Appeal dismissed regarding mutual legal assistance documents; transmission to Monaco authorities allowed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal concerning the transmission of seized documents to Monaco authorities, ruling the appeal inadmissible for that specific procedural request. While the court rejected requests for communication of commission rogatoires and nullity against the Public Prosecutor's decision, it found the appeal admissible regarding the underlying nullity claim against the investigating judge's order. Consequently, the court granted the prosecutor's request to transmit the seized documents to the requesting authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 8, 9, 10 of the Law of 8 August 2000 on judicial assistance in criminal matters; The court distinguishes between inadmissible procedural appeals regarding non-judicial acts and admissible appeals challenging judicial orders, allowing the transmission of evidence when no valid objection exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 784/09 Ch.c.C. du 20 octobre 2009. (n° 2008/167)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt octobre deux mille neuf l'arrêt qui suit:
Vu l'ordonnance n° 800/09 rendue le 22 avril 2009 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;
Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 24 avril 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du mandataire de
X.), né le (...) à (...), de nationalité portugaise, résidant en (...), c/o 6ième étage, (...),(...), MC-(...).
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 2 juillet 2009 à l’appelant et à son conseil pour la séance du mardi, 13 octobre 2009;
Entendus en cette séance:
Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour X.), en ses moyens d’appel;
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 24 avril 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, X.) a fait relever appel d'une ordonnance rendue le 22 avril 2009 par la chambre du conseil du tribunal du même arrondissement judiciaire. L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
L’appel est irrecevable pour autant qu’il vise l’accord donné par la chambre du conseil de première instance à ce que les documents saisis soient transmis aux autorités requérantes, l’appelant n’étant pas partie à cette procédure qui n’est de surcroît pas de nature juridictionnelle.
Relevé dans les forme et délai de la loi, l’appel d’X.) est recevable pour le surplus.
C’est d’abord à bon droit que la chambre du conseil de première instance a, pour des motifs exhaustifs que la chambre du conseil de la Cour d’appel fait siens, déclaré irrecevable la demande en communication d’une copie des commissions rogatoires formulée par l’appelant aux termes de sa requête déposée en date du 9 mars 2009.
C’est également à juste titre que la juridiction d'instruction du premier degré a déclaré irrecevable la demande en nullité introduite par X.) contre la décision du procureur général d’Etat du 23 décembre 2008 étant donné que le contrôle de ce dernier n’a pas consisté en l’occurrence à vérifier les conditions énoncées à l’article 4 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale et contestées par l’appelant, le Grand-Duché de Luxembourg étant lié à la Principauté de Monaco par un accord en matière d’entraide judiciaire, hypothèse prévue au dernier alinéa dudit article.
La compétence du procureur général d’Etat s’est ainsi cantonné au contrôle prévu à l’article 3 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale, mais non critiqué par l’appelant.
L’accord régissant l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats requérant et requis est, contrairement à ce qui a été retenu par la juridiction de première instance, la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, ci-après la Convention du 20 avril 1959.
Les moyens de nullité invoqués par X.) à l’encontre de l’ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction du 23 janvier 2009 doivent dès lors être examinés au regard des conditions exigées par la Convention du 20 avril 1959 et plus spécialement énoncées aux articles 2 et 5 ainsi que dans la déclaration faite par le Grand-Duché de Luxembourg en application de l’article 5.
Les faits tels que décrits par l’autorité judiciaire monégasque conformément aux exigences de l’article 14, alinéa 2, de la Convention du
20 avril 1959, sont punissables en droit monégasque et luxembourgeois d’une peine privative de liberté dont le maximum est supérieur à un an d’emprisonnement.
Un contrôle de proportionnalité par l’autorité judiciaire requise du devoir d’investigation sollicité dans la demande d’entraide internationale, tel que prévu à l’article 4 de la loi du 8 août 2000, n’est pas prescrit par la Convention du 20 avril 1959 et compte tenu de ce que ce traité dispose en son article 1er que les Parties Contractantes s’engagent à s’accorder mutuellement l’aide judiciaire la plus large possible, toute restriction à l’exécution d’une commission rogatoire prévue par la loi nationale, mais non prescrite par la Convention du 20 avril 1959 ne saurait être appliquée comme étant contraire à l’accord international liant les Etats requérant et requis.
