Legislator Jurisprudence & Législation
TALux12-2780a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant X for illegal company domiciliation with suspended sentence and fine.

Numéro de cause TALux12-2780a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two cases against defendants X and Y regarding illegal company domiciliation. While defendant Y was acquitted by default due to non-appearance, defendant X was found guilty after hearing his defense. The court sentenced X to four months of imprisonment with a suspended execution and a fine of 1,800 euros.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 3, 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66 of the Penal Code; Articles 1, 4, 12 of the Law of 31 May 1999 on company domiciliation: The court may convict a defendant for illegally domiciling companies without exercising a regulated profession and impose a suspended prison sentence with a fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
illegal company domiciliation suspended prison sentence criminal default judgment company registration law criminal procedure Luxembourg joint criminal proceedings criminal fine imposition société de domicile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 3, 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66 of the Penal Code
En ce qui concerne la période incriminée par le Ministère Public, le tribunal tient à noter qu’en vertu de l’article 12 de la loi du 31 mai 1999 « la présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de sa publication.
Articles 1, 4 and 12 of the Law of 31 May 1999 on company domiciliation
En ce qui concerne la période incriminée par le Ministère Public, le tribunal tient à noter qu’en vertu de l’article 12 de la loi du 31 mai 1999 « la présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de sa publication.
Articles 155, 179, 181, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Instruction
article 60 du Code pénal
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Texte complet

Jugt no 2780/2009 not. 18936/08/CD et 6966/09/CD

Audience publique du 13 octobre 2009

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

Etr. 1) X.) , né le (…) à (…) (D), Jonction demeurant à L-(…), (…); Ex. p.

Déf. 2) Y.) , né le (…) à (…), Jonction ayant demeuré à L-(…), (…);

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citations notifiées le 22 mai 2009 respectivement le 27 mai 2009 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 4 juin 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

X.)

Not. 18936/08/CD: Domiciliation de Sociétés;

Not. 6966/09/CD: Domiciliation de Sociétés;

Y.)

Not. 18936/08/CD: Domiciliation de Sociétés;

A cette audience, les affaires furent contradictoirement remises pour paraître utilement à l’audience du 24 septembre 2009.

A l'appel de la cause à l’audience du 24 septembre 2009 Madame la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Le prévenu Y.) ne comparut pas à l’audience du 24 septembre 2009.

Le témoin Tom MEIERS fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Bob PIRON, substitut du Procureur d'Etat, résuma les affaires et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT:

Vu le procès-verbal n°15/2008 du 26 août 2008 et le rapport n°45/2008 du 23 septembre 2008 de la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Grevenmacher, Service Régional des Polices Spéciales.

Vu les citations à prévenu régulièrement notifiées le 22 mai 2009 à X.) et le 27 mai 2009 à Y.) (not. 18936/08/CD).

Y.) , quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il convient de statuer par défaut à son égard.

Vu le procès-verbal n°7/2009 du 10 mars 2009 et le rapport n°13/2009 du 7 avril 2009 de la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Grevenmacher, Service Régional des Polices Spéciales.

Vu la citation à prévenu régulièrement notifiée à X.) (not. 6966/09/CD).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 18936/08/CD et 6966/09/CD pour y statuer par un seul et même jugement.

Not. 18936/08/CD

En fait :

En août 2008, la police a découvert qu’à l’adresse privée du prévenu X.) , à savoir, à L-(…), (…), 18 sociétés, dans lesquelles X.) ne détenait aucune participation, se trouvaient établies.

Dans la maison unifamiliale occupée par X.) , ce dernier était installé au 1er étage, tandis qu’au rez-de-chaussée se trouvaient trois pièces occupées par les sociétés SOC1.) S.àr.l., SOC2.) GmbH et SOC3.) S.A.. Dans la pièce occupée par la société SOC1.) S.àr.l. se trouvait également un bureau utilisé par la société SOC4.) GmbH. Dans la cave de la maison il y avait encore deux bureaux supplémentaires utilisés, aux dires du prévenu, par les sociétés SOC5.) S.àr.l. et SOC6.) GmbH.

Devant la maison une pancarte indiquait que la société SOC7.) S.àr.l. se trouvait établie à cette adresse.

Selon les statuts de la société SOC7.) S.àr.l., les prévenus X.) et Y.) , qui occupait une chambre dans l’immeuble sis à L-(…), (…), étaient gérants administratif respectivement technique de la société SOC7.) s.àr.l., société qui avait son siège social à L-(…), (…).

