Court confirms liability of contractor for neighbor's barn collapse despite public works clause, rejecting nullity arguments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment ordering contractor E to pay damages to neighbors B, C, and D for their barn collapse. While appellants A and E argued for clause nullity based on public works regulations and the commune's liability, the court rejected these claims. The court held that the contractor's professional duty to foresee risks without shielding necessitated liability, and the commune's involvement did not exempt the contractor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 544 Code civil; Art. 32.2 Cahier des charges: A contractor remains liable for damage to a neighbor's property caused by excavation works, even if a public works contract contains a clause exempting them from extraordinary risks, as the contractor must anticipate such dangers as a professional.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
-Arrêt civil-
Audience publique du huit octobre deux mille neuf.
Numéro 33508 du rôle
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre,
Monique BETZ, premier conseiller,
Eliane EICHER, premier conseiller,
Antoinette PASCUCCI, greffier.
Entre:
I. A,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille
FABER de Luxembourg en date du 11, 12 et 14 mars 2008,
comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour à Luxembourg,
et:
1. B,
2. C,
3. D,
comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour à Luxembourg,
4. E,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour à
Luxembourg,
intimés aux fins du prédit exploit FABER.
II. E, ,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL
de Luxembourg en date du 29 avril 2008,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour à
Luxembourg,
et:
1. B,
2. C,
3. D,
comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour à Luxembourg
4. A,
intimés aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 3 mai 2007, B, C et D ont fait donner
assignation à E à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner à leur
payer la somme de 73.025.- euros du chef du préjudice immobilier et la
somme de 2.500.- euros pour le préjudice mobilier subis par suite de
l’effondrement de leur grange ayant son origine dans les travaux de fouille et
de terrassement commandés par E.
Par exploit d’huissier du 15 mai 2007, E a fait donner assignation à A à
comparaître devant le même tribunal, pour voir dire qu’elle est tenue
d’intervenir dans le litige se mouvant entre la E et les consorts B,C, et qu’elle
devra tenir quitte et indemne la commune de toute condamnation pouvant être
prononcée à son encontre.
Par jugement rendu le 30 janvier 2008, E a été condamnée à payer aux
consorts B,C, la somme totale de 74.525.- euros avec les intérêts tels que de
droit. A a été condamnée à tenir E quitte et indemne de la condamnation
intervenue.
Par exploit d’huissier des 11, 12 et 14 mars 2008, A a relevé appel
contre ce jugement.
Par exploit d’huissier du 29 avril 2008, E a également relevé appel.
Quant à la demande B,C, D contre E
A l’appui de leur demande en première instance les consorts B,C-D ont
exposé que le 4 décembre 2005 le pignon et la maçonnerie de la grange leur
appartenant se sont effondrés par suite des travaux de fouille et de
terrassement commandés par E et réalisés début décembre 2005 dans la rue
de la Fontaine et la rue des Romains à Bous.
Les premiers juges ont alloué aux consorts B,C-D la somme de 74.525.-
euros sur base de l’article 544 du code civil. A a été condamnée à tenir quitte
et indemne E de la condamnation intervenue.
Dans son acte d’appel, A conclut à la nullité du jugement au motif que le
tribunal a soulevé d’office la clause du bordereau qui prévoit que
l’entrepreneur doit tenir quitte et indemne la commune de toutes les
condamnations prononcées à son encontre dans le cadre des travaux
exécutés.
E s’oppose à ce moyen en affirmant « que les premiers juges n’ont pas
déclaré fondée la demande en garantie sur base du bordereau, mais sur base
des règles générales du code civil. » Elle prétend encore « qu’il est erroné de
dire que A n’aurait pas eu l’occasion de débattre sur le bordereau, étant donné
que c’est elle qui a versé la pièce aux débats.»
S’il est vrai que A a invoqué le bordereau pour dire qu’il ne prévoyait pas
des travaux de blindage, toujours est-il que la clause litigieuse de l’article 32.2.
n’a pas fait l’objet des débats en première instance ce qui se dégage de la
lecture des conclusions. Aux termes de l’article 65, alinéa 2 du code de
procédure civile le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les
explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si elles
ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la clause litigieuse de l’article 32.2 du bordereau n’a pas fait
l’objet de débats contradictoires. Il n’y a cependant pas lieu à annulation du
jugement, le non respect du principe de la contradiction ne rentrant pas dans
les vices de forme sanctionnés par la nullité du jugement.
