Court rejects nullity of appeal act due to incorrect company name and address when registry lookup suffices.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the respondent's request to declare the appeal act null and void. Although the appellant failed to list its new name and exact seat in the appeal document, the court found these details verifiable through the commercial register. Consequently, the court held that no prejudice was caused to the respondent, as the omission did not hinder identification or execution of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; L'omission de la dénomination sociale et du siège social exact dans l'acte d'appel ne constitue pas un grief si ces éléments sont identifiables via le registre du commerce.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
-Arrêt civil-
Audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf
Numéro 34662 du rôle
Composition:
Georges SANTER, président de chambre,
Etienne SCHMIT, premier conseiller,
Eliane EICHER, premier conseiller,
Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A,
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN d’Esch-Alzette du 23 février 2009,
comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée B,
intimée aux fins du prédit acte STEFFEN,
comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
1. Les indications de procédure
Par jugement du 12 novembre 2008, le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a condamné la société MENUISERIE HOFFMANN SA à
payer à la société B le montant de 22.465,74- euros.
Le tribunal a également chargé un expert de la mission de :
« - déterminer si les travaux réalisés par la partie demanderesse,
mis en compte sur la facture n° 2060442 du 19 juin 2006 comportent des
suppléments, de vérifier les heures de travail mis en compte en
distinguant le cas échéant entre travaux de base et les travaux
supplémentaires et de vérifier si le prix mis en compte par la
demanderesse correspond à un prix normal pratiqué sur le marché pour
des travaux équivalents,
- déterminer si le prix facturé sur la facture n° 2060445 combiné
avec le prix payé directement par les époux Ferraris, correspond à une
rémunération normale des prestations fournies par la demanderesse ».
Le tribunal a déclaré non fondée la demande reconventionnelle en
paiement de la société B.
Le 15 janvier 2009, la société B a fait signifier le jugement à la
société MENUISERIE HOFFMANN SA à Hobscheid, 2A, rue du
Cimetière. L’acte a été remis à M. Marcel HOFFMANN, associé.
Le 23 février 2009, la société MENUISERIE HOFFMANN SA, établie
à L-8374 Hobscheid, 2A, rue du Cimetière, a fait signifier à la société B un
acte d’appel contre ce jugement.
Dans ses conclusions du 7 mai 2009, la société B demande à la
Cour de statuer par arrêt séparé sur la nullité ou la recevabilité de l’acte
d’appel.
Le 15 juillet 2009, l’instruction a été clôturée, étant donné que
l’affaire était en état d’être jugée sur la recevabilité de l’appel.
2. Les moyens de nullité opposés par la société B
Par conclusions du 7 mai 2009, la société B demande à ce que
l’acte d’appel soit déclaré nul ou irrecevable. Elle relève que, le 30
décembre 2008, la société MENUISERIE HOFFMANN a changé sa
dénomination en A, et a fixé le siège à L-8374 Hobscheid, 7C, Rue de
l’Eglise.
L’acte d’appel n’indique donc ni la nouvelle dénomination de la
société appelante ni le siège social exact.
La société B considère que cette omission d’indiquer la nouvelle
dénomination « est intentionnelle dans le but d’introduire une confusion
entre les sociétés MENUISERIE HOFFMANN et A »
La société B soutient également qu’elle aura des difficultés pour
exécuter la condamnation prononcée en première instance, en cas de
confirmation, « dans la mesure où il y a changement de dénomination et
changement d’adresse. »
Elle estime que l’indication inexacte du siège dans l’acte d’appel
entraîne la nullité de l’acte d’appel, aucune énonciation de l’acte ne
permettant de la rectifier.
3. La réponse de la société A
Dans ses conclusions du 15 juillet 2009, la société A note qu’elle a
conservé son numéro d’inscription au registre du commerce. La société
appelante peut donc être identifiée. Elle conteste avoir agi de manière
malveillante et soutient que la société B n’a pas subi de grief du fait de
l’indication inexacte de la dénomination et du siège social. Par voie de
conséquence, les moyens de nullité ne sont pas justifiés.
4. L’appréciation du moyen
Le 30 décembre 2008, l’assemblée générale de la société
MENUISERIE HOFFMANN SA a décidé de changer la dénomination
sociale en A SA, et de fixer l’adresse du siège social à L-8374 Hobscheid,
7C, rue de l’Eglise.
Néanmoins, l’acte d’appel du 23 février 2009 indique qu’il est formé
par la société MENUISERIE HOFFMANN SA, établie à L-8374
Hobscheid, 2A, rue du Cimetière. L’acte d’appel indique donc une
dénomination inexacte et une adresse du siège social fausse.
Au vu de l’extrait du registre du commerce du 12 février 2009, la
dénomination A, adoptée par l’assemblée générale du 30 décembre 2008,
et la nouvelle adresse du siège social sont inscrites au registre du
commerce de la société, sous le numéro B 62 678, indiqué dans l’acte
d’appel.
Même si la société appelante a omis d’indiquer le siège social exact
dans l’acte d’appel, elle n’a pas dissimulé son siège social. Une
vérification auprès du registre du commerce permet de connaître
l’adresse exacte.
Il n’est dès lors pas établi que l’omission d’indiquer le nouveau siège
social dans l’acte d’appel a causé un grief à la société B.
Contrairement à ce que soutient la société B, l’omission d’indiquer
le nouveau nom dans l’acte d’appel ne permet pas de faire naître « une
confusion entre les sociétés MENUISERIE HOFFMANN et A » La société
est inscrite au registre du commerce sous le numéro d’immatriculation
indiqué dans l’acte d’appel, et la vérification au registre permet de
connaître le nouveau nom. Un grief causé par l’indication fausse de la
dénomination n’est donc pas établi.
Etant donné qu’il n’est pas prouvé que l’indication inexacte de la
dénomination de la société A et de l’adresse de son siège social a causé
un grief à la société B, les moyens de nullité de forme tirés de la violation
de l’obligation d’indiquer la dénomination et l’adresse du siège social dans
l’acte d’appel ne sont pas fondés.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement, et sur le rapport du magistrat
de la mise en état,
rejette les moyens de nullité opposés par la société B,
réserve les dépens.