Court dismisses illegal deduction claim but allows partial appeal for unpaid notice period compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's claims regarding illegal salary deductions and the employer's right to withhold food allowances, rejecting the allegation of a forged contract without proof of forgery. However, the appeal was partially allowed to award a supplementary notice period indemnity of 351.58 € because the claim was first raised in the appellate instance. Consequently, the lower court's rulings on the deductions and the dismissal were confirmed, while procedural costs were allocated to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 5 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies-arrêts des rémunérations de travail; Article 4 du contrat de travail: The employer is authorized to deduct food allowances from wages if not contested, and a claim for notice period compensation raised for the first time on appeal is admissible but limited to the specific amount claimed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du trente septembre deux mille neuf.
Numéro 34025 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
A, ouvrier, demeurant à L-,
appelant aux termes de deux exploits des huissiers de justice Frank SCHAAL et Jean-Lou THILL de Luxembourg des 19 mars et 7 août 2008, comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée B S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins des prédits exploits SCHAAL et THILL, comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée en date du 5 mars 2007, A, s’estimant abusivement licencié avec effet immédiat pour faute grave le 3 octobre 2006 par son employeur, la société à responsabilité limitée B s.à r.l., ci-après B, a saisi le tribunal du travail de Luxembourg d’une demande en paiement de 3.705,25 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 1.000 € à titre de réparation du préjudice moral, 856 € au titre de travail effectué le dimanche, 1.455.20 € au titre de non respect de la période minimale de repos sans interruption de 44 heures et 2.148,62 € au titre de retenues illégales effectuées sur son salaire ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par un premier jugement du 11 février 2008, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré non fondées les demandes en paiement des indemnités compensatoires réclamées du chef de travail de dimanche, de non respect de la période minimale de repos sans interruption de 44 heures ainsi que la demande en remboursement des retenues illégales.
Par rapport au licenciement, le tribunal du travail a admis la B à l’offre de preuve des faits invoqués à l’appui du licenciement.
Contre ce jugement, A a régulièrement interjeté appel par exploit du 19 mars 2008, limitant son appel aux seules dispositions du jugement relatives à ses demandes en remboursement des retenues sur salaire et en obtention d’une indemnité compensatoire pour non respect de la période minimale de repos sans interruption de 44 heures. Il demande encore une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.
La B conclut à la confirmation du jugement, au débouté de la demande en allocation d’une indemnité de procédure, réclamant à son tour une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.
Par un second jugement du 30 juin 2008, le tribunal du travail a déclaré régulier le licenciement et débouté A de l’ensemble de ses demandes.
Contre ce jugement, A a régulièrement interjeté appel par exploit du 7 août 2008, demandant à la Cour, par réformation, de déclarer abusif le licenciement et de condamner la B à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 3.705,58 € et 1.000 € à titre de réparation du préjudice moral ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.
La B conclut à la confirmation du jugement, au débouté de la demande en allocation d’une indemnité de procédure, réclamant à son tour une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux appels afin de n’y statuer que par un seul et même arrêt.
I. L’appel du 7 août 2008 : Le licenciement proprement dit
Engagé par contrat à durée indéterminée du 28 novembre et avenant du 28 septembre 2006 par la B, A fut licencié avec effet immédiat suivant lettre recommandée du 3 octobre 2006, l’employeur lui reprochant des insultes graves à l’encontre du personnel et notamment de la femme de charge Fatima ROBALO ainsi que des insultes et menaces à l’égard de son patron Raymond EWEN.
Face aux contestations de A, les juges du premier degré ont admis la B à la preuve des faits repris dans la lettre de licenciement.
Tel que l’ont retenu à bon droit les juges de première instance par une appréciation correcte des éléments de la cause et notamment du résultat de la mesure d’instruction ordonnée et par de justes motifs que la Cour adopte et qui répondent exhaustivement aux arguments avancés par l’appelant en appel, les faits invoqués à la base du licenciement ont été prouvés et sont suffisamment graves pour emporter un licenciement avec effet immédiat.
Il y a par conséquent lieu de confirmer purement et simplement le jugement du 11 février 2008 en ce qu’il a déclaré régulier le licenciement et débouté A de l’ensemble de ses demandes en indemnisation.
II . L’appel du 19 mars 2008
- le travail du dimanche
S’emparant de l’article L.231-7. (2) in fine du code du travail disposant que :
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 du présent paragraphe, le travail du dimanche dans une des entreprises visées aux points 1 (hôtels, restaurants, cantines, débits de boissons et autres établissements où sont servies des consommations) et 4 (entreprises de l’agriculture et de la viticulture) du paragraphe (1) de l’article L.231-6. ouvre droit pour le salarié totalisant au cours de l’année de calendrier 20 dimanches d’occupation au moins à 2 journées de congé payé venant s’ajouter au congé annuel de récréation » et soutenant avoir travaillé 32 journées entières le dimanche en 2006, A réclame pour la période de janvier 2006 à septembre 2006, 9 x 2,083 jours de congé supplémentaires, voir un supplément de congé total de 18,747 journées pour l’année 2006, soit 2 jours de congé supplémentaires par mois.
