Legislator Jurisprudence & Législation
TALcrim-25a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts two defendants of extortion and threats, sentencing them to seven years in prison and disqualifying them from public office.

Numéro de cause TALcrim-25a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted two French nationals of extortion and threats, sentencing them to seven years in prison each. The court found that the defendants' actions constituted the elements of the crime of extortion, rejecting any separate conviction for the threats alone. Consequently, the court imposed disqualification from public office, confiscation of a vehicle used in the crime, and a ten-year ban on holding public functions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 470, 51, 327 al. 1er, 330 du Code pénal; When threats are proven to be the constitutive element of extortion, the court shall convict for extortion without a separate conviction for the threats.

Mots-clés

Généré par l'IA
extortion crime threats element public office disqualification confiscation of property joint criminal liability Code pénal Luxembourg criminal conviction chantage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 470 du Code pénal
Quant à la prévention de l'article 470 du Code pénal.
Article 51 du Code pénal
Article 327 alinéa 1er du Code pénal
Quant aux préventions de l’article 327 alinéa 1er libellées par le Ministère Public sub II principalement a)-d).
Article 330 du Code pénal
Article 11 du Code pénal
p r o n o n c e contre Y.) et X.) l'interdiction pour une durée de dix ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
Articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 50, 54, 65, 66 du Code pénal
Articles 470, 471, 482 et 483 du Code pénal
Quant à la prévention de l'article 470 du Code pénal.
Articles 130, 190, 190-1, 194, 194-1, 217 et 222 du Code d'instruction criminelle
article 470 du Code pénal
Quant à la prévention de l'article 470 du Code pénal.
article 483 du Code pénal
Pour déterminer l'existence de cet élément constitutif du crime, il y a lieu de se référer aux définitions de l'article 483 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° LCRI 25/2009

Notice du Parquet: 18565/08/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 OCTOBRE 2009

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1) X.) , né le (…) à (…) (France), sans domicile fixe, actuellement détenu,

2) Y.) , né le (…) à (…) (France), déclaré en France à (…) et résidant dans un camp des gens de voyage à (…), actuellement détenu,

- p r é v e n u s -

FAITS:

Par citation du 24 juin 2009 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 16 et 17 septembre 2009 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Extorsion, subs.: tentative d’extorsion, menaces d’attentat, subs.: menaces.

A l’audience du 16 septembre 2009 Monsieur le premier vice-président constata l'identité des prévenus X.) et Y.) , assistés par l'interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER, et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Aurore MERZ, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu Y.) .

Maître Carla MOREIRA, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu X.) , bénéficiant de l'assistance judiciaire.

Le représentant du Ministère Public, Madame Françoise SCHANEN, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus X.) et Y.) eurent la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l'ordonnance n° 783/09 du 23 avril 2009 de la Chambre du Conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg renvoyant les prévenus X.) et Y.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef de principalement infraction à l'article 470 du Code pénal, subsidiairement infraction aux articles 51 et 470 du Code pénal, principalement du chef d'infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal, subsidiairement du chef d’infraction à l’article 330 du même Code.

Vu la citation à prévenus du 27 juillet 2009.

Vu l'ensemble du dossier répressif et notamment les rapports n° 23-660-1/2008 du 03 septembre 2008, n° 23-4660-7/2008 du 12 septembre 2008, n°23-4660-43/2008 du 16 septembre 2008, n°23-4660-57/2008 du 19 septembre 2008, n° 23-4660-72/2008 du 22 septembre 2008, n°23-4660-97/2008 du 24 septembre 2008, n°23-460-103/2008 du 07 octobre 2008, n°23-4660-105/2008 du 10 octobre 2008, n° 23-4660-106/2008 du 13 octobre 2008, n°23-4660-114/08 du 16 octobre 2008, n° 23-4660-113/2008 du 15 octobre 2008, n°23- 4660-112/2008 du 15 octobre 2008, n°23-4660-111/2008 du 15 octobre 2008, n°23-4660- 110/08 du 15 octobre 2008, n°23-4660-109/2008 du 15 octobre 2008, n°23-4660-108/2008 du

