand-Duché, lorsque l’acte principal a été perpétré

sur le territoire luxembourgeois.

L’acte commis par l’auteur principal du crime ou du délit et ceux qui ont été commis par ses coauteurs ou complices forment un

tout, un ensemble qui constitue le crime ou le délit.

C’est sous le signe de l’indivisibilité qu’il faut examiner la situation de tous ceux qui ont participé à une même infraction (CA, rôle

n°338/03 V, du 18 novembre 2003).

En fournissant sur le territoire belge des quantités conséquentes de marihuana à PERSONNE2.), le prévenu PERSONNE1.) savait

que ces stupéfiants étaient nécessairement destinés à la revente et à la mise en circulation au Luxembourg. Il ne pouvait ignorer

qu’il fournissait ainsi une aide nécessaire à PERSONNE2.) aux délits d’importation, de vente, de transport, de détention et

d’acquisition à titre onéreux en vue d’un usage par autrui, délits commis par le prévenu PERSONNE2.) sur le territoire

luxembourgeois.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble le dossier répressif, les déclarations des témoins

et ses aveux :

« comme coauteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que sans son assistance le délit n’eût

pu être commis,

depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis début mai 2005, jusqu'au 19 décembre 2005, au Grand-Duché de

Luxembourg, notamment dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

a) en infraction à l'article 8. 1. a) de la prédite loi modifiée du 19 février 1973, d'avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis

en circulation une des substances visées à l'article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, fourni une quantité indéterminée de marihuana, allant de 200 grammes à 500 grammes,

mais au moins 100 grammes à deux reprises, importée, vendue et mise en circulation sur le territoire luxembourgeois et

notamment à LIEU1.) par PERSONNE2.),

b) en infraction à l'article 8. 1. b) de la prédite loi modifiée du 19 février 1973, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière

illicite, transporté et détenu une des substances visées à l'article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,

en l'espèce d'avoir fourni des stupéfiants à PERSONNE2.) qui les a de manière illicite, en vue de la revente, transporté, détenu

et acquis à titre onéreux, notamment les quantités de stupéfiants visées au point 1 a), sans préjudice quant aux quantités

exactes.»

Peines :

Quant au délai raisonnable :

Maître GRASSO, mandataire de PERSONNE4.), fait plaider que le délai raisonnable prévu à l’article 6.1. de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme n’aurait pas été respecté en l’espèce. Il conclut de ce chef à un allègement des peines à

prononcer.

Aux termes de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, « toute personne a droit à ce que sa cause soit

entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. »

Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un

dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un

délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter (TAL, rôle n°1918/2004, du 15

juin 2004).

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En

effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait

plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences

dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

En l’espèce, le Tribunal constate que les faits datent d’août 2005, qu’une instruction a été diligentée, que l’ordonnance de renvoi a

été rendue le 1er juin 2006 et que l’affaire a été citée pour la première fois à l’audience du 18 mars 2008, puis refixée à l’initiative

d’une des parties pour finalement paraître devant le Tribunal le 13 novembre 2008.

Le Tribunal conclut qu’il n’y a en l’espèce pas eu de dépassement du délai raisonnable.

PERSONNE2.) :

Les infractions retenues sub 3) à charge de PERSONNE2.) sont en concours idéal entre elles et en concours réel avec les infractions

retenues sub 1) et 2), de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

L’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit

que si les infractions à l’article 8 de la même loi ont été commises à l’égard d’un mineur, elles sont punies d’un emprisonnement

de cinq à dix ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros.

Les faits retenus à charge de PERSONNE2.) sont d’une particulière gravité alors que sur une période d’une année, le prévenu a

vendu des quantités importantes de marihuana à des consommateurs relativement jeunes. Par ses agissements, il a entretenu la

toxicomanie de ses clients et ainsi mis en danger la vie de ces derniers.

Il y a cependant également lieu de relever que PERSONNE2.) a fait des aveux complets dès son premier interrogatoire par les

agents de l’Administration des Douanes et Accises, division anti-drogues et produits sensibles, qu’il a un casier judiciaire vierge

et qu’il a fait des efforts sérieux pour se réintégrer dans la société et pour traiter sa toxicomanie.

L’article 78, alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas

être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas

échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner

aux juridictions du fond la possibilité de prononcer, par application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement

inférieure au minimum prévu par la loi (Trib.arr. Lux. du 24 janvier 1996, n° 193/96; Trib.corr.Lux. du 22 janvier 1998, no 139/98).

Le Tribunal décide partant au vu des efforts de PERSONNE2.), de son casier judicaire vierge et en raison de son jeune âge, de le

condamner à une peine d’emprisonnement de 3 ans.