Le tribunal du travail est à confirmer en en ce que la demande a été rejetée, le salarié visé par l’article L.231-7. (2) du code de travail ne bénéficiant pas d’un congé supplémentaire de 2 jours par mois mais par an et les pièces du dossier renseignant que pour l’année 2006, l’employeur a comptabilisé 16 heures en plus ce qui correspond à 2 jours de travail à raison de 8 heures, respectant en cela les dispositions du code de travail précitées.
- la période minimale de repos sans interruption de 44 heures
Sur base de l’article L.231-11 alinéa 3 du code du travail, A réclame le paiement de 17 jours supplémentaires de congé pour les années 2004, 2005 et 2006.
L’article L.231-11. du code du travail dispose en son alinéa premier :
« Sans préjudice de l’alinéa 3 du présent article et indépendamment de toute constatation notamment de la part de l’Inspection du travail et des mines, tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de 7 jours, d’une période minimale de repos sans interruption de 44 heures »
L’alinéa 3 du même article est libellé comme suit :
« Les salariés dont le service ne permet pas le repos ininterrompu de 44 heures par semaine, d’après constatation de l’Inspection du travail et des mines, ont droit à un congé supplémentaire de 6 jours ouvrables par an. »
S’il se dégage des relevés de saisie des heures de l’année 2006 que A a bénéficié chaque mois de 7 à 8 journées libres, celles-ci marquées, par un « L » n’étant pas à confondre avec les journées de congé marquées par un « C », il n’a pas, de façon régulière, hormis de rares exceptions, bénéficié de 44 heures consécutives de repos de sorte qu’il peut prétendre pour l’année 2006 à un congé supplémentaire au prorata des mois travaillés.
Licencié avec effet immédiat le 3 octobre 2006, et n’ayant plus travaillé du 1er au 3 octobre 2006, il a dès lors droit à :
6 x 12 x 9 = 4,5 jours supplémentaires de congé pour l’année 2006.
L’indemnité compensatoire lui revenant de ce chef s’élève à :
4,5 jours x 8 heures x 1.689,55 : 173 = 351,58 €.
Se contentant d’affirmer qu’il y aurait lieu de « présumer qu’il en était de même en 2004 » entendant dire par cela que durant l’année 2004, l’employeur n’aurait pas non plus respecté les dispositions légales, sans soumettre aucune pièce à la Cour, ses affirmations sont restées à l’état de simples allégations. Il en est de même pour l’année 2005.
Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner la B à payer à A une indemnité compensatoire de 351,58 € du chef de congé supplémentaire.
Les retenues sur salaire
A réclame le remboursement de 2.164.56 € pour retenues illégales opérées sur son salaire par la B du chef de frais de nourriture.
La qualification de « retenues illégales » est impropre, l’article 5 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies-arrêts des rémunérations de travail ainsi que les pensions et les rentes énumérant limitativement les retenues que l’employeur n’est pas autorisé de faire parmi lesquelles ne figurent pas les retenues opérées du chef de nourriture.
Pour justifier la retenue de montants mensuels variant entre 42 € et 75 € par mois, la B renvoie à l’article 4 du contrat de travail du 28 novembre 2003 aux termes duquel « le salaire ou traitement brut est fixé à 1.683.55 € par mois, indice 620.75. Il sera payé à la fin du mois sous déduction des charges sociales et fiscales prévues par la loi, ainsi que la nourriture partielle de 75 € par mois. »
Tout en qualifiant ce contrat de faux en écriture, soutenant que, postérieurement à la signature du contrat, l’employeur en aurait modifié les articles 4 et 5, en y insérant une clause d’essai de 6 mois ainsi que le montant de 75 € à titre de retenues sur salaire et versant à l’appui de ses dires son exemplaire du contrat, A n’a à aucun moment déposé plainte pour faux en écriture de sorte que ses accusations restent à l’état de simples allégations.
En l’absence de contestations de A d’avoir pris des repas à son lieu de travail, l’employeur était autorisé à opérer des retenues de ce chef, retenues qui pour la plupart des mois étaient d’ailleurs inférieures au montant de 75 € par mois.
Le jugement est dès lors à confirmer en ce que la demande en remboursement de prétendues retenues illégales a été rejetée.
- la demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris
Cette demande ayant été formulée pour la première fois en instance d’appel, c’est à bon droit que B en a opposé l’irrecevabilité.
- les indemnités de procédure
Au vu de l’issue du litige, les demandes de A en allocation d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel sont à rejeter.
La demande tendant aux mêmes fins de la B est à déclarer fondée alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’elle était amenée pour se défendre en deux instances contre la demande injustifiée de A et il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 500 € pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuan contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit les appels du 19 mars 2008 et 7 août 2008 ;
ordonne leur jonction ;
réformant partiellement le jugement du 11 février 2008:
condamne la société à responsabilité limitée B s.à r.l., à payer à A une indemnité compensatoire de congé supplémentaire de 351,58 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 5 mars 2007, jusqu’à solde ;
confirme les jugements du 11 février 2008 et 30 juin 2008 pour le surplus déclare irrecevable la demande en paiement de l’indemnité compensatoire pour congés non pris ;
dit non fondées les demandes de A en allocation d’indemnités de procédure ;
condamne A à payer à la société à responsabilité limitée B s.à r.l., une indemnité de procédure de 500 € pour l’instance d’appel, condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel