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34348a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on service of judgment; procedural defects cured by matching reference numbers on documents.

Numéro de cause 34348a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeals filed by AAA, BBB, CCC, and DDD regarding the service of a first-instance judgment. The appellants argued that the service was defective because the summons and proof of delivery did not explicitly identify the judgment document. The court found that matching reference numbers on both the transmission form and the proof of delivery sufficiently established the identity of the served act, thereby curing the alleged defect. Consequently, the appeals were declared inadmissible, and the appellants were ordered to pay procedural costs to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 1382 and 1383 of the Civil Code; where the identity of a judicial act served is established by matching reference numbers on the transmission form and proof of delivery, the service is valid despite the absence of explicit identification on the proof document.

Mots-clés

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service of judgment proof of delivery reference numbers inadmissible appeal procedural defect commercial court identity of act transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf.

Numéro 34348 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

1) la société AAA, établie et ayant son siège social à QQQ, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ..……, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

2) la société BBB, établie et ayant son siège social à RRR, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

3) CCC, dirigeant de sociétés, demeurant à SSS,

4) DDD, employé privé, demeurant à TTT, appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 3 septembre 2008,

sub 1) à 4) comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) EEE, retraité, veuf de Madame FFF, demeurant à UUU, reprenant l’instance en sa qualité d’héritier de feu Madame GGG, ayant demeuré à VVV,

intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Gerry OSCH, avocat à Luxembourg ;

2) HHH, entrepreneur, demeurant à XXX,

intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à Luxembourg ;

3) III, responsable technique, demeurant à YYY, intimé aux fins du prédit exploit BIEL, n’ayant pas constitué avoué ;

4) Maître Nathalie NIMESGERN, avocat, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme JJJ, établie et ayant eu son siège social à ZZZ, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….. et mise en faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 mars 2004 (faillite n° 123/04), intimée aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par elle-même.

LA COUR D'APPEL :

Par jugement rendu le 28 novembre 2007 entre EEE comme demandeur, la société AAA, la société BBB, DDD, HHH, III, CCC et Maître Nathalie Nimesgern, en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme Générale de Construction, comme défendeurs, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a dit la demande de EEE recevable et fondée en son principe sur base de l'article 544 du code civil en tant que dirigée contre la société AAA, l'a dit recevable en tant que dirigée contre DDD, HHH, III et CCC sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, l'a dit irrecevable en tant que dirigée contre la société BBB, l'a dit fondée en son principe contre DDD, III et CCC et non fondée en tant que dirigée contre HHH, a condamné EEE aux frais et dépens de sa demande dirigée contre la société BBB et HHH, a débouté la société BBB et HHH de leurs demandes en allocation d'une indemnité de procédure et a ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice accru à EEE.

Par exploit d'huissier du 3 septembre 2008 la société AAA, la société anonyme BBB, CCC et DDD ont relevé appel de ce jugement.

EEE oppose l'irrecevabilité de l'appel de la société AAA, de CCC et de DDD pour cause de tardiveté, le jugement dont appel ayant été signifié à ces parties le 12 décembre 2007.

Concernant la société BBB, EEE fait valoir que cette partie appelante a obtenu gain de cause en première instance où elle a été mise hors cause et a obtenu la condamnation de l'intimé GGG, demandeur originaire, aux frais et dépens, qu'elle n'a succombé que dans sa demande en allocation d'une indemnité de procédure.

Or, selon EEE, l'acte d'appel ne contient aucune critique de la part de la société BBB quant à ce rejet de sa demande en indemnité de procédure, de sorte qu'il doit être déclaré nul en vertu de l'article 585, en combinaison avec l'article 154 du nouveau code de procédure civile qui disposent que l'acte d'appel doit contenir à peine de nullité l'objet de la demande et un exposé sommaire des moyens. En ordre subsidiaire EEE conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la société BBB pour défaut d'intérêt, cette appelante n'ayant aucun intérêt à saisir la Cour pour ne rien lui demander.