15 octobre 2008, n° 23-4660-107/2008 du 15 octobre 2008, n°23-4660-115/2008 du 16 octobre 2008, n°23-4660-119/2008 du 20 octobre 2008, n°23-4660-120/2008 du 30 octobre 2008, n°23-4660-122/09 du 13 janvier 2009 du Service de Police Judiciaire, section Répression Grand Banditisme, n° SPJ/POLTEC/2008/4660-102/REFE du 03 octobre 2008, n°SPJ/RGB/2008/4660-118/SCYV du 17 octobre 2008, n°SPJ/POLTEC/2008/4660- 116/REFE du 21 octobre 2008 du Service de Police Judiciaire, section Police Technique, n° JDA 4660-55 du 18 septembre 2008 du Servicede Police Judiciaire, section Nouvelles Technologies, et finalement les procès-verbaux n°23-4660-42/2008, n° 23-4660-40/2008, n° 23-4660-38/2008 n° 23-4660-44/2008, n°23-4660-41, n°3-4660-39/2008 du 16 septembre 2008 établis par le Service de Police Judiciaire, section Répression Grand Banditisme, vu encore le cahier d'information établi par l'information judiciaire.

Vu le résultat de l'instruction à l'audience de la Chambre criminelle.

I) LES FAITS

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience a permis de dégager les faits suivants :

Le 02 septembre 2008, vers 15.45 heures, les agents du Service de Police Judiciaire ont été alertés qu’T1.) , commerçant, exploitant un commerce de ferrailles et de voitures d’occasion au (…) près de (…) a été victime, au siège de son commerce, d’une tentative d’extorsion par téléphone de la part d’une personne s’exprimant en français et le menaçant avec les termes « C’est nous qui sommes venus chez toi. Tu parles de trop, tu prépares 300.000.-euros pour la fin de la semaine. Autrement ça ira mal pour ta femme et tes enfants ».

Dans ce contexte, il est important de relever qu’T1.) et sa femme avaient fait l’objet d’un vol à main armée et avaient été séquestrés le 14 décembre 2007 à leur domicile et que les auteurs n’ont pas pu être identifiés jusqu’à ce jour. Depuis ce braquage, T1.) avait tenté d’identifier lui-même les auteurs en prenant des renseignements auprès de sa propre clientèle. Suite à ses efforts d’investigation, il avait, le 28 mars 2008, reçu un premier appel au poste de son bureau, se limitant à de simples menaces sans demande de rançon.

Le 2 septembre 2008 T1.) a cependant pu noter le numéro de téléphone s’affichant sur son appareil. Les premières investigations policières ont permis de retracer ce numéro, numéro correspondant à une cabine téléphonique publique à (…), situé à une quinzaine de kilomètres de Nancy. Les agents français ont su trouver un témoin qui affirme avoir vu sortir une personne d’apparence maghrebine de cette cabine et monter à bord d’un véhicule gris.

Suite à cet appel, la Police judiciaire a fait surveiller les appareils téléphoniques des « Etablissements T1.) », et la cabine téléphonique à (…).

Le 11 septembre 2008, les malfaiteurs ont de nouveau contacté T1.) , en le mettant sous pression pour obtenir la remise des 300.000.-euros. La victime a convaincu les auteurs qu’elle devrait emprunter cette somme à la banque et que cette démarche allait durer un certain temps. Le malfaiteur a annoncé qu’il allait recontacter T1.) dans la matinée du 16 septembre 2008. Cette fois-ci la personne avait utilisé une cabine publique à (…) située à quelques kilomètres de la première cabine téléphonique.

A la date annoncée, les malfaiteurs ont recontacté leur victime vers 09.23 heures pour discuter des modalités de la remise de l’argent. Dans un premier temps, ils conviennent qu’T1.) emballait l’argent dans une malette, l’abandonnant dans le coffre de sa voiture afin que les auteurs puissent la récupérer. Un désaccord survient par la suite sur le lieu de la remise, T1.) refusant (sur le conseil des agents de la Police présents lors des négociations) de passer la frontière. Après quelques discussions et plusieurs appels, appels provenant cette fois-ci de cabines télphoniques situées à (…), à (…), respectivement à (…), T1.) peut convaincre les malfaiteurs de fixer rendez-vous à l’aire de Berchem sur le territoire luxembourgeois, une station d’essence sur l’autoroute A3 à quelques kilomètres de la frontière française. T1.) leur donne encore un numéro de portable, numéro ou les brigands peuvent le contacter au moment de la remise. Ce numéro lui a été fourni par les policiers présents lors des écoutes et des négociations.

