Legislator Jurisprudence & Législation
TALux13-2883a Généré par l'IA

Luxembourg court rejects territorial immunity claim and convicts defendants for assault with provocation defense.

Numéro de cause TALux13-2883a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Luxembourg Tribunal d'Arrondissement rejected the defense's argument that Luxembourg courts lacked territorial jurisdiction over Belgian nationals. The court convicted defendant Y. of assault by default and partially acquitted X. and Z., finding provocation for X. and self-defense for Z. The decision upheld that criminal jurisdiction rules are matters of public order, allowing the court to proceed despite the territorial challenge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 20, 27, 28, 29, 30, 31, 66, 398, 399, 411, 414 et 416 du Code pénal; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 du Code d'instruction criminelle: Territorial jurisdiction in criminal matters is a matter of public order and remains valid even if not raised at the outset.

Mots-clés

Généré par l'IA
territorial jurisdiction public order rules provocation defense self defense default judgment assault charges confiscation of tools compétence transfrontalière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 20, 27, 28, 29, 30, 31, 66, 398, 399, 411, 414 et 416 du Code pénal
Eu égard aux circonstances de l’espèce, le Tribunal décide de faire application de l’article 20 du Code pénal et de ne pas prononcer une peine d’emprisonnement à l’encontre de X.) .
Articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 du Code d'instruction criminelle
article 3 du Code pénal
L’article 3 du Code pénal prévoit que l’infraction commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, par des Luxembourgeois ou par des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois luxembourgeoises.
article 416 du Code pénal
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d’autrui.
article 398 du Code pénal
L’article 398 du Code pénal prévoit que quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
article 399 du Code pénal
Il résulte de l’article 399 du Code pénal que si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
article 414 du Code pénal
L’article 414 du Code pénal prévoit que lorsque le fait d’excuse est prouvé et qu’il s’agit d’un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de huit jours à trois mois et à une amende de 251 euros à 1.000 euros.
article 20 du Code pénal
Eu égard aux circonstances de l’espèce, le Tribunal décide de faire application de l’article 20 du Code pénal et de ne pas prononcer une peine d’emprisonnement à l’encontre de X.) .
article 31 du Code pénal
article 411 du Code pénal
d i t qu’il y a lieu de retenir l’excuse de provocation prévue à l’article 411 du Code pénal au profit de X.) ;
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 2883/2009

Not. 6119/2009/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 OCTOBRE 2009

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre ex.p 1) X.) , étr. né le (…)à (…) (B), demeurant (…), B-(…),

déf. 2) Y.) , étr. né le (…)à (…) (F), ex.p. demeurant (…), B-(…),

étr. 3) Z.) , acqu. née le (…), demeurant (…), B-(…),

- p r é v e n u s -

______________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 1er juillet 2009, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l'audience publique du 29 septembre 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

X.) : coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail ; coups et blessures volontaires; menaces d’attentat; Y.) : coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail ; coups et blessures volontaires; Z.) : princ. coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail ; subs. coups et blessures volontaires;

A cette audience, Madame la Vice-présidente constata l'identité des prévenus X.) et Z.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Le prévenu Y.) ne comparut pas à l’audience.

Le témoin T1.) fut entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les prévenus X.) et Z.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Olivier LENERT, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu la citation du 1er juillet 2009 régulièrement notifiée aux prévenus.

Y.) , bien que dûment cité, ne s’est pas présenté à l’audience du 29 septembre 2009. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.

I) Quant au moyen d’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises

Le défenseur de X.) et de Z.) a soulevé l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises au motif que les infractions reprochées aux prévenus, de nationalité belge, auraient été commises sur le territoire belge.

Dans la mesure où, en matière pénale, toutes les règles de compétence y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public, le moyen est recevable, même s’il n’a pas été invoqué in limine litis.

Le témoin T1.) , contrôleur du train, a déclaré que peu après le départ du train à Athus, il entendit une dispute verbale entre deux personnes provenant d’un compartiment proche de celui dans lequel il se trouva. Quelques instants plus tard, une jeune femme, par après identifiée en la personne de Z.) , s’est dirigée vers lui et lui demanda de lui venir en aide, exposant que son copain se faisait tabasser par une autre personne. Il se rendit dans le compartiment en cause et vit deux hommes par terre en train de se donner mutuellement des coups. Il essaya, dans un premier temps, de les séparer en leur enjoignant de mettre fin à la bagarre. Comme ses injonctions n’ont pas été suivies par les deux protagonistes et qu’à un moment donné l’un des deux sortit un couteau et donna un coup de couteau dans le dos de son adversaire, il fit appel à la police. Suite au coup de couteau, les deux chamailleurs se sont séparés et le train rejoignit aussitôt la gare de Rodange.

