Luxembourg Court of Appeal confirms first-instance conviction for qualified theft and recel with four-year prison sentences.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting three defendants of qualified theft, recel, and threats committed during a burglary in Luxembourg. The prosecution argued that the defendants directly participated in the crime and used violence to maintain possession of stolen goods and escape. The court upheld the conviction, noting the correct application of legal rules on concurrence of offenses and the necessity of prison time due to the defendants' foreign criminal records.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 211, 628-3 du code d'instruction criminelle; The Court of Appeal confirms a first-instance conviction for qualified theft and recel when the facts are established and the rules on concurrence of offenses are correctly applied, particularly regarding the assimilation of foreign convictions to domestic ones for sentencing purposes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°479/09 X.
du 28 octobre 2009 (26503/08/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit
octobre deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), né le (...) à (...) (H), actuellement détenu,
prévenu, appelant
P.2.), né le (...) à (...) (H), actuellement détenu,
prévenu, appelant
P.3.), né le (...) à (...) (H), actuellement détenu,
prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 4 juin 2009 sous le numéro
1683/2009, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu l’ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg du 19 février 2009
renvoyant les prévenus P.1.), P.3.) et P.2.) devant une chambre correctionnelle de ce siège du chef de vol et de recel
ainsi que, par application de circonstances atténuantes, du chef de vol commis avec violences ou menaces.
Vu la citation à prévenu du 9 mars 2009.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°26503/08/CD à charge des
prévenus.
Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.
Les faits:
Les éléments du dossier répressif, librement discutés à l’audience, ensemble l’instruction menée, ont permis de dégager
les faits suivants:
Le dimanche 21 décembre 2008, vers 3.40 heures, en patrouille à Luxembourg-Ville, (...), les policiers furent amenés à
s’arrêter suite aux gesticulations d’un jeune homme.
Celui-ci exposa que, de retour d’une sortie avec sa copine, ils venaient, à l’instant, de surprendre deux hommes à
l’intérieur de leur appartement qui se seraient ensuite enfuis à bord d’une voiture de marque BMW immatriculée en
Hongrie sous les plaques (...) conduite par une tierce personne.
Les deux hommes étaient d’une forte corpulence, l’un de petite stature et plutôt chauve, tandis que l’autre avait des
cheveux foncés très courts. Immédiatement l’incident ainsi que le signalement correspondant aux présumés auteurs
furent portés à la connaissance des patrouilles disponibles.
Entre-temps le plaignant et sa copine, identifiés en les personnes de A.) et de B.), précisaient que la porte principale de
l’immeuble situé au n°(...) de l’(...) était certes fermée, mais pas verrouillée et qu’il en était de même de la porte
d’entrée de leur appartement situé au premier étage. Lorsque B.) appuyait sur la poignée de la porte, elle avait
l’impression que quelqu’un l’empêchait de l’ouvrir en exerçant une contre-pression, pourtant, la porte s’ouvrit
soudainement et ils apercevaient, dans l’embrasure, un homme qui la poussa afin de se frayer un chemin, puis un
deuxième faisait irruption. Tous les efforts de A.) pour le maintenir sur place échouaient, même lorsqu’il réussissait à le
faire trébucher dans l’escalier, l’homme déployait toutes ses forces pour assurer sa fuite à bord d’une voiture stationnée
devant la maison et conduite par un tiers. A.) se cabrait encore contre la voiture, mais la détermination du chauffeur à
poursuivre son chemin l’incitait vite à rebrousser chemin.
Après vérifications, A.) déplorait les objets suivants: un ordinateur portable de la marque DELL avec un sac noir y
compris des papiers personnels, un appareil de marque CANON Power Shoot S3 de couleur noire avec le sac afférent
contenant aussi sa carte de sécurité sociale britannique, un disque dur ainsi qu’une clé de mémoire.
Vers 4 heures, la voiture décrite put être localisée dans la rue (...) à Luxembourg, en face de l’hôtel HOTEL.). Le
réceptionniste de cet hôtel, C.), pouvait leur confirmer que trois clients masculins, séjournant dans l’hôtel depuis la
veille, avaient quitté leur chambre vers minuit et venaient de retourner, 20 minutes avant, munis de sacoches
respectivement de sacs à dos. Après être montés dans leur chambre, ils étaient redescendus tous les trois dix minutes
après, munis, à nouveau, de leur bagages, et l’un d’entre eux, de forte corpulence et dégarni, lui posait un ordinateur
portable sur le comptoir tout en lui faisant signe de vouloir le vendre. Suite à son désintérêt, il l’avait retiré et, les
sacoches à la main, les trois hommes sortaient de l’hôtel pour, quelques instants plus tard, resurgir à l’intérieur de la
réception et monter, à toute vitesse, à l’étage. Le réceptionniste avait encore pu distinctement entendre lors de leur
entretien le mot “police”.
Eu égard à ces informations, les policiers décidèrent de soumettre les personnes désignées à un contrôle et ils montèrent
au quatrième étage où ils frappaient à la porte. Faute de réaction, ils l’ouvrirent grâce à la carte magnétique leur remise
par le réceptionniste.
A l’intérieur de la chambre se trouvaient trois hommes, identifiés en la personne de P.3.) et en les frères P.2.) et P.1.).
