Court dismisses appeal and orders personal hearing to resolve construction dispute facts before final judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal and incident against the lower court's judgment ordering payment for construction work. The appellant argued that the expert report incorrectly underestimated quantities and failed to address overcharging, while the appellee contested the scope of work performed. The court decided to postpone the final judgment by ordering a personal hearing with the expert to clarify the disputed facts before any reform of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 609 et 610 du Code de procédure civile; The court may order a personal hearing with the expert to clarify disputed facts before deciding on the merits of a construction contract dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, vingt et un octobre deux mille neuf.
Numéros 33782 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
La société à responsabilité limitée A sàrl, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette en date du 30 mai 2008, comparant par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, (…), demeurant à (…),
intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier de justice du 16 juin 2006 la s.à r. l. A a fait donner assignation à B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer le montant de 18.025,23 € du chef de travaux de peinture et de revêtements muraux effectués et non encore payés.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2007 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, avant tout autre progrès en cause, ordonné un complément d’expertise et nommé expert l’architecte C avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de déterminer si les travaux prévus dans les devis du 1er août 2003 et 17 juin 2004 ont été entièrement réalisés par la s.à r. l. A, de déterminer si des travaux supplémentaires ont été réalisés par la s.à r. l. A par rapport à ces deux devis, dans l’affirmative de déterminer s’il s’agit de travaux non inclus dans ces devis ou s’il s’agit de travaux inclus mais ayant entraîné des coûts supplémentaires, dans ce cas de figure de déterminer à quoi sont exactement dus les coûts supplémentaires, de vérifier la facture D du 30 décembre 2006 et notamment si des remises en état des travaux réalisés par la s.à r. l. A ont été facturés, dans l’affirmative de vérifier si ces travaux ont été effectués et le cas échéant de vérifier la nécessité de ces travaux par rapport aux vices relevés dans le rapport d’expertise du 6 octobre 2005 et de dresser un décompte entre les parties, le tout en tenant compte du rapport du 6 octobre 2005.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2008 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné B à payer à la s.à r. l. A la somme de 12.696,23 € avec les intérêts légaux à partir du 16 juin 2006, jour de la demande en justice jusqu’à solde, l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et a débouté les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure.
La s.à r. l. A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 30 mai 2008.
Elle demande à la Cour de condamner B, par réformation du jugement entrepris, à lui payer la somme de 18.025,23 € avec les intérêts de retard à compter du 16 juin 2006 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 €.
La s.à r. l. A soutient à l’appui de son appel que si les juges de première instance ont à juste titre retenu que les relations entre parties s’analysaient en un marché sur devis dont l’essence est que les parties fixent invariablement les prix de la série mais ne connaîtront que le prix global qu’après exécution et mesurage des ouvrages et que si c’est encore à bon droit qu’ils ont fait application du principe suivant lequel l’entrepreneur travaillant sous la direction d’un architecte ne saurait être tenu pour responsable de la sous-évaluation des quantités à mettre en œuvre et qu’ils ont décidé qu’elle avait droit à l’intégralité des prestations exécutées par ses soins et vérifiées par l’expert ils lui auraient cependant à tort alloué seulement le montant de 12.696,23 € au lieu du montant de 18.025,23 € retenu par l’expert; que les premiers juges auraient encore à tort fait abstraction d’un montant de 4.633,91 € mis en compte du chef de travaux en régie au motif qu’il ne serait pas établi par les fiches de régie versées en cause que les travaux en question aient fait l’objet d’une approbation du maître de l’ouvrage ou de son mandataire, approbation qui ne serait cependant pas nécessaire du moment que les relations entre parties s’analysent en un marché sur devis.
B déclare interjeter appel incident contre le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamnée au paiement du montant de 12.696,23 €. Elle demande à la Cour de débouter la partie appelante, par réformation du jugement entrepris, de l’intégralité de ses demandes, de constater qu’elle a d’ores et déjà réglé le montant de 9.300 €, de constater qu’une surfacturation d’au moins 6.833,98 € a été effectuée et doit être déduite du montant total final, d’ordonner un supplément d’expertise afin de compléter le rapport de l’expert du 6 octobre 2005, de donner injonction à la partie appelante de verser les rapports hebdomadaires du chantier ainsi que les fiches de sortie du matériel utilisé et les fiches de rentrée du matériel et de condamner la s.à r. l. A à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 €.
Elle soutient qu’il y a lieu de distinguer entre les travaux réalisés au deuxième étage de son immeuble (étage aménagé en appartement séparé et destiné à être occupé par son père) et les travaux réalisés au rez-de-chaussée et au premier étage (partie de l’immeuble occupée par elle); que dans un premier temps elle avait chargé la s.à r. l. A d’une mise en peinture du deuxième étage sans l’intervention de l’architecte, commande qui avait donné lieu à l’établissement du devis n° 30149 daté du 1er août 2003 et établi par Monsieur E en personne ; que dans le cadre de la rénovation du rez-de-chaussée et du premier étage un second devis fut établi à la demande de l’architecte F sur base d’un bordereau avec métrés dressé par l’architecte ; qu’un troisième devis fut dressé par la s.à r. l. A après la réalisation des travaux commandés tant sur base du premier devis du 1er août 2003 que du bordereau de soumission envoyé par la s.à r. l. A le 17 juin 2004, soit à une date où la s.à r. l. A avait déjà abandonné le chantier ; que les travaux de remise en état et l’achèvement des travaux confiés à la s.à r. l. A auraient occasionné suivant facture de l’entreprise D un coût de 5.063,33 €.
Elle estime ne pas être tenue d’accepter des moins-values pour les travaux qui n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art et être en droit d’exiger la remise en état complète et conforme aux règles de l’art. Elle reproche à l’expert d’avoir quant au premier point de la mission, à savoir déterminer si les travaux prévus dans les devis des 1er août 2003 et 17 juin 2004 ont été entièrement réalisés par la s.à r. l. A, retenu à tort qu’il y aurait eu sousestimation des quantités dans le métré à la base du bordereau effectué par l’architecte et que des prestations supplémentaires auraient été effectuées par rapport aux devis initiaux et d’avoir tenu compte de simples demandes d’acompte pour établir et chiffrer la valeur des travaux réellement exécutés et de ne pas avoir quant au deuxième point de la mission, à savoir déterminer si des travaux supplémentaires ont été réalisés par la s.à r. l. A par rapport à ses deux devis, répondu avec précision à la question lui posée, les pièces versées par elle faisant apparaître une surfacturation d’au moins 6.833,98 €.
La s.à r. l. A demande à la Cour de débouter B de son appel incident et de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 €.
Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
La Cour estime nécessaire, avant tout autre progrès en cause, d’entendre les parties en leurs explications personnelles en présence de l’expert.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
avant tout autre progrès en cause :
ordonne la comparution personnelle des parties en présence de l’expert pour l’audience du mercredi, 25 novembre 2009 à 11.00 heures, en la salle d’audience CR. 2. 28 au deuxième étage du bâtiment CR, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, à L-2080 LUXEMBOURG ;
dit que Monsieur le premier conseiller Marc KERSCHEN procèdera à l’exécution de ladite mesure d’instruction ;
dit que l’instruction de l’affaire se poursuivra sous le contrôle du magistrat de la mise en état ;
réserve les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.