Quant au fond, tant A que E contestent le lien de causalité entre les
travaux effectués et l’effondrement de la grange.
A soutient que le rapport Pol Louis du 19 décembre 2005 aurait dû être
écarté des débats en raison de son caractère unilatéral, partiel et incomplet.
Elle reproche à l’expert d’avoir eu pour mission d’établir une clause
d’exclusion de garantie au profit du FOYER Assurances et d’avoir pris des
conclusions en droit sans se prononcer sur l’état de la grange des consorts
B,C-D.
A la lecture du rapport Louis, il apparaît que le rapport a un caractère
contradictoire, étant donné que toutes les parties étaient présentes lors des
opérations d’expertise.
L’expert a fait un constat détaillé de l’état des lieux et il décrit de façon
précise les manquements ayant entraîné le sinistre.
Le reproche, consistant à dire que l’expert a pris des conclusions
juridiques, doit être rejeté, étant donné que son avis, soumis à l’assureur de A,
est sans incidence sur le présent litige.
Il s’ensuit que les griefs formulés à l’encontre du rapport d’expertise ne
sont pas fondés et le rapport ne doit pas être écarté des débats.
L’état des lieux établi le 27 octobre 2005 par le bureau Wies et invoqué
en instance d’appel ne contredit pas les conclusions de l’expert Louis, étant
donné que ce dernier s’y réfère expressément en indiquant, «en effet creuser
un terrain de faible cohésion manifeste à plus de 60 centimètres sous
l’empiètement du pignon (dont la maçonnerie était déjà fragilisée au vu de
l’état des lieux que nous annexons) quasiment à son aplomb en induisant des
vibrations complémentaires lors du terrassement en surprofondeur, sans
exécuter aucun blindage de fouille ni étançonnement, relève de l’inconscience
d’une part et du non respect des règles de l’art et des prescriptions techniques
du cahier des charges. »
E invoque le rapport dressé le 19 décembre 2005 par la société
Luxcontrol pour soutenir que la grange s’est effondrée sous le poids du foin
stocké dans la bâtisse. Le rapport Luxcontrol n’a pas été établi en vue de
déterminer la cause de l’effondrement de la grange, mais dans le but de savoir
s’il y avait lieu de démolir les restes de la grange ou non. Par ailleurs, il ne
résulte pas de l’avis de Luxcontrol quelles raisons l’ont amenée à conclure
que la grange s’est effondrée sous le poids du foin.
L’avis de Luxcontrol ne saurait être de nature à ébranler les conclusions
du bureau d’expertise Pol Louis quant à la proximité de la fouille par rapport à
l’emplacement de la grange et l’absence de blindage des parois de la fouille.
Il s’ensuit que le lien de causalité entre les travaux effectués et
l’effondrement de la grange appartenant aux consorts B,C-D est établi sur
base du rapport d’expertise Pol Louis.
C’est partant à juste titre et pour les motifs que la Cour fait siens que les
premiers juges ont déclaré la demande des consorts B,C-D fondée en son
principe sur base de l’article 544 du code civil.
Quant au préjudice subi par les consorts B,C-D E reproche aux premiers
juges de leur avoir alloué la somme de 74.525.- euros au motif que « les
intimés B,C-D n’ont justifié ni l’état, ni la valeur de l’immeuble avant l’incident
et que le bâtiment qui s’est effondré était une vieille grange ».
La commune fait encore grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit
à sa demande tendant à réparer le préjudice en nature. Sur ce point la Cour
renvoie à la motivation des premiers juges qu’elle fait sienne pour retenir que
les intimés B,C-D sont en droit de refuser l’offre de la commune.
Les premiers juges se sont basés sur un rapport d’évaluation dressé le 7
mars 2006 par l’architecte Ali Barthel pour retenir la somme de 73.025.- euros
du chef du préjudice immobilier.
Dans son acte d’appel, E fait valoir que les conclusions de l’architecte
Barthel ne sauraient être prises en considération et qu’il y a lieu d’écarter ledit
rapport sans cependant indiquer des motifs précis à l’appui de cette demande.
