Court dismisses appeal confirming breach of contract damages under CISG Article 74 for delayed delivery.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment that awarded damages for breach of contract. The appellee purchased iron ore but received only a fraction of the ordered quantity, forcing them to source the remainder at higher costs. The court ruled that the appellant's failure to deliver within the agreed timeframe constituted a breach justifying compensation under Article 74 of the CISG.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 74 of the CISG; The court confirmed that damages for breach of contract are equal to the loss suffered and the gain missed by the innocent party, provided they were foreseeable at the time of contract conclusion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du trente septembre deux mille neuf.
Numéro 33762 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme AAA, établie et ayant son siège social à XXX, représentée par son organe représentatif actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 28 mars 2008,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme BBB, établie et ayant son siège social à YYY, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Marco FRITSCH, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 14 octobre 2005, la société anonyme BBB a assigné la société AAA devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’y entendre condamner aux fins plus amplement spécifiées au dispositif dudit exploit.
A l’appui de sa demande, BBB a fait exposer :
- qu’elle a acquis le 12 janvier 2004 auprès de AAA 80 tonnes de Ferro Titan pour un montant total de 369.000 USD ;
- que la livraison aurait dû avoir lieu en février, mars, avril et mai 2004, chaque fois à raison de 20 tonnes ;
- que seules 18,5 tonnes auraient été livrées par AAA, de sorte que BBB aurait dû s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs à des prix plus élevés ;
- que le préjudice subi de ce fait par BBB consisterait en la différence entre le prix initialement convenu entre elle et AAA pour les 61,5 tonnes restantes et le prix payé par BBB aux fournisseurs de remplacement.
En première instance, AAA a résisté à la demande en soulevant en premier lieu l’incompétence territoriale du tribunal.
Ensuite, elle a contesté toute relation contractuelle entre parties.
Enfin, elle a contesté la demande en dommages et intérêts formulée à son encontre tant en son principe qu’en son quantum.
Elle a conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et du montant de 5.000 € par application de l’article 6-1 du Code civil.
Par jugement du 18 octobre 2007, le tribunal a reçu les demandes, a constaté que AAA n’a pas entièrement exécuté son obligation de livraison, a dit que le contrat liant BBB et AAA est résilié, a condamné AAA à payer à BBB le montant de 183.183 USD avec les intérêts légaux à partir du 19 août 2005 – date d’une mise en demeure – jusqu’à solde, a condamné AAA à payer à BBB une indemnité de procédure de 1.250 €, a débouté AAA de ses demandes basées sur les articles 240 du Nouveau Code de procédure civile et 6-1 du Code civil et a condamné AAA à tous les frais et dépens de l’instance.
Par acte d’huissier du 28 mars 2008, AAA a régulièrement relevé appel du jugement précité qui ne lui a pas été signifié.
Par réformation du jugement entrepris, AAA conclut, principalement, à l’incompétence territoriale du tribunal, subsidiairement, au débouté de la demande de BBB.
L’appelante maintient ses demandes tendant à la condamnation de BBB au paiement du montant de 5.000 € sur base de l’article 6-1 du Code civil et au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 € pour la première instance.
Elle réclame également une indemnité de procédure de 3.000 € au titre des frais par elle exposés en instance d’appel.
BBB conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite à son tour l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel.
Discussion
1) quant à la compétence territoriale du tribunal
Le tribunal a fait application de l’article 14 du Code civil pour asseoir sa compétence territoriale.
L’appelante AAA soulève l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises en se référant à l’article 28 du Nouveau Code de procédure civile, disant que « (… …) la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur ».
Tirant argument du fait que son siège social se trouve situé à New York aux Etats-Unis, l’appelante dénie toute compétence territoriale aux juridictions luxembourgeoises.
L’appelante soutient – dans un ordre d’idées subsidiaires et à supposer établie l’existence d’une relation contractuelle entre parties – que les juridictions néerlandaises devraient se déclarer compétentes, étant donné que l’obligation principale aurait dû être exécutée aux Pays-Bas, le paiement du prix étant par ailleurs quérable et non portable.
L’article 14 du Code civil se lit comme suit :
« L’étranger, même non résidant dans le Luxembourg, pourra être cité devant les tribunaux luxembourgeois, pour l’exécution des obligations par lui contractées dans le Luxembourg avec un Luxembourgeois ; il pourra être traduit devant les tribunaux luxembourgeois, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers les Luxembourgeois ».