Le Tribunal condamne par ailleurs PERSONNE2.) à une peine d’amende de 2.500 euros eu égard à la gravité des faits et la situation

financière du prévenu.

PERSONNE2.) n’a pas subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne paraît pas indigne de bénéficier de

cette mesure. Il y a dès lors lieu d’accorder au prévenu la faveur du sursis probatoire quant à la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre, avec les obligations plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement.

PERSONNE3.) :

Les infractions retenues à charge de la prévenue sub 1) et 2) se trouvent en concours réel. Les infractions retenues sub 2) a) et b)

sont en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

L'article 8 de la loi du 19 février 1973 prévoit une peine d'emprisonnement allant de 1 an à 5 ans ainsi qu'une peine d'amende située

entre 500 et 1.250.000 euros, ou une de ces peines seulement.

La gravité des infractions commises justifie la condamnation de PERSONNE3.) à une peine d’emprisonnement.

Au vu du rôle relativement minime de PERSONNE3.) dans le trafic de PERSONNE2.), le Tribunal décide, par application de

l’article 78 du Code pénal, de fixer la peine d’emprisonnement à 9 mois.

PERSONNE3.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne

de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de leur accorder le bénéfice du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement prononcer.

Quant à la peine d’amende, le tribunal la fixe à 1.250 euros eu égard à la gravité des faits et à la situation financière de la prévenue.

PERSONNE4.) :

Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE4.) se trouvent en concours réel. Les infractions retenues sub 2) a) et

b) sont en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

L'article 8 de la loi du 19 février 1973 prévoit une peine d'emprisonnement de 1 an à 5 ans ainsi qu'une peine d'amende de 500 à

1.250.000 euros, ou une de ces peines seulement.

Vu la gravité des infractions commises par PERSONNE4.), le Tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de

2 ans.

PERSONNE4.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne

de l'indulgence du Tribunal; il échet en conséquence de leur accorder le bénéfice du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer.

Quant à la peine d’amende, le Tribunal la fixe à 1.500 euros eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du prévenu.

PERSONNE1.) :

Les infractions retenues sub a) et b) à charge de PERSONNE1.) sont en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des

dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L'article 8 de la loi du 19 février 1973 prévoit une peine d'emprisonnement de 1 an à 5 ans ainsi qu'une peine d'amende de 500 à

1.250.000 euros, ou une de ces peines seulement.

Vu la gravité des faits et vu les antécédents spécifiques de PERSONNE1.), le Tribunal décide de le condamner a une peine

d’emprisonnement de un an ainsi qu’à une peine d’amende de 1.500 euros.

Confiscation :

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n° 94/05 du 10 août 2005 de l’Administration des

Douanes et Accises, brigade d’intervention de Rumelange dressé à charge de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), à savoir, 124

grammes marihuana, un téléphone mobile de la marque NOKIA IMEI NUMERO2.), un téléphone mobile de la marque SIEMENS

IMEI NUMERO3.), un téléphone mobile de la marque SAMSUNG IMEI NUMERO4.), deux cartes SIM SOCIETE1.), deux joints,

une grande quantité de mini sachets en plastique vide, une capsule de film photographique avec de la marihuana, une balance

« Palm Scale », un concasseur, dix pilules d’XTC « Mitsubishi », neuf pilules d’XTC « Rolling Stones », 9.675 euros, une liste de

dettes, deux mini sachets en plastique contenant 5 grammes de marihuana, un téléphone mobile de la marque NOKIA IMEI

NUMERO5.), un téléphone mobile de la marque SAMSUNG (...) IMEI NUMERO6.)

et le véhicule de la marque SEAT,

immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE3.) comme choses formant l’objet des infractions ou ayant servi à

commettre les infractions et comme choses formant le produit de l’infraction.

Il y a également lieu d’ordonner la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n° 94/05 du 12 janvier 2006 de

l’Administration des Douanes et Accises, brigade d’intervention de Rumelange dressé à charge de PERSONNE4.), à savoir, 64, 3

grammes de marihuana, 12 grains de marihuana, 1,3 grammes de haschisch, 2 moulin à marihuana, une pipe, un hachoir de

marihuana, une balance digitale, une balance à ressort, du papier à cigarette, 3 capsules de film photographique vide, mini sachets

en plastique, un téléphone mobile de la marque NOKIA (...) IMEI NUMERO7.), deux cartes SOCIETE2.) et 490 euros, comme

choses formant l’objet des infractions ou ayant servi à commettre les infractions.