Face à ces contestations non autrement détaillées, la Cour renvoie à la
motivation des premiers juges, qu’elle adopte, pour confirmer le jugement sur
ce point.
Quant à la demande en garantie de E contre A
Dans son acte d’appel A reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée
à tenir quitte et indemne E de la condamnation prononcée à son encontre. Elle
fait valoir que la commune a commis une faute en omettant d’ordonner des
travaux de stabilisation de la tranchée. Elle conteste toute faute dans son chef.
La Cour renvoie aux développements des premiers juges sur ce point pour
retenir que A a commis une faute en ne prenant pas, en sa qualité de
professionnelle, les mesures nécessaires pour empêcher qu’un dommage, tel
que l’effondrement d’une bâtisse située sur un terrain voisin, ne se produise.
La commune conteste toute faute dans son chef et invoque l’article 32.2. du
cahier particulier des charges qui dispose que l’entrepreneur s’engage à tenir la
commune quitte et indemne des condamnations en principal et frais prononcés
contre elle dans le cadre des travaux dont s’agit ; c’est-à-dire l’entrepreneur
devra assumer, à l’entière décharge de l’administration, la responsabilité de tout
accident ou dégât survenant par le fait de l’exécution du chantier ou causé par
l’un de ses subordonnés, même travaillant en régie, surtout en ce qui concerne
les droits de propriété de tierces personnes.
A s’oppose à l’application de cette clause au motif que la commune a
commis des fautes et qu’il s’agit d’une clause potestative dépendant du seul
pouvoir de la commune. Ce moyen n’est pas fondé, la clause ayant été
souscrite par l’entrepreneur, qui a commis une faute dans l’exécution des
travaux, faute qui a porté préjudice à la propriété d’un tiers, à savoir les consorts
B,C-D.
A fait encore état d’un arrêt de la Cour du 21 janvier 1985 (numéro 6912 du
rôle) pour dire que la clause ne peut s’appliquer en raison des fautes commises
par la commune.
En l’espèce, la responsabilité de la commune a été retenue sur base de
l’article 544 du code civil qui prévoit que le trouble aux propriétés voisines doit
être indemnisé même en l’absence de toute faute, de sorte que la question
d’une éventuelle faute de la commune est sans incidence. La jurisprudence
invoquée concerne une espèce tout à fait différente alors qu’il s’agit d’un
accident de la circulation survenu sur une route en chantier que l’Etat avait
ouvert à la circulation malgré les travaux en cours, sans qu’une quelconque
faute caractérisée soit reprochée à l’entrepreneur.
A invoque encore l’article 17 du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003
portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics pour dire que
l’article 32.2 du bordereau doit être réputé non écrit. L’article 17 prévoit que le
soumissionnaire ne peut être chargé par le pouvoir adjudicateur d’un risque
extraordinaire résultant de circonstances qu’il ignore et qui échappent à son
influence. Cette disposition ne saurait s’appliquer en l’espèce, étant donné que
A devait prévoir, en tant que professionnelle, que les travaux de fouille sans
blindage pouvaient entraîner l’effondrement de la grange voisine.
Il s’ensuit que l’article 32.2 du cahier particulier des charges doit trouver
application, de sorte que A doit tenir la commune quitte et indemne de la
condamnation prononcée à son encontre.
Le jugement entrepris doit partant être confirmé.
L’appelante A conclut encore à la réformation de la décision entreprise en
ce que les premiers juges ont alloué une indemnité de procédure aux consorts
B,C-D. Cette demande doit être rejetée par adoption des motifs des premiers
juges.
Les trois parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. La
demande de ce chef des deux parties appelantes doit être rejetée eu égard à
l’issue du litige.
La demande des intimés, consorts B,C-D est fondée et justifiée pour le
montant de 2.000.- euros, vu qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les
frais causés par un appel non justifié.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels ;
les dit non fondés;
confirme la décision entreprise ;
condamne E à payer à B, C et D la somme totale de 2.000.- (deux mille)
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne A à tenir E quitte et indemne de toute condamnation prononcée
à son encontre ;
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour
moitié à A et pour moitié à E, en ordonne la distraction au profit de Maître Franz
SCHILTZ, Maître Georges KRIEGER et Maître James JUNKER ;
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire à
Luxembourg, bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Eliane EICHER,
premier conseiller.