Court convicts defendant of fraud and orders civil compensation for legal fees despite lack of payment proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of fraud and ordered civil compensation for the plaintiff's legal fees. Although the plaintiff failed to provide evidence of actual payments made to their lawyer, the court ruled that the claim for attorney fees was a necessary consequence of the defendant's fault. Consequently, the court awarded the plaintiff a specific sum based on the citation amount rather than the unproven payment history.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 496 du Code pénal; 1, 2, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle: A victim's claim for attorney fees resulting from the defendant's fault is legally justified even if the victim cannot prove the exact amount paid, provided the claim is causally linked to the initial damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2971/2009 not. 21531/09/CC
D E F A U T
Audience publique du 27 octobre 2009
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
X.) s.a., inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, assisté de Maître Julien BOECKLER, avocat, les deux demeurant à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal,
- citante directe et demanderesse au civil -
Ex. p. A.) , sans état connu, demeurant à B-(…), (…), Etr.
- cité direct et défendeur au civil -
en présence du Ministère Public, partie jointe.
F A I T S :
Par exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ d’Esch-sur-Alzette du 11 août 2009, la société X.) s.a. a fait donner citation à A.) de comparaître à l’audience du 28 septembre 2009 à 9.00 heures, devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, à la Cité Judiciaire à Luxembourg, afin de voir condamner A.) du chef des infractions mentionnées dans la citation directe.
A l’audience du 28 septembre 2009, Maître Julien BOECKLER, avocat, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, donna lecture de la citation directe.
Le cité direct A.) ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Maître Julien BOECKLER développa plus amplement les moyens de la citante directe et demanderesse au civil.
Le représentant du Ministère Public, Serge WAGNER, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Par exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ du 11 août 2009, la société X.) s.a. a fait citer A.) devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, aux fins de le voir condamner aux peines à requérir par le Ministère Public du chef d’escroquerie ou de toute autre qualification à retenir par le Tribunal, ainsi qu’au paiement de la somme de 13.098,67 euros ou à tout autre montant à déterminer par expertise ou à évaluer ex aequo et bono par le Tribunal, pour la réparation du préjudice subi avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 4 juin 2009, sinon à partir de la présente demande en justice jusqu’à solde.
A l’audience du 28 septembre 2009, le mandataire de la société X.) s.a. demande à voir retenir également la qualification de tentative d’escroquerie.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La société X.) s.a. reproche d’une part à A.) d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 496 du Code pénal en employant des manœuvres frauduleuses pour se procurer un avantage illicite, notamment en indiquant son compte personnel pour le paiement d’une facture émise par la société SOC1.) s.à r.l., et d’autre part d’avoir tenté de contrevenir aux dispositions de l’article 496 du Code pénal.
Au plan civil, la partie citante directe conclut à voir condamner la partie citée directe à lui payer, à titre de dommage subi, la somme totale de 13.098,67 euros ou tout autre montant à arbitrer par le Tribunal avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 4 juin 2009, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Quoique régulièrement cité, A.) n’a pas comparu à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de procéder par défaut à son encontre.
Les faits :
Suivant facture n°20090220 du 20 février 2009, la société X.) s.a. a acquis auprès de la société SOC1.) s.à r.l. un lot de 449,60 kilogrammes de crabes pour un montant total de 8.798,67 euros TTC. Cette marchandise a été livrée à la société SOC2.) s.a., filiale de la société X.) s.a..
Lors de cette transaction, Monsieur B.) , administrateur délégué de la société X.) s.a., avait comme seul interlocuteur A.) qui s’est présenté comme administrateur, respectivement collaborateur de la société SOC1.) s.à r.l..
A.) a alors demandé à B.) de procéder au règlement de ladite facture sur un compte ouvert dans les livres de la banque (…) BELGIUM s.a., la facture ayant été payée par deux ordres de virement sur ce compte belge.
Suivant facture n°20090324 du 24 mars 2009, une seconde commande dans des conditions identiques a été passée par la société X.) s.a. pour un montant de 2.747,36 euros.
Au mois d’avril 2009, C.) , administrateur de la société SOC1.) s.à r.l., a réclamé le paiement de la facture n°20090220 du 20 février 2009. Il s’est alors avéré que A.) n’était pas un employé ou collaborateur de la société SOC1.) s.à r.l., mais client de celle-ci, et que la société SOC1.) s.àr.l. ne disposait pas de comptes dans les livres de la banque (…) BELGIUM s.a..