L’ordonnance entreprise est dès lors à confirmer dans la mesure où le recours en nullité dirigé par X.) contre l’ordonnance du juge d’instruction du 23 janvier 2009 a été déclaré non fondé.
C’est encore à juste titre, et pour les motifs que la chambre du conseil de la Cour d’appel adopte, que la juridiction d'instruction du premier degré a déclaré irrecevables tant la demande en restitution basée sur l’article 9 (4) de la loi du 8 août 2000 que celle tendant à voir réserver à l’appelant le droit d’invoquer des moyens nouveaux en cours d’instance, formulées aux termes de la requête déposée en date du 9 mars 2009.
P A R C E S M O T I F S
d é c l a r e l’appel relevé en date du 24 avril 2009 irrecevable pour autant qu’il vise l’accord de la chambre du conseil se rapportant à la transmission des documents saisis;
le d i t recevable mais non fondé pour le surplus ;
c o n d a m n e X.) aux frais de l'instance d'appel, liquidés à 18,75 euros.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Eliette BAULER, président de chambre, Jacqueline ROBERT, premier conseiller, Aloyse WEIRICH, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.
N° 800/09 n° 2008/167
Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 22 avril 2009, où étaient présents:
Michèle THIRY, vice-président, Teresa ANTUNES MARTINS et Patricia LOESCH, juges, Jeannot RISCHARD, greffier
Vu la requête annexée à la présente, déposée le 9 mars 2009 par Maître Marc FEIDER avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte d’
X.), né le (...) à (...), de nationalité portugaise, résidant en (...), c/o 6ième étage, (...),(...), MC-(...).
Vu le réquisitoire du 16 mars 2009 du procureur d’Etat en transmission de documents.
Lors de la séance de la chambre du conseil du 20 avril 2009, Maître Roland MICHEL, avocat, demeurant à Luxembourg, qui a repris le mandat de Maître Marc FEIDER, fut entendu en ses moyens et le représentant du Ministère Public Marc SCHILTZ en son réquisitoire.
La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
qui suit:
Par requête déposée le 9 mars 2009, la partie requérante demande à la chambre du conseil, sur base des articles 3, 8 et 9 (4) de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, principalement d'annuler la décision prise le 23 décembre 2008 par le Procureur Général d’Etat et l’ordonnance de perquisition et de saisie prise le 23 janvier 2009 par le juge d’instruction, ainsi que les actes subséquents et subsidiairement d’ordonner la restitution des documents saisis. La partie requérante demande encore la communication des commissions rogatoires des 17 juin et 5 décembre 2008 et de se voir réserver le droit de faire valoir tous autres moyens en temps et lieu utiles.
Le représentant du Ministère Public conclut à voir déclarer irrecevables, sinon non fondées les demandes en nullité, en restitution et en communication. Par réquisitoire du 16 mars 2009, il sollicite l’accord de la chambre du conseil pour une transmission à l’autorité requérante des documents saisis suivant procès-verbaux de perquisition et de saisie n°SPJ/EJIN/2009/5234.7/zwta du 12 janvier 2009 (Registre de commerce et des sociétés), n°SPJ/EJIN/2009/5234.6/zwta du 29 janvier 2009 (ICBC) et n°SPJ/EJIN/2009/5234.10/zwta du 26 février 2009 (SOC1.)) dressés par le Service de Police Judiciaire. O R D O N N A N C E
Il résulte du dossier soumis à la chambre du conseil qu’une commission rogatoire internationale a été émise le 17 juin 2008 et une commission rogatoire internationale additionnelle le 5 décembre 2008 par Monsieur Pierre BARON, Juge d’Instruction auprès du Tribunal de Première Instance de Monaco dans le cadre d’une information suivie dans la Principauté de Monaco contre X.) du chef de faits pouvant être qualifiés en droit luxembourgeois d’abus de confiance et d’infraction à la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Suite à ces demandes d’entraide, le Procureur Général d’Etat a décidé les 1er juillet et 23 décembre 2008 que rien ne s’oppose à l’exécution de la demande d’entraide judiciaire au regard des dispositions de l’article 3 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.
