Court dismisses appeal confirming dissolution and liquidation of a company for failing to file annual accounts and lacking a known seat.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the company's appeal, confirming the lower court's order to dissolve and liquidate AAA. The company failed to file annual accounts since its 2000 formation and lacked a known seat since 2002, violating mandatory commercial law. The court ruled that these procedural failures constitute a public policy offense requiring dissolution, regardless of whether specific third-party harm occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 203 of the Commercial Companies Law; The failure to file annual accounts and maintain a known seat constitutes a violation of mandatory public policy provisions, mandating dissolution and liquidation without the need to prove specific third-party damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial – liquidation de société
Audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf.
Numéro 34296 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme AAA, établie et ayant son siège social à XXX, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE d’Esch-sur-Alzette du 17 novembre 2008, comparant par Maître Dieter GROZINGER-DE ROSNAY, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment PL, Plateau du Saint-Esprit, L-2080 Luxembourg, intimé aux fins du prédit exploit GALLE,
2) Maître Pierre FELTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de liquidateur de la société AAA préqualifiée, intimé aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par lui-même.
LA COUR D'APPEL :
Par requête du 18 août 2008, Monsieur le Procureur d’Etat conclut, par application de l’article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, à voir prononcer la dissolution de la société anonyme AAA et à voir ordonner sa liquidation, au motif que depuis la constitution de la société en 2000 aucun compte social n’a été approuvé par l’assemblée générale des actionnaires et déposé au registre de commerce et des sociétés et que la société est sans siège social connu depuis la date du 17 avril 2002.
Par jugement du 9 octobre 2008, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut à l’encontre de la société anonyme AAA, a – entre autres – reçu la requête en la forme, a déclaré dissoute la société anonyme AAA, en a ordonné la liquidation, a déclaré applicables les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite et a mis les frais à charge de la société, sinon en cas d'absence ou d'insuffisance d'actif, à charge du Trésor.
Pour statuer ainsi, le tribunal s’est référé à un extrait délivré par le registre de commerce et des sociétés le 13 août 2008, documentant que depuis sa constitution le 9 octobre 2000 aucun bilan ni aucun compte de pertes et profits, dûment approuvés par les organes compétents, n’ont été déposés par la société anonyme AAA, et encore qu’elle est sans domicile connu depuis la dénonciation du siège en date du 17 avril 2002.
Le tribunal a dit qu’au vu des circonstances de l’espèce, et en tenant compte que la société ne s’est pas présentée à l’audience pour offrir des explications quant aux manquements constatés, il y a lieu de prononcer la dissolution et d’ordonner la liquidation de la société.
De ce jugement, qui ne lui a pas été signifié, la société anonyme AAA a régulièrement relevé appel par exploit de l’huissier de justice Geoffrey Gallé du 17 novembre 2008.
La société anonyme AAA conclut à voir réformer le jugement entrepris en ce sens qu’il n’y a pas lieu de prononcer la dissolution et d’ordonner la liquidation.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 3 avril 2009, Monsieur le Procureur Général d’Etat conclut à la confirmation pure et simple du jugement a quo.
Maître Pierre FELTGEN, pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme AAA, se rapporte à prudence de justice.
Discussion
La société anonyme AAA critique les juges de première instance d’avoir prononcé la dissolution et ordonné la liquidation en tenant compte que la société ne s’est pas présentée à l’audience pour offrir des explications quant aux manquements constatés.
Elle fait plus particulièrement exposer :
- que son mandataire, Maître Dieter GROZINGER-DE ROSNAY, aurait par courrier du 15 mai 2008 signalé au Ministère Public les raisons qui ont empêché la société de déposer les bilans manquants et qui l’ont contrainte à demander la suspension des poursuites en attendant la régularisation de la situation comptable;
- que si son mandataire avait été informé de la requête du Ministère Public, il n’aurait pas manqué de se présenter à l’audience du
25 septembre 2008 pour fournir les explications nécessaires ;
- que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté du fait que Maître Dieter GROZINGER-DE ROSNAY – en dépit du pouvoir reçu de la société pour agir en son nom devant toutes juridictions et toutes autres autorités poursuivantes – n’a pas été directement informé par le parquet économique de la requête en dissolution et en liquidation de la société.
Ce moyen est dénué de tout fondement.
Il n’est pas contesté en cause que la société anonyme AAA, n’ayant pas eu de siège social connu, a été régulièrement convoquée devant les juges de première instance par voie de presse dans deux journaux luxembourgeois.
Il n’est nulle part indiqué que le mandataire de la société sans domicile connu doive être informé par le parquet du dépôt de la requête tendant à la dissolution et à la liquidation de la société.
Si, en l’espèce, un contact a eu lieu entre le parquet économique et Maître Dieter GROZINGER-DE ROSNAY, ce n’est pas dans le cadre de la requête en dissolution et en liquidation de la société anonyme AAA, mais dans le cadre des poursuites que le parquet économique envisageait d’entamer à l’encontre des administrateurs de la société.
