Appeal dismissed; judicial partition upheld over failed amicable agreement despite pending criminal case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal seeking to replace a judicial partition with an amicable one, finding no evidence of a genuine agreement between the co-owners. Although the appellant raised a pending criminal case regarding building violations and a potential inheritance issue, the court ruled these did not justify suspending the partition. Consequently, the original judgment ordering the judicial division was confirmed, while the appellant was ordered to pay procedural fees and damages for the abusive nature of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 819 C. civ. et 1207 NCPC: Judicial partition is mandatory when co-owners cannot reach an amicable agreement, and pending criminal proceedings do not automatically suspend civil partition proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.
Numéro 34050 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, ingénieur, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex Mertzig de Diekirch en date du 26 mars 2008, comparant par Maître Jean-Paul Wiltzius, avocat à Diekirch, e t : B, architecte, demeurant à Echternach, 18, rue de Luxembourg, intimé aux fins du susdit exploit Alex Mertzig, comparant par Maître Pascal Peuvrel, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Sur le plan des rétroactes de l’affaire, il y a lieu de noter que les frères B et A sont en indivision par rapport à plusieurs immeubles dont, à (…), l’hôtel et restaurant-café (…) qu’ils avaient acquis par adjudication publique du 2 avril 1996 à parts égales en vue de sa revente.
Par lettre d’avocat du 28 septembre 2005, B proposait à son frère que celui-ci lui rachète sa part dans les immeubles indivis. Par assignation du 11 octobre 2006, B a poursuivi A devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en partage d’un immeuble sis à (…) et de l’immeuble de commerce susvisé sis à (…).
Au fond devant les premiers juges, A, après avoir dans un premier temps démenti être propriétaire avec son frère de l’immeuble susvisé à (…), s’était rapporté à prudence de justice quant à la demande en partage.
Par jugement du 14 novembre 2007, le tribunal d’arrondissement a ordonné le partage et la liquidation des biens immeubles indivis en litige en commettant un notaire pour y procéder.
Par acte d’huissier du 29 mars 2008, A a relevé appel de ce jugement pour voir dire, en substance, qu’un partage judiciaire n’avait plus lieu d’être dès lors qu’il est prêt à un partage à l’amiable qu’il conclut à voir ordonner pour éviter la licitation judiciaire des immeubles.
Dans l’acte d’appel, en ordre subsidiaire, A a conclu envers son frère à voir ordonner un sursis à statuer en faisant état de fonds investis par feu leur mère dans l’immeuble à (…) et dont le sort resterait à régler entre les héritiers légaux.
En cours d’instance d’appel, la partie appelante a présenté une nouvelle demande de surséance en faisant observer, pièce à l’appui, qu’une affaire pénale est en cours contre les parties litigantes sur plainte de la commune X leur reprochant d’avoir entrepris des travaux de transformation de l’immeuble de commerce en méconnaissance de l’autorisation de bâtir du 15 juillet 1998.
B a conclu à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de motivation sérieuse, à des dommages-intérêts de 3.000 € pour procédure abusive et vexatoire au motif que l’appel ne serait que dilatoire, et à une indemnité de procédure de 2.500 €. Il relève que le bâtiment en question fait partie du centre historique de (…) et qu’en état de chantier à l’abandon depuis une dizaine d’années, il défigure le centre-ville.
Cela exposé :
L’acte d’appel en question est régulier en la forme du moment qu’il contient des moyens de réformation sans qu’il y ait lieu de tenir compte du sérieux de ces derniers.
Au fond, l’acte d’appel, dans la mesure où il vise à instaurer un partage à l’amiable au lieu du partage judiciaire, n’est pas fondé. En effet, il ne résulte pas des pièces du dossier qu’un accord ait pu être trouvé entre les parties litigantes sur le partage des biens indivis. Il en est ainsi à plus forte raison que l’appelant, tout au long des dernières années, s’est refusé à se prêter d’une quelconque façon à toute opération préparatoire au partage.
Dans ces conditions, comme nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, le partage judiciaire s’impose.
Il y a encore lieu de noter à ce propos qu’en application des articles
819 C. civ. et 1207 NCPC, les coindivisaires peuvent toujours dans le cadre du partage judiciaire se mettre d’accord pour réaliser le partage d’après leurs conventions particulières. Au cas d’aplanissement de toutes les difficultés et contestations, la voie judiciaire est abandonnée. Inversement, le partage amiable doit faire place au partage judiciaire si des difficultés ne permettent plus d’y procéder.
Les demandes en surséance ne sont pas non plus fondées.
D’une part, la détermination d’une éventuelle indemnité revenant à la succession de feu la mère des parties litigantes ne fait pas obstacle au partage.
D’autre part, quant à la susdite affaire pénale, la Cour relève d’abord que la règle « le criminel tient le civil en état » n’a pas lieu de s’appliquer en l’occurrence. Ensuite, la suppression des travaux illicites et le rétablissement des lieux dans leur pristin état à ordonner, le cas échéant par la juridiction répressive, constituent une difficulté de partage sans pour autant justifier une surséance au prononcé du partage judiciaire.
La demande reconventionnelle de B en indemnisation pour exercice abusif de la voie de l’appel est fondée en son principe au motif qu’il apparaît que l’appel a été intenté et poursuivi sans aucune chance de succès et sans que l’appelant, en raison du manque de sérieux évident des moyens opposés en appel, ait pu se méprendre à ce sujet. Le caractère purement dilatoire de l’appel ne saurait donc faire de doute.
En réparation du dommage moral subi, la Cour accorde à B une indemnité évaluée ex aequo et bono à 1.500 €.
Enfin, la demande en paiement d’une indemnité de procédure est fondée en équité pour le même montant de 1.500 €.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement déféré,
dit fondée la demande en indemnisation de B pour procédure abusive et vexatoire jusqu’à concurrence du montant de 1.500 €, partant condamne A à payer à B le montant de 1.500 €, condamne A à payer à B une indemnité de procédure de 1.500 €, condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction à Maître Pascal Peuvrel, avocat à la Cour, sur son affirmation de droit.