EEE conclut encore à l'irrecevabilité de cet appel pour défaut de saisine, aucune demande ni prétention de BBB n'étant dévolue à la Cour qui n'est donc pas saisie d'un appel de cette société, ainsi qu'à sa nullité pour libellé obscur, le défaut de demande formulée par la société BBB mettant la partie intimée dans l'impossibilité de conclure quant à son appel.

L'acte d'appel du 3 septembre 2008 contient une motivation à l'appui des reproches adressés au jugement entrepris, il répond donc aux exigences des articles 585 et 154 du nouveau code de procédure civile.

La société BBB, qui ne reproche rien au jugement entrepris en ce qui la concerne, n'a toutefois aucun intérêt à former appel contre ce jugement, ni d'ailleurs à se joindre aux autres appelants pour soutenir les reproches formulés par ces derniers. Son appel est donc irrecevable.

Pour contester la tardiveté de son appel, DDD conteste que la preuve soit rapportée qu'il aurait reçu signification du jugement du 28 novembre 2007.

A l'appui de cette contestation il soutient qu'il résulte de l'exploit de signification du 12 décembre 2007, communiqué par EEE, que l'huissier Pierre Biel a transmis en vue de signification à son homologue Jérôme

Pérignon de Thionville deux exemplaires du jugement accompagnés du formulaire de demande de signification de l'acte, qu'il résulte encore des pièces communiquées que le 21 décembre 2007 l'huissier Pérignon a remis la copie destinée à DDD au domicile de ce dernier à TTT où l'huissier dit avoir parlé à "Madame KKK, votre concubine", qu'il n'est cependant nulle part renseigné que le document remis par Pérignon à Dubois est la décision judiciaire du 28 novembre 2007.

Selon cet appelant, étant entendu que la demande de signification et l'attestation d'accomplissement sont deux feuilles volantes séparées, la sécurité juridique exige que les deux renseignent de façon précise l'acte à signifier, respectivement signifié, à peine de nullité.

La Cour constate avec DDD que dans l'exploit de signification du 12 décembre 2007 l'huissier Pierre Biel dit avoir transmis deux copies du jugement, accompagnées du formulaire de demande de signification de l'acte à l'huissier Jérôme Pérignon. Sur le formulaire de demande de signification de l'acte figure la référence: BG/11.12.07/556E. Sur l'attestation d'accomplissement de la signification renvoyée par l'huissier Jérôme Pérignon à l'huissier Pierre Biel figure la même référence. Ces deux pièces établissent dès lors à suffisance de droit que l'acte signifié par l'huissier Pérignon à DDD est celui lui transmis par l'huissier Biel en vue de signification et cet acte est, selon les énonciations du procès-verbal de signification de l'huissier Biel du 12 décembre 2007, le jugement du 28 novembre 2007. Le moyen n'est dès lors pas fondé et l'appel de DDD est à dire irrecevable.

Les appelants société AAA et CCC ne contestent pas le moyen de tardiveté de leur appel. Leur appel est également à dire irrecevable.

EEE conclut à la condamnation solidaire, sinon in solidum des parties appelantes à lui payer une indemnité de procédure de 2.000.- euros.

La demande en allocation d'une indemnité de procédure est à dire fondée à concurrence de 1.200.- euros, étant inéquitable de laisser à charge de EEE l'intégralité des frais non compris dans les dépens. La demande en condamnation solidaire, sinon in solidum n'est toutefois pas justifiée par les éléments du dossier de sorte que les parties appelantes sont à condamner conjointement et par parts égales.

III n'a pas constitué avocat, mais l'acte d'appel lui a été signifié à personne, de sorte qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

dit irrecevables les appels formés par la société AAA, la société anonyme BBB, CCC et DDD;

condamne chacune des parties appelantes à payer à EEE une indemnité de procédure de 300.- euros;

condamne les appelants aux frais et dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître Gerry Osch, sur ses affirmations de droit.