Outre les sociétés énumérées ci-avant se trouvaient encore établies, au domicile de X.) diverses autres sociétés, dont trois en état de faillite. La police avait découvert que certaines des sociétés hébergées par X.) n’avaient pas déposé les bilans endéans le délai légal, tandis que d’autres n’étaient même pas en possession d’une autorisation d’établissement.

Lors de ses contrôles et passages à l’adresse en question, l’agent Tom MEIERS n’avait jamais rencontré, exception faite du responsable de la société SOC1.) S.àr.l., de responsable des sociétés en question.

Lors de son audition par la police, X.) a déclaré, en date du 5 septembre 2008, que les sociétés suivantes : SOC4.) GmbH, SOC5.) s.àr.l., SOC6.) s.àr.l., SOC1.) S.àr.l., SOC2.) GmbH, SOC8.) GmbH et SOC3.) S.A. avaient loués des locaux à l’adresse en question et que les loyers étaient versés au crédit du compte de la société SOC7.) s.àr.l..

En droit :

Le Parquet reproche à X.) et à Y.) , d’avoir, principalement en agissant en leur qualité de gérants de la société à responsabilité limitée SOC7.) , subsidiairement en agissant en leur propre nom, depuis les dates des différentes assemblées générales des sociétés (établissant le siège de ces sociétés à L-(…), (…), la première de ces assemblées remonte au 09.04.1999), à (…), servi de domiciliataires pour plusieurs sociétés sans exercer une des professions visées par la loi sur la domiciliation des sociétés.

Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation, « lorsqu’une société établit auprès d’un tiers un siège pour y exercer une activité dans le cadre de son objet social et que ce tiers preste des services quelconques liés à cette activité, la société et ce tiers, appelé domiciliataire, sont tenus de conclure par écrit une convention dite de domiciliation.

Seul un membre inscrit de l’une des professions réglementées suivantes, établi au Grand-Duché de Luxembourg peut être domiciliataire : établissement de crédit ou autre professionnel du secteur financier et du secteur des assurances, avocat à la

Cour inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son titre professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par l’article 8(3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, réviseur d’entreprises, expertcomptable ».

D’après Monsieur D.) , responsable de la société SOC1.) GmbH, seul et unique dirigent de l’ensemble des sociétés établies à l’adresse évoquée ayant pu être joint, sa société payait 250 € à titre de loyer à X.) , et les factures de loyers étaient émises par la société SOC7.) s.àr.l..

Au préalable il y a lieu de rappeler que la législation luxembourgeoise retient le principe qu’une personne morale ne peut être tenue pénalement responsable. C’est ainsi la personne physique, par l’intermédiaire de laquelle la société a agi, qui est l’auteur pénalement responsable.

En vertu du principe "societas delinquere non potest", la responsabilité pénale incombe au dirigeant responsable en tant qu'il a personnellement posé ou fait poser le fait infractionnel. (Thiry. Précis d'Instruction criminel en droit luxembourgeois n°75 p. 65).

Comme notre système répressif n'accepte pas la responsabilité pénale des personnes morales, il convient de rechercher la ou les personne(s) physique(s), l'organe ou le préposé, à l'intérieur de la personne morale, qui par commission ou omission est la cause de l'infraction. Cette solution qui fait attribuer la responsabilité pénale des délits apparus à l'occasion du fonctionnement de l'entreprise à celui qui détient le pouvoir de décision et le pouvoir financier est le plus conforme au but préventif du droit pénal (Trib.Lux., 16.06.1986, no 974/86, Trib.Lux., 12.05.1987, no 896/87).

Il doit être fait application de ce principe dans le cas de l’espèce. En effet, X.) n’a pas contesté avoir eu un pouvoir de direction et de décision au sein de la société SOC7.) s.àr.l., il résulte d’ailleurs aussi des publications au Mémorial C que le prévenu X.) occupait au sein de cette société la fonction de gérant administratif.

Toutefois, il résulte de ces publications que X.) n’est gérant administratif de cette société que depuis le 25 février 2008, pour les faits précédant cette date il a donc agi en son propre nom.