Le juge d’instruction a pris le 23 janvier 2009 une ordonnance en vue de faire effectuer une perquisition avec saisie auprès de la société SOC1.), établie à Luxembourg, (...).
Quant à la recevabilité du recours en nullité introduit par la partie requérante contre la décision du Procureur Général d’Etat du 23 décembre 2008 et contre l’ordonnance du juge d’instruction du 23 janvier 2009.
La loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale a introduit une procédure spécifique prévue dans le cadre d’une législation spéciale, dérogatoire au droit commun, qui détermine les attributions respectives des juridictions d’instruction dans la procédure d’exécution de l’entraide judiciaire internationale (voir Ch.c.C. n°54/02 du 27 février 2002).
Les seuls recours admis par la loi sont le recours contre une décision du Procureur Général d'Etat prévu à l'article 3, une requête en nullité contre l'acte exécutant la demande d'entraide prévue à l'article 8 et, au cas où il y a eu saisie d'objets ou de documents, une réclamation formulée par des tiers détenteurs ou autres ayants droit prévue à l'article 9(5).
L’article 8 de la loi du 8 août 2000 dispose que les personnes visées par l’enquête ainsi que les tiers concernés justifiant d’un intérêt légitime personnel peuvent déposer une requête en nullité contre l’acte exécutant la demande d’entraide judiciaire. Ce recours doit être introduit endéans le délai de forclusion prévu à l’article 8 (2).
Suivant l’article 3 de la loi du 8 août 2000, tout recours contre une décision du Procureur Général d’Etat doit être introduit dans les formes, procédures et délais prévus à l’article 8.
L’établissement de la qualité pour agir étant la condition première et intrinsèque de la recevabilité de l’action en annulation (voir Ch.c.C. du 7 juillet 2004 n°198/04), il convient d’examiner d’abord si la partie requérante a une des qualités prévues à l’article 8 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale lui permettant d’agir en nullité contre l’ordonnance du magistrat instructeur.
La partie requérante étant la partie visée par l’enquête faisant l’objet de la demande d’entraide judiciaire, elle est admise à exercer un recours contre les décisions du Procureur Général d’Etat et contre l’ordonnance du magistrat instructeur.
Il convient ensuite d’examiner si le recours a été introduit endéans le délai de forclusion de l’article 8 (2) de la loi du 8 août 2000 qui dispose que la requête en nullité doit être déposée, sous peine de forclusion, au greffe de la chambre du conseil dans un délai de dix jours à partir de la notification de l’ordonnance de saisie à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée a été exécutée.
L’ordonnance du magistrat instructeur attaquée ayant été notifiée le 26 février 2009, la demande en nullité déposée le 9 mars 2009 au greffe de la chambre du conseil a été introduite endéans le délai de forclusion de dix jours prévu à l'article 8 (2) de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, ce délai ayant été prorogé en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle, le 16 mai 1972, 2) modification de la législation sur la computation des délais, qui dispose que les règles édictées aux articles 2 à 5 de la convention sont également appliquées en matière de procédure pénale.
Le recours en nullité de la partie requérante dirigé tant contre la décision du Procureur Général d’Etat du 23 décembre 2008 que contre l’ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction du 23 janvier 2009 est à déclarer recevable quant à la forme et quant au délai.
Quant à la demande en communication des commissions rogatoires.
X.) estime que les autorités luxembourgeoises devaient autoriser le justiciable d’avoir accès au dossier des commissions rogatoires afin de lui permettre de procéder à différentes vérifications concernant notamment le respect des prescriptions fixées à l’article 4 de la loi du 8 août 2000 autrement il y aurait violation des droits de la défense.
La loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale ne confère pas le droit d’introduire une telle demande en consultation de la commission rogatoire devant la chambre du conseil et l’autorité requise dans le cadre de l’entraide judiciaire n’est pas habilitée à disposer, ne fût-ce que par communication, des actes d’instruction émanant de l’autorité judiciaire requérante (Ch.c.C. n°130/95 du 21 juin 1995, Ch.c.C. n°34/98 du 18.2.1998, Ch.c. n°1786/07 du 21 novembre 2007, confirmée par Ch.c.C. n°43/08 du 25 janvier 2008 et Ch.c. n°451/07 du 21 mars 2007, confirmée par Ch.c.C. n°38/08 du 15 janvier 2008).
