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33508a Généré par l'IA

Court confirms liability of contractor for neighbor's barn collapse despite public works clause, rejecting nullity arguments.

Numéro de cause 33508a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the first-instance judgment ordering contractor E to pay damages to neighbors B, C, and D for their barn collapse. While appellants A and E argued for clause nullity based on public works regulations and the commune's liability, the court rejected these claims. The court held that the contractor's professional duty to foresee risks without shielding necessitated liability, and the commune's involvement did not exempt the contractor.

Regeste Legislator

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Art. 544 Code civil; Art. 32.2 Cahier des charges: A contractor remains liable for damage to a neighbor's property caused by excavation works, even if a public works contract contains a clause exempting them from extraordinary risks, as the contractor must anticipate such dangers as a professional.

Mots-clés

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property damage liability excavation works public works contract professional duty of care indemnity clause nullity neighbor's property contractor liability responsabilité pour cas fortuit

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 544 du Code civil
euros sur base de l’article 544 du code civil.
Art. 17 du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003
A invoque encore l’article 17 du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003
Art. 32.2 du cahier particulier des charges
des travaux de blindage, toujours est-il que la clause litigieuse de l’article 32.2.
Art. 240 du nouveau Code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
article 544 du code civil
euros sur base de l’article 544 du code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt de la Cour du 21 janvier 1985 (numéro 6912 du rôle)
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Texte complet

-Arrêt civil-

Audience publique du huit octobre deux mille neuf.

Numéro 33508 du rôle

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre,

Monique BETZ, premier conseiller,

Eliane EICHER, premier conseiller,

Antoinette PASCUCCI, greffier.

Entre:

I. A,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille

FABER de Luxembourg en date du 11, 12 et 14 mars 2008,

comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour à Luxembourg,

et:

1. B,

2. C,

3. D,

comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour à Luxembourg,

4. E,

comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour à

Luxembourg,

intimés aux fins du prédit exploit FABER.

II. E, ,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL

de Luxembourg en date du 29 avril 2008,

comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour à

Luxembourg,

et:

1. B,

2. C,

3. D,

comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour à Luxembourg

4. A,

intimés aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 3 mai 2007, B, C et D ont fait donner

assignation à E à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner à leur

payer la somme de 73.025.- euros du chef du préjudice immobilier et la

somme de 2.500.- euros pour le préjudice mobilier subis par suite de

l’effondrement de leur grange ayant son origine dans les travaux de fouille et

de terrassement commandés par E.

Par exploit d’huissier du 15 mai 2007, E a fait donner assignation à A à

comparaître devant le même tribunal, pour voir dire qu’elle est tenue

d’intervenir dans le litige se mouvant entre la E et les consorts B,C, et qu’elle

devra tenir quitte et indemne la commune de toute condamnation pouvant être

prononcée à son encontre.

Par jugement rendu le 30 janvier 2008, E a été condamnée à payer aux

consorts B,C, la somme totale de 74.525.- euros avec les intérêts tels que de

droit. A a été condamnée à tenir E quitte et indemne de la condamnation

intervenue.

Par exploit d’huissier des 11, 12 et 14 mars 2008, A a relevé appel

contre ce jugement.

Par exploit d’huissier du 29 avril 2008, E a également relevé appel.

Quant à la demande B,C, D contre E

A l’appui de leur demande en première instance les consorts B,C-D ont

exposé que le 4 décembre 2005 le pignon et la maçonnerie de la grange leur

appartenant se sont effondrés par suite des travaux de fouille et de

terrassement commandés par E et réalisés début décembre 2005 dans la rue

de la Fontaine et la rue des Romains à Bous.

Les premiers juges ont alloué aux consorts B,C-D la somme de 74.525.-

euros sur base de l’article 544 du code civil. A a été condamnée à tenir quitte

et indemne E de la condamnation intervenue.

Dans son acte d’appel, A conclut à la nullité du jugement au motif que le

tribunal a soulevé d’office la clause du bordereau qui prévoit que

l’entrepreneur doit tenir quitte et indemne la commune de toutes les

condamnations prononcées à son encontre dans le cadre des travaux

exécutés.

E s’oppose à ce moyen en affirmant « que les premiers juges n’ont pas

déclaré fondée la demande en garantie sur base du bordereau, mais sur base

des règles générales du code civil. » Elle prétend encore « qu’il est erroné de

dire que A n’aurait pas eu l’occasion de débattre sur le bordereau, étant donné

que c’est elle qui a versé la pièce aux débats.»