En vertu de l’article 29(1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, « sont domiciliataires de sociétés et considérées comme exerçant à titre professionnel une activité du secteur financier, les personnes physiques et morales qui acceptent qu’une ou plusieurs sociétés établissent auprès d’elles un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social et qui prestent des services quelconques liés à cette activité. Le présent article ne s’applique pas à la domiciliation d’une société auprès d’une entreprise faisant partie du même groupe au sens de l’article 13, paragraphe (2), lettre d), ni à la domiciliation d’une société auprès d’une personne physique qui est elle-même un associé direct ou indirect exerçant une influence significative sur la conduite des affaires de la société à domicilier. »

X.) fait valoir que la société SOC7.) s.àr.l., ainsi que lui-même ne tomberaient pas dans le champ d’application de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés. Selon lui, la société SOC7.) ainsi que lui-même auraient simplement donné en location aux sociétés en question des locaux à bas prix, afin de leur permettre de développer au plus vite leur exploitation commerciale, les prix de location de bureaux étant généralement très élevés au Luxembourg.

Quant aux sociétés SOC 9.) S.A., SOC 10.) S.A., SOC 11.) S.àr.l., SOC 12.)S.àr.l., SOC 13.) S.àr.l., SOC 14.) HOLDING S.A., SOC 15.) S.àr.l., SOC 16.) S.àr.l., SOC 17.) HOLDING S.A., SOC 18.) GmbH, SOC 19.) S.A., il fait valoir, soit que ces sociétés n’avaient plus d’activités, soit ne payaient depuis longtemps plus de loyers, soit qu’il n’avait plus jamais revu les responsables sociétaires, mais il ne conteste pas que leur siège était établi à L-(…), (…).

Il y a dès lors lieu d’analyser si l’activité exercée par la société SOC7.) ainsi que par X.) revêt les caractéristiques d’une location classique ou s’il s’agit plutôt d’une domiciliation déguisée. Il y a donc lieu de déterminer si en l’espèce des services dépassant la mission d’un bailleur ordinaire et classique ont été prestés.

Il résulte du commentaire des articles du projet de loi numéro 4328 ayant donné lieu à la loi du 31 mai 1999 précitée que le principe fixé à l’article 1er final de ladite loi « vise la situation où une société établit, en droit ou en fait, son siège statutaire ou un siège quelconque d'opération auprès d'un tiers qui, en plus, preste à la société des services quelconques liés à l'établissement de ce siège auprès de lui. […].

L'existence d'une domiciliation est une question de fait. Elle se reconnaît par exemple à ce que, si le domiciliataire change d'adresse, le domicile de la société suit ce changement. Inversement, il n'y a pas domiciliation lorsqu'il n'y a pas de lien rattachant le domicile d'une société à un tiers, mais que la société est domiciliée dans ses locaux propres, qu'elle en soit propriétaire ou locataire, et qu'elle fonctionne en principe avec son personnel propre.

Le tiers devient domiciliataire dès que son rôle va au-delà de celui d'un bailleur d'immeuble, le cas échéant meublé. Pour que la loi atteigne son objectif, il est essentiel que soient visés même et surtout les domiciliataires dont les services pour la société domiciliée se réduisent jusqu'ici à la plus simple expression, sous forme par exemple d'une mise à disposition d'une boîte à lettres ou d'un service de transmission du courrier à une autre adresse. »

Il est constant en cause qu’au domicile de X.) , 18 sociétés différentes avaient leur siège social.

Lors de ses descentes sur les lieux, la police n’a pu trouver aucun objet démontrant que plusieurs sociétés y auraient établi le siège principal de leur exploitation commerciale. Ni classeurs, ni factures, ni correspondance, ni documents officiels, tel que, par exemple, actes notariés, concernant les différentes sociétés évoquées, n’ont été trouvés dans les locaux pris en location. La seule personne présente lors d’un contrôle effectué par les agents verbalisant était le responsable de la société SOC1.) S.àr.l.

Lors de son audition par la police, X.) a reconnu qu’il s’est occupé en partie du rassemblement du courrier des sociétés. Y.) confirme les dires de X.) lors de son audition par la police en date du 23 septembre 2008. Il déclare que X.) procédait à la distribution du courrier reçu, courrier qui comportait de nombreux envois.

Il y a lieu de rappeler que X.) n’a jamais contesté que les différentes sociétés énumérées dans la citation avaient leur siège social à l’adresse en question, précisant cependant que plusieurs de ces sociétés n’avaient plus aucune activité commerciale.

A ce titre il importe de rappeler les constatations de l’agent Tom MEIERS qui n’avait rencontré qu’un responsable d’une des sociétés, et qui avait pu observer qu’il n’existait pas d’activité réelle et sérieuse aux sièges statutaires des sociétés répertoriées. L’agent Tom MEIERS avait trouvé des bureaux vides lors de ces différents passages et avait constaté et rapporté que les « bureaux » destinés aux différentes sociétés n’étaient pas opérationnels. Il s’en suit que les locaux servant d’adresse aux sociétés en cause n’étaient pas équipés à être le siège effectif de ces sociétés.