Seule la fouille corporelle sur le dernier devait se révéler positif en ce sens qu’une clé de mémoire de la marque DELL
256 MB ainsi qu’une clé de contact de la voiture BMW immatriculée (...) furent saisies.
La perquisition dans la chambre permettait de découvrir sous le lit de P.3.) une ordonnance médicale établie au nom du
plaignant A.), mais, aucun autre objet déclaré volé par le plaignant ne fut retrouvé dans la chambre, ni même les
sacoches décrits par le concierge. Ainsi les policiers procédèrent à une fouille minutieuse des différents locaux de
l’hôtel. Au rez-de-chaussée, derrière l’antichambre menant dans la cage d’escalier, ils ont pu trouver, à l’entrée du
restaurant de l’hôtel, un sac noir contenant un ordinateur portable de marque DELL, un clavier de marque DICOTA,
une clé de mémoire de marque Safeboot, un disque dur de marque Freecome ainsi que divers papiers personnels établis
au nom de A.), une sacoche noire de la marque SAMSONITE contenant un appareil photo de marque CANON Power
Shoot S3 ainsi qu’une carte de sécurité sociale établie au nom de A.) et un sac à dos noir de marque DELL avec un
ordinateur portable, des écouteurs de la marque LOGITECH ainsi qu’un chargeur de la marque DELL.
Les trois personnes interpellées furent amenées au commissariat où les plaignants identifiaient formellement en P.3.) et
en P.2.) les deux hommes surpris à l’intérieur de leur appartement, P.3.) étant le premier, P.2.) le deuxième à en sortir.
A.) pouvait de même reconnaître parmi une partie des objets saisis sa propriété.
Nonobstant ces indices, les trois hommes contestaient énergiquement avoir perpétré un vol au préjudice de A.) et ils se
distinguaient par des prises de positions contradictoires.
Ainsi P.2.) soutenait qu’ils n’avaient pas quitté la chambre, tandis que P.3.) admettait qu’ils s’étaient déplacés, après
minuit, dans l’(...) et qu’ils étaient même entrés dans un appartement, mais, d’après lui, pas avec l’intention d’y voler
quelque chose, il aurait seulement été question de chercher du travail auprès d’un copain supposé y habiter. D’après lui,
P.2.) aurait seulement, peu après leur arrivée à Luxembourg, la vieille dans l’après-midi, acheté un ordinateur portable
devant l’hôtel HOTEL.) pour 150 euros.
Non seulement que ces déclarations étaient plus qu’invraisemblables, ainsi ne pouvait-il ni fournir le nom de ce copain
susceptible de leur fournir un travail digne d’un déplacement de Hongrie à Luxembourg, ni expliquer pourquoi ils
avaient attendu minuit pour lui rendre visite, ni surtout pourquoi ils étaient entrés dans l’appartement privé de A.) et de
B.), ni pourquoi, après leur départ, A.) avait à déplorer l’absence d’objets personnels retrouvés parmi leurs bagages,
mais encore P.1.) devait fournir une toute autre version. Il ne pipait mot d’un déplacement, la nuit en question, motivé
par la recherche d’un travail honnête, mais, d’après lui, ils voulaient faire une virée et, en cours de route, son frère lui
aurait dit de s’arrêter. Accompagné de P.3.), son frère se serait dirigé à l’intérieur de cet immeuble pendant qu’il aurait
regardé les vitrines des magasins. A un moment donné, les deux seraient ressortis et l’auraient avisé de monter dans la
voiture pour retourner à l’hôtel. Aucun des deux n’aurait eu un quelconque objet sur lui. Il admettait avoir pu
apercevoir, à peine la voiture démarrée, un jeune homme frapper contre la voiture mais, pris de peur, il ne se serait pas
arrêté mais il aurait accéléré pour quitter les lieux.
Entendu en premier par le juge d’instruction dans l’après-midi du 21 décembre 2008 et, confronté avec tous les indices
dégagés par l’enquête dont le résultat des perquisitions, les dépositions des témoins C.), B.) et A.), le prévenu P.2.)
voulait, dans un premier élan, négocier sa collaboration. Rendu attentif à la procédure telle que préconisée par le Code
pénal et le Code d’instruction criminelle, il revenait sur son affirmation faite devant les policiers et laquelle consistait à
soutenir ne pas être sortis de la chambre durant la nuit, pour fournir une nouvelle version qui, à l’instar de celles
présentées par les coinculpés, divergeait aussi des deux autres versions, elles-mêmes en contradiction.
Ainsi d’après lui, il voulait seulement fouiller les bennes à ordures. Confronté par le juge d’instruction au fait que si
telle avait été son unique intention, il n’aurait pas eu besoin de réveiller en pleine nuit les deux autres pour
l’accompagner et il n’aurait eu aucune raison ni d’entrer dans un immeuble, ni de monter à l’étage pour entrer dans un
appartement privé, il estimait qu’il voulait également vérifier s’il y avait des poubelles à l’étage et dans la foulée, il
serait entré dans l’appartement.
Poussé dans ses derniers retranchements, il finissait par avouer l’incontestable, à savoir d’avoir volé l’ordinateur
portable avec la sacoche afférente et, sur question, il estimait “il est possible que j’ai également volé le sac avec
l’appareil photo”.
Par rapport aux autres objets saisis dont le sac à dos de marque DELL contenant un autre ordinateur portable, les
écouteurs, le chargeur et la clé de mémoire, il soutenait ne rien savoir sur leur provenance mais que ces objets
pourraient appartenir au réceptionniste de l’hôtel HOTEL.). Aussi revenait-il sur sa déclaration d’avoir acquis, dans les
rues de Luxembourg, auprès d’un inconnu de nationalité roumaine, un ordinateur portable pour 150 euros.
