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35285a Généré par l'IA

Domestic violence case where court orders ex-husband to relocate due to severe health risks.

Numéro de cause 35285a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court reformulated a first-instance order that had dismissed the appellant's request to prohibit her ex-husband from residing in her neighborhood. The appellant, a woman suffering from severe trauma and mental health issues following domestic violence, argued that her ex-husband's immediate return to live nearby after his previous restraining order expired created a constant threat to her well-being. The court found the appellant's request justified because the ex-husband's proximity was not justified by any valid reason and directly endangered her psychiatric health, thereby ordering him to relocate.

Regeste Legislator

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Art. 1017-8 du nouveau code de procédure civile; In domestic violence cases involving severe psychological harm, a court may order a restrained party to relocate to prevent a constant serious threat to the victim's mental health when proximity causes unavoidable distress.

Mots-clés

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domestic violence restraining order mental health protection procedural relocation ex-husband liability droit de visite violence domestique traumatisme psychologique

Dispositions légales citées

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Art. 1017-8 du nouveau code de procédure civile
L’intimé conclut à la confirmation de la décision de première instance en contestant la réunion des conditions d’application de l’article 1017-8 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Arrêt du 22 mai 2009 par la Cour d'appel en matière de protection de la jeunesse
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Texte complet

Arrêt violence domestique.

Audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

Numéro 35285 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, employée, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean- Claude Steffen d’Esch-sur-Alzette en date du 24 juillet 2009, comparant par Maître Jean-Georges Gremling, avocat à Luxembourg, e t : B, employé, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Jean-Claude Steffen, comparant par Maître Claude Bleser, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

A a, par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE d’Esch-sur- Alzette du 4 mai 2006, fait donner assignation à son ancien époux B, domicilié à (…), à comparaître devant le juge des référés de Luxembourg pour, sur fondement de l’article 1017-8 du nouveau code de procédure civile, lui voir interdire d’établir son domicile dans le même quartier que la demanderesse et par conséquent le voir contraindre à changer de domicile.

Le juge de première instance a, par une ordonnance contradictoire du

15 juillet 2009, déclaré cette demande recevable, mais non fondée.

A a, par exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, agissant en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 24 juillet 2009, régulièrement relevé appel de cette décision.

Critiquant le juge des référés pour ne pas avoir accédé à ses prétentions, elle sollicite la réformation de l’ordonnance déférée et l’admission de sa demande initiale, réitérée en appel.

A expose qu’elle a en date du 29 mai 2006 subi de la part de l’intimé

– dont elle est actuellement divorcée par consentement mutuel suivant jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 5 mai 2008 – des violences corporelles très graves ayant entraîné sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 36 mois, assortie du sursis probatoire avec l’obligation pour B de se soumettre à un traitement psychiatrique. Sérieusement traumatisée par les maltraitances infligées par l’intimé, l’appelante aurait dû se faire soigner par un psychiatre. Restant fragilisée, elle devrait d’ailleurs toujours être suivie par le docteur X, médecin spécialiste en neuropsychiatrie. L’appelante explique que ne supportant plus de vivre dans l’immeuble servant de domicile conjugal où l’incident s’est déroulé et où elle a souffert les violences de son mari, elle a acquis en 2007 une maison d’habitation à (…). Son état de santé aurait empiré récemment du fait que B serait, après renseignements pris, le 5 juillet 2008, aussitôt que les interdictions prononcées par l’ordonnance de référé du 18 août 2006 furent privées d’effet, venu s’installer dans la proximité immédiate de A en occupant avec C, sa nouvelle compagne, un appartement situé vis-à-vis de sa propre maison.

L’appelante insiste à l’appui de ses prétentions sur le comportement anormal de B et souligne que, traumatisée à vie par le fait de l’intimé, elle voit ses craintes revivre, son état, après amélioration, s’aggraver du fait de se trouver quotidiennement confrontée à son agresseur. L’appelante renvoie, pour étayer ses allégations aux pièces du dossier et notamment aux constatations faites par le tribunal de la jeunesse dans son jugement du 28 novembre 2008.

L’intimé conclut à la confirmation de la décision de première instance en contestant la réunion des conditions d’application de l’article 1017-8 du nouveau code de procédure civile. Il aurait été condamné pour les violences commises envers l’appelante et se soumettrait au traitement psychiatrique à lui imposé dans le cadre du sursis probatoire.

Il ne serait pas un agresseur continuel et ne se serait depuis lesdits

faits plus rendu coupable d’aucun acte positif d’agression ou de menace envers A. Il ne l’aurait jamais importunée et se serait borné à solliciter les informations requises en vue de l’exercice de ses droits envers son fils. Sa seule présence physique, d’ailleurs non continuelle, serait insuffisante à constituer la condition visée par l’article 1017-8 du nouveau code de procédure civile pour justifier la mesure requise. Son amie C aurait en réalité acheté l’appartement en question, parce qu’elle croyait faciliter l’exercice par B de son droit de visite pour son fils D. Il se réfère, enfin, à l’attitude de l’appelante durant l’instance d’appel concernant le susdit jugement du 28 novembre 2008.