X.) a partant manifestement mis à disposition son adresse privée pour permettre à des personnes morales de s’y installer fictivement. Ces agissements, au vu de l’intention du législateur, doivent être considérés comme constituant une infraction à la loi du 31 mai 1999 précitée.

X.) fait encore valoir qu’il a agi de bonne foi, son intention ayant seulement été celle de mettre à disposition ses locaux qui étaient vides après son divorce et qu’il n’était pas conscient de la portée de ses actes.

Or, l’infraction libellée par le Ministère Public, à savoir l’article 4§1a) de la loi du 31 mai 1999, n’exige pas de dol spécial pour que l’infraction soit constituée. Une simple négligence est suffisante. (Cour d’appel 20 mai 2009, n°250/09 du rôle, MP c/ W. F.).

En l’occurrence X.) a, en acceptant de mettre à disposition son adresse personnelle et en fournissant des services à des sociétés dont il ignorait jusqu’au fait s’ils avaient encore une activité quelconque, fait pour le moins preuve d’une négligence fautive.

Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal retient que les infractions telles que reprochées par le Ministère Public à X.) sont établies à suffisance de droit.

Il résulte ainsi de l’ensemble du dossier répressif que le prévenu a exercé l’activité de domiciliataire en nom personnel jusqu’au 25 février 2008 ainsi qu’en sa qualité de gérant de la société SOC7.) s.àr.l. par après.

Quant au prévenu Y.) , le tribunal constate, conformément aux publications au Mémorial C, que le prévenu Y.) n’occupait la fonction de gérant technique que du 25 février 2008 au 20 octobre 2008 (date de sa démission). Exception faite d’une société, toutes les sociétés domiciliées à l’adresse de X.) y étaient déjà établies avant l’entrée en fonctions de Y.) . Par ailleurs, il résulte du dossier que X.) est la seule personne de référence pour les sociétés en question. Il ne ressort d’aucun autre élément du dossier répressif que Y.) ait agi en tant que domiciliataire.

Le tribunal retient par conséquent qu’il n’est pas établi que le prévenu Y.) a enfreint la loi du 31 mai 1999 précitée, de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter de la prévention mise à sa charge.

La société à responsabilité limitée SOC1.) exerçant, selon les constatations de la police et plus particulièrement selon les déclarations du témoin Tom MEIERS en audience, une activité réelle à l’adresse de son siège social, il y a lieu de corriger le libellé de la citation en excluant cette société de la liste des sociétés domiciliées par X.) .

En ce qui concerne la période incriminée par le Ministère Public, le tribunal tient à noter qu’en vertu de l’article 12 de la loi du 31 mai 1999 « la présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de sa publication. Les sociétés existantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ainsi que le cas échéant leurs domiciliataires, bénéficient d’un délai jusqu’à la fin de leur premier exercice social commençant après cette entrée en vigueur, pour se mettre en conformité avec les exigences de la présente loi, notamment en déposant en vue de leur publication au Registre de commerce et des sociétés les modifications à leurs statuts rendues nécessaires par la présente loi. »

La durée de l’exercice de l’activité d’une personne physique correspondant en droit luxembourgeois à l’année civile et la société SOC5.) S.àr.l. ayant été constituée et établie à (…),(…), par résolutions par devant notaire du 9 avril 1999, X.) disposait donc d’un délai jusqu’au 31 décembre 2000 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la loi du 31 mai 1999 précitée en ce qui concerne cette société.

L’infraction telle que libellée à charge de X.) en ce qui concerne la société SOC5.) S.àr.l. ne pourra partant être retenue qu’à partir du 1er janvier 2001 et non pas à partir du 9 avril 1999.

Le tribunal tient également à noter que X.) a déclaré à l’audience qu’il habitait pendant 12 ans jusqu’en automne 2008 dans l’immeuble sis à L-(…), (…) et que l’immeuble a été démoli entre temps. Cette déclaration est confortée par les dépositions de Y.) qui lors de son audition du 23 septembre 2008 a affirmé que l’immeuble en question a été vendu et que la remise des clés était prévue pour le 1er octobre 2008. Le témoin Tom MEIERS a confirmé que ledit immeuble a fait l’objet d’une démolition.