S’il est vrai que A a invoqué le bordereau pour dire qu’il ne prévoyait pas

des travaux de blindage, toujours est-il que la clause litigieuse de l’article 32.2.

n’a pas fait l’objet des débats en première instance ce qui se dégage de la

lecture des conclusions. Aux termes de l’article 65, alinéa 2 du code de

procédure civile le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les

explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si elles

ont été à même d’en débattre contradictoirement.

En l’espèce, la clause litigieuse de l’article 32.2 du bordereau n’a pas fait

l’objet de débats contradictoires. Il n’y a cependant pas lieu à annulation du

jugement, le non respect du principe de la contradiction ne rentrant pas dans

les vices de forme sanctionnés par la nullité du jugement.

Quant au fond, tant A que E contestent le lien de causalité entre les

travaux effectués et l’effondrement de la grange.

A soutient que le rapport Pol Louis du 19 décembre 2005 aurait dû être

écarté des débats en raison de son caractère unilatéral, partiel et incomplet.

Elle reproche à l’expert d’avoir eu pour mission d’établir une clause

d’exclusion de garantie au profit du FOYER Assurances et d’avoir pris des

conclusions en droit sans se prononcer sur l’état de la grange des consorts

B,C-D.

A la lecture du rapport Louis, il apparaît que le rapport a un caractère

contradictoire, étant donné que toutes les parties étaient présentes lors des

opérations d’expertise.

L’expert a fait un constat détaillé de l’état des lieux et il décrit de façon

précise les manquements ayant entraîné le sinistre.

Le reproche, consistant à dire que l’expert a pris des conclusions

juridiques, doit être rejeté, étant donné que son avis, soumis à l’assureur de A,

est sans incidence sur le présent litige.

Il s’ensuit que les griefs formulés à l’encontre du rapport d’expertise ne

sont pas fondés et le rapport ne doit pas être écarté des débats.

L’état des lieux établi le 27 octobre 2005 par le bureau Wies et invoqué

en instance d’appel ne contredit pas les conclusions de l’expert Louis, étant

donné que ce dernier s’y réfère expressément en indiquant, «en effet creuser

un terrain de faible cohésion manifeste à plus de 60 centimètres sous

l’empiètement du pignon (dont la maçonnerie était déjà fragilisée au vu de

l’état des lieux que nous annexons) quasiment à son aplomb en induisant des

vibrations complémentaires lors du terrassement en surprofondeur, sans

exécuter aucun blindage de fouille ni étançonnement, relève de l’inconscience

d’une part et du non respect des règles de l’art et des prescriptions techniques

du cahier des charges. »

E invoque le rapport dressé le 19 décembre 2005 par la société

Luxcontrol pour soutenir que la grange s’est effondrée sous le poids du foin

stocké dans la bâtisse. Le rapport Luxcontrol n’a pas été établi en vue de

déterminer la cause de l’effondrement de la grange, mais dans le but de savoir

s’il y avait lieu de démolir les restes de la grange ou non. Par ailleurs, il ne

résulte pas de l’avis de Luxcontrol quelles raisons l’ont amenée à conclure

que la grange s’est effondrée sous le poids du foin.

L’avis de Luxcontrol ne saurait être de nature à ébranler les conclusions

du bureau d’expertise Pol Louis quant à la proximité de la fouille par rapport à

l’emplacement de la grange et l’absence de blindage des parois de la fouille.

Il s’ensuit que le lien de causalité entre les travaux effectués et

l’effondrement de la grange appartenant aux consorts B,C-D est établi sur

base du rapport d’expertise Pol Louis.

C’est partant à juste titre et pour les motifs que la Cour fait siens que les

premiers juges ont déclaré la demande des consorts B,C-D fondée en son

principe sur base de l’article 544 du code civil.

Quant au préjudice subi par les consorts B,C-D E reproche aux premiers

juges de leur avoir alloué la somme de 74.525.- euros au motif que « les

intimés B,C-D n’ont justifié ni l’état, ni la valeur de l’immeuble avant l’incident

et que le bâtiment qui s’est effondré était une vieille grange ».

La commune fait encore grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit

à sa demande tendant à réparer le préjudice en nature. Sur ce point la Cour

renvoie à la motivation des premiers juges qu’elle fait sienne pour retenir que

les intimés B,C-D sont en droit de refuser l’offre de la commune.

Les premiers juges se sont basés sur un rapport d’évaluation dressé le 7

mars 2006 par l’architecte Ali Barthel pour retenir la somme de 73.025.- euros

du chef du préjudice immobilier.