Il y a également lieu d’ordonner la confiscation à titre de mesure de sûreté des objets saisis suivant procès-verbal n°153/06 du 21

janvier 2006 de la police fédérale belge de l’arrondissement judiciaire d’Arlon, Zone de Police Sud Luxembourg, service des

enquêtes et recherches, en exécution d’une commission rogatoire internationale du 3 janvier 2006 de Madame le Juge d’Instruction

de Luxembourg, Monique STIRN, à savoir, des cartes SIM SOCIETE3.), un téléphone mobile de la marque SONY ERICSSON

IMEI NUMERO8.), 5 balances de précision, un grand sachet (46/35 cm) ayant contenu du cannabis, 31 sachets de conditionnement,

deux sachets moyens, 12 petits sachets, un emballage de boulette vide ayant contenu du SPEED, une machine à souder le plastic

de marque SEVERIN, 44 grammes de marihuana, un sachet contenant 3,3 grammes de marihuana, une boîte de couleur rouge

contenant 4, 2 grammes de résidus, une boîte de couleur noire BERETTA contenant 2,2 grammes de résidus, un agenda noir.

Il n’y a toutefois pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal dans la mesure où les objets à

confisquer se trouvent sous la main de justice.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du

Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) ans ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement et le place sous le régime du sursis probatoire pendant la

durée de TROIS (3) ans en lui imposant les obligations suivantes :

1) se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières en vue du traitement

de sa toxicomanie, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter ;

2) exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle sinon de faire des

efforts sérieux pour rechercher un emploi ;

3) éviter le milieu de la toxicomanie ;

4) justifier de l’accomplissement de ces conditions par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au

Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines;

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à

dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de

plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de

plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du

Code pénal ;

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées

sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS

(2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 33,97 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQUANTE (50) jours ;

c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t

PERSONNE3.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de

la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE DEUX CENT

CINQUANTE (1.250) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 22,97 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT-CINQ (25) jours ;

c o n d a m n e PERSONNE4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DEUX (2) ans ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t

PERSONNE4.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de

la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e PERSONNE4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500)

euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 43,37 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE (30) jours ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de UN (1) an ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500)

euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 43,37 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE (30) jours ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble ;

o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n° 94/05 du 10 août 2005 de l’Administration des Douanes et

Accises, brigade d’intervention de Rumelange à charge de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), à savoir :

124 grammes marihuana,

un téléphone mobile NOKIA IMEI NUMERO2.),

un téléphone mobile SIEMENS IMEI NUMERO3.),

un téléphone mobile SAMSUNG IMEI NUMERO4.),

deux cartes SIM SOCIETE1.),

deux joints,

une grande quantité de mini sachets en plastique vide,

une capsule de film photographique avec de la marihuana,

une balance « Palm Scale »,

un concasseur,

dix pilules d’XTC « Mitsubishi »,

neuf pilules d’XTC « Rolling Stones »,

9.675 euros,

une liste de dettes,

deux mini sachets en plastique contenant 5 grammes de marihuana,

un téléphone mobile de la marque NOKIA IMEI NUMERO5.),

un téléphone mobile de la marque SAMSUNG (...) IMEI NUMERO6.),

le véhicule de la marque SEAT, immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE3.);

o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n° 94/05 n° 94/05 du 12 janvier 2006 de l’Administration des

Douanes et Accises, brigade d’intervention de Rumelange dressé à charge de PERSONNE4.), à savoir :

64, 3 grammes de marihuana,

12 grains de marihuana,

1,3 grammes de haschisch,

2 moulin à marihuana,

une pipe,

un hachoir de marihuana,

une balance digitale,

une balance à ressort,

du papier à cigarette,

3 capsules de film photographique vide,

des mini sachets en plastique,

un téléphone mobile de la marque NOKIA (...) IMEI NUMERO7.), deux cartes SOCIETE2.),

490 euros ;

o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n°153/06 du 21 janvier 2006 de la police fédérale belge de

l’arrondissement judiciaire d’Arlon, Zone de Police Sud Luxembourg, service des enquêtes et recherches, en exécution d’une

commission rogatoire internationale du 3 janvier 2006 de Madame le Juge d’Instruction de Luxembourg Monique STIRN, à savoir :

des cartes SIM SOCIETE3.),

un téléphone mobile SONY ERICSSON IMEI NUMERO8.),

5 balances de précision,

un grand sachet (46/35 cm) ayant contenu du cannabis,

31 sachets de conditionnement,

deux sachets moyens,

12 petits sachets,

un emballage de boulette vide ayant contenu du SPEED,

une machine à souder le plastic de marque SEVERIN,

44 grammes de marihuana,

un sachet contenant 3,3 grammes de marihuana,

une boîte de couleur rouge contenant 4, 2 grammes de résidus,

une boîte de couleur noire BERETTA contenant 2,2 grammes de résidus,

un agenda noir.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 65, 66 et 78 du Code pénal, des articles 4, 5, 155, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle ainsi que des articles 7, 8, 9 et 18 de

la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience

publique le jeudi, 11 décembre 2008, au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente,

assistée de la greffière Joëlle FREYMANN, en présence de Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 9 janvier 2009 par Maître Luc JEITZ,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu

PERSONNE1.).