Compte tenu de ces éléments, le tribunal considère qu’il importe de procéder à des rectifications quant à la période incriminée dans le sens indiqué ci-avant.

Les infractions à l’article 4, §1a), de la loi modifiée du 31 mai 1999, qui sont des infractions continues, ne pourront partant être retenues à charge du prévenu X.) qu’à partir des dates reprises ci-dessous et jusqu’au 1er octobre 2008.

X.) se trouve partant convaincu :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions, en son nom personnel, pour la période allant des dates des constitutions de sociétés reprises ci-après jusqu’au 25 février 2008, et en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOC7.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B(…), pour la période allant du 25 février 2008 au 1er octobre 2008, à (…),(…),

en infraction à l’article 4, §1 a) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, avoir servi de domiciliataire pour plusieurs sociétés sans exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1er de la même loi, à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre professionnel du secteur financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son titre professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par l’article 8(3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou une autre profession qui serait prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base de l’article 1er , §2 de la loi, en l’espèce, d’avoir domicilié à (…),(…), les sociétés suivantes :

SOC4.) GmbH,

(à partir du 02.08.2006) SOC5.) S.àr.l., (à partir du 01.01.2001) SOC6.) GmbH,

(à partir du 28.01.2002) SOC2.) GmbH,

(à partir du 27.05.2008) SOC3.) S.A.

(à partir du 11.09.2000) SOC8.) GmbH

(à partir du 10.09.2007) SOC 9.) S.A.,

(à partir du 24.05.2004) SOC 10.) S.A.,

(à partir du 28.05.2004) SOC 11.) S.àr.l.,

(à partir du 28.01.2000) SOC 12.)S.àr.l.,

(à partir du 07.03.2007) SOC 13.) S.àr.l.,

(à partir du 28.05.2004) SOC 14.) HOLDING S.A.,

(à partir du 28.05.2004) SOC 15.) S.àr.l.,

(à partir du 28.05.2004) SOC 16.) S.àr.l.,

(à partir du 19.08.1999) SOC 17.) HOLDING S.A.,

(à partir du 28.05.2004) SOC 18.) GmbH,

(à partir du 21.11.2007) SOC 19.) S.A.

(à partir du 28.10.2004) »

Notice 6966/09/CD

En fait :

Il résulte des procès-verbaux repris ci-avant, du témoignage de l’agent Tom MEIERS et des déclarations du prévenu X.) , ainsi que des pièces versées aux débats, qu’à la nouvelle adresse de X.) , à savoir à L-(…), (…), le siège social de 4 sociétés a été établi. Il est constant en cause que X.) ne détenait aucune participation dans l’une de ces sociétés.

Il s’agit en l’espèce des sociétés SOC5.) S.àr.l., SOC6.) GmbH, SOC 19.) S.A. et de SOC 20.) S.àr.l..

A l’adresse à laquelle X.) était déclaré à (…) se trouvait un appartement d’une superficie de 85m². En outre, l’agent de police Tom MEIERS a constaté que X.) mettait sa boîte aux lettres à la disposition des sociétés SOC5.) s.àr.l., et SOC6.) GmbH.

En droit :

Le Parquet reproche à X.) , d’avoir, principalement en agissant en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC7.) , subsidiairement en agissant en son propre nom, depuis les dates de différentes assemblées générales de sociétés, à (…), servi de domiciliataire pour plusieurs sociétés sans exercer une des professions visées par la loi sur la domiciliation des sociétés.

Le prévenu fait de nouveau valoir qu’il avait simplement donné en location aux sociétés énumérées dans la citation des locaux à bas prix.

De prime abord il y a lieu d’analyser si la société SOC7.) s.àr.l. ou X.) en nom personnel apparaissent comme bailleur classique ou comme domiciliataire de fait des sociétés visées dans la citation.

Il est constant en cause et non contesté par le prévenu que les quatre sociétés répertoriées ont établi leur siège social à son adresse à (…),(…), et ceci soit par transfert de siège, soit par la constitution d’une nouvelle société.

Or, il y a lieu de rappeler que l’existence d’une domiciliation est une question de fait et qu’elle « se reconnaît par exemple à ce que, si le domiciliataire change d'adresse, le domicile de la société suit ce changement » (travaux préparatoires de la loi du 31 mai 1999).

En l’espèce, trois des sociétés établies à (…) avaient déjà auparavant leur siège à l’adresse de X.) à (…).

Le témoin Tom MEIERS n’a jamais rencontré l’un des associés ou responsables lors de ses nombreux passages à (…).