A la fin de son interrogatoire, mécontent de la tournure, il refusait de signer ses déclarations en remarquant : “j’ai tout
avoué et, à la police, l’avocat m’a dit si je prenais tout sur moi, on allait me libérer”.
P.3.), entendu par le juge d’instruction, répétait être entré dans cet appartement ensemble avec P.2.) afin d’y rencontrer
un copain qui devait leur procurer du travail. Il contestait aussi bien d’avoir personnellement volé quelque chose, que
d’avoir pu observer ou remarquer, dans le chef de P.2.), une pareille démarche.
Il a maintenu ses déclarations même après avoir été confronté avec l’aveu y relatif de P.2.) et nonobstant l’affirmation
de ce dernier que P.3.) lui avait aidé à ramener ces objets à l’hôtel.
P.1.) estimait que le fait que son frère et P.3.) le réveillaient en pleine nuit pour faire un tour n’aurait rien
d’extraordinaire. Il maintenait qu’il n’avait aucune idée des projets concrets et qu’il se bornait à les attendre. Du bout
des lèvres, il concédait, qu’à un moment donné, à les voir sortir de l’immeuble en toute hâte afin de regagner la voiture,
il se doutait bien “de quelque chose”, d’autant plus qu’un jeune homme les poursuivait et tapait contre la voiture.
Néanmoins, il persistait à maintenir qu’ils ne portaient rien sur eux et qu’il avait seulement vu les objets saisis lors du
retour dans leur chambre sans avoir une idée quant à leur origine et sans avoir demandé des explications aux autres.
Entre-temps le service de recherche et d’enquête criminelle, section vol organisé, avait pu retracer qu’aussi bien la clé
de mémoire saisie sur la personne de P.1.), que les écouteurs, l’ordinateur portable, le chargeur et le sac afférent, saisis
lors de la perquisition dans l’hôtel ainsi que l’appareil photo de marque Jendigital Easy Shot retrouvé dans les effets
personnels de P.2.), provenaient d’un vol commis en Allemagne, à (...), au préjudice de D.).
Non seulement que ce dernier pouvait, au téléphone, à l’aide d’une description détaillée, fournir des caractéristiques de
ces objets que seul le propriétaire pouvait connaître, mais encore était-il formel pour identifier en les objets saisis sa
propriété respectivement celle de son employeur la Gmbh SOC.1.). D’ailleurs la clé mémoire saisie renseignait des
projets effectués par la société SOC.1.). Ainsi ces objets furent restitués au légitime propriétaire.
Les enquêteurs notaient également que parmi les effets de P.1.) se trouvait une carte routière sur laquelle, entre autres,
les villes de (...) et de Luxembourg furent marquées. De même, leurs vérifications afférentes dégageaient que la carte
SIM utilisée par P.3.) est enregistrée en Hongrie au nom de E.), déclaré à la même adresse que P.3.), et connu par les
autorités policières locales notamment pour vols.
Leurs recherches permettaient également de documenter que les trois personnes mises sous mandat de dépôt avaient des
casiers judiciaires bien fournis en Hongrie et qu’ils étaient des multi-récidivistes en matière de délits contre les
propriétés.
A l’audience, le prévenu P.1.) maintenait en substance ses déclarations antérieures et admettait, quoique mollement,
s’être douté “que les deux autres venaient de perpétrer un vol”, mais il maintenait ne pas avoir été au courant de leurs
agissements et de ne pas avoir remarqué qu’ils avaient effectivement subtilisé des objets dans l’immeuble. Aussi restait-
il, tout comme d’ailleurs P.3.), très évasif par rapport à l’origine de la clé de mémoire trouvée sur lui et laquelle
provient d’un vol perpétré à (...). Il se bornait à soutenir l’avoir trouvé sur la table de la chambre d’hôtel et de l’avoir
empoché.
P.3.), contrairement à ses déclarations initiales, soutenaient désormais ne pas avoir été à l’intérieur de l’appartement, ne
pas avoir pris un quelconque objet et ne pas avoir exercé une quelconque violence pour assurer la fuite.
P.2.), à l’audience, a déployé tous ses efforts pour ménager son frère et son ami. Ainsi a-t-il assumé l’entière
responsabilité dans la perpétration des faits sans pour autant entrer dans les détails, pareille prise de position plus
circonstanciée aurait évidemment impliqué de dévoiler davantage le rôle joué par chacun d’entre eux. En effet, il n’a
pas fourni la moindre explication pourquoi, dans cette hypothèse, il aurait éprouvé le besoin de réveiller en pleine nuit
deux personnes aux intentions les plus honnêtes et comment, toujours dans cette hypothèse, il aurait pu seulement
envisager d’emmener et de transporter le volumineux butin sans le concours, l’aide, l’assistance et l’approbation des
autres et surtout pourquoi la version des faits fournie par chacun d’entre eux diffère notablement l’une de l’autre.
Aussi par rapport aux objets provenant d’un vol commis à (...), il a admis qu’ils se trouvaient récemment “en visite”
dans cette ville et qu’ils y avaient été accostés par une personne leur inconnue, probablement de nationalité roumaine,
qui vendait ces objets, dont notamment l’ordinateur portable et l’appareil photo, dans la rue pour environ 150 euros.
Finalement, il contestait formellement la circonstance aggravante du vol commis à l’aide de violence ou de menaces et
estimait que seul un vol simple serait, à l’exclusion de tout doute, donné en l’occurrence.