A partir de ce moment, les forces de l’ordre avaient déjà mis en place leur dispostif à l’aire de Berchem et ont pu observer deux hommes à bord d’un véhicule de la marque Peugeot 405, de couleur grise avec les plaques d’immatriculation (…), prendre inspection, en détail, des lieux.

La vérification des plaques d’immatriculation permet d’identifier le propriétaire comme étant un certain Y.) , étant connu par les autorités françaises comme faisant parti des gens du voyage, mais demeurant actuellement à (…) à une vingtaine de kilomètres au sud de Nancy.

Une quinzaine de minutes après cette constation, les malfaiteurs essaient de contacter T1.) par la cabine publique située dans l’enceinte de la station d’essence de l’aire de Berchem sur le numéro de portable qui leur a été remis par ce dernier. Par la suite, ils utilisent leur portable pour contacter leur victime.

Vers 13.51 heures, ils peuvent joindre T1.) et fixent rendez-vous avec lui sur le parking de l’aire de Berchem vers 14.30 heures. Pour le surplus ils lui disent d’abandonner son véhicule sur le parking public, l’argent emballé dans une malette dans le coffre non fermé, d’aller boire un café et de ne revenir qu’après avoir été contacté à nouveau. Il est encore informé que l’argent sera prélevé par un motard et l’appelant lui déconseille encore vivement de contacter la Police.

Vers 14.12 heures, les agents observent que le véhicule de Y.) susmentionné traverse la frontière franco-luxembourgeoise. A 14.31 heures, T1.) atteint l’aire de Berchem et abandonne son véhicule non fermé pour se rendre à la cafetéria comme ordonné par les brigands.

Simultanément, la Peugeot 405 suspecte accède à l’aire de Berchem et se gare dans les proches alentours du véhicule VW Golf appartenant à T1.) , délaissé par ce dernier. Un homme, vêtu d’une veste de couleur olive et d’une casquette rouge descend du côté passager, se rapproche du véhicule de T1.) , et après avoir mis des gants noirs, ouvre le coffre et s’empare de la malette et regagne par la suite rapidement la Peugeot 405.

A ce moment la Police intervient et après une vaine tentative de fuite, les deux auteurs peuvent être arrêtés. Ils sont identifiés comme Y.) et X.) .

A bord de la Peugeot 405, la malette comprenant l’argent, une casquette rouge, ainsi qu’une note manuscrite comportant le numéro du portable fourni par la Police grand-ducale, numéro que T1.) avait remis aux malfaiteurs pour que ces derniers puissent le contacter, ainsi que le numéro de la société T1.) , ont été retrouvés.

La perquisition effectuée à bord du véhicule utilisé par X.) et Y.) a encore permis de saisir un portable, utilisé pour contacter T1.) . Le véhicule Peugeot 405 a par la suite était saisi. Il est encore pour le moins intéressant de noter que les prévenus circulaient à bord d’un véhicule dont le réservoir d’essence était presque vide, de sorte que même s’ils auraient pu forcer les barrages de la Police, ils auraient dû l’abandonner quelques kilomètres plus loin, faute d’essence.

Les perquisitions effectuées, en présence de la Police française aux domiciles respectifs de Y.) et d’X.) à (…) (Y.) a vécu à (…) dans un campement des gens du voyage « (…) », mais réside depuis septembre 2007 avec sa compagne et ses trois enfants dans un appartement à (…)) respectivement à (…), n’ont pas donné de résultat positif.

Lors de l’interrogatoire par le juge d’instruction, Y.) affirme avoir contacté et avoir pris rendez-vous avec T1.) sur demande d’une tierce personne, rencontrée quelques semaines plus tôt par hasard dans un bar nommé « BAR.) » à (…).

Selon Y.) , cet inconnu leur aurait proposé de l’argent (quelques 5.000.-euros pour chacun) en contrepartie d’un petit boulot consistant à récupérer 300.000.-euros auprès d’un débiteur récalcitrant. (Dans ce contexte, il est intéressant de noter que Y.) a déposé à la Police ne pas avoir eu connaissance du montant de la somme qu’ils devaient récupérer.) Le jour précédent les faits à l’aire de Berchem, ils auraient de nouveau rencontré cette personne par hasard au café prémentionné, personne dont ils refusent jusqu’à l’audience de la Chambre criminelle de révéler le nom, par crainte de représailles pour leur famille. Cet inconnu leur aurait dit que la remise des 300.000.-euros allait se faire dans la journée (le commanditaire leur aurait seulement dit qu’il allait les recontacter s’ils sont en possession de l’argent, sans pourtant laisser de numéro auquel Y.) et X.) pourraient le joindre en cas de problèmes), elle leur aurait remis le numéro de téléphone de T1.) , un téléphone portable avec les instructions de contacter de temps à temps ce dernier pour l’impressionner. A ce moment ils n’auraient pas encore été au courant du lieu de la remise de l’argent. C’est seulement après avoir contacté T1.) que ce dernier leur aurait fixé rendez-vous à l’aire de Berchem.