Selon E.), administrateur-délégué de la société SOC 19.) s.a., cette société devait s’établir à L-(…), (…), toutefois, elle n’y était pas encore. Selon les déclarations de E.) elle effectuait au moment des ses dépositions son travail journalier à son domicile à (…) en Allemagne. E.) affirme que la société SOC 19.) S.A. a conclu un contrat de bail avec la société SOC7.) S.àr.l. De son côté, X.) déclare que les loyers ont été versés au crédit de son compte personnel.

Selon F.), gérant de la société SOC 20.) S.àr.l., entendu par la police en date du 7 avril 2009, il a conclu un contrat de location avec le prévenu X.) , mais il ne peut indiquer où se trouve le bureau de la société SOC 20.) à l’intérieur de l’appartement à

(…), alors que sa société n’avait encore aucune activité. Il aurait été prévu qu’il passe deux fois par semaine à (…) pour assurer la gestion journalière de la société.

Les responsables des sociétés SOC5.) s.àr.l. et SOC6.) GmbH ne se sont jamais manifestés et n’ont pas répondu aux convocations de la police.

Le prévenu a affirmé devant la police que les sociétés litigieuses ont établi leur siège à son adresse. Il est en aveu d’avoir presté des services pour ces sociétés, dont la gestion du courrier, ainsi que parfois la gestion des appels et des fax entrants. E.) confirme le fait que le prévenu X.) s’est occupé de la transmission des courriers. A ce titre, il importe de préciser que le prévenu était le seul à détenir une clé pour la boîte aux lettres de l’appartement.

Compte tenu de ce qui précède une gestion journalière des sociétés répertoriées au siège choisi est inexistante. Ceci a également pu être constaté par le témoin Tom MEIERS, qui lors de son passage à l’appartement de X.) , en compagnie de F.), n’a rencontré personne. Il est dès lors établi que la mission de X.) a dépassé celle d’un bailleur pur et simple.

Au vu de ces considérations, le tribunal retient que les infractions telles que reprochées par le Ministère Public à X.) sont établies.

Toutefois, le prévenu a agi en nom personnel en recouvrant les loyers sur son compte personnel et en tant que gérant de la société SOC7.) S.àr.l., en faisant figurer la société SOC7.) S.àr.l. comme bailleur des sociétés domiciliées.

Il y a dès lors lieu de retenir que le prévenu a exercé l’activité de domiciliataire de fait tant en nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la société SOC7.) S.àr.l..

X.) se trouve partant convaincu :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOC7.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B(…) et en son nom personnel,

à L-(…), (…),

depuis les dates énumérées ci-après et jusqu’au 26 mars 2009, en infraction à l’article 4, §1 a) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, avoir servi de domiciliataire pour plusieurs sociétés sans exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1er de la même loi, à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre professionnel du secteur financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son titre professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par l’article 8(3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou une autre profession qui serait prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base de l’article 1er , §2 de la loi, en l’espèce, d’avoir domicilié à L-(…), (…), les sociétés suivantes :

SOC5.) s.àr.l., (à partir du 23.12.2008) SOC6.) GmbH,

(à partir du 16.02.2009) SOC 19.) S.A.

(à partir du 16.02.2009) SOC 20.) S.àr.l.

(à partir du 05.03.2009) »

Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal qui prévoit que la peine la plus forte sera seule prononcée et que la peine pourra même être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu de l’article 4 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, celui qui sert de domiciliataire pour une ou plusieurs sociétés sans exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1er de la même loi, est puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à charge de X.) , et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, le Tribunal décide de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 4 mois.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, la peine d’emprisonnement est à assortir du sursis à exécution.

Eu égard aux bénéfices engendrés par cette activité illégale et de sa situation financière, le prévenu est encore à condamner à une amende de 1.800 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l'égard du prévenu Y.) , le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions;

o r d o n n e la jonction des dossiers introduits sous les notices 18936/08/CD et 6966/09/CD;

a c q u i t t e Y.) des infractions non établies à sa charge par le Ministère Public et le renvoie en conséquence des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de quatre (4) mois et à une amende de mille huit cents (1.800.-) euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente-six (36) jours;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à son égard;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal;

c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 15,84 euros.

Par application des articles 1, 2, 3, 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66 du Code pénal, 1, 4 et

12 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, 155, 179, 181,182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la viceprésidente.

Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, juge, et Gilles PETRY, juge-délégué, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Frank NEU, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Guy HILGER, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.