Court allows partial appeal awarding costs to defendant while dismissing main claim for contract resolution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the main appeal admissible but found it unfounded, while granting partial relief on the defendant's incidental appeal regarding procedural costs. The appellants sought contract resolution and damages for alleged bad faith litigation, but the court found no evidence of malicious intent or concrete facts justifying such claims. Consequently, the main appeal was dismissed, yet the defendant's request for cost reimbursement under Article 240 of the Civil Procedure Code was partially allowed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 100 du nouveau code de procédure civile: The court may award procedural costs to a party on an incidental appeal when the main appeal is dismissed, ensuring equitable distribution of expenses incurred during the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
-Arrêt civil- Audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf Numéro 33818 du rôle Composition: Georges SANTER, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier. entre:
1) Maître A, 2) Maître B, appelantes aux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 17 juin 2008, comparant par Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: la société de droit anglais C, intimée aux fins du susdit acte BIEL, comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
L A C O U R D ' AP P E L :
1. Le jugement du 6 novembre 2007
Maître A et Maître B ont demandé au tribunal d’arrondissement de Luxembourg de condamner la société de droit anglais C et la société C à l’exécution forcée de leurs obligations contractuelles. Subsidiairement, elles ont demandé au tribunal de prononcer la résolution du contrat conclu entre parties et de prononcer une condamnation au remboursement du montant de 18.648.- euros. En tout état de cause, elles ont conclu à la condamnation au paiement du montant de 50.000.- euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 6 novembre 2007, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré irrecevable la demande dirigée contre la société C –, succursale de la société C.
Le tribunal a rejeté les moyens critiquant l’assignation aux motifs que la forme de la société serait indiquée d’une manière insuffisante et l’organe représentant la société en justice serait mentionné de manière erronée.
Le tribunal a dit non fondées les demandes en résolution du contrat, en remboursement des honoraires payés et en dommages et intérêts. Il a également rejeté la demande de la société C en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
2. Les indications de procédure
Le 12 juin 2008, la société C et la société C ont fait signifier le jugement.
Le 17 juin 2008, Maîtres A et B ont fait signifier un acte d’appel à la société C.
L’appel interjeté dans les forme et délai de la loi est recevable.
3. Les moyens de Maîtres A et B
Maîtres A et B exposent qu’au premier trimestre de l’année 2004 elles ont chargé le cabinet de recrutement C de rechercher pour leur cabinet d’avocats un juriste ayant une expérience anglo-saxonne. Les parties n’ont pas rédigé de contrat écrit.
Elles soutiennent que le candidat devait remplir les conditions d’inscription au barreau de Luxembourg, et devait, le cas échéant, être en mesure d’obtenir un permis de travail.
En outre, les parties avaient convenu que « la mission de l’intimée ne se limitait pas à une simple présentation d’un candidat mais qu’elle ne serait achevée que lorsque le candidat présenté ferait l’objet d’une embauche effective par les appelantes. »
Elles soutiennent en premier lieu ce qui suit : « A cet égard, le site Internet de l’intimée contient encore, à l’heure actuelle, ce que l’intimée désignait comme sa spécificité par rapport à d’autres cabinets de recrutement : « Unlike many of our competitors, we are not a commission house and are not simply driven to simply place ‘hums on seats’. Our reward structure is team-driven and built on a foundation of client service and candidate care. »
Ce qui littéralement signifie que l’intimée, … , s’engage non seulement à placer des « arrière-trains sur des sièges » (donc à faire en sorte que les candidats soient embauchés de manière effective) mais à être rémunéré pour le service au client et le soin apporté au candidat. »
En deuxième lieu, elles relèvent que par courrier du 3 février 2005 elles ont fait savoir à la société C que sa facture serait payée dès que le candidat qui leur a été présenté « aurait intégré le cabinet de manière effective ». La société C n’a pas réagi à ce courrier. La société n’a pas non plus réagi au courrier du 25 mars 2005 par lequel elles ont informé le cabinet de recrutement que la facture ne serait pas payée, malgré la signature du contrat de travail, étant donné que le candidat « n’allait manifestement pas pouvoir faire l’objet d’une embauche effective. »
Troisièmement, Maîtres A et B considèrent que la société C, payée en juin 2005, a continué au moins jusqu’au 6 octobre 2005 « à faire en sorte que cette embauche effective ait bien lieu au sein du cabinet des appelantes ».
