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33525a_exequatur Généré par l'IA

Court rejects exequatur appeal on non-service grounds, awards damages for abusive litigation.

Numéro de cause 33525a_exequatur
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court rejected the appellant's appeal against an exequatur order, confirming the foreign judgments' enforceability in Luxembourg. The appellant argued non-service of documents, but the court found she had intentionally concealed her Luxembourg address and failed to prove exceptional circumstances preventing defense. Consequently, the court dismissed the appeal on merits but awarded the respondents damages for abusive and vexatious litigation.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 44/2001; Article 43: A party cannot oppose exequatur based on lack of service if they intentionally concealed their address and failed to prove exceptional circumstances preventing defense.

Mots-clés

Généré par l'IA
exequatur appeal non-service defense abusive litigation intentional concealment procedural damages Rome I Regulation default judgment enforcement annonce de changement d'adresse

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 44/2001
Article 43 du Règlement Bruxelles I
Contre cette ordonnance, lui signifiée le 22 février 2008, A.) a formé le recours prévu à l’article 43 du Règlement Bruxelles I.
Article 240 du NCPC
A vu de l’issue du recours, A.) ne peut prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC.
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Texte complet

ARRET CIVIL - EXEQUATUR

Audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.

Numéro 33525 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Jeannot NIES, premier avocat général; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

A.), employée privée, demeurant à L-(…) , (…), appelante aux termes d’un exploit d’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 21 mars 2008,

comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) B.), monitrice d’équitation, demeurant à B-(…), (…),

2) C.), retraité, demeurant à B-(…), (…), intimés aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par ordonnance rendue le 4 février 2008, le président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, répondant à une requête lui présentée le 31 janvier 2008 par B.) et C.), pris en leur qualité d’héritiers de feu leur mère M.), décédée à Gembloux (Belgique) le 25 juin 2005, demeurant respectivement à B-(…), (…) et B- (…), (…), a, sur le fondement des dispositions afférentes du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Règlement Bruxelles I, déclaré exécutoire dans le Grand-Duché de Luxembourg comme s’ils émanaient d’une juridiction indigène, l’ordonnance de référé du 5 janvier 2006 rendue par le juge Luc Poncelet délégué par le président du tribunal de première instance d’Arlon entre A.) et les parties requérantes ainsi que le jugement rendu le 14 février 2006 par la deuxième chambre civile du tribunal de première instance d’Arlon entre les mêmes parties.

Contre cette ordonnance, lui signifiée le 22 février 2008, A.) a formé le recours prévu à l’article 43 du Règlement Bruxelles I.

L’appelante demande à la Cour de refuser, par réformation de l’ordonnance déférée, l’exequatur aux fins d’exécution des décisions invoquées, motif pris qu’elles ne lui ont pas été signifiées à son domicile au Luxembourg

La recevabilité du recours.

Les parties intimées concluent à l’irrecevabilité du recours pour autant que le jugement rendu sur opposition le 14 février 2006 est visé, et ce pour défaut d’intérêt sinon pour être formé « à l’encontre d’une décision superfétatoire ».

Il est avéré que A.) a été condamnée par un jugement rendu par défaut le

13 juillet 2005 par le tribunal d’instance d’Arlon à payer à M.), décédée le 25 juin 2005, et B.) 21.710,75 € à titre d’arriérés de loyer et 2.700 € à titre d’indemnité de relocation, en sus les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2005 ; que ce jugement a été déclaré exécutoire dans le Grand-Duché de Luxembourg comme s’il émanait d’une juridiction indigène par ordonnance rendue le 19 février 2008 par le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ; que cette ordonnance a été signifiée à A.) par exploit d’huissier le 7 mars 2008 et que A.) n’a pas formé de recours contre cette décision, de sorte qu’elle est au stade actuel de la procédure exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg.

Le jugement rendu sur opposition de A.) le 14 février 2006 a rejeté l’opposition. Il s’ensuit que le jugement attaqué est maintenu et devra être exécuté, tel que le soulignent à juste titre les intimés. Il est cependant admis que l’autorité de chose jugée et la force exécutoire du jugement initial confirmé par le jugement rendu sur l’opposition renaissent à compter du jour du jugement initial. Il n’en demeure pas moins que cette autorité de la chose jugée et cette force exécutoire sont la conséquence du rejet de l’opposition et qu’il existe entre ces deux jugements successifs « une sorte de lien d’indivisibilité » Il s’en suit qu’en vue d’une exécution, il convient de demander l’exequatur des deux décisions, ce que les parties intimées ont fait, même si leur mandataire soutient actuellement « que l’ordonnance d’exequatur (du 4 février 2008) est surabondante », surtout si comme en l’espèce les frais de l’instance d’opposition et l’indemnité de procédure à régler à B.) ont été fixés dans cette dernière instance (cf. Recueil de Dalloz : procédure civile, verbo opposition, n°133 à 136).