Dans ce contexte, Y.) avoue avoir été l’auteur des appels répétés (à part celui du 11 septembre 2008 provenant de la cabine téléphonique située à (…)), ainsi que des menaces proférées, et notamment d’avoir menacé sa victime avec les termes : « C’est nous qui sommes venus chez toi. » Il conteste cependant avoir été au domicile de sa victime et affirme que cette menace avait seulement été utilisée pour intimider sa victime.

X.) confirme en grandes lignes la version de Y.) , mais déclare que ce deal n’avait rien de fortuit (comme affirmé par Y.) ) : en effet une personne aurait contacté une seconde personne pour savoir si X.) et Y.) seraient disponibles et intéressés à effectuer un petit boulot. Il ne mentionne pas une rencontre fortuite quelques semaines plus tôt au bar « BAR.) » et affirme que l’inconnu leur aurait seulement dit d’aller récupérer la sacoche dans la journée. X.) dit ne pas avoir été présent lors des appels effectués par Y.) et ne pas avoir été au courant que le sac qu’ils devaient ramener contenait 300.000.-euros.

Ses déclarations diffèrent également sur d’autres points ; en effet X.) affirme que l’instigateur du coup leur aurait directement dit que la remise du sac allait se faire à la station d’essence située à l’aire de Berchem et ce en contradiction tant avec les faits établis par l’instruction qu’avec Y.) qui affirme que c’est seulement après avoir contacté T1.) que le lieu de la remise aurait été décidé.

Selon X.) , ils auraient dû ramener le sac au bar « BAR.) » où le commanditaire devait les attendre pour récupérer le butin, alors que Y.) affirme avoir convenu avec l’inconnu que ce dernier allait les recontacter une fois le sac récupéré.

L’enquête a par la suite permis de révéler que le café où les prévenus prétendent avoir fait connaissance de leur commanditaire ne porte plus le nom « BAR.) » et ce depuis au moins cinq ans. Les prévenus ont maintenu leur version des faits à l’audience de la Chambre criminelle, tout en expliquant, face à cette contradiction, que le café même s’il a changé, à plusieurs reprises, de nom et de propriétaire au fil des années, serait toujours connu dans le milieu des gitans comme « BAR.) » et qu’ils auraient effectivement rencontré leur personne de contact dans ce bar.

Or ces déclarations restent à l’état de pure allégation. En effet les enquêteurs ont présentés des photos des prévenus à l’ensemble du personnel actuel du bar, sans que quelqu’un n’ait été en mesure de reconnaître un des deux.

Face aux multiples contradictions entre les versions données par les coprévenus, la Chambre criminelle décide de ne donner aucun crédit aux déclarations d’X.) et de Y.) qui se limitent à avouer l’incontestable, tout en tentant de minimiser leur véritable rôle dans l’affaire.

II) EN DROIT:

A) Quant aux préventions reprochées aux prévenus:

Le Ministère Public reproche à X.) et à Y.) :

Comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution, d'avoir par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis, d'avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d'avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,

I) en date du 16 septembre 2008 vers 14.30 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément sur l’aire de Berchem, sans préjudice quant aux circonstances de lieux et de temps plus exactes,

Principalement

d'avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, en l’espèce, d’avoir extorqué à M. T1.) la remise de la somme de 300.000.-euros par des menaces réitérées de mort respectivement des menaces réitérées d’atteinte à l’intégrité physique de son épouse, de ses enfants et de soi-même ;

Subsidiairement

d'avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer à M. T1.) la remise de la somme de 300.000.-euros par des menaces réitérées de mort respectivement des menaces réitérées d’atteinte à l’intégrité physique de son épouse, de ses enfants et de soi-même ;