Elles en déduisent que la société C s’était engagée à une embauche effective d’un candidat.
Au courant du mois de mars 2004, le cabinet de recrutement leur a présenté le candidat Michel LEBEUF.
Le 17 mai 2004, le cabinet C leur a adressé une facture au montant de 18.648.- euros. Par courrier électronique du 24 mai 2004, le cabinet de recrutement a précisé que les honoraires n’étaient dus qu’en cas d’obtention du permis de travail.
Maîtres A et B indiquent qu’elles ont renoncé à la condition de l’inscription au barreau de Luxembourg, dès l’embauche. Le 22 juillet 2004, elles ont signé un contrat de travail avec M. Michel LEBEUF, avec la condition suspensive de l’obtention d’un permis de travail. Le permis de travail a été délivré le 25 novembre 2004.
Convaincues que le candidat rejoindrait leur cabinet le 1er juillet 2005, elles ont réglé la facture, en se réservant le droit de demander le remboursement au cas où M. LEBEUF ne rejoindrait pas leur étude.
Après de longues tractations, M. Michel LEBEUF a fait savoir le 13 septembre 2005 qu’il n’était pas en mesure de quitter le Canada et qu’il ne ferait pas partie du cabinet A et B.
En droit, Maîtres A et B soutiennent notamment que la société C était tenue d’une obligation de résultat de l’embauche effective d’un candidat. Le candidat proposé n’ayant pas intégré leur cabinet, la société C n’a pas rempli ses obligations contractuelles, ce qui justifie leur demande en résolution du contrat et leur demande en restitution des honoraires qu’elles ont payés sous la réserve de remboursement au cas où le candidat n’intégrerait pas leur cabinet.
Subsidiairement, le contrat a été conclu sous trois conditions résolutoires, de sorte que le contrat devait être résolu si :
1. Le candidat ne remplissait pas les conditions d’inscription au barreau de Luxembourg.
2. Le candidat n’obtenait pas de permis de travail au Luxembourg.
3. Le candidat ne ferait pas l’objet d’une embauche effective.
Etant donné que le candidat proposé n’a pas intégré leur cabinet d’avocat, Maîtres A et B concluent à la résolution du contrat.
4. Les moyens de la société C
Par conclusions du 6 novembre 2008, la société C forme appel incident contre le jugement du 6 novembre 2007. Elle critique le jugement en ce qu’il a déclaré la demande recevable à son égard.
Elle expose qu’elle a été assignée « sous la seule désignation sociale « C » et considère que la « mention « Limited » ne suffit pas à préciser la raison sociale exacte de la société », étant donné que la mention « Limited » peut désigner une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, tant en droit luxembourgeois qu’en droit anglo-saxon. Cette mention « ne suffit pas à déterminer la forme de la société ».
La société C forme également appel incident au motif que le jugement n’a pas fait droit à sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Elle considère que cette demande est justifiée, « compte tenu de l’attitude qu’ont adoptée les parties appelantes depuis le début de leur entrée en relations avec la partie intimée »
Au fond, la société C soutient qu’elle a rempli ses obligations contractuelles. Elle a présenté un candidat qui a été accepté par le cabinet A et B, qui a signé un contrat de travail avec M. Michel LEBEUF, le 22 juillet 2004, et M. LEBEUF a obtenu un permis de travail, le 25 novembre 2005.
Le cabinet de recrutement considère qu’il n’avait pas l’obligation d’assurer en outre une embauche effective du candidat. Il invoque les courriels échangés les 14 et 18 mai 2004 et en déduit qu’il a accepté uniquement le paiement des honoraires au moment de l’obtention du permis de travail, mais n’a pas accepté le paiement au moment où le candidat aura effectivement commencé à prester ses services.
La demande en résolution pour inexécution de ses obligations contractuelles n’est donc pas justifiée.
La société C conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande en résolution du contrat.
5. La recevabilité de l’assignation
Maîtres A et B ont donné assignation à la société de droit anglais C. L’acte d’appel du 17 juin 2008, est également signifié à la « société de droit anglais C ».