Ses aveux partiels à l’audience ne constituaient cependant qu’une tentative futile d’atténuer la responsabilité des autres
et sa version, qui a d’ailleurs sensiblement varié au cours de l’instruction de l’affaire, est non seulement en partie
inconciliable avec celle présentée par les coprévenus mais se trouve encore en contradiction flagrante tant avec les
indices objectifs dégagés par l’enquête, qu’avec le témoignage formel à l’audience de A.), éléments sur lesquels il y a
lieu d’insister ci-dessous.
En droit:
Le Parquet reproche aux prévenus:
A) Le recel : dans la citation à prévenu et dans l’ordonnance de renvoi.
Pour que le recel soit établi, quatre éléments constitutifs doivent être réunis:
- la possession ou la détention de l’objet.
La clé de mémoire fut retrouvée, lors de la fouille corporelle, sur la personne de P.1.), l’appareil photographique de
marque Easy Shot Jendigital fut retrouvé dans les effets personnels de P.2.) et les autres objets se trouvaient dans leurs
bagages.
-la volonté de soustraire l’objet recelé à son légitime propriétaire.
Il suffit à cet égard que le receleur ait voulu soustraire la chose enlevée aux recherches de son propriétaire ou aux
investigations de la police.
Si dans un premier temps P.1.) feignait ne rien savoir sur l’origine des objets soustraits au préjudice de D.), il ressortait
pourtant de l’audition du témoin T.1.) à l’audience qu’ il avait soutenu sur place que la clé de mémoire dénichée lors de
la fouille corporelle lui appartiendrait, mais ceci donc à un moment où il ne pouvait pas se douter que les enquêteurs
réussissaient à découvrir la véritable origine des objets ainsi trouvés. P.3.), entendu séparément, affirmait que P.2.)
avait acquis l’ordinateur portable le samedi dans les rues de Luxembourg pour 150 euros. Ce dernier, lors de sa
première prise de position, va fournir une explication identique “je me souviens que j’ai acheté hier un ordinateur
portable à Luxembourg, dans un endroit qui ne m’est pas connu. Quelqu’un dans la rue m’avait demandé si je voudrais
acheter cet ordinateur pour 150 euros. P.3.) et mon frère étaient présents, le vendeur avait environ 40 ans, mesurait plus
ou moins 1,75 mètres, il avait une moustache et il était peut-être de nationalité roumaine.
Tandis que P.3.) maintenait cette explication devant le juge d’instruction, tout en précisant que contrairement aux
déclarations de P.2.), il n’aurait pas été personnellement présent lors de l’acquisition, P.2.) va revenir sur sa déclaration
en prétextant que cet ordinateur portable pourrait tout aussi bien appartenir au réceptionniste de l’hôtel.
Il est évident, au vu de ces déclarations contradictoires ensemble les conditions de l’acquisition, qu’ils avaient
l’intention de soustraire ces objets à leur légitime propriétaire D.).
- un objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers.
Il ressort des recherches entamées par les enquêteurs que les objets dont question proviennent d’un vol commis à (...)
(Allemagne) au préjudice de D.).
- la connaissance préexistante ou concomitante à la prise de possession de l’origine illicite de l’objet.
Si le receleur doit avoir connaissance de l’origine délictueuse de la chose qu’il détient ou dont il profite, il n’est
cependant pas nécessaire qu’il ait une connaissance précise de la nature de l’infraction, des circonstances de temps, du
lieu d’exécution, ni de la personne de la victime, ni celle de l’auteur de l’infraction originaire. La preuve de cette
connaissance peut s’induire de simples constatations de fait, établissant la mauvaise foi du ou des prévenus et la
connaissance de l’origine frauduleuse des biens recelés.
Il suffit pour que soit établie la mauvaise foi que les circonstances aient pu faire douter le ou les détenteurs de la
provenance licite de ou des objets.
En l’espèce, déjà les prises de positions divergentes des prévenus tant par rapport au lieu de la prise de possession d’un
ou des objets, que par rapport aux personnes présentes lors de cette acquisition que par rapport aux objets et le prix
payé, jettent une lumière crue sur leur mauvaise foi patente et sur leurs soucis de ne pas éveiller la méfiance par rapport
aux événements ayant eu lieu à (...). Ce n’est que lorsque les enquêteurs avaient eu la confirmation que les objets
retrouvés provenaient d’un vol commis à (...) que P.2.) a finalement soutenu, à l’audience, qu’ils avaient acquis les
objets dont question dans les rues de (...) auprès d’une personne inconnue de nationalité roumaine.
Il va de soi que peut être poursuivi et puni au Grand-Duché de Luxembourg, l’étranger, qui, même à l’étranger, est
entré en possession des objets par lui recelés, lorsqu’il appert de l’instruction, qu’au Luxembourg il a continué à détenir
ces objets dans une intention frauduleuse (P.6, 434).
Si au vu des éléments du dossier répressif, dont la carte routière trouvée dans leur voiture sur laquelle aussi bien la ville
de Luxembourg que celle de (...) furent encerclées, l’on ne peut se défaire de l’idée que les prévenus aient le cas échéant
également commis ce vol, toujours est-il que toute preuve objective et pertinente fait défaut de sorte que le Tribunal est
réduit à constater que l’aveu de P.2.) est corroboré avec les indices dénichés qui remplissent les éléments constitutifs du
recel. En effet, la connaissance de la provenance illicite des objets en question, vendus pour un prix dérisoire par un
roumain leur inconnu dans les rues de (...), sans facture, sans garantie et sans emballage d’origine, est établi à
l’exclusion de tout doute de sorte que les prévenus sont à retenir dans les liens de cette infraction en qualité d’auteurs.