Par ailleurs, décider le contraire permettrait à une personne directement visée par une instruction pénale menée à l'étranger de prendre inspection de pièces dont elle n'aurait le cas échéant pas pu prendre connaissance par application des règles de procédure applicables dans le pays requérant. Elle pourrait d'autre part obtenir connaissance des actes d'instruction exécutés au Luxembourg et apprendre quels documents et objets y ont le cas échéant été saisis, avant que les autorités étrangères qui ont requis les mesures d'investigation en soient informées.
A supposer qu'une personne n'ait pas accès au dossier dans cet Etat au regard de l'état de la procédure en cours, la même personne ne saurait avoir plus de droits parce qu'une mesure d'instruction est exécutée à l'étranger (Doc. parl. n° 4327-5, avis complémentaire du conseil d'Etat du 30.5.2000, p. 13 auquel s'est rallié la commission juridique dans son rapport du 10.7.2000, doc. parl. n° 4327-8, p. 21 ; cf. ord n° 1570 Ch.c.T. du 22 octobre 2001 confirmée en appel par arrêt n° 18/02 Ch.c.C. du 16 janvier 2002).
Les droits de la partie requérante mis en cause par les autorités monégasques sont réglés en fonction du droit monégasque et sont de l’attribution exclusive des autorités de l’Etat requérant comme impliquant un examen du fond et non des autorités requises, ce qui veut dire concrètement que toute personne qui estime avoir été lésée par l’exécution d’une commission rogatoire au Luxembourg, a la faculté d’agir devant les juridictions étrangères saisies du fond de l’affaire.
Par ailleurs, la Cour européenne des Droits de l'Homme a décidé que le système de la non-communication des commissions rogatoires, tel que pratiqué dès avant la mise en vigueur de la loi du 8 août 2000, n'est pas contraire aux droits de l'homme eu égard au fait qu'il n'y a en l'occurrence qu'un contrôle de la légalité (Doc. parl. n° 4327-5, avis complémentaire du conseil d'Etat du 30.5.2000, p. 14).
La demande en communication des commissions rogatoires internationales est partant à déclarer irrecevable.
Quant au bien-fondé du recours en nullité contre la décision du Procureur Général d’Etat du 23 décembre 2008.
La partie requérante conclut à l’annulation de la décision du Procureur Général d’Etat du 23 décembre 2008 sur base de l’article 3 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale au motif que le Procureur Général d’Etat aurait dû refuser les entraides au motif qu’elles allaient au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif y visé et qu’il n’y a pas de lien entre les faits et l’objet de l’acte sollicité.
Les demandes d’entraide émanent d’un Etat, en l’occurrence la Principauté de Monaco qui est lié à la France par une Convention douanière signée le 18 mai 1963 avec laquelle le Grand-Duché est lié par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et par la Convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, ci-après la Convention Schengen, la compétence du Procureur Général d’Etat se cantonne au contrôle prévu à l’article 3 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale dans la mesure où cette disposition légale n’est pas contraire aux accords internationaux précités.
La partie requérante fait valoir des griefs tirés de la violation de l’article 4 de la loi du
8 août 2000 qui ne visent pas le contrôle effectivement exercé par le Procureur Général d’Etat dans le cadre des attributions lui confiées par la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale de sorte qu’il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en nullité introduite contre les décisions du Procureur Général d’Etat (voir Ch.c. n° 638/06 du 12 mai 2006, confirmée par
Ch.c.C. n°168/08 du 24 avril 2007 et Ch.c. n° 1934/08 du 19 novembre 2008, confirmée par Ch.c.C. n° 23/09 du 21 janvier 2009).
Quant au bien-fondé du recours en nullité introduit par la partie requérante contre l’ordonnance du juge d’instruction du 23 janvier 2009.