La Cour constate que, suite à l’acte d’appel, Maître Guy CASTEGNARO s’est constitué avocat le 24 juin 2008 pour la « société de droit anglais C ». De même, la « société de droit anglais C » a pris des conclusions écrites les 6 novembre 2008, 27 mars et 15 avril 2009.
La société C se désigne donc elle-même de la même manière qu’elle a été désignée dans l’acte d’assignation et n’indique pas de forme sociale distincte.
Dès lors, ainsi que le soutiennent Maîtres A et B, il n’est pas établi que l’indication de la dénomination sociale et de la forme sociale C a causé un grief à cette société, défenderesse en première instance et partie intimée en appel.
Le moyen de nullité de forme de l’assignation tiré d’une violation de la règle qui prescrit l’indication, dans l’assignation, de la forme, de la dénomination et du siège de la personne morale assignée, n’est pas justifié.
Le jugement est donc à confirmer en ce qu’il a déclaré recevable l’assignation dirigée contre la société de droit anglais C.
6. La demande en résolution
Au vu des développements des parties, il est établi que Maîtres A et B ont chargé oralement le cabinet C de recruter pour leur étude un juriste de droit anglo-saxon.
Le cabinet de recrutement a présenté un candidat, et, le 22 juillet 2004, l’étude a signé un contrat de travail avec M. Michel LEBEUF, candidat présenté par le cabinet de recrutement. M. LEBEUF a obtenu le permis de travail, le 25 novembre 2004.
Maîtres A et B soutiennent que le cabinet de recrutement avait en outre l’obligation de faire en sorte que le candidat exerce effectivement ses fonctions.
Afin de prouver cette obligation de la société C, elles invoquent le passage suivant de la page Internet de la société : « Unlike many of our competitors, we are not a commission house and are not simply driven to simply place ‘hums on seats’. Our reward structure is team-driven and built on a foundation of client service and candidate care. »
Dans ses conclusions du 6 novembre 2006, la société C reconnaît que son site Internet « contient actuellement » le passage invoqué. Elle considère cependant que ce passage ne peut pas être interprété en ce sens que son engagement allait au-delà de la signature du contrat de travail.
La Cour retient que dans le passage invoqué la société C souligne à l’adresse des clients et des candidats potentiels qu’elle offre un avantage sur ses concurrents dans la mesure où elle ne se contente pas de placer des candidats, mais qu’elle soigne le service aux clients et le service aux candidats. Contrairement à ce que soutiennent Maîtres A et B, cette indication dans une présentation commerciale ne signifie cependant pas que la société C s’engage tant à présenter un candidat à son client qu’à obtenir l’entrée effective en fonctions du candidat, au-delà de la signature du contrat de travail. Ce passage ne permet pas de conclure que la société C s’est engagée à assurer plus que la signature du contrat de travail et à assurer l’embauche effective au cabinet A et B.
Dans un courriel du 18 mai 2004 à la société C, Maîtres A et B ont précisé ce qui suit : « … En effet, l’engagement de Michel est subordonné au fait qu’il puisse exercer professionnellement au Luxembourg. Dès lors et de par la législation en vigueur, le contrat de travail ne pourra être conclu que sous la condition suspensive de l’obtention du permis de travail. » «…, la commission de 25% sur la rémunération annuelle dont il est question ne sera due que lors de l’obtention du permis de travail à charge pour nous et le candidat de faire les démarches nécessaires afin d’optimiser l’obtention d’un tel permis. … ». (Pièce no 3 de Maître MBONYUMUTWA)
En réaction, la société C a confirmé dans son courriel du 24 mai 2004 au cabinet A et B son « accord pour le paiement de nos honoraires lorsque le permis de Michel sera accordé. … ».(Même pièce de Maître MBONYUMUTWA).
Au vu de cet échange de courriels, les parties ont subordonné le paiement des honoraires du cabinet de recrutement à l’obtention du permis de travail. Maîtres A et B ne précisent pas qu’elles ne paieront qu’au cas où
M. LEBEUF entrera effectivement en service dans leur étude. La société C n’indique pas que le paiement des honoraires n’est dû qu’en cas d’embauche effective, mais elle précise qu’il sera dû au moment de la délivrance du permis de travail, tel que l’ont également retenu Maîtres A et B.