T1.) précisa que le temps mis par le train pour parcourir le chemin d’Athus à Rodange est de 4 minutes et que la frontière luxembourgeoise se trouve à environ

3 minutes.

Dans la mesure où T1.) a déclaré qu’après le départ du train à la gare d’Athus, une dispute verbale eut lieu entre deux personnes, que peu de temps après Z.) s’était dirigée vers lui pour lui demander son aide, qu’il enjoignit dans un premier temps aux personnes impliquées dans la bagarre de se séparer et qu’il ne fit appel à la police que lorsqu’une des personnes donna un coup de couteau dans le dos de son adversaire, qu’immédiatement après le coup de couteau, le train rejoignit la gare de Rodange et qu’il précisa que la frontière luxembourgeoise se trouve à environ une minute de la gare de Rodange, le Tribunal retient qu’il est à suffisance de droit établi que les infractions reprochées aux prévenus X.) et Y.) ont été partiellement commises sur le territoire luxembourgeois.

Il résulte par ailleurs de la déclaration de Y.) , qui se trouve consignée dans le procès-verbal n°41536 du 5 novembre 2008, que la bagarre avec X.) a perduré jusqu’à l’arrivée du train à la gare de Rodange, donc sur le territoire luxembourgeois. Il déclara qu’après avoir reçu un coup de couteau dans le dos, il bloqua les bras de X.) afin de ne pas recevoir un deuxième coup de couteau dans le dos. Il ne lâcha les bras de X.) qu’à l’arrivée de la gare de Rodange.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code d'instruction criminelle.

L’article 3 du Code pénal prévoit que l’infraction commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, par des Luxembourgeois ou par des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois luxembourgeoises.

Si en vertu du prédit principe, les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour connaître des infractions commises par X.) et Y.) , étant donné qu’elles ont été commises sur le territoire luxembourgeois, le problème de la compétence territoriale se pose cependant pour la prévenue Z.) dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’elle ait donné des coups à Y.) sur le territoire luxembourgeois.

A part des règles de compétence internationale prévues aux articles 3, 4 du Code pénal et 5 à 7-4 du Code d’Instruction Criminelle, qui ne permettent pas d’attribuer compétence aux juridictions luxembourgeoises pour connaître de l’infraction reprochée à Z.) , de nationalité belge, résidant en Belgique, le Code d’Instruction Criminelle prévoit encore un certain nombre d’exceptions destinées à attribuer compétence aux juridictions luxembourgeoises.

Parmi ces exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge. » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, no. 254 ).

Une telle prorogation a notamment lieu pour des infractions qui se trouvent soit dans un cas de connexité, soit lorsqu’elles sont indivisibles entre elles selon les définitions de ce concept élaborées par la jurisprudence et la doctrine.

L’article 26-1 du Code d’instruction criminelle définit quelques cas de connexité.

Le prédit article prévoit que des « infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées. »

La jurisprudence tant luxembourgeoise (THIRY, n°377, page 219), que belge (R.P.D.B, Complément IX, 2004, V° procédure pénale, n°1173, page 624), que française (JCL Procédure pénale, art 191 à 230, fasc. 50, par Henri ANGEVIN, n°10) considèrent que cette énumération n’est pas limitative et admettent, partant, d’autres cas de connexité.

Il en est ainsi non seulement lorsque les infractions procèdent d’une cause unique (THIRY, n°377, page 219), mais plus largement toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge (R.P.D.B, Complément, V° Procédure pénale, n°1173, page 621), respectivement lorsque les infractions successivement commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement simultané (G. DEMANET, R.D.P.C 1991, pages 77 et suivantes).

La bonne administration de la justice commande de permettre à une juridiction unique d’apprécier l’ensemble de ces infractions et de leur appliquer une sanction unique tenant compte du contexte commun particulier dans lesquelles elles ont été toutes commises.

L’indivisibilité, quant à elle, a été définie, notamment comme la situation dans laquelle « il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par les liens de l’indivisibilité lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges » (Cass. Crim. Fr. 13 février 1926, Bull. crim. no. 64, et alia, cités in J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no. 48).

En l’espèce l’infraction reprochée à Z.) est connexe aux infractions reprochées à X.) et à Y.) , étant donné qu’elle se rattache par un lien tel aux infractions reprochées à X.) et à Y.) que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent leur jugement simultané.

Il s’ensuit au vu de ce qui précède, que le moyen d’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises soulevé par le défenseur de X.) et de Z.) n’est pas fondé.

