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TALux18-2736a Généré par l'IA

Court acquits both defendants on breach of professional secrecy due to lack of evidence and accessory liability.

Numéro de cause TALux18-2736a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted two defendants, X. and Y., of the charge of violating professional secrecy under Article 458 of the Penal Code. The prosecution alleged that X. instructed Y. to access and forward bank account documents to a law firm, while Y. allegedly acted with knowledge of the contents. The court found no evidence that Y. knew the documents contained sensitive information and, crucially, held that X. could not be considered an accomplice because the principal offense against Y. was not established.

Regeste Legislator

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Articles 458 and 67 of the Penal Code: The court established that an accomplice liability is accessory to the principal offense; therefore, if the principal defendant is acquitted due to lack of knowledge or intent, the alleged instigator cannot be convicted as an accomplice.

Mots-clés

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breach professional secrecy accessory liability accomplice conviction lack of knowledge principal offense acquitted renseignements bancaires production de documents bancaires violation du secret professionnel

Dispositions légales citées

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Article 458 of the Penal Code
violation du secret professionnel (article 458 du Code pénal).
Article 67 of the Penal Code
La complicité visée par l'article 67 du Code pénal est une aide accessoire donnée à l'auteur d'une infraction.
Article 155 of the Code of Criminal Instruction
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’Instruction criminelle.
Article 179 of the Code of Criminal Instruction
Article 182 of the Code of Criminal Instruction
Article 184 of the Code of Criminal Instruction
Article 189 of the Code of Criminal Instruction
Article 190 of the Code of Criminal Instruction
Article 190-1 of the Code of Criminal Instruction
Article 194 of the Code of Criminal Instruction
Article 195 of the Code of Criminal Instruction
Article 196 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

Jugt no 2736/2009 not.5244/07/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 OCTOBRE 2009

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1. X.) né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

2. Y.)

née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

p r é v e n u s

______________________________

F A I T S:

Par citation du 10 juillet 2009 le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du

24 septembre 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

violation du secret professionnel (article 458 du Code pénal).

A cette audience, la vice-présidente constata l'identité des prévenus X.) et Y.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’Instruction criminelle.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La prévenue Y.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le procès-verbal n°42 du 21 février 2007 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, CP Bascharge.

Vu les rapports n°R95071 du 21 avril 2008, n°R95033 du 10 mars 2009 et n°R95059 du 3 avril 2009 dressés par la police grand-ducale, Service Régional de Polices Spéciales Luxembourg.

Vu la citation du 10 juillet 2009 régulièrement notifiée à X.) et Y.) .

Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des dépositions des témoins T1.) et T2.) et des déclarations des prévenus à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, Y.) est employée auprès de la BQUE1.) (BQUE1.) ) et son ami, X.) , qui est en instance de divorce, lui demande en 2002 de consulter le compte courant (…) et de lui imprimer des extraits périodiques pour la période du 1er avril 1998 au 31 décembre 2000.

X.) lui explique qu’il s’agit d’un compte commun de son épouse T2.) et de luimême.

Y.) consulte donc ledit compte et imprime en 2002 les extraits de comptes en question qu’elle remet par la suite à X.) .

Le 21 février 2007, T2.) porte plainte contre la BQUE1.) pour violation du secret professionnel, l’avocat de T2.) l’ayant informée le 8 février 2007 que X.) avait versé, dans le cadre de la procédure de liquidation de leur communauté, des extraits de son compte bancaire.

Le 6 mars 2007, la BQUE1.) porte plainte contre Y.) du chef de violation du secret professionnel suite à un courrier de T2.) informant la banque que son ex-époux, X.) , a versé dans le cadre de la procédure de divorce des extraits de son compte n°(…) sur lequel il n’avait plus de procuration depuis le 5 juin 2000.

L’enquête révélera que ces extraits de compte avaient été imprimés en 2002 par Y.) et qu’ils avaient été transmis à l’avocat de X.) en début de l’année 2007.

Y.)

Le Parquet reproche à Y.) d’avoir, en début de l’année 2007, fin janvier-début février 2007, à Luxembourg, comme auteur, en sa qualité d’employée de la BQUE1.) (BQUE1.) ), violé le secret professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal en consultant et en imprimant des extraits du compte bancaire de T2.) et en remettant ces documents à l’étude d’avocats N.) .

Le Tribunal relève de prime abord que l’enquête a clairement établi que Y.) a consulté et imprimé les extraits de compte visés en 2002 de sorte que la seule violation du secret bancaire qu’on saurait lui reprocher pour 2007 est celle d’avoir transmis les extraits de compte à l’étude d’avocats N.) .

L'infraction de violation d'un secret professionnel comporte trois éléments constitutifs, à savoir :

● l'auteur doit être une personne soumise, par état ou par profession, au secret professionnel, ● un acte de révélation doit avoir eu lieu librement, hors les cas où la loi l'autorise respectivement où un témoignage en est requis en justice, ● une intention coupable.

Par profession, le banquier est détenteur d’informations confidentielles sur ses clients et sur des tiers. Il n’est pas seulement tenu d’un devoir de discrétion sanctionné civilement, mais en plus assujetti au secret professionnel pénalement sanctionné (TAL, 24 avril 1991, Pas.28, 173).

Y.) était donc, de par sa profession, tenue au secret professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal.

L'acte incriminé par l'article 458 du Code pénal est le fait de révélation. Sa réalisation est indispensable pour que les peines soient applicables (TAL n°718/2006 du 15 février 2006).