II) depuis un temps non-prescrit et notamment entre le 02 septembre 2008 et le 16 septembre 2008 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

a) Principalement

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés,punissable d’une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir en date du 02 septembre 2008 menacé T1.) de la mort de son épouse et de ses enfants pour le cas où il ne remettrait pas la somme de 300.000.-euros et plus précisément par les paroles suivantes : « C’est nous qui sommes venus chez toi. Tu parles de trop. Tu prépares 300.000.-euros pour la fin de la semaine. Autrement ça ira mal pour ta femme et tes enfants » ;

Subsidiairement

d’avoir, menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou des propriétés,punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins,

en l’espèce, d’avoir en date du 02 septembre 2008 menacé T1.) d’une atteinte volontaire à l’intérgrité physique de son épouse et de ses enfants pour le cas où il ne remettrait pas la somme de 300.000.-euros et plus précisément par les paroles suivantes : « C’est nous qui sommes venus chez toi. Tu parles de trop. Tu prépares 300.000.-euros pour la fin de la semaine. Autrement ça ira mal pour ta femme et tes enfants » ;

b) Principalement

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés,punissable d’une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir en date du 11 septembre 2008 vers 17h50 menacé M.T1.) et son épouse de mort pour le cas où il ne remettrait pas la somme de 300.000.-euros et plus précisément par les paroles suivantes : « et puis je te contacte mardi, maintenant s’il n’y apas de nouvelles mardi, on va s’occuper de toi et de ta femme, je te garantie tu vas regretter de nepas avoir payé. »

Subsidiairement

d’avoir, menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou des propriétés,punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins,

en l’espèce, d’avoir en date du 11 septembre 2008 vers 17h50 menacé M. T1.) et son épouse d’une atteinte volontaire à leur intégrité physique mort pour le cas où il ne remettrait pas la somme de 300.000.-euros et plus précisément par les paroles suivantes : « et puis je te contacte mardi, maintenant s’il n’y a pas de nouvelles mardi, on va s’occuper de toi et de ta femme, je te garantie tu vas regretter de ne pas avoir payé. »

c) Principalement

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés,punissable d’une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir en date du 16 septembre 2008 vers 09h23 menacé M. T1.) de la mort de son épouse pour le cas où il ne remettrait pas la somme de 300.000.-euros ou s’il irait contacter la Police et plus précisément par les paroles: « bon surtout ne préviens pas la Police (…) parce que je te dis quelque chose, il y a une partie de l’équipe qui va récupérer l’argent et il y a une équipe qui va surveiller ta femme, donc si ça se passe mal, je te garantis que ta femme tu ne pourras plus l’emmener au casino » ;

Subsidiairement

d’avoir, menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou des propriétés,punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins,

en l’espèce, d’avoir en date du 16 septembre 2008 vers 09h23 menacé M. T1.) de la mort de son épouse pour le cas où il ne remettrait pas la somme de 300.000.-euros ou s’il irait contacter la Police et plus précisément par les paroles: « bon surtout ne préviens pas la Police (…) parce que je te dis quelque chose, il y a une partie de l’équipe qui va récupérer l’argent et il y a une équipe qui va surveiller ta femme, donc si ça se passe mal, je te garantis que ta femme tu ne pourras plus l’emmener au casino » ;

d) Principalement

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés,punissable d’une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir en date du 16 septembre 2008 vers 10h41 menacé M. T1.) de la mort de son épouse et de ses enfants pour le cas où il ne remettrait pas la somme de 300.000.-euros et plus précisément par les paroles: « réfléchis bien, penses à ta femme et à tes enfants. »

Subsidiairement

d’avoir, menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou des propriétés, punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins,

en l’espèce, d’avoir en date du 16 septembre 2008 vers 10h41 menacé M. T1.) d’une atteinte volontaire à l’intégrité physique de son épouse et de ses enfants pour le cas où il ne remettrait pas la somme de 300.000.-euros et plus précisément par les paroles: « réfléchis bien, penses à ta femme et à tes enfants. ».

La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche aux prévenus sub II) des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l'ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l'est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit fermement établi par la doctrine et la jurisprudence se justifie par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.

1) Quant à la prévention de l'article 470 du Code pénal.

L'article 470 du Code pénal punit l'extorsion de la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers.

Une condition indispensable à l'application de l'article 470 du Code pénal réside dans l'exercice de violences ou menaces (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des extorsions).

Pour déterminer l'existence de cet élément constitutif du crime, il y a lieu de se référer aux définitions de l'article 483 du Code pénal.