Cet échange de courriels ne permet donc pas de conclure que la société C s’est engagée à assurer l’embauche effective de M. Michel LEBEUF.
Certes, dans son courrier du 29 avril 2005, la société C fait référence à sa prise de position de mai 2004: « Par la même occasion, nous avons précisé que ladite facture ne devenait payable qu’après que le candidat que nous avons introduit, Monsieur Lebeuf, serait employé par votre cabinet. » Dans la suite de ce courrier, la société C retient que les honoraires sont dus « dans l’hypothèse d’un retrait, par l’employeur, d’une offre d’emploi faite à un candidat et acceptée par ce dernier ».
La Cour déduit de l’ensemble du courrier du 29 avril 2005 que la société C a considéré l’emploi par le cabinet comme acceptation de l’offre d’emploi, et non la prise effective de fonctions.
De toute manière, les termes des courriels échangés les 18 et 24 mai 2004 ne visent que la seule signature du contrat et l’obtention du permis de travail. Dénués d’ambiguïté, ces courriels ne nécessitent pas d’interprétation et un sens différent ne peut pas leur être donné au vu d’une phrase du courrier du 29 avril 2005, dont le contexte confirme d’ailleurs la position du
24 mai 2004 de la société C.
Contrairement à ce que soutiennent Maîtres A et B, le cabinet C n’a pas laissé sans réaction leurs courriers des 3 février et 25 mars 2005 par lesquels elles informent le cabinet de recrutement qu’elles ne régleront la facture qu’au moment de l’intégration effective de leur cabinet. En effet, le
29 avril 2005 (farde no 2, contenant une pièce, de Maître CASTEGNARO), la société C fait savoir qu’elle n’accepte pas la décision de l’étude de ne pas payer la facture, faute d’embauche effective, et elle met Maîtres A et B en demeure de régler la facture. Maître A et B ne peuvent donc pas tirer argument d’un prétendu silence de la société C.
Finalement, la Cour retient que même si la société C a fait des démarches en vue de l’intégration effective de l’étude d’avocats par M. Michel LEBEUF, postérieurement à la signature du contrat de travail, à l’obtention du permis de travail et au paiement des honoraires, ces démarches constituent du service au client, mais ne permettent pas à elles seules de conclure que la société C avait l’obligation juridique d’assurer une entrée en fonctions effective d’un candidat.
Au vu de ces développements, il n’est donc pas prouvé que la société C était tenue d’assurer une intégration effective du cabinet de Maîtres A et B et qu’elle n’a pas exécuté cette obligation contractuelle.
Conformément à ses obligations, la société C a présenté un candidat à Maîtres A et B avec lequel elles ont signé un contrat de travail et qui a obtenu le permis de travail requis.
Il n’est donc pas établi que la société C n’a pas exécuté ses obligations contractuelles à l’égard de Maîtres A et B.
Il n’est pas non plus établi que le contrat était conclu entre parties sous la condition résolutoire d’une embauche effective d’un candidat.
La demande en résolution du contrat et en restitution des honoraires payés n’est donc pas justifiée.
Le jugement est donc à confirmer en ce qu’il a dit non fondées les demandes en résolution du contrat et en restitution des honoraires payés.
7. La demande en dommages et intérêts de Maîtres A et B
Dans leur acte d’appel, Maîtres A et B considèrent qu’il y lieu de « condamner l’intimée à payer des dommages et intérêts pour violation de son obligation accessoire de conseil et de diligence ». La société C « n’a en effet rien mis en œuvre pour que la condition d’embauche effective se réalise et n’a à aucun moment proposé … le remplacement du candidat défaillant qu’elle leur avait présenté ».
Ainsi qu’il a été retenu au point 6, la société C n’avait pas l’obligation d’assurer l’embauche effective d’un candidat.
Par ailleurs, il n’est pas établi qu’après l’accomplissement de ses obligations contractuelles au moment de la signature du contrat de travail, le
22 juillet 2004, et de l’obtention du permis de travail, le 25 novembre 2004, la société C avait l’obligation de proposer un candidat en remplacement de
M. Michel LEBEUF, au moment où ce dernier a fait savoir, le 13 septembre 2005, qu’il n’intégrerait pas l’étude A et B.
Le contenu concret de l’obligation de conseil et de diligence n’est pas davantage expliqué et des faits qui permettent de conclure à une violation de cette obligation ne sont pas établis. Une violation d’une obligation accessoire de conseil et de diligence par la société C n’est pas établie au vu des éléments du dossier.