Malgré plusieurs rappels et une mise en demeure en date du 4 juin 2009, A.) n’a pas remboursé le montant de 8.798,67 euros qui lui avait été payé par la société X.) s.a..
Quant à la compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois :
La partie citante se base sur l’article 7-2 du Code d’instruction criminelle pour justifier la compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois, arguant que la remise des fonds se serait faite à partir du Luxembourg. Suivant la citante directe, A.) aurait employé une fausse qualité dans un courriel adressé chez un hébergeur luxembourgeois par le biais de l’adresse (…)@internet.lu, à savoir la société SOC3.) s.a. dont les serveurs sont domiciliés sur le territoire luxembourgeois.
Avant d’analyser le fond des infractions reprochées à la partie citée directe, le Tribunal doit même d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties ». ( cf. Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.I, no 362 ).
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code d’instruction criminelle.
L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi. » Roger THIRY ( op.cit., no 652 ) voit dans ce texte l’application « du grand principe de la territorialité de la loi pénale ». Ce principe souffre d’exceptions, d’après le Code d’instruction criminelle, dans les cas repris à l’article 5 du Code d’instruction criminelle ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code d’instruction criminelle ( cf. Trib.Lux., 27 avril 2000, no 997/00 ).
L’article 5-1 du Code d’instruction criminelle prévoit que « tout Luxembourgeois, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 163, 164, 170, 177, 178, 185, 187- 1, 192-1, 192-2, 198, 199, 199bis et 368 à 382 du code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise ».
L’article 7 (1) et (2) du même code, tel que modifié par la loi du 13 janvier 2002 sur la répression du faux monnayage, prévoit encore que « tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché, se sera rendu coupable, soit comme auteur , soit comme complice, (1) d’un crime contre la sûreté de l’Etat ou de la sécurité publique ; de l’une des infractions prévues aux articles 198, 199, 199bis du code pénal ; (2) d’un crime ou d’un délit contre la foi publique prévu par les Chapitres I, II et III du titre III du Livre II du code pénal, si le crime ou le délit a pour objet soit des pièces de monnaie ou des signes monétaires (…) pourra être poursuivi et jugé d’après les dispositions des lois luxembourgeoises, s’il est trouvé dans le Grand-Duché, soit à l’étranger, ou si le Gouvernement obtient son extradition ».
Les articles 5-1 et 7 précités attribuent compétence aux tribunaux luxembourgeois pour les seules infractions qui y sont énumérées limitativement.
En ce qui concerne les infractions non énumérées dans ces articles, il y a lieu d’appliquer la théorie de l’ubiquité qui permet de localiser une infraction indifféremment au lieu de la réalisation de l’acte ou en celui de la production du résultat rendant ainsi cumulativement compétent les lois et tribunaux de ces deux endroits.
L’article 7-2 du Code d’instruction criminelle répute ainsi commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg « toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg ».
Il convient dès lors de déterminer le lieu de commission de l’infraction, c'est-à-dire de localiser les différents éléments composant les infractions dans l’espace, tout en retenant qu’il suffira pour attribuer la compétence aux juridictions luxembourgeoises que soit l’action, soit le résultat ait été réalisé sur le territoire luxembourgeois.
Afin de pouvoir déterminer sur base de ces éléments la compétence ratione loci des juridictions luxembourgeoises, il convient de passer brièvement en revue les différentes infractions reprochées au prévenu A.) , sans cependant se prononcer sur le fond de chaque prévention.
La partie citante reproche au prévenu d’avoir commis l’infraction d’escroquerie et de tentative d’escroquerie prévues aux articles 496 et suivants du Code pénal.
Les articles 5-1 et 7 du Code d’instruction criminelle n’incluent pas dans leur champ d’application les articles 496 et suivants du Code pénal, de sorte qu’il y a lieu d’analyser, conformément aux dispositions de l’article 7-2 du Code d’instruction criminelle, si un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg.
Si cette qualification devait être retenue, il suffirait que les actes préparatoires de l’escroquerie ou bien l’entrée en possession des fonds par l’escroc aient eu lieu au Grand-Duché de Luxembourg pour rendre les juridictions luxembourgeoises territorialement compétentes, indépendamment du fait que le contrat à la base de l’escroquerie ait été signé à l’étranger et que le dessaisissement de l’argent se soit fait à l’étranger ( en ce sens : Cour d’appel du 15 mai 2001, arrêt n° 167/01 V )
Il est dès lors indifférent si d’autres éléments constitutifs se sont réalisés en dehors du territoire luxembourgeois.