Il est admis que les dispositions de l’article 14 du Code civil ont une portée générale et qu’elles s’étendent à toutes les obligations quelle qu’en soit l’origine ; elles s’appliquent aux personnes morales au même titre qu’aux personnes physiques.
En l’occurrence, c’est à bon droit que le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg s’est déclaré – par application de l’article 14 du Code civil – territorialement compétent pour connaître des prétentions formulées par la société luxembourgeoise BBB à l’encontre de la société étrangère AAA.
Le jugement entrepris est partant à confirmer quant à ce point.
2) quant au bien-fondé de la demande de BBB
Le tribunal – en présence des contestations de AAA quant à l’existence de relations contractuelles entre parties – a retenu, au vu des pièces lui soumises :
- que le 12 janvier 2004, BBB a commandé par l’ordre d’achat no 4010 auprès de la société AAA 80 tonnes de FeTi, 70%, au prix de 6,60 US dollars/kg Ti, livrables à Amsterdam, en 4 tranches de 20 tonnes, en février, mars avril et mai 2004 ;
- qu’en date du 12 juillet 2004, 18,25 tonnes de FeTi ont été livrées à Amsterdam par AAA à BBB ;
- qu’une facture relative à la vente de 18,25 tonnes de FeTi au prix de 6,60 US dollars/kg Ti a été adressée en date du 29 juin 2004 par la société AAA à la société BBB ; que la société BBB a payé cette facture en date du 9 juillet 2004 ;
- que par téléfax du 28 juillet 2004, la société BBB a demandé à la société AAA de lui indiquer jusqu’au 6 août 2004 un délai dans lequel elle peut livrer les 61,5 tonnes de FeTi restantes ;
- que par courrier recommandé du 19 août 2005, BBB a mis en demeure la société AAA de livrer dans les 15 jours de la réception du courrier recommandé 61,75 tonnes de FeTi.
Le document numéro 4010 établi par BBB le 12 janvier 2004 se lit – entre autres – comme suit :
« (… …) Nous confirmons avoir acheté selon nos conditions d’achats abt. 80 t FeTi, min. 68% Ti, each max. (… …),
USD 6,60/kg Ti, in warehouse Rotterdam (… …), each abt. 20 t in February/ March/ April and May 2004. (.. ..) ».
Ce document doit être analysé comme constituant une expression de la volonté d’achat de la part de BBB qui a rencontré, comme l’ont à juste titre retenu les juges de première instance, une acceptation de la part de AAA, cette dernière ayant en effet procédé à la livraison partielle de la fourniture visée par le document numéro 4010, ci-avant repris.
C’est en vain que AAA conteste l’existence d’une livraison partielle.
D’une part, il ressort des pièces soumises à la Cour que 11.250 kg et 7.046 kg de FeTi ont été livrés à BBB avec l’indication que « release is effective as per 13.07.2004 ».
D’autre part, en réponse à une télécopie adressée le 28 juillet 2004 par BBB, par l’intermédiaire de CCC, à AAA, disant que « (… …) Up to now we have got from you only 18.296 kg of this material, for which final release was done only at 13.07.04 (… …) », le dénommé DDD de la société EEE a – entre autres – admis que « (… …) there is a very big shortage of scrap for FeTi production, which inforces us to buy any, sometimes not a good quality, raw material to fulfill our obligations in front of our customers. (… …). So, now we have suggested to you the third lot, 18,9 Mt, with deviation in N, since the problems with raw materials still exist (… …) ».
A noter que le rôle joué par le dénommé DDD de la société EEE se limitait à la recherche de clients intéressés aux marchandises proposées par AAA et au rapprochement des parties contractantes dans le cadre des opérations de vente de FeTi, la société EEE se voyant pour les services par elle prestés attribuer une commission en cas d’aboutissement de l’opération de vente projetée.
Comme en témoignent les pièces du dossier, c’est AAA qui a établi le 29 juin 2004 une facture à l’adresse de BBB, l’invitant à régler le prix de 84.527,52 USD au profit de « AAA NEW YORK, NY ………………. SWIFT ……… ACC. No ………… », montant que BBB a payé le 9 juillet 2004 suivant les instructions reçues.
Il n’est pas sans intérêt de relever dans ce contexte que les parties litigantes ont été en relations d’affaires continues depuis belle lurette.