P.1.), P.2.) et P.3.) sont partant convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble la déposition de F.), en
infraction à l’article 505 du Code pénal:
« comme auteurs pour avoir commis l’infraction suivante:
le 21 décembre 2008, vers 4 heures, à l’hôtel HOTEL.) à (...),
Avoir recelé, en tout, des choses obtenues à l’aide d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé un appareil photographique de la marque Easy Shot Jendigital 8.0Z3, une clé de mémoire
USB 256 MB de la marque DELL, un sac noir de la marque DELL avec un ordinateur portable de la même marque,
des écouteurs de la marque LOGITECH ainsi qu’un chargeur électrique de la marque DELL, objets issus d’un vol
commis à (...) (Allemagne) au préjudice de D.).
B) Le renvoi
Le Parquet leur reproche:
« comme auteurs pour avoir commis l’infraction suivante:
1) principalement,
le 21 décembre 2008, vers 3.20 heures, dans un appartement sis à L-(...),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.), né le (...) à (...) (Royaume-Uni) un sac noir pour
Laptop de la marque DELL contenant un ordinateur portable de la marque DELL, un clavier avec une prise USB de la
marque DICOTA, un stick USB 1 GB de la marque SAFEBOOT, un disque dur de la marque FREECOM, un étui de la
marque SAMSONITE de couleur noire avec un appareil photographique de la marque CANON Power Shoot S3, une
carte mémoire 1GB de la marque SANDISK ainsi que divers papiers personnels de A.) dont une ordonnance médicale
établie le 11/12/08 au Centre Hospitalier de Luxembourg, ainsi qu’une carte de sécurité sociale britannique, partant
des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences à l’égard de B.) pour se maintenir en possession des
objets soustraits et pour assurer leur fuite;
2) subsidiairement,
le 21 décembre 2008, vers 3.20 heures, dans un appartement sis à L-(...),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.), né le (...) à (...) (Royaume-Uni) un sac noir pour
Laptop de la marque DELL contenant un ordinateur portable de la marque DELL, un clavier avec une prise USB de la
marque DICOTA, un stick USB 1 GB de la marque SAFEBOOT, un disque dur de la marque FREECOM, un étui de la
marque SAMSONITE de couleur noire avec un appareil photographique de la marque CANON Power Shoot S3, une
carte mémoire 1GB de la marque SANDISK ainsi que divers papiers personnels de A.) dont une ordonnance médicale
établie le 11/12/08 au Centre Hospitalier de Luxembourg, ainsi qu’une carte de sécurité sociale britannique, partant
des choses qui ne leur appartenaient pas,
3) plus subsidiairement,
le 21 décembre 2008, vers 4.00 heures, à l’hôtel HOTEL.) sis à L-(...),
d’avoir recelé, en tout ou en partie, des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un
crime ou d’un délit ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,,
en l’espèce, d’avoir recelé au préjudice de A.), né le (...) à (...) (Royaume-Uni) un sac noir pour Laptop de la marque
DELL contenant un ordinateur portable de la marque DELL, un clavier avec une prise USB de la marque DICOTA, un
stick USB 1 GB de la marque SAFEBOOT, un disque dur de la marque FREECOM, un étui de la marque SAMSONITE
de couleur noire avec un appareil photographique de la marque CANON Power Shoot S3, une carte mémoire 1GB de
la marque SANDISK ainsi que divers papiers personnels de A.) dont une ordonnance médicale établie le 11/12/08 au
Centre Hospitalier de Luxembourg, ainsi qu’une carte de sécurité sociale britannique, avec la circonstance que ces
choses ont été volées au préjudice de A.)».
Tandis que P.1.) et P.3.) contestent toute participation généralement quelconque à un vol, P.2.) a finalement admis
avoir soustrait les objets dont question, mais il conteste énergiquement la circonstance aggravante libellée.
Il ressort de la déposition circonstanciée de A.) à l’audience, qu’accompagné de B.), il avait surpris à l’intérieur de leur
appartement deux hommes qu’il identifia formellement en P.3.), sorti en premier, et de P.2.), sorti en second.
Suite à la tournure inattendue que devait prendre leur retour, il ne pouvait plus se prononcer sur le comportement adopté
par P.3.) vis-à-vis de sa copine et renvoyait sous ce rapport à la déclaration de celle-ci consignée au procès-verbal et où
elle était formelle pour affirmer avoir été poussée de côté par P.3.) qui voulait se frayer un chemin afin d’assurer sa
fuite.
A.) s’était concentré sur le deuxième auteur et, conscient, eu égard à la situation et à la détermination affichée par ces
personnes, qu’il avait à faire à des hommes malintentionnés, il était décidé à maintenir au moins le deuxième sur les
lieux, mais tous ses efforts étaient vains, l’homme se débattait à tel point qu’il devait lâcher prise. Il se mit à sa
poursuite et réussissait à le faire trébucher dans l’escalier. Or, même cet incident n’empêchait pas celui-ci de se relever
et de continuer sa fuite en un laps de temps record. Arrivé devant la porte de l’immeuble, le témoin fut surpris à la vue
des auteurs déjà assis à l’intérieur d’une voiture et nonobstant le fait qu’il se cabrait encore devant cette voiture, le
chauffeur accélérait, décidé à poursuivre sa route de sorte qu’il résignait et se mettait de côté.