Dans leurs conclusions du 1er avril 2009, Maîtres A et B soutiennent ce qui suit : « …, le dommage subi par les appelantes et dont elle réclament réparation est indéniable, il consiste au moins dans les dépenses consenties dans le cadre de l’exécution du contrat de recrutement dont elles demandent à la Cour de constater sinon de prononcer la résolution par suite de l’inaccomplissement de l’obligation de résultat de l’intimée ou de la survenance d’une des conditions résolutoires auxquelles le contrat de recrutement était soumis. »
Ainsi qu’il a été retenu au point 6, il n’est pas prouvé que la société C ait violé une obligation contractuelle d’embauche effective. Par ailleurs, aucun fait de nature à engager la responsabilité de la société C, qui l’obligerait à réparer le préjudice allégué, n’est établi.
La demande en indemnisation de Maîtres A et B n’est donc pas fondée.
Le jugement qui n’a pas fait droit à la demande en dommages et intérêts de Maîtres A et B est également à confirmer sous ce rapport.
8. La procédure abusive et vexatoire
La société C forme appel incident au motif que le jugement n’a pas fait droit à sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Elle considère que cette demande est justifiée, « compte tenu de l’attitude qu’ont adoptée les parties appelantes depuis le début de leur entrée en relations avec la partie intimée ».
Elle considère que Maîtres A et B « ne pouvaient ignorer lors de la
conclusion du contrat avec la partie intimée que cette dernière ne saurait en aucun cas être soumise à une obligation de résultat, à savoir l’embauche effective de Monsieur Lebeuf… » Néanmoins, elles ont introduit une action en justice, « en toute mauvais foi ».
Maîtres A et LEBEUF ont indiqué les éléments qui, à leur avis, permettent de retenir une obligation d’embauche effective de la société C. Il n’est pas établi que cette appréciation permet de considérer leur action comme intentée de mauvaise foi.
Ainsi que l’a retenu le tribunal, il n’est pas établi que l’exercice de l’action en justice par Maîtres A et B est à considérer comme fautif ou comme un acte de malice ou de mauvaise foi ou comme erreur grossière équipollente au dol.
Aucun fait concret de nature à engager la responsabilité de Maîtres A et B et à justifier l’allocation de dommages et intérêts en raison de l’engagement et de la continuation de la procédure judiciaire n’est établi.
Le jugement qui n’a pas fait droit à la demande basée sur une procédure prétendument abusive et vexatoire est donc à confirmer.
9. Les indemnités de procédure
Maîtres A et B concluent à l’allocation d’une indemnité de 3.500.- euros pour les deux instances sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Maîtres A et B perdent le procès et doivent supporter les dépens des deux instances. Leur demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est donc pas justifiée.
Le jugement qui a refusé cette indemnité est donc à confirmer.
La société C forme appel incident contre le jugement du 6 novembre 2007 en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande d’une indemnité de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle conclut également à l’allocation d’une indemnité de 2.500.- euros pour l’instance d’appel.
Il est inéquitable de laisser à charge de la société C l’entièreté des sommes qu’elle a déboursées et qui ne sont pas comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande. Au regard de la nature de l’affaire, il est établi que les sommes exposées par la société C s’élèvent à 2.500.- euros pour la première instance et à 2.500.- euros pour l’instance d’appel.
Il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de la société C en allocation d’une indemnité formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare recevables l’appel formé par Maître A et Maître B contre le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 6 novembre 2007, et l’appel incident de la société C, dit l’appel principal de Maître A et Maître B non fondé, dit l’appel incident de la société C partiellement fondé, par réformation déclare fondée la demande de la société C en allocation d’une indemnité de 2.500.- euros pour la première instance formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, confirme le jugement en ses autres dispositions, condamne tant Maître A que Maître B à payer à la société C le montant de 1.250.- euros pour la première instance et le montant de 1.250.- euros pour l’instance d’appel,
condamne tant Maître A que Maître B à la moitié des dépens de l’instance d’appel.