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35367a Généré par l'IA

Court rejects appeal waiver request where valid service occurred but client failed to act promptly.

Numéro de cause 35367a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the plaintiff's request to be relieved from the loss of appeal rights after the 40-day appeal period expired. Although the plaintiff claimed they only learned of the judgment's service on August 21, the court found they had actual knowledge by July 20 through prior correspondence with the opposing counsel. The court ruled that a valid service is a prerequisite for the appeal waiver procedure and that the plaintiff's delay in seeking the document constituted a failure to act diligently.

Regeste Legislator

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Loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai pour agir en justice; La procédure de relevé de forclusion ne s'applique que si une notification valable a fait courir le délai, et le demandeur doit agir avec diligence pour prendre connaissance de l'acte.

Mots-clés

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loss of appeal rights service of judgment diligence requirement appeal waiver procedure valid notification domiciliary agent délai de communication notification irrégulière

Dispositions légales citées

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Loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai pour agir en justice
article 571 NCPC
Le jugement ayant été signifié le 2 juillet 2009, le délai d’appel de 40 jours, tel que fixé à l’article 571 NCPC, avait donc apparemment expiré le mardi 11 août à 24.00 heures.
article 3 de la loi du 22 décembre 1986
article 155, 6) NCPC
La grosse exécutoire a été signifiée à la société A le 2 juillet 2009 à l’adresse de son siège social à (…), suivant les formalités de la signification « à domicile », telles que prévues à l’article 155, 6) NCPC.
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Texte complet

Arrêt en matière de relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’appel.

Audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

Numéro 35367 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A société anonyme, établie et ayant son siège social à (…), demanderesse aux termes d’une requête en relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice déposée le 26 août 2009, comparant par Maître Murielle Brouillet, avocat à Luxembourg, e t : B, sans état connu, demeurant à (…), défendeur aux fins de la susdite requête, comparant par Maître Régis Santini, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Les parties ont été convoquées en la personne de leurs litismandataires respectifs par lettre recommandée du 31 août 2009 pour être entendues en la chambre du conseil de la Cour le lundi 21 septembre 2009 à 16 heures 15. A ladite audience, Maître Murielle Brouillet a donné lecture de la requête. Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et explications. Sur ce, l’affaire a été prise en délibéré et à l’audience publique d’aujourd’hui, la Cour a rendu l’arrêt qui suit.

Par requête du 26 août 2009, la société A SA, se fondant sur la loi du

22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai pour agir en justice, a demandé à être relevée de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’appel ayant couru à son encontre comme suite à la signification du jugement rendu contradictoirement entre parties le 10 juin 2009 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et l’ayant condamnée à payer à B le montant de 45.000 € avec les intérêts légaux comme il est indiqué audit jugement, outre une indemnité de procédure de 500 €.

La grosse exécutoire a été signifiée à la société A le 2 juillet 2009 à l’adresse de son siège social à (…), suivant les formalités de la signification « à domicile », telles que prévues à l’article 155, 6) NCPC.

Le jugement ayant été signifié le 2 juillet 2009, le délai d’appel de 40 jours, tel que fixé à l’article 571 NCPC, avait donc apparemment expiré le mardi 11 août à 24.00 heures.

Il y a lieu de faire observer d’abord que, suivant les explications de la partie requérante, la société A est domiciliée à la susdite adresse chez la société C SA. Son litismandataire n’aurait eu connaissance de l’acte de signification qu’à partir du 21 août 2009 où l’avocat de B lui avait notifié une copie de l’exploit de signification.

A défaut de contestations y relativement, la Cour admet que l’intéressée n’a effectivement, par le biais de son avocat, eu connaissance de l’acte ayant fait courir le délai d’appel que le 21 août 2009 et que partant la requête du 26 août 2009 a été formée dans le délai de quinzaine prévue à l’article 3 de la loi susvisée du 22 décembre 1986. Elle est donc à déclarer recevable.

Aux termes de l’article 1er de la prédite loi, « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ».

Pour être relevée de la déchéance, la partie requérante commence par mettre en doute les diligences et vérifications légales que l’huissier certifie avoir entreprises dans l’acte de signification, manière de procéder qui aurait été d’autant plus lourde de conséquences que la signification aurait eu lieu en période de vacances.

Faisant grief à l’huissier de justice de ne pas avoir entrepris les démarches nécessaires pour se mettre effectivement en rapport avec le destinataire de l’acte, elle se fonde sur les articles 157 et 160 NCPC pour soutenir qu’à défaut, suivant la requérante, d’établissement connu de A à ladite adresse, l’huissier aurait dû adresser l’acte « au domicile élu de Maître Catherine Graff », soit le litismandataire de A en première instance.

Pour autant que la partie requérante ait entendu contester la validité de la signification en cause, la Cour fait observer que, pour déterminer si le relevé de forclusion doit être accordé, il ne lui appartient pas d’apprécier la régularité de la signification.

Il est en effet clair que, par définition, la procédure de relevé de forclusion n’est concevable que s’il y a effectivement forclusion, laquelle suppose préalablement une notification valable ayant fait courir le délai du recours.

La nullité de la signification ne peut donc constituer un cas de relevé de forclusion.

Le contrôle de la régularité de la signification échappe à la présente juridiction ; son examen incombe à la Cour au cas où elle serait saisie d’un appel du jugement en cause, abstraction faite de l’instance portant sur le relevé de forclusion.

La partie requérante a ensuite fait valoir que sa domiciliataire C SA est en dissolution et que cette dernière aurait failli à l’informer de la signification litigieuse. Elle reconnaît que le contrat de domiciliation conclu avec C n’a pas été dénoncé à ce jour et que, conformément à l’inscription au registre de commerce et des sociétés, la société A est donc toujours domiciliée chez cette dernière.

La partie B, de son côté, s’est défendue de devoir pâtir de la défaillance de la société domiciliataire. Elle indique avoir fait parvenir le

12 juin 2009 à l’avocat de A SA son décompte de clôture de l’affaire en lui posant un délai jusqu’au 19 juin courant pour le paiement, sous peine de faire procéder à la signification du jugement en vue de son exécution. Et la partie requérante d’écrire le 20 juillet 2007 à l’avocat adverse pour qu’il lui indique la date à laquelle il a fait procéder à la signification du jugement litigieux.

Il résulte de ces données que la partie A, qui entendait relever appel du jugement de condamnation, savait pertinemment que la partie adverse allait procéder à la signification du jugement et elle devait prendre ses dispositions.

Si elle voulait connaître la date limite pour relever appel, rien ne l’aurait empêchée de s’adresser à son domiciliataire ou d’intervenir encore une fois auprès de l’avocat adverse, immédiatement après le 20 juillet, pour avoir communication de l’acte de signification au lieu de laisser traîner les choses jusqu’au 19 août 2009 où elle avait pensé à demander copie de l’acte de signification à l’avocat adverse.

Il suit de ces observations que la partie requérante aurait pu, par son avocat, prendre connaissance en temps utile de l’acte de signification litigieuse et que partant elle ne remplit pas les conditions pour être relevée de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’appel.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, statuant contradictoirement,

reçoit la requête,

la dit non fondée et la rejette,

condamne la partie requérante aux frais et dépens de l’instance en relevé de déchéance.