A l’audience, le témoin relevait également un détail fort intéressant. Ainsi, il était persuadé que, surpris par leur arrivée
inopinée, les deux personnes, lors de leur fuite, n’avaient pas d’objet à la main. D’après lui, ils venaient déjà de faire au
moins un aller-retour, ayant pris soin de mettre les premiers objets encombrants dans la voiture pour revenir à charge,
décidés de continuer sur leur lancée. A l’appui de cette déduction, il relatait notamment que plus tard, dans son
appartement, il découvrait, près de la porte, un autre ordinateur portable à lui qu’ils avaient déjà pris soin de retirer de
son emplacement initial pour l’y déposer, prêt pour le transport.
Cette déposition sans équivoque fut encore corroborée par les indices dégagés par l’enquête. Ainsi il ne fait pas de
doute que les trois prévenus ont agi en vertu d’un plan concerté. Contrairement à son soutènement, P.1.) ne faisait pas
du lèche-vitrines, mais, après les avoir déjà aidés à mettre les objets dans le coffre de la voiture, il les attendait dans sa
voiture afin de garantir, tel qu’observé d’ailleurs par le témoin, un départ rapide des lieux. En effet, A.) relatait à ce
sujet avoir suivi de près P.2.) qui venait de trébucher dans l’escalier et d’avoir été surpris avec quelle rapidité, non
seulement les deux hommes avaient regagnés cette voiture stationnée à proximité immédiate, mais surtout le chauffeur
avait tourné le moteur et avait accéléré, déterminé à s’éloigner au plus vite.
Au passé judiciaire évocateur, ils se sont déplacés depuis la Hongrie pour se procurer toutes sortes d’objets de valeur,
leur comportement aussi bien sur les lieux, que par la suite ne permet pas d’autre interprétation.
Par violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes » ; des
violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant
suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». S’y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous
les actes de contraintes physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir
une gravité suffisante pour analyser la résistance de la victime. La Cour de Cassation dans son arrêt du 25 mars 1982
(Pas.XV, p.252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte
ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été
exposée à un danger sérieux. Ainsi le fait de retenir une victime pendant l’exécution du vol, le fait de lui arracher de
force l’objet de la soustraction, sans parler du fait de montrer et même d’employer des armes pour vaincre la résistance
de la victime, constituent des voies de fait et par conséquent des actes de violences (cf. Répertoire pratique du droit
belge, v°vol, n°602).
L’article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par le crainte d’un mal
imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture. La menace
doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime du vol ait l’impression qu’elle n’aura
pas le moyen de recourir à l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace. Dans l’appréciation des menaces, il
sera tenu compte des circonstances de l’âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (cf.
G.SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd.1942, T.1, Des vols et des extorsions, p.319 ; Cour de Cassation, 25
mars 1982, Pas.XV,p.252).
Le vol est en l’espèce le fait principal et l’exercice de violences ou de menaces, une circonstance aggravante, objective
et intrinsèque de ce fait. Cette circonstance aggravante pèse sur tous ceux qui ont coopéré au vol, sans que la
participation directe et personnelle à l’exercice de violences ou de menaces ne doit être prouvée dans le chef de chacun
des inculpés. Il suffit que les coinculpés aient connu la nature et le but de l’infraction, c’est-à-dire le vol, en vue duquel
ils se sont unis pour en être pénalement responsable (Ch.crim.813/93 du 26 mai 1993).
La circonstance aggravante prévue à l’article 469 du Code pénal est une circonstance aggravante objective qui est
applicable à tous les participants, même s’ils n’ont pas eux-mêmes exercé des violences ou fait des menaces.
En l’espèce, il ressort des dépositions des témoins B.) et A.) qu’aussi bien le prévenu P.3.), qui, dans l’embrasure de la
porte de l’appartement, a repoussé B.) pour se frayer un chemin afin d’assurer sa fuite et de se maintenir en possession
des objets volés, que le prévenu P.2.), qui s’est débattu et a déployé toutes ses forces pour vaincre les efforts de A.)
toujours afin de leur garantir la fuite ainsi que le maintien en possession des objets soustraits, que finalement le prévenu
P.1.), qui, en toute connaissance de cause de la présence devant la voiture de A.), a démarré la voiture et a accéléré, le
menaçant ainsi d’une atteinte sérieuse à son intégrité physique pour le cas où il ne daignerait pas leur permettre le
passage afin d’assurer leur fuite et le maintenir en possession des objets volés, que partant la circonstance aggravante de
l’exercice de violences respectivement de menaces conformément à l’article 469 du Code pénal est établie dans le chef
de chacun des trois prévenus.
Or, tel qu’il fut discuté à l’audience, en présence d’un vol commis à l’aide de violences et de menaces, il faut
évidemment analyser les circonstances prévues par l’article 471 du Code pénal.
En effet, le Tribunal est saisi de faits décriminalisés auxquels il faut donner leur qualification exacte à condition de ne
pas en changer la nature des faits.
Il n’a pas été contesté que l’infraction fut perpétrée la nuit dans une maison habitée. Les violences et les menaces furent
exercées aussi bien dans l’embrasure de la porte de l’appartement, qu’encore sur le palier que finalement dans
l’escalier, donc à l’intérieur d’une maison habitée, le vol ayant été par ailleurs commis par plusieurs personnes.
