Court convicts defendant of speeding but grants full suspension of driving ban due to lenient law application.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of the offense of great speed but granted a full suspension of the driving ban. The prosecution alleged the defendant exceeded speed limits by over 50% before a one-year recidivism period expired. The court applied the more lenient version of the law retroactively, allowing the defendant to avoid immediate execution of the ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 al. 2, 25, 28, 29, 30 du code pénal; articles 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14.02.1955: The principle of retroactivity in mitius requires applying the more lenient law to facts committed before its entry into force if the case is not yet finally judged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2691/2009
Notice no 09442/2008cc
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 OCTOBRE 2009
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre i.c.
X.) , étr.
né le (…) à (…) (France), demeurant (…), L-(…);
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 25 mars 2009, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 5 juin 2009 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation: délit de grande vitesse.
A cette date, l'affaire fut remise et reparut utilement à l'audience publique du
18 septembre 2009.
A l’audience publique du 18 septembre 2009, Monsieur le premier juge-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
Le témoin Sandro PERSURIC fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Henri FRANK, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Marc HARPES, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation du prévenu X.) .
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 25 mars 2009 (not. 09442/2008cc) régulièrement notifiée.
Vu le procès-verbal numéro 161/2008 du 23 avril 2008, établi par la police grandducale,Unité Centrale de Police de la Route, (UPCR).
Le ministère public reproche à X.) d’avoir en date du 23 avril 2008, vers 21.00 heures, à Esch-Alzette, sur l’autoroute A4, en direction d’ Esch-Alzette, à hauteur de Leudelange, PK 8.0, dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum autorisé, la vitesse constatée étant d’au moins 20km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai d’un an à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 205 km/h, alors que la vitesse était limitée à 130 km/h et ce avant l’expiration d’un an à partir du 10 mars 2008, jour où l’intéressé s’est acquité d’un avertissement taxé reçu en date du 6 mars 2008 du chef d’une contravention grave en matière de vitesse.
Il ressort du dossier répressif qu’en date du 23 avril 2008, vers 21.00 heures, les agents verbalisateurs ont circulé sur l’A4, de Luxembourg en direction d’Esch-Alzette, à bord d’un véhicule banalisé. A hauteur de l’échangeur de Cessange, un véhicule AUDI S5 de couleur noire et portant les plaques d’immatriculation (…) (L) a dépassé le véhicule des agents de police à grande vitesse; ces derniers ont alors immédiatement poursuivi ce véhicule en service urgent.
Par l’intermédiaire du Laser embarqué TraffiPatrol XR, numéro de série 507- 207/05003, calibré jusqu’au 30 octobre 2008 et dont le fonctionnement a été contrôlé avant son utilisation, une vitesse de 205 km/h du véhicule suivi a pu être mesuré, ceci en restant à distance constante derrière le véhicule suivi.
Le véhicule suivi a pu être guidé sur le parking de la station de service Shell à Pontpierre. Le conducteur a été identifié comme étant X.) et il a déclaré aux agents « Je n’ai vraiment pas de raison particulière. J’ai fini tard ma journée de travail et je voulais rentrer vite chez moi. »
Son permis lui a été retiré sur place.
A l’audience du vendredi 18 septembre 2009, Me Henri Frank a plaidé à la barre que la façon de procéder des agents de l’UCPR n’était pas la bonne et dangereuse, il a contesté l’organisation de la chasse du prévenu, la façon « undercover » résultant de l’emploi d’une voiture banalisée par les agents de l’UCPR et a demandé l’annulation de tout ce qui a été enregistré par les agents ; la façon de procéder des agents de l’UCPR devant entraîner la nullité de tout.
Le conseil du prévenu n’a cependant pas fourni de base légale qui sanctionnerait de la nullité les constatations faites par des agents de l’UCPR dans les conditions de l’espèce, de sorte que le tribunal ne saurait prendre en considération cette demande.
Pour répondre au 1er point de la note de plaidoiries de Me Henri FRANK, versée en cours de délibéré, le tribunal retient que les dispositions de l’article 11bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 prévoient que « Le dépassement des limitations réglementaires de la vitesse peut être constaté au moyen d’appareils dont les critères techniques ainsi que les conditions d’homologation et de contrôle sont fixés par règlement grand-ducal. »
Aucune disposition légale n’interdit par ailleurs d’utiliser le Laser TraffiPatrol en l’embarquant dans une voiture de police, qu’elle soit banalisée ou non.
En conséquence, même si le règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres, cité dans la note de plaidoiries, ne prévoit pas les modalités de son utilisation, l’emploi du laser TraffiPatrol dans les conditions de l’espèce ne saurait à lui seul impliquer un doute quant à la vitesse mesurée.
Dans sa note de plaidoiries, Me Henri FRANK, a, entre autres, formellement contesté la vitesse retenue telle qu’elle figure au procès-verbal de l’UCPR.
A l’audience, le prévenu X.) a également contesté avoir circulé à une vitesse de 205 km/h. Il a cependant reconnu avoir circulé à une vitesse de 150 à 160 km/h.