Le dossier renseigne que la remise des fonds escroqués s’est faite à partir du Grand- Duché de Luxembourg. Les manœuvres frauduleuses reprochées ont été faites auprès et au préjudice d’une société établie au Luxembourg.
Certains éléments constitutifs de l’escroquerie ont donc été réalisés sur le territoire luxembourgeois, de sorte que le Tribunal est territorialement compétent pour connaître des infractions libellées à l’encontre du prévenu A.) .
Quant à l’infraction d’escroquerie :
La partie citante reproche en premier lieu à A.) d’avoir employé de fausses qualités, sinon plusieurs manœuvres frauduleuses dans le but de s’approprier le montant de la facture n°20090220 du 20 février 2009 s’élevant à 8.798,67 euros.
L’article 496 du Code pénal dispose que quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 30.000 euros.
L’escroquerie, définie à l’article 496 du Code pénal, nécessite pour être constituée la réunion des trois éléments constitutifs suivants :
- l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, - la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges, - l’intention d’approprier le bien d’autrui : la mauvaise foi
1) L’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses
La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé un des moyens limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal, soit l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité, soit des manœuvres frauduleuses, revêtant une forme extérieure et déterminant la remise.
Les manœuvres pour être constitutives du délit d'escroquerie, doivent répondre aux conditions suivantes: 1° être frauduleuses, 2° revêtir une forme extérieure 3° être déterminantes de la remise, 4° avoir pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique ou enfin d'abuser autrement de la confiance ou de la crédulité (Marchal et Jaspar, Droit criminel, T I, n° 1306)
Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II, n° 2317).
En l’espèce, A.) a fait croire à B.) , administrateur délégué de la société X.) s.a., qu’il est administrateur, sinon collaborateur de la société SOC1.) s.à r.l., notamment en communiquant la grille tarifaire de la société SOC1.) s.à r.l. et en informant B.) par mail « tu trouveras ci-joint notre tarif ainsi que les disponibilités du moment ».
Il résulte de ce qui précède que la société X.) s.a. a légitimement pu croire en la qualité de A.) en tant qu’administrateur, sinon collaborateur de la société SOC1.) s.à r.l..
A.) a commis des manœuvres frauduleuses pour faire croire à la société X.) s.a. qu’il était administrateur, sinon collaborateur de la société SOC1.) s.à r.l. afin que la société X.) s.a. fasse une commande par son biais et pour obtenir finalement paiement de la facture sur son compte personnel au lieu du paiement sur le compte de la société SOC1.) s.à r.l..
2) La remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges :
Aux termes de l’article 496 du Code pénal, la remise doit porter sur des « fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges ».
En l’espèce, il y a eu remise de la somme d’argent de 8.798,67 euros de la société X.) s.a. sur le compte personnel de A.) .
3) L’intention de s’approprier le bien d’autrui : la mauvaise foi
L’élément de l’intention frauduleuse est caractérisé dès que l’auteur a conscience d’user un des moyens spécifiés à l’article 496 du Code pénal et a la volonté d’obtenir la remise d’une chose mobilière.
L’agent doit avoir conscience au moment même de l’accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l’esprit de la victime.
En l’espèce, A.) a demandé à la société X.) s.a. de régler la facture n°20090220 du
20 février 2009 sur son compte personnel tout en laissant croire à la société X.) s.a. qu’il s’agissait d’un compte de la société SOC1.) s.à r.l..
Il s’ensuit que tous les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie sont remplis, de sorte que l’infraction est à retenir.
Quant à l’infraction de tentative d’escroquerie :
La partie citante reproche encore au prévenu A.) d’avoir tenté de commettre une escroquerie au moyen de manœuvres frauduleuses dans le but de s’approprier le montant de la facture n° 20090324 du 24 mars 2009 s’élevant à 2.747,36 euros.
En ce qui concerne la tentative, elle se situe donc après la préparation et avant la consommation. Au stade de l’exécution, elle comprend pour tout fait pénalement répréhensible deux éléments : un agissement et une volonté. Le commencement d’exécution est caractérisé par tout acte qui tend directement au crime avec intention de le commettre.