II) Quant aux préventions reprochées à X.)

Le Ministère Public reproche en premier lieu à X.) d’avoir, le 5 novembre 2008, vers

08.03 heures, dans le train CFL, entre les gares d’Athus et Rodange, volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant causé une maladie à Y.) .

Il est en deuxième lieu reproché au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, volontairement porté des coups ou fait des blessures à Y.) .

Le Ministère Public reproche en dernier lieu au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, verbalement menacé Y.) de le tuer et de brûler sa maison.

Sans contester avoir porté des coups à Y.) et de lui avoir donné un coup de couteau dans le dos, X.) invoque en ordre principal la légitime défense et en ordre subsidiaire l’excuse de provocation.

Il expose avoir rencontré Y.) , une ancienne connaissance, dans le train en question et d’avoir eu une discussion à vive voix avec ce dernier au sujet d’une affaire ancienne de revente de stupéfiant. A un moment donné, il aurait reçu, sans autres préliminaires, un coup de poing au visage, aurait été jeté par terre et aurait été roué de coups par ce dernier. Son amie, Z.) aurait essayé de les séparer en donnant des coups à Y.) , ce qui n’aurait cependant pas empêché ce dernier de lui distribuer davantage des coups. Se sentant acculé et en position d’infériorité tant physique que tactique et ne voyant plus d’autre moyen pour se défendre contre son agresseur, il sortit son couteau et lui donna un coup à l’aveuglette dans le but de le faire prendre raison.

• Quant à la légitime défense:

Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d’autrui.

La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivant un schéma agression-riposte. Elle exige d’abord que l’agressé ait exercé son droit de défense contre une attaque violente et actuelle ou pour le moins imminente, une riposte tardive apparaissant tout au plus comme vengeance, violant le principe que nul ne peut se faire justice soi-même. Ensuite l’agression doit être injuste, elle doit être dirigée contre la personne qui en est victime ou contre celle d’autrui et, finalement, il faut que la riposte soit proportionnée à l’attaque. Le Tribunal, pour apprécier la riposte, devra tenir compte des possibilités réelles qui s’offraient au prévenu dans la situation où il se trouvait au moment des faits.

Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d'un acte criminel plusieurs conditions doivent être données:

1) ce droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité d'un péril et que celui qui s'est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril.

Il ressort des déclarations des prévenus X.) et Z.) que X.) fut victime d’une attaque de la part du prévenu Y.) qui lui infligeait des coups qui n’étaient de toute évidence ni commandés ni autorisés par la loi. L’instruction à l’audience n’a pas permis de les énerver sur ce point et n’a pas non plus pu établir que l’attaque aurait été provoquée par des paroles ou autre comportement de X.) .

Il résulte des déclarations du témoin T1.) que ce dernier fut appelé à l’aide par Z.) et se rendit aussitôt à l’endroit lui indiqué par cette dernière. Il vit que X.) se trouvait allongé par terre, Y.) , se trouvant sur lui et ils se portaient mutuellement des coups.

Le prévenu se trouvait donc face à une attaque violente et en danger, de sorte que cette condition est établie.

2) l'agression et le danger doivent être imminents; l'imminence de l'agression se mesure à la réalité du danger que courait l'auteur de la défense.

Cette condition est établie, étant donné qu’il résulte des dépositions du témoin T1.) que X.) portait des coups et le coup de couteau à Y.) en réaction aux coups encaissés de la part de ce dernier et qu’il se trouvait par ailleurs à ce moment par terre terrassé sous Y.) .

3) l'infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n'est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n'étaient pas disproportionnés avec l'intensité de l'agression

Contrairement au soutènement de X.) suivant lequel il se serait trouvé en force inférieure à Y.) ce qui selon lui aurait justifié l’utilisation du couteau, il résulte de la déposition du témoin T1.) que X.) a tenu tête à son agresseur puisqu’ils se sont affrontés pendant un laps de temps avant que le coup de couteau ne soit porté.

Le Tribunal retient que dans la mesure où le témoin T1.) a déclaré que contrairement au soutènement de X.) ses jours n’étaient pas en danger du fait de l’agression de Y.) et que les deux protagonistes se distribuaient à tour de rôle mutuellement des coups, l’emploi du couteau pour se défaire de l’agression émanant de Y.) était disproportionnée à la gravité de l’attaque.

