Bankruptcy appeal dismissed because assets were insufficient to cover liabilities at the time of declaration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the bankruptcy appeal inadmissible and dismissed it as unfounded. The appellant argued that available funds and vehicle assets exceeded the debt, while the opposing party and curator contested this based on verified financial records. The court confirmed that liabilities surpassed assets with no imminent recovery, establishing that the conditions for bankruptcy were met.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce, art. 100; art. 101: A bankruptcy appeal is rejected when the debtor's assets, including liquid funds and vehicle values, are proven insufficient to cover liabilities at the time of the declaration, confirming the existence of cessation of payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial-faillite
Audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.
Numéro 34601 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme AAA, ayant exploité sous l’enseigne commerciale « BBB », établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 18 février 2009, comparant par Maître François BROUXEL, avocat à Luxembourg ;
e t
1) la société anonyme CCC, établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître James JUNKER, avocat à Luxembourg ;
2) Maître Karim ZEDIRA, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme AAA préqualifiée,
intimé aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Thomas WALSTER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par jugement du 12 décembre 2008 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a, sur assignation de la société CCC, déclaré en état de faillite la société AAA.
Par exploit d’huissier du 18 février 2009 la société AAA a relevé appel et demande que la faillite soit rabattue.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Pour dire que les conditions de la faillite n’étaient pas remplies au jour du jugement déclaratif, la société appelante AAA soutient que les liquidités disponibles sur le compte de son mandataire et destinées au paiement de ses créanciers dépassent le passif et qu’elle a disposé au jour de la faillite de plusieurs véhicules immatriculés à son nom dont la valeur totale s’élève à environ 1.000.000 €.
La société CCC, le curateur et le représentant du Ministère Public s’opposent au rabattement de la faillite.
Il ressort des pièces versées et des renseignements fournis par le curateur que les dettes de la faillie s’élèvent à 56.468,83 €.
Les sommes en provenance de tierces personnes versées sur le compte de la société en faillite ne s’élèvent qu’à 33.382,06 €.
Le curateur ne dispose pas de preuves quant à l’affirmation de l’appelante qu’elle disposerait d’un parc de véhicules d’une valeur d’environ 1.000.000 €.
Il est donc établi qu’au jour de la faillite le passif a dépassé l’actif et qu’aucune rentrée de fonds imminente, suffisante pour faire face au passif, n’était à prévoir.
Il y avait donc eu cessation de paiements et ébranlement du crédit au jour du prononcé de la faillite.
Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions, déclare l’appel recevable ;
le déclare non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite.