35201a · Cour supérieure de justice - Chambre 2 Référé
Synthèse Legislator
Généré par l'IARomain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier. E n t r e : A, pizzaïolo, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy Engel de Luxembourg en date du 20 mars 2009, admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, comparant par Maître Claude Derbal, avocat à Luxembourg, e t : B, agent de service, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Guy Engel, admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, comparant par Maître Benoît Arnauné-Guillot, avocat à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IA35201a · Cour supérieure de justice - Chambre 2 Référé: L’intimée conclut à la confirmation de la décision déférée. Subsidiairement, elle ne s’oppose toutefois pas à ce que le père se voie concéder un droit de visiter limité dans le temps à exercer dans un endroit neutre et sous la surveillance de tierces personnes.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.
Numéro 35201 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, pizzaïolo, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy Engel de Luxembourg en date du 20 mars 2009, admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, comparant par Maître Claude Derbal, avocat à Luxembourg, e t : B, agent de service, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Guy Engel, admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, comparant par Maître Benoît Arnauné-Guillot, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par une ordonnance contradictoire rendue le 13 juin 2008, le juge des référés de Luxembourg, réglant les mesures provisoires durant la procédure de divorce des parties, a rejeté la demande reconventionnelle de A en obtention d’un droit de visite et d’hébergement concernent l’enfant mineur commun C, né le (…) ; a accordé à A pour l’enfant mineur D, né le (…), un droit de visite à exercer à raison d’une rencontre par mois au service Treffpunkt à Dudelange, selon les modalités à convenir avec ce service ; a fixé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure et a réservé les frais et les dépens.
A a, par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 20 mars 2009 régulièrement relevé appel de cette ordonnance qui n’a pas fait l’objet d’une signification.
L’appelant qui insiste sur le fait qu’il a, nonobstant sa volonté contraire, été privé de contact réel avec ses enfants depuis un certain temps, conclut à la réformation de la décision déférée qu’il estime reposer sur une motivation erronée. A défaut d’admission de sa demande principale – reconnue comme problématique dans les circonstances spécifiques de l’espèce – tendant à l’obtention d’un droit de visite et d’hébergement normal, non autrement restreint dès à présent, il sollicite un droit de visite spécialement aménagé, mais régulier destiné à rétablir progressivement les liens entre le père et ses enfants. Il préconise, en outre, de soumettre C à un traitement pédopsychiatrique afin de le « guérir … des craintes qu’il éprouverait d’être enlevé, sinon de les atténuer de manière à renouer des liens normaux avec son père ». A souligne qu’il n’y aurait aucune raison l’empêchant d’entretenir des relations normales avec D, ni d’ailleurs avec C, dont la peur injustifiée à son égard, serait entretenue par la mère.
L’intimée conclut à la confirmation de la décision déférée. Subsidiairement, elle ne s’oppose toutefois pas à ce que le père se voie concéder un droit de visiter limité dans le temps à exercer dans un endroit neutre et sous la surveillance de tierces personnes.
Maître Nathalie BARTHELEMY, prenant la parole au nom des enfants, indique qu’il n’y a effectivement plus eu de relations régulières entre le père et ses enfants depuis un moment. Les rencontres au service Treffpunkt n’ont, souvent du fait de la mère, pas pu se dérouler comme prévues par le juge du premier degré en ce qui concerne D. Il n’y aurait cependant aucune raison de priver le père de tout contact avec ce fils. L’attitude de C envers son père ne se serait pas améliorée. Il resterait très réticent et ses craintes n’auraient nullement disparu. L’opportunité d’un traitement pédopsychiatrique en vue de la reprise de relations entre l’appelant et ce fils est mentionnée.
Force est de constater qu’il résulte du rapport d’expertise dressé le 25 février 2008 par la psychothérapeute-psychanalyste Judith SCHWEIT- ZER que les craintes de l’enfant C – que la mère entretient peut-être – trouvent leur origine dans le comportement du père qui à l’occasion d’un droit de visite menaçait de ne plus restituer les enfants à leur mère, voire de les emmener définitivement en (…), où A entretient, semble-t-il, un autre ménage (femme et enfant). L’enfant, déjà déstabilisé par la séparation de ses parents, a été évidemment terrorisé par les menaces proférées par son père et il le reste. Comme il est impossible de déceler si ces craintes sont justifiées ou reposent sur une plaisanterie cruelle – du plus mauvais goût –, de A, le recours à un traitement médical destiné à guérir l’enfant voire à le raisonner ne se conçoit pas. Face à la peur immense, à la souffrance intense de l’enfant suscitées par le comportement, pour le moins déraisonnable, du père (cf. rapport d’expertise et déclarations de Maître Nathalie BARTHELEMY), il ne saurait à l’heure actuelle et, a fortiori, à l’époque de la décision dont appel, lui être imposé de prendre contact avec lui.
L’ordonnance de première instance est donc à confirmer sur ce point.
La décision prise par le juge des référés au sujet de D, dont les liens avec le père sont à entretenir, est également appropriée et à maintenir.
L’appel n’est donc pas davantage fondé à cet égard.
Le non-respect des décisions de référé en matière de droit de visite des enfants étant pénalement sanctionné, il s’avère inopportun de prévoir à titre supplémentaire une astreinte.
La demande en obtention, sous peine d’astreinte, de la part de l’intimée de renseignements mensuels, non autrement déterminés, relatifs à la scolarité et au traitement thérapeutique des enfants est à rejeter. La mesure sollicitée, d’ailleurs non spécialement motivée, est imprécise et irréalisable (demande indistincte pour les deux enfants ; quel traitement médical – à le supposer avéré – est-il visé ; contenu et objet des renseignements – des bilans médicaux et scolaires ne sont pas émis mensuellement).
A ne justifie pas le caractère erroné de la décision prise en première instance en matière de frais. Comme le ministère d’avocat n’est pas prévu dans la présente procédure, Maître Claude DERBAL est, en outre, à débouter de sa demande en distraction des frais des deux instances.
Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et que l’ordonnance déférée est à confirmer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
déclare l’appel de A recevable ;
le dit non fondé ;
confirme l’ordonnance déférée ;
déboute A de ses demandes tendant à l’obtention, sous peine d’astreinte, de renseignements concernant la scolarité et le traitement médical des enfants, et à assortir l’exercice de son droit de visite d’une astreinte ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel ;
déboute Maître Claude DERBAL de sa demande en distraction des frais des deux instances.