Court partially allowed appeal to reduce divorce maintenance from 540 to 450 euros based on father's reduced net income.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received both the main and incidental appeals regarding divorce maintenance payments. The appellant argued the initial 540 euro monthly sum was disproportionate given his reduced net income after mortgage repayments, while the respondent claimed the amount was insufficient for the children's needs. The court adjusted the payment to 450 euros monthly by balancing the children's requirements against the appellant's actual disposable income.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 270; art. 271: The court must fix maintenance based on the needs of the children and the respective contributory capacities of the parents, allowing for reduction if the initial amount is disproportionate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.
Numéro 35206 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, retraité, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy Engel de Luxembourg en date du 24 mars 2009, admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, comparant par Maître João Nuno Pereira, avocat à Luxembourg, e t : B, femme de charge, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Guy Engel, comparant par Maître Jean-Georges Gremling, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par exploit d’huissier du 24 mars 2009 A a régulièrement relevé appel d’une ordonnance du 6 mars 2009 par laquelle le juge des référés de Luxembourg, statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce pendante entre l’appelant et son épouse B, a, entre autres dispositions, condamné ce dernier à payer à l’intimée à partir du 28 janvier 2009 une pension alimentaire de (3 x 180) = 540 € par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs mineurs C, née le (…), et D, née le (…), dont la garde provisoire a été confiée à l’intimée, ainsi que du fils commun majeur E, né le (…), qui est étudiant.
Faisant valoir que ledit secours alimentaire est disproportionné par rapport à ses facultés contributives réduites, l’appelant demande à la Cour, par réformation, de le réduire à de plus justes proportions et offre à titre satisfactoire de payer à l’intimée (3 x 100) = 300 € par mois pour lesdits enfants.
L’intimée B, qui considère que le secours alimentaire lui alloué en première instance est insuffisant au regard de l’âge et des besoins des enfants, forme régulièrement appel incident et demande à la Cour de le fixer, par réformation, à (3 x 300) = 900 € par mois.
Il résulte des renseignements fournis en cause et des pièces versées au dossier que l’appelant, qui est invalide, perçoit trois pensions et rentes d’un montant total de 1.800 € et qu’il rembourse 500 € par mois sur un prêt hypothécaire relatif à l’achat de l’ancien domicile conjugal qu’il habite, de sorte qu’il lui reste un revenu disponible de 1.300 € par mois pour faire face aux frais de la vie courante, tandis que l’intimée gagne comme femme de charge 1.700 € par mois, perçoit les allocations familiales de 950 € et paie deux loyers de 1.050 € et de 300 € pour son logement et celui du fils majeur qui fait des études à (…), de sorte qu’il lui reste 1.300 € par mois pour subvenir à son propre entretien et à celui des trois enfants communs.
Eu égard aux besoins des enfants et aux facultés contributives respectives des deux parties, il convient de fixer, par réformation, à (3 x 150) = 450 € le secours alimentaire mensuel à verser par l’appelant à l’intimée pour lesdits enfants.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel incident non fondé et l’appel principal partiellement fondé ; réformant :
réduit à (3 x 150) = 450 € la pension alimentaire que A a été condamné à payer à B à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants communs E,C et D ;
condamne B aux frais et dépens de l’instance d’appel.