Non seulement des opérations du même genre ont eu lieu entre parties avant la commande litigieuse du 12 janvier 2004, mais même après cette date et à un moment où des discussions se tenaient déjà au sujet du document numéro 4010, BBB a passé commande à AAA de 20.098 kg respectivement de 20.114 kg de FeTi que AAA lui a facturé le 11 juin 2004 au prix total de 254.184,35 USD.
Il y a dès lors lieu – ce au regard de toutes les considérations qui précèdent – de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu l’existence de relations contractuelles entre parties.
Conformément à l’article 51-1 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, « Si le vendeur ne livre qu’une partie des marchandises ou si une partie seulement des marchandises livrées est conforme au contrat, les articles 46 à 50 s’appliquent en ce qui concerne la partie manquante ou non conforme ».
Aux termes de l’article 49-1 « l’acheteur peut déclarer le contrat résolu : a) si l’inexécution par le vendeur de l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente convention constitue une contravention essentielle au contrat, ou b) en cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans le délai supplémentaire imparti par l’acheteur conformément au paragraphe 1 de l’article 47 ou s’il déclare qu’il ne les livrera pas dans le délai ainsi imparti ».
L’article 47-1 prévoit que « l’acheteur peut impartir au vendeur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l’exécution de ses obligations ».
L’article 47-2 ajoute que « à moins qu’il n’ait reçu du vendeur une notification l’informant que celui-ci n’exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, l’acheteur ne peut, avant l’expiration de ce délai, se prévaloir d’aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat. Toutefois, l’acheteur ne perd pas, de ce fait, le droit de demander des dommages et intérêts pour retard dans l’exécution ».
C’est à bon droit que les juges de première instance ont – dans ce contexte – requalifié la demande de BBB en ce sens qu’il ne s’agit pas d’une demande en résolution du contrat mais d’une demande tendant à la résiliation du contrat, les obligations à charge de AAA ayant d’ores et déjà fait l’objet d’une exécution partielle.
En instance d’appel, AAA conclut à voir déclarer non fondée la demande tendant à la résiliation du contrat en se prévalant de l’article 47-2, précité.
AAA soutient qu’elle n’a jamais manifesté sa volonté, son intention de ne pas exécuter le contrat.
Force est de constater que par télécopie du 28 juillet 2004, BBB a fait savoir à AAA ce qui suit : « (… …) We insist on the fulfillment of this contract and we are waiting for your reasonable, suitable for us, schedule of delivery of the rest c.a. 61,5 MT of above mentioned material till 6th of August 2004. In case of no exact reply with acceptable for us proposal will come till this date we reserve our right to place the suite to the international Arbitration Court to protect our interests in connections with the contract ».
Les pourparlers entre parties n’ayant pas abouti, BBB a – par l’intermédiaire de son conseil juridique – mis en demeure son cocontractant AAA le 19 août 2005 de livrer les 61,75 tonnes de FeTi restantes within 15 days from receipt of the present letter on. BBB a pris soin d’ajouter que « If you fail to respect your contractual obligations as reminded in the present formal notice, I have already been instructed to introduce the required legal proceedings in order to compensate for the financial loss my client suffered, which will obviously involve further expenses for you ».
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que AAA ait réservé une quelconque suite à cette lettre de sommation.
Son refus d’y prendre position – de quelque manière que ce soit – équivaut à un refus de satisfaire à ses obligations contractuelles.
Dans ces conditions, BBB est en droit de se prévaloir de l’article 74 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, pour prétendre à l’obtention de dommages et intérêts en réparation du préjudice lui accru suite à la non-exécution des obligations à charge de AAA.
L’article 74 est de la teneur suivante :
« Les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l’autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la
conclusion du contrat, en considération des faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat ».
Etant donné que AAA a failli à ses obligations contractuelles en ne livrant pas la quantité de FeTi dans les délais voulus – ceci en dépit de plusieurs avertissements lui adressés – il y a lieu à confirmation des juges de première instance en ce qu’ils ont alloué à BBB des dommages et intérêts qu’ils ont fixés à bon escient, au regard de toutes les pièces du dossier et éléments fournis, au montant de 183.183 USD.
Vu l’issue du litige, AAA est à débouter tant de sa demande en obtention de dommages et intérêts sur base de l’article 6-1 du Code civil que de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure.
La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 2.000 € l’indemnité de procédure devant revenir à BBB au titre des frais par elle exposés en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel recevable ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
déboute AAA de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne AAA à payer à BBB une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel ;
condamne AAA aux frais et dépens de l’instance d’appel.