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35050a Généré par l'IA

Luxembourg court revokes bankruptcy due to creditor's error and payment of tax debt.

Numéro de cause 35050a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal granted the appeal and revoked the bankruptcy declaration against AAA. The company argued it had no other debts and had settled the tax liability after a clerical error prevented payment. The court found the bankruptcy conditions were not met at the time of the declaration because the debt was resolved and the company honored all obligations. Consequently, the bankruptcy was lifted, but the company was ordered to pay all associated costs and the curator's fees.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de commerce; La faillite doit être rabattue lorsque les conditions de cessation de paiement n'étaient pas remplies au moment du jugement déclaratif, notamment si la dette fiscale a été réglée et que l'entreprise a honoré tous ses engagements.

Mots-clés

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bankruptcy revocation cessation of payment tax debt settlement commercial bankruptcy curator fees clerical error costs allocation dette fiscale
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Texte complet

Arrêt commercial-faillite

Audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf.

Numéro 35050 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité AAA, anciennement BBB, établie et ayant son siège social à XXX, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son ou ses gérants en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 11 août 2009, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à Luxembourg ;

e t

1) Monsieur le Receveur-Préposé du bureau principal de Recette des Contributions d’Esch-sur-Alzette, Monsieur Nicolas BLOCK, établi et ayant ses bureaux à L-4040 Esch-sur-Alzette, 48-50, rue Xavier Brasseur,

intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à Luxembourg ;

2) Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée AAA préqualifiée, intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par elle-même.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d'huissier du 4 juin 2009 le receveur-préposé du bureau principal de recette des contributions d'Esch-sur-Alzette à assigné la société à responsabilité limitée AAA en faillite. Il s'est prévalu à l'encontre de la société assignée d'une créance fiscale d'un montant de 5.295,10 euros documentée par une contrainte rendue exécutoire, suivie d'un procès-verbal de saisie-exécution converti en acte de carence en date du 7 avril 2009.

Par jugement rendu le 29 juin 2009 le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, constatant la cessation de paiement et l'ébranlement du crédit dans le chef de la société AAA, l'a déclarée en faillite.

De ce jugement non signifié la société à responsabilité limitée AAA a régulièrement relevé appel par exploit d'huissier du 11 août 2009.

L'appelante expose que c'est suite à une méprise qu'au moment de recevoir l'assignation en faillite elle n'a pas réglé sa dette auprès du bureau principal de recette des contributions d'Esch-sur-Alzette et qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience. Elle fait valoir qu'à côté de cette dette fiscale, laquelle a entretemps été réglée, elle n'a pas d'autres dettes, qu'à ce jour elle a honoré tous ses engagements et a également réglé le mémoire d'honoraires du curateur. Elle conclut dès lors au rabattement de la faillite.

Maître Anne Devin-Kessler, curateur de la faillite, confirme que la dette fiscale a été réglée et que les honoraires du curateur ainsi que les frais de la faillite ont été versés sur son compte tiers. Concernant les déclarations de créance déposées elle relève qu'elles se rapportent toutes à des créances non exigibles au jour du prononcé du jugement déclaratif de la faillite, que l'appelante ne se trouvait donc pas à ce moment en état de cessation de paiement et que son crédit n'était pas ébranlé. Elle ne s'oppose pas à ce que la faillite soit rabattue.

Le receveur-préposé du bureau principal de recette des contributions d'Esch-sur-Alzette déclare lui-aussi ne pas s'opposer au rabattement de la faillite dans la mesure où la dette fiscale a été réglée pour compte de la société AAA.

Le Ministère public conclut au rabattement de la faillite.

Au vu des explications fournies par les parties, la Cour constate que les conditions d'une mise en faillite de la société AAA n'étaient pas remplies au jour du jugement déclaratif de faillite. La faillite est par conséquent à rabattre.

La société AAA doit prendre en charge les frais engendrés par la faillite, y compris les frais et honoraires du curateur, tout comme les frais et dépens des deux instances. C'est en effet suite à son inadvertance que la faillite a été déclarée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,

reçoit l'appel en la forme;

le dit fondé;

dit que la faillite de la société à responsabilité limitée AAA est rabattue;

condamne la société à responsabilité limitée AAA aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction de ceux de l'instance d'appel au profit de Maître Jean Kauffman, sur ses affirmations de droit;

la condamne encore aux frais engendrés par la faillite et aux honoraires du curateur.