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34299a Généré par l'IA

Court confirms unjust enrichment claim and rejects vexatious procedure damages due to lack of gross error.

Numéro de cause 34299a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the first-instance judgment ordering Syndicate A to repay 100,000 € to Syndicate B for unjust enrichment. While the main claim was upheld, the court rejected the request for damages for abusive and vexatious procedure. The court held that mere exercise of a legal appeal does not constitute fault, malice, or gross error required for such damages.

Regeste Legislator

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Articles 1235 and 1376 of the Civil Code; unjust enrichment allows recovery of payments made without legal basis without proof of error by the payer, while damages for abusive procedure require proof of characterized fault, malice, or gross error.

Mots-clés

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unjust enrichment repetition of undue vexatious procedure gross error civil appeal procedural damages bad faith restitution des apports

Dispositions légales citées

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Articles 1235 and 1376 of the Civil Code
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, vingt-huit octobre deux mille neuf.

Numéro 34299 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE A, sis à (…), représenté par son syndic la société anonyme F S.A., en abrégé F S.A., établie et ayant son siège social à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 11 novembre 2008,

comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE B, sis à (…), représenté par son syndic la société à responsabilité limitée G s.à r.l., établie et ayant son siège social à (…), intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

En date du 16 février 2004 le compte de la copropriété A, ouvert auprès de la banque C, a été crédité d’un montant de 100.000 € en provenance du compte du syndicat des copropriétaires de la résidence B. Exposant que ce montant ne correspond à aucune contrepartie le syndicat des copropriétaires de la résidence B a fait pratiquer saisie-arrêt-opposition, en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 27 avril 2007, entre les mains de la banque C, de la banque D et de E sur les sommes que celles-ci pourraient redevoir au syndicat des copropriétaires de la copropriété A pour sûreté et pour avoir paiement de la somme de 102.606,62 €, sous réserve de tous autres droits, dus, moyens et actions.

Cette saisie-arrêt a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de la copropriété A par exploit d’huissier de justice du 28 juin 2007, ce même exploit contenant également assignation en validité de la saisie.

La contre-dénonciation a été faite aux parties tierces-saisies le 5 juillet 2007.

Par jugement contradictoire du 10 juin 2008 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété A à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence B la somme de 100.000 € avec les intérêts légaux à partir du 30 mai 2006 jusqu’à solde, a déclaré bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains de la banque C, de la banque D et de E suivant exploit d’huissier de justice du 22 juin 2007 et a condamné en outre le syndicat des copropriétaires de la copropriété A à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence B des indemnités de procédure de 3 x 1.000 €.

Pour statuer comme ils l’ont fait les juges de première instance ont dit qu’il résulte des articles 1235 et 1376 du code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; qu’en cas de répétition de l’indu objectif la preuve d’une erreur du solvens n’est pas exigée, le solvens n’étant tenu à aucune autre preuve que celle de l’existence du paiement indu pour réussir dans son action ; que la preuve du caractère indu du paiement se trouvait rapportée en l’espèce de sorte que le montant de 100.000 € était à restituer.

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 11 novembre 2008.

Il demande à la Cour de déclarer, par réformation du jugement entrepris, la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence B tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 100.000 € non fondée, de débouter l’intimé de sa demande en validation de la saisie-arrêt et de déclarer la demande de la partie adverse en obtention d’une indemnité de procédure non fondée. Il conclut en outre à se voir allouer, par réformation du jugement entrepris, une indemnité de procédure pour la première instance et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.

L’appelant soutient à l’appui de son appel qu’il incombe à la partie adverse d’établir la prétendue absence de dette et que jusqu’à preuve du contraire le paiement litigieux est justifié.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence B conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à voir condamner l’appelant, par réformation du jugement entrepris, au paiement de 3 indemnités de procédure de 3.000 € chacune. Il sollicite en outre l’allocation d’un montant de 10.000 € du chef de procédure vexatoire et abusive.

L’appelant demande à la Cour de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence B de son appel incident.

Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.

Quant à l’appel principal

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont dit que le paiement litigieux était un paiement indu et qu’ils ont en conséquence condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété A à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence B le montant de 100.000 € avec les intérêts légaux à partir du 30 mai 2006 jusqu’à solde.

C’est encore à bon droit qu’ils ont déclaré bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains de la banque C, de la banque D et de E suivant exploit d’huissier de justice du 22 juin 2007.

Quant à l’appel incident

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété A au paiement de 3 indemnités de procédure de 1.000 € chacune.

Comme l’appelant devra supporter l’intégralité des dépens, il ne peut prétendre à l’allocation d’indemnités de procédure

En ce qui concerne la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence B en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire il y a lieu de relever que l’exercice d’une voie de recours n’est pas, d’une manière générale, génératrice de responsabilité civile même au cas où elle est déclarée mal fondée, le demandeur en dommages et intérêts devant établir une faute caractérisée, un acte de malice ou de mauvaise foi ou tout au moins une erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce la preuve d’un abus de droit n’est pas rapportée de sorte que la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire n’est pas fondée.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme ;

les dit non fondés ;

partant confirme le jugement entrepris ;

rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété A en obtention d’une indemnité de procédure ;

déclare non fondée la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence B en obtention de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive ;

condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété A aux frais et dépense de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Jean- Jacques SCHONCKERT qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.