Dans son acte d’appel, E fait valoir que les conclusions de l’architecte

Barthel ne sauraient être prises en considération et qu’il y a lieu d’écarter ledit

rapport sans cependant indiquer des motifs précis à l’appui de cette demande.

Face à ces contestations non autrement détaillées, la Cour renvoie à la

motivation des premiers juges, qu’elle adopte, pour confirmer le jugement sur

ce point.

Quant à la demande en garantie de E contre A

Dans son acte d’appel A reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée

à tenir quitte et indemne E de la condamnation prononcée à son encontre. Elle

fait valoir que la commune a commis une faute en omettant d’ordonner des

travaux de stabilisation de la tranchée. Elle conteste toute faute dans son chef.

La Cour renvoie aux développements des premiers juges sur ce point pour

retenir que A a commis une faute en ne prenant pas, en sa qualité de

professionnelle, les mesures nécessaires pour empêcher qu’un dommage, tel

que l’effondrement d’une bâtisse située sur un terrain voisin, ne se produise.

La commune conteste toute faute dans son chef et invoque l’article 32.2. du

cahier particulier des charges qui dispose que l’entrepreneur s’engage à tenir la

commune quitte et indemne des condamnations en principal et frais prononcés

contre elle dans le cadre des travaux dont s’agit ; c’est-à-dire l’entrepreneur

devra assumer, à l’entière décharge de l’administration, la responsabilité de tout

accident ou dégât survenant par le fait de l’exécution du chantier ou causé par

l’un de ses subordonnés, même travaillant en régie, surtout en ce qui concerne

les droits de propriété de tierces personnes.

A s’oppose à l’application de cette clause au motif que la commune a

commis des fautes et qu’il s’agit d’une clause potestative dépendant du seul

pouvoir de la commune. Ce moyen n’est pas fondé, la clause ayant été

souscrite par l’entrepreneur, qui a commis une faute dans l’exécution des

travaux, faute qui a porté préjudice à la propriété d’un tiers, à savoir les consorts

B,C-D.

A fait encore état d’un arrêt de la Cour du 21 janvier 1985 (numéro 6912 du

rôle) pour dire que la clause ne peut s’appliquer en raison des fautes commises

par la commune.

En l’espèce, la responsabilité de la commune a été retenue sur base de

l’article 544 du code civil qui prévoit que le trouble aux propriétés voisines doit

être indemnisé même en l’absence de toute faute, de sorte que la question

d’une éventuelle faute de la commune est sans incidence. La jurisprudence

invoquée concerne une espèce tout à fait différente alors qu’il s’agit d’un

accident de la circulation survenu sur une route en chantier que l’Etat avait

ouvert à la circulation malgré les travaux en cours, sans qu’une quelconque

faute caractérisée soit reprochée à l’entrepreneur.

A invoque encore l’article 17 du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003

portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics pour dire que

l’article 32.2 du bordereau doit être réputé non écrit. L’article 17 prévoit que le

soumissionnaire ne peut être chargé par le pouvoir adjudicateur d’un risque

extraordinaire résultant de circonstances qu’il ignore et qui échappent à son

influence. Cette disposition ne saurait s’appliquer en l’espèce, étant donné que

A devait prévoir, en tant que professionnelle, que les travaux de fouille sans

blindage pouvaient entraîner l’effondrement de la grange voisine.

Il s’ensuit que l’article 32.2 du cahier particulier des charges doit trouver

application, de sorte que A doit tenir la commune quitte et indemne de la

condamnation prononcée à son encontre.

Le jugement entrepris doit partant être confirmé.

L’appelante A conclut encore à la réformation de la décision entreprise en

ce que les premiers juges ont alloué une indemnité de procédure aux consorts

B,C-D. Cette demande doit être rejetée par adoption des motifs des premiers

juges.

Les trois parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. La

demande de ce chef des deux parties appelantes doit être rejetée eu égard à

l’issue du litige.

La demande des intimés, consorts B,C-D est fondée et justifiée pour le

montant de 2.000.- euros, vu qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les

frais causés par un appel non justifié.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels ;

les dit non fondés;

confirme la décision entreprise ;

condamne E à payer à B, C et D la somme totale de 2.000.- (deux mille)

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A à tenir E quitte et indemne de toute condamnation prononcée

à son encontre ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour

moitié à A et pour moitié à E, en ordonne la distraction au profit de Maître Franz

SCHILTZ, Maître Georges KRIEGER et Maître James JUNKER ;

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire à

Luxembourg, bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Eliane EICHER,

premier conseiller.