En effet, après l’instruction du dossier répressif, rien ne permet d’affirmer avec un degré quelconque de certitude que l’attaque de Y.) ait pu inspirer à X.) la crainte légitime que ses jours étaient en danger ou qu’il risquait des atteintes sérieuses ou durables à son intégrité physique. Dans ces circonstances, porter un coup de couteau à son adversaire a dépassé de très loin la nécessité actuelle de sa défense, de sorte que la légitime défense ne saurait être retenue dans son chef.

Décider le contraire dans une pareille situation reviendrait à encourager et à inciter les personnes à s’armer au préalable pour parer à toute éventualité ou au moins pour se donner le courage voire la témérité nécessaire pour un pareil affrontement.

• Quant à l’excuse de provocation:

La provocation, telle que prévue aux articles 411 et suivant du Code pénal, entraîne un abaissement de la peine lorsqu'elle est propre à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l'agressé n'a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave.

La loi n'a pas autrement précisé le caractère des brutalités exercées, il est certain cependant qu'elle a entendu retenir seulement les provocations qui font une vive impression sur la victime et portent le trouble dans son esprit (Jurisclasseur Droit Pénal, v°Crimes et Délits excusables sub. art. 321-326 n° 22).

Ces violences doivent donc être graves, c'est-à-dire de nature à produire sur la volonté de l'agent, eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette répercussion inévitable qui diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B. v°coups et blessures n° 69).

Le prévenu a insisté sur le fait qu’il a sorti le couteau seulement après avoir déjà été roué de coups et à un moment où il était sur le point de succomber. Il a en outre fait remarquer qu’il a utilisé le couteau contre un adversaire sur le point de l’emporter et qui ne faisait pas mine de s’arrêter dans le seul but de le faire lâcher prise.

Il résulte du certificat médical du Dr Franck DI-CANDIA du 5 novembre 2008 que X.) a subi des blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel de 6 jours, donc des blessures graves.

Etant donné qu’il est établi au vu du prédit certificat médical que X.) fut victime de violences graves et qu’il résulte des dépositions du témoin T1.) que malgré ses injonctions d’arrêter de se bagarrer, Y.) , à ce moment au dessus de X.) , continua à lui porter des coups de poing lorsque X.) N lui donna un coup de couteau, le Tribunal retient que, même si les bornes de la légitime défense furent dépassées, les blessures graves dont X.) fut victime ont diminué la liberté de son discernement lorsqu’il porta un coup de couteau dans le dos de son agresseur, de sorte que l’excuse de provocation est à retenir.

Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que Y.) a subi une incapacité de travail personnel, la circonstance aggravante de l’infraction libellée sub 1) n’est pas établie. Il y a cependant lieu de retenir l’infraction de coups et de blessures simples.

Conformément au réquisitoire du Ministère Public, il y a encore lieu d’acquitter X.) de la prévention libellée sub 3), celle-ci n’étant pas, face aux contestations de ce dernier, établie eu égard aux éléments du dossier répressif.

X.) se trouve convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations du témoin T1.) :

« le 5 novembre 2008 vers 8.03 heures dans le train CFL, entre les gares d’Athus et Rodange,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à Y.) ».

III) Quant à la prévention reprochée à Z.)

Le Ministère Public reproche en ordre principal à Z.) d’avoir, le 5 novembre 2008 vers

08.03 heures, dans le train CFL, entre les gares d’Athus et Rodange, volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant causé une incapacité de travail personnel à Y.) , sinon subsidiairement d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à Y.) .

Sans contester avoir porté quelques coups à Y.) , Z.) expose avoir agi en état de légitime défense pour venir en aide à son copain X.) qui, couché par terre, se serait fait tabasser par Y.) . Elle explique avoir dans un premier temps essayé de séparer Y.) de son copain en lui enjoignant de cesser la bagarre, mais comme Y.) n’aurait pas arrêté de donner des coups à son copain, elle lui aurait porté plusieurs coups sur la tête pour le ramener à la raison. Comme ces coups n’auraient guère impressionné Y.) , étant donné qu’il aurait continué à porter davantage des coups à X.) , elle aurait requis l’aide du contrôleur T1.) .

Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d’autrui.

Comme il a été exposé ci-dessus, la légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivant un schéma agression-riposte. Elle exige d’abord que l’agressé ait exercé son droit de défense contre une attaque violente et actuelle ou pour le moins imminente, une riposte tardive apparaissant tout au plus comme vengeance, violant le principe que nul ne peut se faire justice soi-même. Ensuite l’agression doit être injuste, elle doit être dirigée contre la personne qui en est victime ou contre celle d’autrui et, finalement, il faut que la riposte soit proportionnée à l’attaque. Le Tribunal, pour apprécier la riposte, devra tenir compte des possibilités réelles qui s’offraient au prévenu dans la situation où il se trouvait au moment des faits.