La partie requérante demande à la chambre du conseil d'annuler l’ordonnance prise le 23 janvier 2009 par le juge d’instruction pour violation de l’article 4 c) de la loi du
8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, l’exposé des
faits donné par la commission rogatoire étant imprécis et ne permettrait pas au juge luxembourgeois de procéder aux vérifications essentielles et pour violation du principe de proportionnalité prescrit à l’article 4 de la loi du 8 août 2000, la mesure d’instruction attaquée n’étant pas apte à atteindre l’objectif visé à la demande d’entraide.
La chambre du conseil constate qu’un exposé circonstancié des faits et du résultat des diverses mesures d’investigations menées en Principauté de Monaco en rapport avec les actes d’instruction sollicités à l’Etat requis par l’autorité requérante a été effectué.
Le moyen tiré de la violation de l’article 4 c) de la loi du 8 août 2000 est à déclarer irrecevable.
La partie requérante demande ensuite à la chambre du conseil d'annuler l’ordonnance du juge d’instruction du 23 janvier 2009 pour violation du prinicpe de proportionnalité.
Le juge d’instruction a retenu dans l’ordonnance attaquée du 23 janvier 2009 que les faits instruits par les autorités judiciaires monégasques sont passibles de la qualification pénale en droit luxembourgeois d’abus de confiance et d’infraction à la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
En ordonnant la perquisition avec saisie auprès de la société SOC1.), tel que sollicité par l’autorité judiciaire monégasque, le juge d’instruction luxembourgeois n’a fait qu’exécuter le mandat lui conféré par l’autorité requérante monégasque dans le cadre d’une affaire pénale instruite à Monaco, exécution qu’il ne pouvait refuser au vu des dispositions de la Convention Schengen.
Dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision du magistrat instructeur, il convient d’examiner si la commission rogatoire remplit les conditions de recevabilité prescrites au chapitre 2 de la Convention Schengen, qui complète et facilite l’application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du
20 avril 1959 et qui lie les parties requérante et requise en cause.
L'article 51 qui s'applique aux seules commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie, subordonne la recevabilité des commissions rogatoires internationales qu’à deux conditions :
« a) le fait qui a donné lieu à la commission rogatoire internationale est punissable selon le droit des deux Parties Contractantes d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté restreignant la liberté d'un maximum d'au moins six mois, ou punissable selon le droit d'une des deux Parties Contractantes d'une sanction équivalente et selon le droit de l'autre Partie Contractante au titre d'infraction aux règlements poursuivie par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale,
b) l'exécution de la commission rogatoire internationale est compatible avec le droit de la Partie Contractante requise ».
Les autres conditions imposées par la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale parmi lesquelles figurent le principe de la proportionnalité dont il est question à l’article 4 de la loi du 8 août 2000, sont contraires à la Convention Schengen qui est un accord international et donc une norme législative supérieure et ne peuvent dès lors constituer un obstacle à l’exécution de la commission rogatoire aux fins de perquisition et de saisie (voir Ch.c.C. n° 339/03 et n° 340/03 du 23 octobre 2003, Ch.c.C. n°223/04 du 28 septembre 2004 et Ch.c.C. n°30/07 du 26 janvier 2007).
Il résulte de l’exposé des faits contenu dans la demande d’entraide émanant des autorités monégasques que les faits poursuivis en Principauté de Monaco sont à qualifier en droit luxembourgeois d’abus de confiance et d’infraction à la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier et qu’ils sont punissables selon le droit des deux parties contractantes d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins six mois.
Il s’ensuit que les deux conditions de recevabilité imposées par la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 en son article 51 ont été respectées.
Le moyen de nullité tiré de la violation de l’article 4 de la loi du 8 août 2000 est dès lors à déclarer non fondé.
La demande en annulation contre l’ordonnance de perquisition et de saisie prise le
23 janvier 2009 par le juge d’instruction est à déclarer non fondée.
Quant à la demande en réclamation.
La partie requérante demande la restitution de documents saisis en application de l’article 9 (4) de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.
La loi du 8 août 2000 ne prévoyant pas un recours basé sur les dispositions (4) de l’article 9, et la partie requérante étant par ailleurs la personne visée par l’enquête pénale à Monaco, la demande en restitution est à déclarer irrecevable.