Le but des dispositions de l’article 471 du Code pénal est notamment de protéger d’une manière générale l’habitation,
c’est-à-dire le lieu destiné à la demeure des citoyens. Il s’ensuit que le vol avec violences et menaces tel que perpétré et
retenu à charge des trois prévenus fut commis avec une des circonstances énumérée par l’article 471 du Code pénal.
P.1.), P.2.) et P.3.) sont partant convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions des témoins
T.1.) et A.) ainsi que les débats menés en audience publique:
« comme auteurs, pour avoir eux-mêmes, en infraction aux articles 468, 469 et 471 du Code pénal, commis la
prévention suivante:
le 21 décembre 2008, vers 3.20 heures, à Luxembourg (...), (...).
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces la nuit dans une maison habitée par plusieurs personnes,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.), né le (...) à (...) (Royaume-Uni) un sac noir de la
marque DELL avec un ordinateur portable de la même marque, un clavier avec une prise USB de la marque DICOTA,
une clé de mémoire USB 1 GB de la marque SAFEBOOT, un disque dur de la marque FREECOM, un étui de la
marque SAMSONITE avec un appareil photographique de la marque CANON Power Shoot S3, une carte mémoire 1GB
de la marque SANDISK ainsi que divers papiers personnels de A.) dont une ordonnance médicale et une carte de
sécurité sociale britannique, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces exercées par P.3.), P.2.) et P.1.) à
l’égard de A.) et de B.) pour se maintenir en possession des objets soustraits au préjudice de A.) et pour assurer leur
fuite dans une maison habitée la nuit, par plusieurs personne ».
Quant à la peine à prononcer:
Les infractions retenues à leur charge se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 60 du Code pénal.
La peine prévue par l’article 505 du Code pénal est un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et une amende de
251 euros à 5.000 euros.
Conformément à la décriminalisation intervenue, la peine de réclusion de dix à quinze ans prévue par l’article 471 du
Code pénal est remplacée, conformément aux dispositions de l’article 74 du Code pénal, par la réclusion de cinq à dix
ans ou même par un emprisonnement non inférieur à trois ans.
La peine la plus forte pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
L’attitude des prévenus, ayant déjà profité de circonstances atténuantes pour échapper à la compétence de la Chambre
criminelle, tout au long de l’enquête y compris lors de l’instruction judiciaire et finalement à l’audience, n’est
certainement pas de nature à militer en leur faveur. En effet, leur déplacement à Luxembourg ne fut dicté que par le but
de se procurer des objets de valeur, la déclaration de P.1.) du 21 décembre 2008 (procès-verbal n°22685:” Mon frère
faisait déjà de la prison en Hongrie pour des faits similaires de vol. C’était son idée de venir au Luxembourg parce que
mon frère était en prison en Hongrie et un ami qu’il a rencontré là lui proposait de venir au Luxembourg pour
travailler”) est particulièrement révélatrice dans la mesure où le seul “travail” qu’ils ont recherché et effectivement
exercé était celui de soustraire des objets au préjudice d’autrui respectivement de receler des objets provenant d’un vol,
leur persévérance à se maintenir dans la délinquance est encore à suffisance documentée par leur casier judiciaire
respectif.
Le prévenu P.2.), après des contestations initiales, ne s’est finalement résigné à passer à un aveu, du moins partiel, que
face aux charges accablantes dont le résultat des perquisitions ainsi que la confrontation avec les témoins, dans l’unique
espoir de se ménager suite à cet “aveu” une peine plus clémente sans oublier les efforts pitoyables de tous les trois de ne
pas assumer leur responsabilité intégrale dans les faits. Aussi bien P.1.) que surtout P.3.) se sont obstinés à contester les
évidences en s’empêtrant dans leurs propres contradictions.
Le Tribunal estime en conséquence que la peine de quatre ans d’emprisonnement requise par le Parquet est une peine
adéquate.
Eu égard aux développements ci-dessus ainsi qu’au vu des casiers judiciaires aucun sursis, ne fut-il partiel, ne saurait se
justifier en l’occurrence.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de la voiture de marque BMW appartenant à P.1.) et saisie suivant procès-
verbal n°22684 du 21 décembre 2008 comme objets ayant servi à commettre les infractions retenues à leur charge.
P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 13e chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, P.2.), P.1.), P.3.) et leurs défenseurs respectifs entendus en leurs moyens de défense, la
représentante du Ministère Public en ses réquisitions,
c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours réel à une peine
d’emprisonnement de quatre (4) ans ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale 39,13 euros;
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours réel à une peine
d’emprisonnement de quatre (4) ans ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale 39,13euros;
c o n d a m n e P.3.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours réel à une peine
d’emprisonnement de quatre (4) ans ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale 39,13 euros;
o r d o n n e la confiscation de la voiture de marque BMW immatriculée en Hongrie sous le numéro (...) et appartenant
à P.1.), saisie suivant procès-verbal n°22684 du 21 décembre 2008 du Centre d’Intervention de la Police de
Luxembourg, comme objet ayant servi à commettre les infractions retenues à leur charge;
o r d o n n e la restitution de tous les objets personnels de A.) saisis suivant procès-verbaux n°22685 et n°22691 du 21
décembre 2008 du centre d’intervention de la Police de Luxembourg;
o r d o n n e la restitution de l’appareil photographique de marque Easy Shot Jendigital 8.0Z3 à son légitime
propriétaire D.).