Par violences, l'article 483 du Code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre les personnes"; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences". S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour annihiler la résistance de la victime ( cf. Novelles, t. III, v° viol n° 6195). La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (P.XV, p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

L'article 483 du Code pénal entend par menaces "tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent". Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime du vol ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des extorsions; Cour de Cassation, 25.03.1982, P. XV, p. 252).

En l'espèce, il résulte de l'exposé des faits qu’Y.) a, à d’itératives reprises, téléphoné à T1.) pour le mettre sous pression, en se référant au braquage au domicile de sa victime en décembre 2007. Y.) avoue également avoir contacté et avoir menacé T1.) . X.) , bien que contestant avoir été présent lors des appels répétés, était au courant des appels téléphoniques et menaces, sachant qu’ils devaient « récupérer » d’une façon de l’argent d’une façon illégitime et illégale auprès d’un débiteur récalcitant selon leur version.

Dans ce contexte, il y a encore lieu de mentionner le couteau qui a été saisi sur X.) lors de son arrestation et qui a été saisi par la suite.

En l’espèce, T1.) a remis à Y.) et à X.) , après avoir fait l’objet de menaces réitérées depuis au moins le 02 septembre 2008, la somme de 300.000.-euros, délaissée dans une malette dans le coffre ouvert de son véhicule de sorte que les conditions d'application de l'article 470 du Code pénal sont données.

Les deux prévenus sont dès lors à retenir dans les liens de cette prévention.

Y.) et X.) sont partant convaincus:

Comme auteurs, ayant commis eux-mêmes l'infraction, en date du 16 septembre 2008 vers 14.30 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément sur l’aire de Berchem, d'avoir extorqué, par menaces, la remise de fonds, en l’espèce, d’avoir extorqué à M. T1.) la remise de la somme de 300.000.- euros par des menaces réitérées de mort respectivement des menaces réitérées d’atteinte à l’intégrité physique de son épouse, de ses enfants et de soi-même.

2) Quant aux préventions de l’article 327 alinéa 1er libellées par le Ministère Public sub II principalement a)-d).

Il résulte encore des éléments du dossier répressif ainsi que des débats à l'audience que les prévenus ont porté des menaces verbales de mort à l'encontre de T1.) et de sa famille tout en se référant à un braquage au domicile des époux lors desquels les époux ont été blessés. Bien que le prévenu X.) conteste avoir été présent lors des coups de téléphone passés par Y.) , il était parfaitement au courant que T1.) n’allait pas remettre la somme d’argent volontairement et qu’il fallait le mettre sous pression pour arriver à leur fin, de sorte qu’il était nécessairement au courant de ces menaces. Le Tribunal n’accorde aucun crédit à ses affirmations sur ce point, de sorte que les infractions à l’article 327 du Code pénal sont également établies dans le chef des deux prévenus.

Les deux prévenus, et ce bien qu’X.) affirme ne pas avoir été présent lors des coups de téléphone, sont dès lors à retenir dans les liens de cette prévention.

Y.) et X.) sont partant convaincus:

depuis un temps non-prescrit et notamment entre le 02 septembre 2008 et le 16 septembre 2008 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

a) d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir en date du 02 septembre 2008 menacé T1.) de la mort de son épouse et de ses enfants pour le cas où il ne remettrait pas la somme de 300.000.-euros et plus précisément par les paroles suivantes : « C’est nous qui sommes venus chez toi. Tu parles de trop. Tu prépares 300.000.-euros pour la fin de la semaine. Autrement ça ira mal pour ta femme et tes enfants » ;

b) d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir en date du 11 septembre 2008 vers 17h50 menacé M. T1.) et son épouse de mort pour le cas où il ne remettrait pas la somme de 300.000.-euros et plus précisément par les paroles suivantes : « et puis je te contacte mardi, maintenant s’il n’y a pas de nouvelles mardi, on va s’occuper de toi et de ta femme, je te garantie tu vas regretter de ne pas avoir payé. »

c) d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir en date du 16 septembre 2008 vers 09h23 menacé M. T1.) de la mort de son épouse pour le cas où il ne remettrait pas la somme de 300.000.-euros ou s’il irait contacter la Police et plus précisément par les paroles: « bon surtout ne préviens pas la Police (…) parce que je te dis quelque chose, il y a une partie de l’équipe qui va récupérer l’argent et il y a une équipe qui va surveiller ta femme, donc si ça se passe mal, je te garantis que ta femme tu ne pourras plus l’emmener au casino » ;

d) d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir en date du 16 septembre 2008 vers 10h41 menacé M. T1.) de la mort de son épouse et de ses enfants pour le cas où il ne remettrait pas la somme de 300.000.-euros et plus précisément par les paroles: « réfléchis bien, penses à ta femme et à tes enfants. ».