Il y a les actes préparatoires où l’agent se procure les moyens de l’infraction, mais ne manifeste pas, avec certitude, l’intention de la commettre tandis que par ces actes d’exécution, il met les moyens en œuvre. Dans les faits, la frontière est parfois difficile à tracer et même si certains critères ont été proposés, ils ne rendent pas nécessairement compte de toutes les situations de sorte que le législateur en a laissé le soin aux Tribunaux.
Il est indéniable que l’unique but de la partie citée A.) d’entrer une deuxième fois en relation d’affaires avec la société X.) s.a. était d’obtenir par des moyens illégaux, la remise par la société X.) s.a. de la somme de 2.747,36 euros.
A cette fin, il n’y avait pas seulement eu des actes préparatoires, à savoir des réflexions sur la méthodologie et sur le choix des victimes, simples entretiens téléphoniques, des déplacements pour sonder le terrain, mais il y a eu de surplus toute une série d’actes matériels concrets avec des manœuvres visibles et tangibles posés dans l’unique but de parvenir à la fin recherchée donc de tromper et surprendre la confiance de la victime.
Ainsi, A.) a procédé de la même façon que pour la première commande. La facture n°20090324 du 24 mars 2009 a déjà été envoyée à la société X.) s.a.. Ce n’est que suite à l’intervention de C.) , administrateur de la société SOC1.) s.à r.l., que le paiement de la seconde commande n’a pas été fait sur le compte belge selon les instructions de A.) .
Donc tous ces actes, permettent au Tribunal de trouver autant d’indices pertinents et concluants constituant un faisceau de preuves emportant la conviction du Tribunal que l’infraction telle que reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit.
Il résulte de ce qui précède que la partie citée A.) est à retenir dans les liens des préventions suivantes :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
1) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un pouvoir et d’un crédit imaginaire pour abuser autrement de la confiance et de la crédibilité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 8.798,67 euros appartenant à la société X.) s.a., établie et ayant son siège social à L-1725 Luxembourg, 26A, rue Henri VII, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 63.527, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partant une chose appartenant à autrui, d’avoir obtenu le paiement d’une facture établie au nom de la société SOC1.) s.à r.l. en faisant croire à la société X.) s.a. qu’il est administrateur, sinon collaborateur de la société SOC1.) s.à r.l., afin que la société X.) s.a. passe une commande auprès de lui et paie la facture sur son compte personnel,
2) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un pouvoir et d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance d’un succès et pour abuser de la confiance et de la crédibilité, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont été suspendus que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 2.747,36 euros appartenant à la société X.) s.a., établie et ayant son siège social à L-1725 Luxembourg, 26A, rue Henri VII, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 63.527, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partant une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté d’obtenir le paiement d’une facture établie au nom de la société SOC1.) s.à r.l., en faisant croire à la société X.) s.a. qu’il est administrateur sinon collaborateur de la société SOC1.) s.à r.l., afin que la société X.) s.a. passe une commande auprès de lui et paie la facture sur son compte personnel.
Quant à la peine à prononcer :
Les infractions retenues sub 1) et sub 2) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal.
L’article 496 du Code pénal punit l’escroquerie de la même peine que la tentative d’escroquerie, à savoir d’un emprisonnement de 1 mois à 5 ans et d’une amende de
251 euros à 30.000 euros.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge de A.) , il y a lieu de le condamner outre une amende de 1.500 euros à une peine d’emprisonnement de six mois.
Au civil :
Dans son exploit introductif d’instance du 11 août 2009, la société X.) s.a. s’est constituée partie civile contre A.) .
La partie civile est conçue comme suit :
« donner acte au requérant qu’il se constitue partie civile contre la partie citée pour un montant de 13.098,67 € ( treize mille quatre vingt dix huit euros et soixante sept centimes ) ou tout autre montant à arbitrer par le Tribunal ou à dire d’expert, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 4 juin 2009, sinon à partir de la présente demande en justice jusqu’à solde, se décomposant comme suit :
Montant principal : 8.098,67 €
Frais administratifs internes : 500,00€
Préjudice moral : 2.000,00 €
Frais et honoraires d’avocats : 1.800,00 € sous réserve formelle d’augmentation en cours d’instance et même d’appel ou tout autre somme même supérieure à dire d’experts ».
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de la partie citée A.) , le Tribunal est compétent pour en connaître.
Le dommage matériel allégué consiste dans le remboursement de la somme de 8.798,67 euros que la société X.) s.a. a viré sur le compte personnel de A.) numéro BE61 3700 1428 1117 dans les livres de la banque (…) BELGIUM s.a..