Le tout en application des articles 31, 60, 66, 73, 74, 468, 469, 471 et 505 du code pénal; articles 1, 131, 154, 155, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par, Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS,
juges, et prononcé, en présence de Bob PIRON, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Monsieur le Juge-président Steve VALMORBIDA, assisté de
la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public et Mylène REGENWETTER
légitimement empêchée à la signature, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du centre
pénitentiaire de Luxembourg le 16 juin 2009 par les prévenus P.1.), P.2.) et
P.3.).
Appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le
16 juin 2009 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 24 juillet 2009, les prévenus P.1.),
P.2.) et P.3.) furent requis de comparaître à l’audience publique du 12
octobre 2009 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des
appels interjetés.
A cette audience les prévenus P.1.), P.2.) et P.3.), assistés de l’interprète
assermentée Rosalie FÜZESIOVA, furent entendus en leurs déclarations
personnelles.
Maître Steve COLLART, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu
P.3.).
Maître Carole WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu
P.1.).
Maître Anna AYACHE-HERMELINSKI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense
du prévenu P.2.).
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 28 octobre 2009, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclarations du 16 juin 2009 au greffe du centre pénitentiaire de
Luxembourg P.1.), P.2.) et P.3.) ont relevé appel au pénal et au civil d’un
jugement
correctionnel
rendu
par
le
tribunal
d’arrondissement
de
Luxembourg en date du 4 juin 2009 dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le procureur d’Etat, à son tour, a relevé appel du même
jugement.
Les appels au civil des prévenus sont irrecevables dès lors que le jugement
entrepris ne comporte pas de volet civil.
Les appels au pénal sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme
et délai de la loi.
Les prévenus P.1.) et P.2.) maintiennent les contestations exposées devant
le tribunal quant à leur participation au vol qualifié du 21 décembre 2008 qui
leur est reproché. P.3.) concède, contrairement à ses affirmations en
première instance, qu’il a participé à ce vol. Il exprime ses regrets à ce sujet.
P.2.) et P.3.) répètent qu’ils n’ont pas exercé de violences à l’égard des deux
victimes. P.1.) estime qu’il pourrait tout au plus être condamné comme
complice, mais non comme auteur de ce vol. Quant à la seconde infraction
qui leur est reprochée, à savoir un recel d’objets volés à (...) en Allemagne,
P.2.) expose, comme en première instance, qu’il avait ignoré l’origine
délictueuse desdits objets. Les trois prévenus sollicitent une réduction de la
durée de la peine d’emprisonnement et le bénéfice du sursis à l’exécution
d’une partie de la peine d’emprisonnement à prononcer contre eux. P.1.)
sollicite également la restitution de la voiture confisquée.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement tant
en ce qui concerne les infractions retenues contre les prévenus que pour ce
qui est de la peine d’emprisonnement de quatre ans prononcée à l’encontre
de chacun d’eux par les premiers juges et de la confiscation de la voiture
appartenant à P.1.). Il s’oppose à tout sursis à l’exécution de la peine
d’emprisonnement.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour
que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits
en eux-mêmes et des déclarations des parties concernées et des témoins,
relation à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas
apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen
de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
C’est à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte, au vu non
seulement des aveux partiels des prévenus mais également de l’ensemble
du dossier répressif et notamment de la déposition des deux victimes, que
les trois prévenus ont été retenus, d’une part, dans les liens de la prévention
leur reprochée de vol qualifié commis dans la nuit du 21 décembre 2008.
C’est, notamment, à juste titre, par une motivation adoptée par la Cour, que
les trois prévenus, dont le chauffeur P.1.), ont été retenus comme auteurs de
l’infraction pour avoir coopéré directement à son exécution. C’est à bon
escient encore que les violences et menaces exercées à l’égard des victimes
pour se maintenir en possession des objets volés et pour assurer la fuite ont
été retenues à l’égard des trois prévenus. D’autre part, la prévention de recel
des objets volés en Allemagne a également été retenue à juste titre, la
connaissance de l’origine illicite des objets en question ayant été
correctement retenue par le tribunal par des motifs que la Cour adopte. Les
premiers juges ont donc motivé leur décision en droit et en fait d’une façon
correcte et exhaustive. Le jugement entrepris est, partant, à confirmer à cet
égard.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par les
premiers juges.
Quant aux peines prononcées, qui sont légales, la Cour considère que les
agissements de chacun des trois prévenus sont adéquatement sanctionnés
par
une
peine
d’emprisonnement
de
quatre
ans.
Cette
peine
d’emprisonnement n’est pas à assortir d’un sursis au vu du casier judiciaire
hongrois chargé des trois prévenus et des dispositions de l’article 628-3 du
code d’instruction criminelle qui assimile ces condamnations pour infractions
de droit commun, qui sont également punies par les lois luxembourgeoises,
aux condamnations prononcées par les juridictions indigènes. Le jugement
est, partant, à confirmer quant aux peines d’emprisonnement prononcées en
première instance.
Il y a finalement lieu de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont ordonné
la confiscation du véhicule de marque BMW appartenant à P.1.), ledit
véhicule ayant servi à commettre les infractions retenues à leur charge.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et
moyens de défense, sur le réquisitoire du ministère public,
déclare les appels au civil des prévenus irrecevables ;
reçoit les appels au pénal en la forme ;
les déclare non fondés ;
partant confirme le jugement entrepris ;
condamne les prévenus aux frais de leur poursuite en instance d’appel,
liquidés à 3,29 € pour chacun des trois prévenus.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance
en y ajoutant les articles 202, 203, 211 et 628-3 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
arrêt.