B) Quant au concours d’infractions et la peine à prononcer:

Les infractions de menaces retenues sub 2) ne donnent pas lieu à condamnation séparée puisque ces infractions, en tant qu’élément constitutif de la prévention d’extorsion retenue à l’égard des deux prévenus, se trouvent absorbées par cette dernière.

L’article 470 du Code pénal punit l’extorsion commise à l’aide de violences ou de menaces d’une peine de réclusion de cinq à dix ans.

Les faits retenus à charge des prévenus sont en eux-mêmes d'une gravité indiscutable. A cela s'ajoute que le dossier pénal renseigne l'information, de la part des autorités françaises, de l'existence de plusieurs condamnations précédentes, subies par Y.) à l'étranger du chef notamment de vol aggravé, recel, port d’arme prohibé et vol agravé en réunion.

Il apparaît de l'ensemble du dossier répressif qu'il a joué un rôle actif dans la présente affaire. En effet, il avoue avoir contacté T1.) à plusieurs reprises pour « l’impressionner ». Dans ce contexte, le dossier et la victime témoignent de la froideur et de la brutalité de la façon d’agir d’Y.) et également du fait que c’est ce dernier qui s’est emparé de la malette à l’aire de Berchem.

Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, la Chambre criminelle estime que la condamnation à la peine de réclusion de sept ans constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge du prévenu Y.) .

X.) accuse également des antécédents judiciaires en France et notamment des condamnations pour coups et blessures volontaires avec préméditation ou port d’arme, recels, plusieurs condamnations pour détention sans autorisation d’arme, violences volontaires à l’aide ou sous la menace d’une arme, suivies d’une incapacité supérieure à huit jours, vol avec destruction, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, violence aggravée, et finalement vol aggravé.

X.) se limite dans le cadre de la présente affaire, tout comme son acolyte, à n’avouer que ce qui est incontestable, tout en essayant de minimiser son rôle qui cependant en tant que chauffeur, était capital pour assurer le succès de l’entreprise criminelle.

Le Tribunal estime dès lors qu’une peine de réclusion de sept ans constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge de X.) .

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les prévenus Y.) et X.) , assistés par l'interprète assermenté Claudine

BOHNENBERGER, entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en dernier, c o n s t a t e que les menaces doivent être retenues comme formant l’élément constitutif de l’infraction d’extorsion, de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée du chef de ces délits,

c o n d a m n e Y.) du chef du crime retenu à sa charge à la peine de réclusion de sept (7) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,17.- euros, c o n d a m n e X.) du chef du crime retenu à sa charge à la peine de réclusion de sept (7) ans ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,17.- euros, p r o n o n c e contre Y.) et X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus,

p r o n o n c e contre Y.) et X.) l'interdiction pour une durée de dix ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

6. de port et de détention d'armes;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

o r d o n n e la confiscation de la voiture de marque Peugeot 405 portant les plaques d’immatriculation (…) (F), appartenant au prévenu Y.) et ayant servi à commettre l’infraction retenue à sa charge; une enveloppe avec des numéros de téléphone de la victime, une carte de visite avec des notes manuscrites, ainsi qu’un téléphone portable de la marque ALCATEL avec le numéro IMEI 352 409 020 624 612 saisis selon procès-verbal n° 23-4660- 38/08 du 16 septembre 2008 du Service de Police judiciaire, f i x e l'amende subsidiaire, au cas où la confiscation du véhicule ne pourrait être exécutée, à dix mille (10.000.-) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement par Y.) de cette amende subsidiaire à deux cents (200) jours,

o r d o n n e la restitution des autres objets saisis selon procès-verbal n° 23-4660-38/08 du

16 septembre 2008 du Service de Police judiciaire à ses propriétaires légitimes, c o n d a m n e Y.) et X.) solidairement aux frais de leurs poursuite pénale pour les faits commis ensemble.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 50, 54, 65, 66, 470, 471, 482 et 483 du Code pénal; 130, 190, 190-1, 194, 194-1, 217 et 222 du Code d'instruction criminelle; qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Claude METZLER, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Monsieur le premier viceprésident, en présence de Martine WODELET, substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.