Le témoin PERSURIC Sandro, premier inspecteur, UCPR, a été entendu sous la foi du sement. Plus particulièrement il a expliqué la méthode de mesurage de la vitesse au moyen du Laser TraffiPatrol XR.
Le représentant du Parquet a versé le fax du certificat de conformité d’un cinémomètre daté du 17 septembre 2009 et émanant de la SNCH (société nationale de certification et d’homologation), ceci en relation avec le Laser TraffiPatrol XR utilisé par les agents de l’UCPR, le numéro de série du Laser figurant sur ce certificat de conformité étant identique à celui utilisé par les agents de l’UCPR le jour du contrôle du prévenu.
Cette pièce a également été communiquée à la défense.
Le témoin a expliqué que ce Laser permettait l’enregistrement de 4000 mesurages et que l’affichage des « 205 km/h » avait été montré au prévenu. Le laser ne permettait cependant pas l’impression du résultat mesuré et que dès lors aucune souche y relative ne pouvait être remise à la personne contrôlée.
Le témoin a encore expliqué que ce Laser, utilisé le jour des faits, ne permettait pas un mesurage direct de la vitesse d’un véhicule suivi.
Lorsqu’un véhicule dont il s’agit de déterminer la vitesse est suivi par la police, le Laser est pointé sur le véhicule suivi.
Le Laser indique alors un chiffre, p.ex. : « 0 ». Si le Laser indique p.ex. : « +1 » , le véhicule de police est plus rapide que le véhicule suivi et inversément, si le Laser indique p.ex. : « -1 », le véhicule de police est plus lent que le véhicule suivi.
Si le Laser indique « 0 », il n’y a pas de différence de vitesse entre le véhicule suivi et le véhicule poursuivant de sorte que la distance entre les deux véhicules est à cet instant constante.
Il suffit de faire plusieures mesurages successifs ; si le chiffre indiqué par le Laser reste le même, la distance entre les deux véhicules reste constante et dès lors les deux véhicules circulent également à la même vitesse constante.
En l’espèce, le laser aurait affiché « 0 » pendant longtemps et 3 à 4 mesurages auraient été effectués.
Pour déterminer finalement la vitesse du véhicule suivi, le Laser doit encore être pointé sur un obstacle fixe quelconque se trouvant en dehors du véhicule de police poursuivant ; le Laser affiche alors la vitesse du véhicule de police et par analogie la vitesse du véhicule suivi, la distance entre les deux véhicules étant considérée comme constante grâce aux mesurages pécédents.
Le témoin a précisé qu’en l’espèce, le Laser aurait été pointé sur un panneau de signalisation se trouvant sur le côté droit de l’autoroute et aurait à ce moment indiqué « 205 », ce qui aurait permis de déterminer la vitesse à laquelle circulait le pévenu.
Le laps de temps qui se serait écoulé entre le moment où le Laser était pointé sur le véhicule suivi pour vérifier que la distance entre les véhicules ne changeait pas et le moment où le Laser était pointé sur un objet fixe sur l’autoroute pour déterminer la vitesse du véhicule de police, aurait était très court.
Le témoin a précisé qu’en l’espèce la poursuite se serait déroulée sur une distance de plusieurs kilomètres et à une vitesse de plus de 200 km/h, la vitesse affichée par le tachymètre du véhicule de police lui aurait été communiquée à plusieurs reprises par le conducteur du véhicule de police, qui aurait au moment du mesurage indiqué « 220 ».
Le véhicule de police banalisé aurait circulé avec un gyrophare bleu sur le toit et
2 feux LED dans la calandre, les feux ayant été allumés. Le véhicule de police aurait toujours été derrière le véhicule du prévenu pendant toute la durée de la poursuite.
Le témoin a déclaré qu’il ne pouvait pas faire d’indication sur l’état de la circulation, vu qu’il était occupé à faire les différents mesurages au moyen du Laser, ceci dans un véhicule en poursuite circulant à une vitesse de plus de 200 km/h.
A un moment donné, le conducteur du véhicule suivi aurait ralenti, ce qui aurait permis au agents de doubler ce véhicule et le guider sur le parking de la station Shell à Pontpierre.
Le prévenu a déclaré à la barre qu’à un moment il aurait remarqué le véhicule de la police et ralenti.
Le tribunal ne doute aucunément de la véracité des déclarations que le témoin, PERSUIC Sandro, premier inspecteur, UCPR, a faites sous la foi du serment.
Cependant, la méthode de détermination de la vitesse, dans les circonstances de sa mise en œuvre en l’espèce, manque d’emporter la conviction du tribunal quant à la fiabilité intrinsèque de la précision du mesurage.
Il existe dès lors un doute quant à la vitesse de 205 km/h telle qu’elle résulte du mesurage en l’espèce.
Au vu de ce qui précède, les autres arguments développés dans la note de plaidoiries et plus particulièrement les arguments ayant traît à la conformité du Laser TraffiPatrol aux réglementations et normes communautaires ou à défaut aux normes prescrites par un des Etats menbres de l’Union Européenne sont devenues sans objet de sorte que le tribunal ne les prend pas en considération.