En l’espèce, le fait de révélation provient du fait que des extraits du compte n°(…) avaient été déposés dans une enveloppe en l’étude de Maître N.) , avocat de X.) , dans le cadre de la procédure de divorce opposant T2.) à X.) .

Il ressort clairement du dossier répressif que le compte en question avait été ouvert au nom de T2.) et que X.) n’était pas titulaire de ce compte. Il disposait uniquement d’une procuration sur ce compte.

X.) déclare lui-même à la police en date du 21 avril 2008 qu’il n’avait qu’une procuration sur le compte en question et ceci jusqu’en mai 2000.

Il ressort des déclarations faites par M.) , chef de service, Audit Interne de la BQUE1.) , auprès de la police le 24 avril 2008 que X.) avait une procuration pour le compte (…) pour la période du 25 juin 1997 au 24 juin 1998 et pour la période du 21 octobre 1998 au 5 juin 2000.

T2.) déclare le 21 février 2007 à la police que son ex-époux X.) n’avait plus de procuration sur son compte depuis le 5 juin 2000. A l’audience du 24 septembre 2009, elle maintient cette déclaration sous la foi du serment.

Au vu de toutes ces considérations, le Tribunal conclut que X.) n’avait plus de procuration sur le compte (…) depuis le 5 juin 2000 et que par conséquent, il n’avait aucun droit d’accès aux extraits de ce compte couvrant la période du 5 juin 2000 jusqu’au 31 décembre 2000.

A défaut de procuration dans le chef de X.) sur ce compte pour la période du 5 juin 2000 au 31 décembre 2000, Y.) n’était pas en droit d’imprimer des extraits de ce compte pour les remettre à X.) .

Maître Benoît ENTRINGER, mandataire de Y.) , tout en concédant que pour les extraits de compte couvrant la période du 5 juin 2000 au 31 décembre 2000, sa mandante n’avait pas le droit de remettre des extraits à X.) , relève cependant qu’elle a remis ces extraits en 2002 à X.) , faits qui sont à l’heure actuelle prescrits, et qu’en 2007, elle n’a servi que de courrier et a déposé en l’étude de Maître N.) une enveloppe dont elle ignorait le contenu.

A l’audience du 24 septembre 2009, Y.) est formelle pour dire qu’elle ne savait pas ce qu’elle déposait en l’étude de Maître N.) , qu’elle avait d’ailleurs déjà dans le passé déposé une multitude de courriers en l’étude N.) qui se trouvait non loin de son lieu de travail, sans jamais se soucier du contenu des dits courriers.

Parmi les pièces du dossier répressif se trouve un compte-rendu d’une réunion qui a eu lieu le 1er mars 2007 entre Y.) et des responsables de la BQUE1.) et qui renseigne que Y.) a lors cette réunion déclaré qu’elle a personnellement remis fin janvier-début février 2007 les extraits de compte litigieux à Maître (…), avocat à l’étude N.) .

A l’audience du 24 septembre 2009, Y.) déclare avoir toujours jeté les enveloppes dans la boîte aux lettres de l’étude N.) et ne jamais les avoir remis en main propre à quiconque de l’étude N.) .

Le Tribunal constate qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que Y.) avait connaissance du contenu de l’enveloppe dans laquelle X.) avait mis les extraits de compte litigieux.

Le seul compte-rendu de la réunion du 1er mars 2007 ne saurait emporter la conviction du Tribunal que Y.) avait, intentionnellement et en connaissance de cause, remis les extraits de comptes visés en l’étude N.) et ainsi violé le secret professionnel.

Le Tribunal acquitte partant Y.) au bénéfice du doute de l’infraction qui lui est reprochée.

X.)

Le Parquet reproche à X.) d’avoir, comme auteur, sinon coauteur, sinon comme complice, violé le secret professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal en consultant et en imprimant des extraits du compte bancaire de T2.) et en remettant ces documents à l’étude d’avocats N.) .

A l’audience du 24 septembre 2009, le Parquet a requis de retenir X.) dans les liens de l’infraction qui lui est reprochée en sa qualité de complice alors qu’il aurait donné des instructions à Y.) de commettre l’infraction de violation du secret professionnel.

La complicité visée par l'article 67 du Code pénal est une aide accessoire donnée à l'auteur d'une infraction. Elle comporte les modes suivants: 1° donner des instructions, soit 2° procurer des armes, instruments ou tout autre moyen, soit 3° aider ou assister l'auteur, hors le cas de l'article 66 du Code pénal (Schuind,Traité pratique de droit criminel T.1.art.67-69).

Le Tribunal relève cependant que « l’institution de la participation punissable est nécessairement accessoire de l’accomplissement d’un fait délictueux principal » (Ch. HENNAU, Droit pénal général, Bruylant 1995, p.258).

Au vu de l’acquittement à prononcer contre Y.) , le Tribunal ne saurait retenir X.) comme complice, de sorte qu’il échet également d’acquitter X.) du chef de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, Y.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

a c q u i t t e Y.) du chef de l’infraction non établie à sa charge, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat, a c q u i t t e X.) du chef de l’infraction non établie à sa charge, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Par application des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195 et

196 du Code d’instruction criminelle lesquels ont été désignés par la viceprésidente.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique du jeudi, 8 octobre 2009 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée d’Annick SCHOLTES, greffière assumée, en présence de Bob PIRON, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.