Il s’ensuit que le recours, relevé dans les forme et délai de l’article 43 du Règlement Bruxelles I, est recevable en ce qu’il vise l’exequatur du jugement sur opposition.

Il en est de même pour le recours exercé à l’encontre de l’ordonnance ayant conféré force exécutoire à l’ordonnance de référé rendu le 5 janvier 2006.

La validité contestée de la signification des décisions belges à déclarer exécutoires.

Il résulte des certificats délivrés par le greffier du tribunal de première instance d’Arlon en application des articles 54 et 58 du Règlement Bruxelles I que les décisions à revêtir de la formule exécutoire sont exécutoires dans l’Etat membre d’origine.

Il est de même avéré que A.) a indiqué dans les décisions à revêtir de la formule exécutoire qu’elle réside à B-(…), (…).

Par exploit d’huissier du 26 mai 2006, les deux décisions ont été signifiées aux mains du procureur du Roi près le tribunal de première instance d’Arlon, A.) ayant à cette date ni domicile ni résidence connu en Belgique. Ces significations sont régulières au regard des dispositions des articles 35,

36 et 38 du code judiciaire belge reproduites dans les conclusions de Maître Noesen notifiées le 28 mai 2008 auxquelles la Cour renvoie.

L’article 160 du N.C.P.C. luxembourgeois invoqué par l’appelante qui dispose que : « la signification d’un acte à domicile inconnu et non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été opérée connaissait le domicile, le domicile élu ou la résidence au Luxembourg ou à l’étranger du destinataire de l’acte et s’il est justifié que cette signification a porté atteinte aux intérêts de ce dernier » ne saurait trouver application en l’espèce, dès lors que A.) n’a informé ni les autorités judiciaires, ni les intimés de son domicile au Luxembourg et que la signification à domicile inconnu est dès lors régulier au regard des dispositions belges afférentes.

A cet égard, la Cour relève qu’il n’appartient pas au juge de l’Etat requis à vérifier si la signification des décisions à déclarer exécutoire sur son territoire sont régulières au regard du droit de l’Etat d’origine.

Cependant l’appelant ne saurait alléguer son ignorance de la procédure que si des circonstances exceptionnelles l’ont empêché de prendre des dispositions pour se défendre, circonstances qu’il lui appartient d’établir. Il incombe en effet à chacun de prendre les dispositions nécessaires pour que les actes le concernant l’atteignent.

Or il ne résulte d’aucun élément de la procédure que A.) n’a communiqué aux juridictions concernées, ni aux parties intimées, son adresse au Luxembourg et qu’elle s’est fait rayer des registres de l’état civil d’Arlon et y a déclaré son adresse à Luxembourg et la date de son prétendue changement de domicile, laissant à dessein les parties concernées dans l’ignorance. Dans ces conditions, elle ne peut actuellement s’opposer à l’exequatur des susdites décisions au motif qu’elles ne seraient pas exécutoires dans le pays d’origine.

Les autres conditions pour l’obtention de l’exequatur étant remplies en l’espèce, c’est à bon droit que le président du tribunal d’arrondissement à fait droit à la demande d’exequatur.

La demande reconventionnelle.

Les parties intimées sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de l’appelante à leur régler 5.000 € pour procédure abusive et vexatoire.

Il est de principe que l’exercice d’une action en justice, voire d’une voie de recours, ne dégénère en faute pouvant justifier l’allocation de dommagesintérêts pour procédure abusive et vexatoire que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol.

Un recours basé sur une motivation, contredite par les éléments du dossier et partant purement dilatoire, permet de conclure à une intention malveillante dans le chef de A.), ce d’autant plus au vu des décisions ayant précédé la présente action.

Compte tenu des tracas matériels subis par les actuels intimés suite à la prolongation inutile du procès intenté par l’appelante, la Cour estime justifié un montant de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire auquel il convient de condamner l’appelante.

Les indemnités de procédure.

A vu de l’issue du recours, A.) ne peut prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC.

Les parties intimées ayant été contraintes d’exposer des frais non compris dans les dépens à titre de frais d’avocat pour faire valoir leurs droits légitimes dans l’Etat requis, frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur seule charge, il convient de leur allouer 1.500 € sur base du susdit article.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit civil et d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat délégué à la mise en état,

reçoit le recours ;

le dit non fondé et confirme le jugement déféré ;

rejette la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure ;

la condamne à payer à B.) et C.) 2.000 € a titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 1.500 € à titre d’indemnité de procédure ;

la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Paul Noesen, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.