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29956bisa Généré par l'IA

Court allows instance continuation after service defect, rejecting nullity claim as non-essential formal omission.

Numéro de cause 29956bisa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the plaintiff to refile the instance against the defendant, who had not constituted an attorney. The plaintiff served the documents twice, and the defendant still failed to appear or hire counsel. The court rejected the defendant's argument that missing formal mentions rendered the service void, ruling that such omissions are not fatal to the proceedings.

Regeste Legislator

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Article 81 du NCPC; Article 84 du NCPC; Article 490 du NCPC; Article 493 du NCPC: The failure to include mandatory mentions in a service of process does not automatically invalidate the service if those mentions are not prescribed under penalty of nullity, allowing the court to proceed with a judgment deemed contradictory.

Mots-clés

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service of process defect nullity of procedural act reprise d'instance contradictory judgment formal omission NCPC procedural rules legal representation absence dévolution de la succession

Dispositions légales citées

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Article 81 du NCPC
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat et l’exploit ne lui ayant pas été délivré à personne, la requérante l’a réassignée aux mêmes fins par exploit d’huissier du 27 mai 2009, conformément à l’article 81 du NCPC.
Article 84 du NCPC
Il convient dès lors de statuer par un arrêt réputé contradictoire à son égard, conformément à l’article 84 du NCPC.
Article 490 du NCPC
Article 493 du NCPC
La demande de la requérante est justifiée par les renseignements fournis en cause et les pièces versées au dossier, de sorte qu’il convient d’y faire droit et de statuer conformément à l’article 493 du NCPC.
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

Numéro 29956 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : 1) A, boucher, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland Funk de Luxembourg en date du 14 juin 2004, comparant par Maître Raoul Wagener, avocat à Luxembourg, 2) B, sans état connu, demeurant à (…), appelante aux fins d’un exploit de l’huissier de justice Guy Engel de Luxembourg en date du 17 octobre 2008 en reprise de l’instance introduite par feu le père de son enfant mineur, C, décédé le (…), ayant demeuré en dernier lieu à (…), aux termes du susdit exploit Roland Funk, défaillante, 3) D, employé, demeurant à (…), appelant aux termes du susdit exploit Roland Funk, comparant par Maître Raoul Wagener, avocat à Luxembourg, e t : E société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à (…), intimée aux fins du susdit exploit Roland Funk, demanderesse en reprise d’instance aux termes du susdit exploit Guy Engel, comparant par Maître Gérard Schank, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Revu l’arrêt du 20 février 2008 ayant, entre autres dispositions, ordonné une expertise dans le litige pendant devant la Cour entre la société à responsabilité limitée E et les parties A,C et D.

Par exploit d’huissier du 17 octobre 2008, la société E a assigné B, épouse divorcée de feu C, décédé le (…), en sa qualité d’administratrice légale des biens de leur enfant commun mineur F, né le (…) et unique héritier de son père, en reprise de la susdite instance.

La défenderesse n’ayant pas constitué avocat et l’exploit ne lui ayant pas été délivré à personne, la requérante l’a réassignée aux mêmes fins par exploit d’huissier du 27 mai 2009, conformément à l’article 81 du NCPC.

Sur ce, la défenderesse n’a toujours pas constitué avocat.

Il convient dès lors de statuer par un arrêt réputé contradictoire à son égard, conformément à l’article 84 du NCPC.

Maître Raoul WAGENER, mandataire des consorts A et D et ancien mandataire de feu C, oppose à tort la nullité, sinon l’irrecevabilité des deux exploits précités pour omission des mentions prévues à l’article 490 du NCPC, dès lors que celles-ci ne sont pas prescrites à peine de nullité (Garsonnet et Cézar-Bru, Traité de procédure civile et commerciale, T. III, vol. II, n° 531, p. 122 ; Dalloz, Code de procédure civile annoté, art. 346, n° 24).

La demande de la requérante est justifiée par les renseignements fournis en cause et les pièces versées au dossier, de sorte qu’il convient d’y faire droit et de statuer conformément à l’article 493 du NCPC.

Tel que le fait valoir à bon droit la requérante, Maître Raoul WAGENER déclare à tort conclure en outre pour G, épouse A, étant donné que le litige auquel celle-ci était partie a été entièrement vidé par l’arrêt précité du 20 février 2008 et qu’elle n’est pas partie au litige encore pendant devant la Cour.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit la demande en reprise d’instance ;

la dit fondée ;

partant tient la cause pendante entre la société à responsabilité limitée E et les consorts A, D et feu C pour reprise par B, agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineur F, né le (…) ;

ordonne qu’il sera procédé à l’exécution de la mesure d’instruction instituée par l’arrêt du 20 février 2008 ;

condamne B ès qualité aux frais de l’incident.