Il ressort des explications fournies en cause que cette somme n’a pas été remboursée par A.) , de sorte que la demande, étayée par des pièces est à déclarer fondée pour le montant de 8.798,67 euros.
Concernant le montant de 500 euros réclamé à titre de frais administratifs internes, la société X.) s.a. ne justifie pas ce montant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à ce chef de sa demande.
La société X.) s.a. réclame encore le montant de 2.000 euros à titre de préjudice moral subi.
Les personnes morales peuvent subir un préjudice moral, pour atteinte à la réputation, par exemple ( cf. Lux. 16 mars 2000, n°86/2000 XI, Georges RAVARANI, La responsabilité civile, p. 807, no 1047 ).
Il ne résulte cependant ni des pièces versées en cause, ni des explications fournies à l’audience que la société X.) s.a. ait subi un préjudice moral du fait des agissements de A.) .
La demande est partant à déclarer non fondée.
La société X.) s.a. sollicite finalement la condamnation de la partie citée directe A.) au paiement de la somme de 1.800 euros engagée au titre des frais et honoraires d’avocat.
Un principe de droit incoercible est que le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé par l’auteur de la faute et cette réparation doit être totale. Or, les frais de défense constituent à l’évidence un dommage réparable et l’indemnisation de la victime ne sera totale si elle est amputée de ces frais de défense ou s’il en a coûté au justiciable de faire connaître son droit. Le droit à la réparation intégrale du dommage justifie la répétibilité des frais de défense, dont les honoraires d’avocat ( Devoirs et Prérogatives de l’Avocat, Cléo Leclerq, éd 1999, n°76 ; TA Lux., 25/03/2004, 64095 ; 102/2004, LJUS n°99852321 ).
Rien n’empêche une partie de réclamer des honoraires d’avocat au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice ( en ce sens CSJ, 13/10/2005, n°26892, LJUS n°99859899 ).
Les tribunaux luxembourgeois s’étant inspirés de décisions émanant des juridictions françaises allant dans le sens que les frais et honoraires d’avocat sont un élément de préjudice intégralement réparable, la Cour de Cassation française a annoncé un revirement de jurisprudence en décidant par son arrêt rendu en date du 8 juillet 2004 ( D.2004, inf. rap., p.2195 ) que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile française ( TA Diekirch, 09/05/2006, 11436 & 11602 ; 50/2006, LJUS n°99862667 ).
Pareil revirement de jurisprudence ne saurait cependant valoir argument dans le cadre d’une affaire pénale, l’article 240 du nouveau Code de procédure civile luxembourgeois ( équivalent de l’article 700 du Code français ) étant inapplicable à cette procédure.
Ainsi, s’il est vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, el recours à l’avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle ( JCL Resp.civ. fasc. 160, nos 36 et ss. ; Cass belge 2.9.2004, RGAR 2005, 13946 rejetant le pourvoi contre la Cour d’appel de Liège du 2.11.2000, RGAR 2003, 13753 ; Civ. Brucelles 25.2.2005, J.T. 2005, p. 381 ).
La société X.) s.a. ne justifiant pas les montants qu’elle a payés à son avocat, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la partie citée directe A.) , le mandataire de la partie citante directe et demanderesse au civil entendu en ses explications et moyens et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire;
vu la citation directe introduite par la société X.) s.a. par exploit d’huissier du 11 août 2009;
s e d é c l a r e compétent pour connaître des infractions reprochées au prévenu A.) ;
donne acte à la société X.) s.a. de ce qu’elle demande de voir retenir outre la qualification d’escroquerie, celle de tentative d’escroquerie ;
r e ç o i t la citation directe en la forme et la déclare recevable;
statuant au pénal :
c o n d a m n e A.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 6 (SIX) MOIS et à une amende de 1.500 ( MILLE CINQ CENTS ) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,67 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à 30 jours;
statuant au civil :
d o n n e a c t e à la société X.) s.a. de sa constitution de partie civile contre A.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de 8.798,67 euros;
p a r t a n t c o n d a m n e A.) à payer à la société X.) s.a. le montant de 8.798,67 euros ( huit mille sept cents quatre-vingt dix-huit euros et soixante-sept centimes ) avec les intérêts au taux légal à partir du 4 juin 2009, date de la mise en demeure, jusqu’à solde;
c o n d a m n e A.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 496 du Code pénal et 1, 2, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la viceprésidente.
Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge-déléguée, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Laurent SECK, substitut du Procureur d’Etat, et de Guy HILGER, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.