A précise en maintenant ses prétentions que le fait de s’arranger avec l’intimé concernant le droit de visite et d’hébergement du fils commun D est sans intérêt pour l’issue du présent litige.

B a, pour violences graves exercées envers son épouse, été condamné à une peine d’emprisonnement de 36 mois assortie du sursis probatoire et comportant l’obligation pour lui de continuer à se soumettre à un traitement psychologique ou psychiatrique et d’exercer une activité professionnelle (cf. arrêt de la Cour d’appel du 12 juin 2007 réformant en partie le jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 23 octobre 2006). L’intimé reste actuellement soumis audit traitement psychologique ou psychiatrique.

Il est avéré au regard des pièces versées en cause et notamment des certificats du docteur X, médecin spécialiste en neuropsychiatrie, psychothérapie individuelle et familiale, des 29 septembre 2006, 25 septembre 2008 et 30 mars 2009 que A a non seulement été gravement perturbée, mais reste toujours traumatisée par la scène de violence conjugale extrême avec tentative de suicide de l’appelant en présence de l’enfant mineur D. Son état, qui nécessite toujours des soins, s’est, après une amélioration progressive, de nouveau aggravé récemment. L’époque de cette aggravation correspondant à l’établissement de son ex-époux, qui lui aussi est toujours traité d’un point de vue psychologique ou psychiatrique, dans sa proximité immédiate, la relation causale est évidente et d’ailleurs, à raison, implicitement, mais nécessairement admise par le docteur X (dont le dernier certificat est à interpréter en ce sens dans la mesure où il accorde foi aux indications de l’appelante). L’installation survenue dès que B ne fut plus sous le coup des mesures d’éloignement décidées suivant ordonnance de référé du 18 août 2008 n’est pas le fruit du hasard.

Il n’existe en l’espèce aucune cause justifiant une telle proximité entre B et A, voire même, aucune explication valable de l’attitude de l’intimé.

Si l’exercice par le parent non gardien d’un enfant des droits de visite et d’hébergement à lui confiés est facilité par un certain rapprochement territorial entre les parents, il n’en reste pas moins qu’il ne saurait exiger une contigüité, objectivement et a fortiori, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, source potentielle de conflits entre les anciens époux.

L’intimé, conscient de sa situation, des antécédents et de l’état critique de A, ne pouvait tout de même pas ignorer qu’en s’établissant avec sa compagne C (cause des intentions de divorcer de A et donc à l’origine de la scène violente entre époux qui s’en est suivie d’après les indications de l’appelante au procès-verbal de la police d’Esch-sur- Alzette n° 40395 du 3 juillet 2005), il venait par sa présence physique, pour ainsi dire quotidienne inévitable, non seulement inutilement perturber, agacer et importuner l’appelante, mais encore par le côtoiement journalier ouvrir des plaies, faire renaître et susciter des angoisses et troubles psychiatriques en voie sinon de disparition, du moins d’amélioration. L’installation litigieuse, non justifiée, est voulue et ses conséquences inévitables acceptées.

B, très violent envers l’intimé dans le passé et qui continue un traitement, a, par son comportement volontaire injustifié, sciemment créé une situation – que le législateur a précisément voulu prévenir – de menace constante sérieuse de nature à compromettre en permanence la santé psychique de l’appelante. Le fait que A ait, comme il résulte de l’arrêt rendu le 22 mai 2009 par la Cour d'appel, siégeant en matière de protection de la jeunesse, été d’accord à reconnaître au père un droit de visite et d’hébergement pour l’enfant commun mineur D est sans incidence dans ce contexte.

Il s’ensuit que la demande de A est justifiée. L’appel est fondé et l’ordonnance déférée est à réformer. Comme le ministère d’avocat n’est pas prévu dans la présente procédure, Maître Jean-Georges GREMLING ne saurait obtenir la distraction des frais des deux instances. La demande de A tendant à voir déclarer exécutoire par provision le présent arrêt est dénuée d’intérêt, étant donné que l’exécution provisoire est de droit en la matière.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de violence domestique, statuant contradictoirement, déclare l’appel de A recevable et fondé ;

réformant

interdit à B d’établir son domicile dans le même quartier que A, soit donc notamment à l’endroit de son adresse actuelle, qui est (…) ;

dit que B devra se conformer au plus tard le 1er décembre 2009 à cette interdiction ;

condamne B aux frais et dépens des deux instances ;

déboute Maître Jean-Georges GREMLING de sa demande en distraction des frais des deux instances.