Appel limité au prévenu PERSONNE1.) fut interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 15 janvier 2009 par le représentant du

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 6 août 2009, le prévenu

PERSONNE1.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 7 octobre

2009 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Luc JEITZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A

C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 28 octobre 2009, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclarations des 9 et 15 janvier 2009 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu PERSONNE1.) et le procureur

d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu le

11 décembre 2008 et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt. L’appel du ministère public a été limité au seul

prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les infractions qui lui sont

reprochées par le ministère public et fait appel à la clémence de la Cour pour

voir réduire la peine d’emprisonnement d’un an lui infligée en première

instance.

Son

mandataire

soulève

l’incompétence

territoriale

des

juridictions

luxembourgeoises pour connaître des préventions libellées à charge de son

mandant motif pris de ce que les faits reprochés à ce dernier se sont déroulés

en Belgique.

Au fond il soutient que le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1er de la

Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales

n’aurait pas été respecté en l’espèce et demande à la Cour d’acquitter le

prévenu sinon de réduire la peine d’emprisonnement d’un an lui infligée en

première instance.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement de

première instance.

Quant à la compétence des juridictions luxembourgeoises.

C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que PERSONNE1.) a

presté des actes de participation à des infractions principales commises sur le

territoire luxembourgeois par PERSONNE2.) en fournissant à ce dernier des

quantités substantielles de marihuana, quantités telles qu’il ne pouvait ignorer

que ces stupéfiants étaient destinés à la revente au Luxembourg.

Conformément au principe que les actes de participation exécutés à l‘étranger

sont censés avoir été commis au Grand-Duché de Luxembourg du moment

que l’acte principal a été perpétré sur le territoire luxembourgeois, c’est à bon

droit que les juges de première instance se sont déclarés compétents pour

connaître des infractions reprochées à PERSONNE1.).

Le moyen tiré de l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises

est partant à rejeter.

Quant au fond

Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l'audience de la Cour que

les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à

laquelle la Cour peut se référer, les débats devant elle n'ayant pas apporté de

faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l'examen du tribunal

correctionnel.

C’est, dès lors, à bon droit et par des motifs que la Cour adopte, que

PERSONNE1.) a été convaincu des préventions de vente, d’importation et de

mise en circulation ainsi que de détention et de transport, en vue d’un usage

pour autrui, de marihuana.

Quant au délai raisonnable

En vertu de l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme

et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit

entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un

tribunal indépendant et impartial.

Il incombe aux juridictions de jugement d'apprécier, à la lumière des données

de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans

la négative, de déterminer, les conséquences qui pourraient en résulter.

Il résulte du dossier répressif qu'une perquisition au domicile de

PERSONNE1.) a eu lieu le 12 janvier 2006 et que ce dernier fut placé sous

mandat de dépôt le 3 février 2006. Par ordonnance de la chambre du conseil

du 1er juin 2006 PERSONNE1.) fut renvoyé devant le tribunal correctionnel où

l'affaire parut pour la première fois à l'audience publique du 18 mars 2008.

Presque deux années se sont donc écoulées après le renvoi de l’affaire et la

fixation de la cause à l’audience du tribunal correctionnel sans que ce délai soit

justifié par la complexité de l’affaire ou par l’attitude du prévenu ou de ses

coprévenus.

La Cour estime dans les conditions données que le délai raisonnable prévu à

l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et des

libertés fondamentales n'a pas été respecté. Le jugement entrepris est à

réformer en ce sens.

Quant aux peines.

Les règles du concours des infractions ont été correctement appliquées par les

premiers juges.

La Cour estime que la peine d’emprisonnement d’un an prononcée contre

PERSONNE1.) est excessive dans la mesure où le délai raisonnable dans

laquelle sa cause aurait dû être entendue a été dépassé. La durée de la peine

d’emprisonnement doit par conséquent être ramenée en faveur du prévenu à

six mois.

La peine d’amende est légale et adéquate, partant à maintenir.

Les mesures de confiscation ont été prises à bon droit et sont à confirmer.

P A R C E S M O T I F S,

La Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme ;

déclare partiellement fondé l’appel du prévenu PERSONNE1.) ;

réformant :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de six (6) mois ;

maintient la peine d’amende de mille cinq cents (1.500) € prononcée à sa

charge en première instance ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 11,87 €.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

ajoutant l’article 6 paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de

l’homme et des libertés fondamentales et les articles 202, 203 et 211 du code

d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.