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29755bisa Généré par l'IA

Court allows insurance company's subrogation claim against liable party for temporary and permanent disability pension amounts.

Numéro de cause 29755bisa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the lower court's judgment, ordering the insurance company to pay the pension amounts to the National Pension Insurance Fund. The insured had submitted to the court regarding the insurer's recourse against the liable party. The court upheld the claim because the insured did not contest the calculation method based on the Grand-Ducal Regulation. Consequently, the liable party was condemned to pay the full pension amounts to the insurance fund.

Regeste Legislator

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Art. 232 du code des assurances sociales; Art. 2 du règlement grand-ducal du 18 novembre 1992: The insurer's right of recourse against the liable party for disability pensions is admissible and must be calculated according to the specific Grand-Ducal Regulation unless precise proof of error is provided.

Mots-clés

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subrogation right disability pension insurance recourse Grand-Ducal Regulation liable party calculation method social insurance code calcul de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Art. 232 du code des assurances sociales
La société anonyme A a, sans contester le recours tel que formulé dans son principe, émis dans un premier temps des doutes au sujet de l’import, au regard des exigences l’article 232 du code des assurances sociales, dudit recours en matière de rente d’invalidité permanente.
Art. 2 du règlement grand-ducal du 18 novembre 1992
La société anonyme A a, sans contester le recours tel que formulé dans son principe, émis dans un premier temps des doutes au sujet de l’import, au regard des exigences l’article 232 du code des assurances sociales, dudit recours en matière de rente d’invalidité permanente.
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf.

Numéro 29755 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Théa HARLES-WALCH, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A société anonyme, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à (…), appelante aux termes d’exploits des huissiers de justice Alex Mertzig de Diekirch en date du 23 septembre 2004 et Camille Faber de Luxembourg en date du 28 septembre 2004, comparant par Maître François Prum, avocat à Luxembourg, e t : 1) B, retraité, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Alex Mertzig, comparant par Maître Lucien Weiler, avocat à Diekirch, 2) CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, d’Gesondheetskeess, en abrégé CNS, établissement public ayant son siège à Luxembourg, 125, route d’Esch, intimée aux fins du susdit exploit Camille Faber, défaillante, 3) CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, en abrégé CNAP, établissement public ayant son siège à Luxembourg, 1a, boulevard Prince Henri, intervenante aux termes d’une requête signifiée en date du 16 novembre 2004, comparant par Maître Jean Kauffman, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Vu l’arrêt du 25 janvier 2006 qui a :

- déclaré l’appel de la société anonyme A recevable ;

- dit cet appel non fondé pour autant qu’il était dirigé contre l'ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS et a ordonné la mise hors de cause de cette partie ;

- a laissé les frais de cet appel à charge de la société anonyme A ;

- a dit également injustifié l’appel de la société anonyme A en ce qu’il concernait la détermination en principe de l’incapacité de travail permanente de B et la méthode de calcul de la perte de revenus de B ;

- a confirmé d’ores et déjà le jugement déféré dans la mesure où il a été entrepris de ce chef ;

- a renvoyé pour le surplus et spécialement concernant l’action de l’ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L'INVALIDITE l’affaire aux fins d’instruction supplémentaire devant le magistrat de la mise en état ;

- a réservé pour le surplus les droits des parties ;

- a réservé les frais à l’exception de ceux ayant trait à l’appel dirigé par la société anonyme A contre l'ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS;

- a déclaré l’arrêt commun à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE et à l'ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS.

A titre préliminaire, il y a lieu de relever que la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION se trouve par l’effet de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L'INVALIDITE (l’EVI) et que la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ est substituée dans les droits de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE.

Pour des raisons de simplification, il convient de continuer à se référer à l’EVI en ce qui concerne le recours ci-dessus.

L’EVI exerce sur fondement de l’article 232 du code des assurances sociales un recours contre l’assureur du responsable pour un montant total de 49.960,96 € du chef d’une part de pension d’invalidité temporaire à concurrence de la somme de 25.105.-€ ainsi que d’autre part de pension d’invalidité permanente pour la somme de 24.855,96€. Ce montant étant à déduire de la perte de revenus subie par B et s’élevant à 244.357,77€ aux termes du rapport d’expertise WINANDY du 10 février 2000, la victime pourrait encore prétendre à la somme de 194.396,81€. L’EVI aurait de son côté droit à la susdite somme de

49.960,96 € avec les intérêts légaux à partir d’une date moyenne de paiement, 1er octobre 1996, sur le montant de 25.105.-€ et à partir du 1er février 2000, date du début de la pension permanente, sur le montant de 24.855,96€.

B s’est rapporté à sagesse de justice quant à ce recours. La société anonyme A a, sans contester le recours tel que formulé dans son principe, émis dans un premier temps des doutes au sujet de l’import, au regard des exigences l’article 232 du code des assurances sociales, dudit recours en matière de rente d’invalidité permanente. L’EVI a, pour rencontrer cet argument, versé en cause un décompte faisant apparaître que le montant visé a été calculé en application de l’article 2 du règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d’application du recours contre tiers responsable prévu à l’article 232 du code des assurances sociales. La société anonyme A n’a ni contesté cette pièce, ni démontré l’inexactitude du calcul intervenu en fonction des critères prévus par le règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 232 du code des assurances sociales. Le recours tel que présenté est, à défaut de preuve d’une critique précise justifiée, à admettre. Le jugement déféré, non autrement contesté pour le surplus, est à confirmer.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, et en continuation de l’arrêt du 25 janvier 2006 ;

dit fondé le recours de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION ; condamne la société anonyme A à payer à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION le montant de 49.960,96 € avec les intérêts légaux à partir d’une date moyenne de paiement, 1er octobre 1996, sur le montant de 25.105.-€ et à partir du 1er février 2000, date du début de la pension permanente, sur le montant de 24.855,96€ ; confirme, pour le surplus, le jugement déférée, sauf à préciser que le recours de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION s’exercera à concurrence de la somme ci-dessus sur le montant de 244.357,76 € revenant du chef de pertes de revenus à la victime et de condamner la société anonyme A à payer à B de ce chef le montant de 244.357,76 €, sous réserve des provisions déjà versées et sous déduction de la somme (en principal et intérêts) revenant à la CAISSE NATIO- NALE D’ASSURANCE PENSION au titre de son susdit recours ;

condamne la société anonyme A aux frais et dépens de l’instance ;

déclare l’arrêt commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Romain Ludovicy, président de chambre, en présence de Jean- Paul Tacchini, greffier.