Le prévenu a reconnu à la barre avoir circulé à une vitesse de 150 km/h à 160 km/h, donc également à une vitesse de 160 km/h.
Le représentant du ministère public a conclu que la vitesse mesurée par les agents verbalisants était établie sans aucun doute et a requis une interdiction de conduire de
12 mois et une amende, sans s’opposer à l’octroi d’un sursis en relation avec l’interdiction de conduire.
Par requalification du délit reproché à X.) , le prévenu est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et son aveu à la barre,:
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 23 avril 2008, vers 21.00 heures, à Esch-Alzette, sur l’autoroute A4, en direction d’Esch-Alzette, à hauteur de Leudelange, PK 8.0, en infraction aux dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955, d’avoir commis une inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur autoroute,
en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 160 km/h au lieu des 130 km/h autorisés.
L’article 192 du code d’instruction criminelle dispose que : « Si le fait n’est qu’une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n’a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine, et statuera, s’il y a lieu, sur les dommages – intérêts. Dans ce cas, son jugement sera en dernier ressort. »
Ce tribunal reste dès lors compétent pour statuer sur la contravention résultant de la requalification du délit pour lequel il a été régulièrement saisi. Le tribunal statuera également en dernier ressort.
Le prévenu se trouve encore en état de récidive prévue à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955, pour s’être acquitté d’un avertissement taxé reçu en date du
6 mars 2008 du chef d’une contravention grave en matière de vitesse.
L’article 7 de la Loi modifiée du 14 février 1955 dispose qu’en cas de récidive le maximum de l’amende est prononcé.
L’article 13 paragraphe 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes » .
En circulant sur la voie publique avec une vitesse de 160 km/h, le prévenu a mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise par le prévenu qui se trouve en état de récidive, le tribunal condamne le prévenu X.) à une peine d’interdiction de conduire de 12 mois ainsi qu’à une amende de 500 euros.
Le prévenu a expliqué avoir besoin de son permis de conduire pour se rendre chez les différents clients de son employeur. En cours de procédure, il a versé un certificat de son employeur à cet effet.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code d’instruction criminelle, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »
L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques stipule que « le juge qui prononce une interdiction de conduire peut la limiter à certaines catégories de véhicules, à certains trajets, à certains jours de la semaine et à certaines heures de la journée ».
Les articles VI et VII de la loi du 5 juin 2009 modifiant notamment la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, publiée en date du 1er juillet 2009, ont abrogé les dispositions de l’article 13 alinéa 2 ainsi que les dispositions de l’article 13, paragraphe 1ter, alinéa 2, de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.
L’article 2 alinéa 2 du code pénal prévoit que « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ». Le principe de la rétroactivité de la loi pénale la plus douce implique que « si une disposition légale est abrogée au moment du jugement, la peine qu’elle comminait ne pourra être portée, sauf lorsque le fait reste érigé en infraction pénale par la loi nouvelle » ( Cass.b., 24 septembre 1974, Pas.b., 1975, I, 89, Cass.b., 17 mai 1983, Pas.b.,1983, I, 1041, G.Schuind, Traité pratique de Droit criminel, I, 4e édition, p. 86 ).
Pour apprécier si la loi nouvelle est plus douce, il y a lieu de prendre en considération, en cas d’identité des peines principales, les peines accessoires (voir dans ce sens : Spielmann, Droit pénal général luxembourgeois, p.112).
En vertu des dispositions de la loi du 5 juin 2009 précitée, ont été abrogées les interdictions :
a) de surseoir à l’exécution du premier mois de toute interdiction de conduire égale ou supérieure à 6 mois ;
b) de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules, à certains trajets, à certains jours de la semaine et à certaines heures de la semaine lorsque l’interdiction de conduire est prononcée dans le cas d’une condamnation du chef d’un des délits prévus au paragraphe 1er alinéa 2, ou au paragraphe 13.
Les faits retenus ont été commis avant la modification de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955. Il faut néanmoins considérer les dispositions de l’article 13 tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 comme moins contraignantes que celles applicables au moment des faits. En vertu de la rétroactivité in mitius de la loi pénale plus douce, il y a lieu d’appliquer l’article 13 tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 aux faits de l’espèce qui ont été commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés.
X.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal, aussi au vu de son aveu fait à la barre. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant au 12 mois de l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en dernier ressort, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
s e d é c l a r e compétent pour statuer sur la contravention résultant de la requalification du délit ;
r e j e t t e la demande en nullité des constatations faites par des agents de l’UCPR ;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 500 (CINQ CENTS) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 21,17 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
10 (DIX) jours;
p r o n o n c e contre le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 12 (DOUZE) MOIS applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 2 alinéa 2, 25, 25, 28, 29, 30 du code pénal; articles 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14.02.1955; articles 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Paul VOUEL, premier juge-président, assisté du greffier Pascale PIERRARD, en présence de qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.