Il y a lieu de relever qu’aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute les déclarations de Z.) suivant lesquelles elle a dans un premier temps essayé verbalement de séparer Y.) de X.) . Ce n’est que lorsque Y.) s’est obstiné à rouer son copain de coups qu’elle voulait lui venir en aide. Il est par ailleurs établi qu’à un moment donné, alors qu’elle constata que son intervention musclée n’impressionnait guère Y.) , elle quitta les lieux pour aller chercher de l’aide auprès du contrôleur.

Il s’ensuit que Z.) se trouvait face à une attaque violente, actuelle et injuste qui fut exercée par Y.) contre X.) et qu’elle essaya dans un premier temps de séparer Y.) de son copain pour ensuite, face à l’acharnement de ce dernier, lui porter des coups restés cependant sans réaction sauf à conforter Y.) dans son obstination. Elle fit donc appel au contrôleur aussitôt après avoir constaté que son intervention n’impressionnait guère l’attaquant. Le Tribunal retient partant que les moyens employés par Z.) étaient proportionnés à l’agression dont fut victime X.) , de sorte que la légitime défense a vocation à s’appliquer.

Il s’ensuit que l’infraction reprochée à Z.) laisse d’être établie.

IV) Quant à l’infraction reprochée à Y.)

Le Ministère Public reproche en ordre principal à Y.) d’avoir, le 5 novembre 2008, vers 08.03 heures, dans le train CFL, entre les gares d’Athus et de Rodange, volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant causé une incapacité de travail personnel à X.) . Il lui est reproché en ordre subsidiaire d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, volontairement porté des coups ou fait des blessures à X.) .

Y.) est convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations du témoin T1.) et les débats menés à l’audience :

« le 5 novembre 2008 vers 8.03 heures dans le train CFL, entre les gares d’Athus et Rodange,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une incapacité de travail personnel de 6 jours à X.) ».

V) Quant aux peines

L’article 398 du Code pénal prévoit que quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Il résulte de l’article 399 du Code pénal que si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

L’article 414 du Code pénal prévoit que lorsque le fait d’excuse est prouvé et qu’il s’agit d’un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de huit jours à trois mois et à une amende de 251 euros à 1.000 euros.

Eu égard aux circonstances de l’espèce, le Tribunal décide de faire application de l’article 20 du Code pénal et de ne pas prononcer une peine d’emprisonnement à l’encontre de X.) .

La gravité de l’infraction retenue à l’encontre du prévenu X.) justifie sa condamnation, par application des articles 20 et 414 du Code pénal, à une amende de

750 euros.

La gravité de l’infraction retenue à l’encontre du prévenu Y.) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende de 1.000 euros.

Il y a encore lieu d’ordonner, conformément à l’article 31 du Code pénal, la confiscation du couteau de la marque C.JUL HERBERTZ saisi suivant procès-verbal n°41538 du 5 novembre 2008 dressé par le C.P.I de Differdange et appartenant à X.) , étant donné que le prédit objet a servi à commettre l’infraction retenue à l’encontre du prévenu X.) .

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de Y.) et contradictoirement à l’encontre de X.) et Z.) , ces derniers et leur défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

AU PENAL

r e j e t t e comme non fondé le moyen de l’incompétence territoriale des juridictions répressives luxembourgeoises;

X.)

a c q u i t t e X.) de l’infraction libellée sub 3) qui n’est pas établie à sa charge ;

d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail ;

d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir le moyen d’une légitime défense invoqué par X.) ;

d i t qu’il y a lieu de retenir l’excuse de provocation prévue à l’article 411 du Code pénal au profit de X.) ;

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application des articles 20 et 414 du Code pénal, à une amende de 750 (SEPT CENTS CINQUANTE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 29,06 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 15 (QUINZE) jours;

o r d o n n e la confiscation du couteau de la marque C.JUL HERBERTZ saisi suivant procès-verbal n°41538 du 5 novembre 2008 dressé par le C.P.I de Differdange et appartenant à X.) ;

Z.)

d i t que les conditions de la légitime défense sont établies au profit de Z.) , partant :

a c q u i t t e Z.) de l’infraction non établie à sa charge ;

l a i s s e les frais de la poursuite pénale de Z.) à charge de l’Etat.

Y.)

c o n d a m n e Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 6 (SIX) mois et à une amende de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 29,06 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours;

Le tout en application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 31, 66, 398, 399, 411, 414 et

416 du Code pénal; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,

195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et prononcé, en présence de Olivier LENERT, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.