Quant à la demande de réserve.
Dans le dispositif de la requête présentée le 9 mars 2009, la partie requérante demande à se voir réserver tous autres moyens à faire valoir en temps utile.
Il est prévu aux articles 8 et 9 de la loi du 8 août 2000 que les demandes en nullité et les réclamations doivent être déposées, sous peine de forclusion, dans un délai de dix jours à partir de la notification de l'ordonnance de saisie des objets ou documents à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée a été exécutée.
Les moyens de nullité que la partie requérante entend se réserver le droit d’invoquer en cours de plaidoiries et qui seront dès lors développés pour la première fois à l’audience se heurtent à la forclusion résultant des susdites dispositions légales qui doivent s'interpréter en ce sens qu'à partir du moment où l'ordonnance de perquisition et de saisie est notifiée, les personnes qui ont qualité pour agir, disposent d'un délai déterminé pour vérifier la légalité de l'acte exécutant la demande d'entraide et pour décider si elles entendent l'attaquer ou formuler une réclamation, passé ce délai, toute demande ou moyen nouveau devient irrecevable.
La demande de se voir réserver tous autres moyens est dès lors à déclarer irrecevable.
Quant à la transmission des documents aux autorités monégasques.
Suivant réquisitoire du 16 mars 2009, le procureur d’Etat sollicite l’accord de la chambre du conseil pour une transmission à l’autorité requérante des documents saisis suivant procès-verbaux de perquisition et de saisie n°SPJ/EJIN/2009/5234.7/zwta du 12 janvier 2009 (Registre de commerce et des sociétés), n°SPJ/EJIN/2009/5234.6/zwta du janvier 2009 (ICBC), n°SPJ/EJIN/2009/5234.10/zwta du 26 février 2009 (SOC1.)) dressés par le Service de Police Judiciaire.
Cette demande basée sur les articles 9 et 10 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale est à déclarer recevable.
La chambre du conseil constate qu'aucun recours en nullité sur les articles 3 et 8 de la loi du 8 août 2000 n’a été déclaré recevable et fondé et qu’il n’existe pas non plus de réclamation recevable et fondée en application de l'article 9 (5) de cette loi en ce qui concerne les documents que le Parquet entend transmettre aux autorités judiciaires monégasques.
A défaut de tout élément de nature à renverser la présomption que les documents visés au réquisitoire du procureur d'Etat du 16 mars 2009 se rattachant directement aux faits qui sont instruits par les autorités monégasques étant donné que ces pièces à conviction ont été saisies par le juge d'instruction comme étant utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre de l'affaire pénale pendante devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant, la chambre du conseil donne son accord à voir transmettre lesdits documents aux autorités judiciaires monégasques.
Par ces motifs:
la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dit irrecevable la demande de la partie requérante en communication des commissions rogatoires ;
dit irrecevable la demande en nullité déposée le 9 mars 2009 par la partie requérante contre la décision du Procureur Général d’Etat du 23 décembre 2008 ;
dit recevable, mais non fondée la demande en nullité déposée le 9 mars 2009 par la partie requérante contre l’ordonnance du juge d’instruction du 23 janvier 2009 ;
dit irrecevable la demande en restitution basée sur l’article 9 (4) de la loi du 8 août 2000;
dit irrecevable la demande de la partie requérante de se voir réserver le droit d’invoquer tout autre moyen en temps et lieu utiles;
donne l’accord sollicité par le procureur d’Etat dans son réquisitoire du réquisitoire du 16 mars 2009 pour une transmission à l’autorité requérante des documents saisis suivant procès-verbaux de perquisition et de saisie n°SPJ/EJIN/2009/5234.7/zwta du 12 janvier 2009 (Registre de commerce et des sociétés), n°SPJ/EJIN/2009/5234.6/zwta du janvier 2009 (ICBC), n°SPJ/EJIN/2009/5234.10/zwta du 26 février 2009 (SOC1.)) dressés par le Service de Police Judiciaire,
condamne la partie requérante aux frais de l'instance.
Ainsi fait et prononcé au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.