Court dismisses father's child support appeal and allows mother's supplementary allowance request in divorce proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court discharged the father from child support obligations effective January 4, 2009, as the child had resided with him since that date. While the father sought to reduce his monthly payment, the court upheld the mother's request for a supplementary allowance of 500 euros. Consequently, the court ordered further hearings to assess both parties' financial situations before finalizing the remaining support amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 273 k.r.s.; Art. 274 k.r.s.: When a child resides with the obligor, the court may discharge the support obligation; supplementary allowances are granted if the obligor's financial situation permits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.
Numéro 34804 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, indépendant, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg en date du 12 janvier 2009, comparant par Maître Joëlle Christen, avocat à Luxembourg, e t : B, employée, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Carlos Calvo, comparant par Maître Cathy Arendt, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Revu l’arrêt du 17 juin 2009 par lequel la Cour a, par réformation de l’ordonnance du 12 décembre 2008, confié à A la garde provisoire de l’enfant commune mineure C, née le (…), accordé à B un droit de visite et d’hébergement et réservé les demandes et les droits des parties pour le surplus.
Conformément aux conclusions prises par les deux parties à l’audience du 14 octobre 2009, il convient de décharger l’appelant avec effet à partir du 4 janvier 2009, date depuis laquelle l’enfant habite chez lui, de la pension alimentaire qu’il a été condamné à payer à l’intimée pour cette dernière.
L’appelant maintient sa demande en réduction du montant dudit secours alimentaire mensuel de 500 € à 400 € pour la période du 6 octobre 2008 au 4 janvier 2009, tandis que l’intimée conclut à la confirmation de cette décision.
L’intimée relève régulièrement appel incident et demande à la Cour, par réformation, de faire droit à sa demande en allocation d’un secours d’appoint de 500 € par mois, tandis que l’appelant conclut à la confirmation du rejet de cette demande.
Conformément au vœu des parties, il convient de fixer la continuation des débats relatifs aux susdites demandes alimentaires à une audience ultérieure pour leur permettre de soumettre à la Cour des pièces supplémentaires relatives à leurs situations financières respectives.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
réformant :
décharge A avec effet à partir du 4 janvier 2009 de la pension alimentaire qu’il a été condamné à payer à B pour l’enfant commune mineure C, née le (…) ;
reçoit l’appel incident de B relatif au secours d’appoint ;
fixe la continuation des débats relatifs aux demandes alimentaires précitées à l’audience du mercredi, 24 février 2010 à 15 heures dans la salle C.R. 2.29 ;
réserve les droits des parties et les frais.