Par ailleurs, les décisions de justice citées par l’appelante au soutien de son moyen sont mal à propos, étant donné qu’en l’occurrence on ne se trouve pas en présence d’observations ou de conclusions remis par le ministère public à une juridiction à l’insu de la défense ou d’un procès qui se déroule dans des conditions à placer une partie ou un prévenu dans une situation désavantageuse, mais d’une procédure de convocation faite en conformité de l’article 203 modifié de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le fait que la société anonyme AAA a uniquement été informée de la requête du Ministère public par voie de publication de la requête par extrait dans la presse est à attribuer au seul comportement de la société anonyme AAA qui a péché par négligence dans la mesure où elle était – au moment de la requête – sans siège social connu.
L’appelante fait encore valoir :
- que le dépôt tardif des comptes sociaux serait dû à des événements indépendants de sa volonté ; que son administrateurdélégué se serait vu refuser l’autorisation de faire le commerce de sorte qu’il n’aurait plus suivi l’accomplissement des formalités à charge de la société ;
- que les dirigeants de la société auraient été de parfaite bonne foi et n’auraient jamais cherché à contrevenir – de quelque manière que ce soit – aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ;
- que l’atteinte à l’ordre public respectivement aux droits des tiers serait inexistante, alors que la société n’aurait jamais commencé à exercer une activité économique réelle.
La société anonyme AAA souligne que sa situation se trouve régularisée depuis le 24 octobre 2008 ; que les bilans manquants des années 2000 à 2007 ont été entre-temps déposés au registre de commerce et des sociétés et que le siège social de la société a été établi à XXX.
La violation des dispositions légales sur l’approbation des comptes annuels et leur publication, édictées tant dans l’intérêt des tiers que dans l’intérêt du renom de la place financière, est à considérer comme une violation grave de la loi sur les sociétés commerciales, de sorte que le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, pourra, selon les circonstances, dans le but de garantir une protection efficace de la loi, prononcer à la requête du Ministère public, la dissolution et ordonner la liquidation de toute société qui y contrevient.
Si le législateur permet à des personnes physiques de se grouper en société et d’adopter ainsi une personnalité juridique à part, l’observation stricte des modalités du pacte social et des dispositions législatives applicables en matière des sociétés s’impose dans l’intérêt des tiers et de l’ordre public.
Les tiers ont toujours un intérêt manifeste à ce que la société fonctionne dans le respect des dispositions légales et à ce que les bilans soient ponctuellement approuvés afin qu’ils puissent en prendre connaissance par la publication subséquente qui doit être faite dans les délais prévus par la loi.
Il importe peu de savoir si la situation comptable irrégulière de AAA a créé un préjudice concret et réel dans le chef d’un tiers.
Selon la jurisprudence, qui s’inspire des travaux parlementaires, aucun préjudice concret n’est à rechercher dans le chef d’un tiers, étant donné que la dissolution et la liquidation d’une société commerciale constituent des mesures de police destinées à sanctionner la société commerciale qui contrevient aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales, partant qui ne respecte pas les mesures de police édictées tant dans l’intérêt des tiers que dans l’intérêt de la renommée de la place financière.
(cf : Cour d’appel, 15 mars 2006, numéro 30 157 du rôle ; Cour d’appel, 17 octobre 2007, numéro 32 161 du rôle).
Toutes les excuses et tous les arguments que la société anonyme AAA fait valoir pour atténuer le caractère de gravité des infractions par elle commises, notamment l’absence de mauvaise foi de ses dirigeants et l’absence d’atteinte à l’ordre public, sont sans pertinence aucune et partant nullement de nature à influer sur la qualification des faits en cause.
Par ailleurs, si, comme la société anonyme AAA le fait plaider, aucune activité économique réelle n’a été exercée durant les années 2000 à 2007, il lui aurait été facile de déposer dans les délais requis les bilans y afférents, ne fût-ce qu’en forme abrégée.
Le fait que les bilans manquants ont entre-temps été déposés au registre de commerce et des sociétés est sans incidence aucune sur le sort à réserver à la présente affaire.
En raison du caractère impératif des dispositions légales qui ont trait à la publication des bilans, une régularisation des formalités ne saurait être permise après un certain temps. Juger le contraire et admettre une régularisation postérieure des formalités prévues par la loi empêcherait la mise en oeuvre de la sanction de la dissolution et de la liquidation judiciaire de la société et rendrait illusoire toute protection efficace des tiers.
Vu le caractère répétitif du défaut de publication par la société anonyme AAA de ses documents comptables et au regard du fait que la société a été sans domicile légal depuis la date du 17 avril 2002, les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont fait droit à la requête du Ministère public.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère public entendu en ses conclusions, déclare l’appel recevable;
le dit non fondé;
confirme le jugement entrepris;
condamne la société anonyme AAA aux frais et dépens de l’instance d’appel.