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Ordonnance A Généré par l'IA

Court dismisses appeal against dismissal of employee who was not yet elected union delegate. The three-month protection period for candidates expired before election annulment. Administrative proceedings do not extend statutory protection. The court confirms the dismissal is valid as the employee was not a delegate at the time of termination.

Numéro de cause Ordonnance A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The employee appealed a first-instance dismissal, arguing that the three-month protection period for union election candidates should have been extended by the administrative annulment of the election. The court held that the statutory protection period runs from the date of candidacy submission and expires three months later, regardless of subsequent administrative challenges to the election results. Consequently, the court confirmed the dismissal as valid because the employee had not yet been elected a delegate when terminated.

Regeste Legislator

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Articles L.415-11 and L.415-12 of the Labour Code; The three-month protection period for candidates to union delegate positions expires upon its completion and is not extended by administrative proceedings annulling the election.

Mots-clés

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union delegate protection candidate immunity period statutory time limit administrative annulment effect special dismissal protection congé politique contentieux électoral élection dans le cadre des droits politiques

Dispositions légales citées

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Texte complet

O R D O N N A N C E

rendue le quatorze août deux mille neuf en matière de délégations du personnel, par Monsieur le président de chambre à la Cour d’appel Edmond GERARD, délégué par le Président de la Cour supérieure de justice, assisté du greffier Isabelle HIPPERT,

sur l’appel relevé par X.) , délégué du personnel, demeurant à B-(…), (…), comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour à Luxembourg, en présence de

la société anonyme SOC1.) S.A., établie à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, comparant par Maître Claudie HENCKES-PISANA, avocat à la Cour à Luxembourg.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 13 mars 2009, X.) a fait convoquer la société anonyme SOC1.) devant le président du tribunal du travail pour y voir constater la nullité de son licenciement du 27 février 2009 et y voir ordonner son maintien.

Par ordonnance du 8 juin 2009, le président du tribunal du travail de Diekirch a déclaré la demande non fondée et en a débouté X.) avec charge des dépens.

Par requête déposée le 7 juillet 2009 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, X.) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.

A l’appui de son recours il expose :

- qu’il est entré au service de la société anonyme SOC1.) S.A. en qualité de chauffeur professionnel en date du 22 mai 2006,

- qu’en date du 12 novembre 2008, des élections pour la désignation des délégués du personnel ont été organisées au sein de la S.A. SOC1.) et qu’il s’est porté candidat sur la liste OGBL dans le cadre desdites élections,

- qu’en raison d’irrégularités constatées dans l’organisation des élections des délégués du personnel, il a contesté la régularité des opérations électorales par courrier adressé au Directeur de l’Inspection du travail et des mines en date du 27 novembre 2008,

- que par décision rendue le 18 décembre 2008, le Directeur de l’Inspection du travail et des mines lui a donné gain de cause, annulé les élections et ordonné la tenue de nouvelles élections dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision,

- que la société SOC1.) S.A. a attaqué la prédite décision par un recours en réformation devant le Tribunal administratif et la Cour administrative d’appel en date du 19 janvier 2009 et que ce litige est toujours pendant,

- que par courrier recommandé du 25 février 2009, il s’est vu licencier avec préavis en violation de l’article L.415-11 du code du travail, respectivement de l’article 34 de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel,

- que par courrier recommandé du 19 mars 2009, l’employeur décida finalement de le licencier avec effet immédiat.

L’appelant fait valoir qu’il se dégage de l’application combinée des dispositions des articles L.415-11.(1) et L.415-12 du code du travail que les dispositions de l’article L.415-11 du code du travail, portant sur la protection spéciale contre le licenciement, sont applicables aux candidats aux fonctions de membres des délégations du personnel dès la présentation des candidatures et pendant une durée de trois mois ; qu’admettre que, suite à l’annulation des élections pour la désignation des délégués du personnel, la protection des candidats aux élections expire après l’écoulement du délai de trois mois, sans interruption, ni prorogation du délai, aurait pour effet de vider de leur substance les dispositions protectrices des articles L.415-11.(1) et L.415-12 du code du travail en incitant l’employeur à repousser la tenue de nouvelles élections jusqu’à expiration du délai de protection des candidats aux élections pour la désignation des délégués du personnel.

Il en conclut que partant, l’annulation des premières élections par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines en date du 18 décembre 2008 a valablement interrompu voire prorogé le délai de trois mois pendant lequel le candidat aux fonctions de délégué est protégé contre le licenciement, et que dès lors, l’appelant bénéficiait toujours de la protection contre le licenciement instituée au profit des candidats aux élections sociales, de sorte que le licenciement avec préavis dont il a fait l’objet est à déclarer nul et de nul effet.

La S.A. SOC1.) demande la confirmation de l’ordonnance entreprise.

Elle demande l’application pure et simple de l’article L.415-12 du code du travail, cette disposition étant claire et ne nécessitant aucune interprétation.

Elle affirme que, comme il s’agit d’une législation d’exception, exorbitante du droit commun, il ne convient pas d’en faire une interprétation extensive en suivant l’appelant dans son affirmation que la prorogation du délai de protection serait implicitement contenue dans les textes.

Selon elle, le juge n’a pas non plus la possibilité de rechercher le sens d’un texte qui n’est absolument pas obscur, sinon il se rendrait coupable de dénaturation du texte.

Elle en conclut que le juge ne peut pas « réparer » ce qui pourrait apparaître comme un oubli du législateur ; il lui appartient d’appliquer purement et simplement les textes, même s’ils devaient lui paraître illogiques ou injustes, du moment qu’ils ne sont pas inconstitutionnels.

Pour être complète, elle donne à considérer que le motif du licenciement contesté était le fait avéré que le salarié était depuis plus de 26 semaines en congé de maladie ininterrompu, et que les résultats déplorables obtenus par le candidat X.) prouvent qu’il n’est visiblement pas apprécié de ses collègues et n’avait absolument aucune chance d’être jamais élu comme délégué du personnel.

L’article L.415-11.(1) du code du travail dispose que « pendant la durée de leur mandat, les membres titulaires et suppléants des différentes délégations du personnel, … ne peuvent être licenciés ; le licenciement notifié par l’employeur à un de ces délégués ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable sont nuls et sans effet. »

L’article L.415-12 du même code dispose que « les dispositions de l’article L.415-11 sont applicables … aux candidats aux fonctions de membres des délégations dès la présentation des candidatures et pendant une durée de trois mois. »

L’ordonnance entreprise est motivée dans l’essentiel comme suit : « Selon les affirmations de X.) , il a présenté sa candidature aux élections de délégués du personnel en date du 28 octobre 2008. C’est à partir de cette date que court le délai de protection de trois mois prévu par l’article L.415-12 du code du travail alors que les parties s’accordent pour dire que X.) n’a pas été élu lors du scrutin du 12 novembre 2008. Le fait que le directeur de l’inspection du travail et des mines ait annulé les élections du 12 novembre 2008 et que cette décision a fait l’objet d’un recours devant les juridictions administratives ne peut pas avoir pour effet de prolonger le délai de protection jusqu’à ce que le recours administratif soit vidé alors que le code du travail ne prévoit aucunement une telle prolongation ou suspension du délai de protection d’un candidat aux élections. Décider autrement serait ajouter au texte du code du travail une disposition qui n’y figure nullement.

Il s’en suit que la demande de X.) tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement du 27 février 2009 et son maintien est à déclarer non fondée. »

Aucun élément concluant en sens contraire n’étant proposé en instance d’appel, il échet de constater que la motivation de la décision de première instance est correcte et répond adéquatement aux moyens produits de part et d’autre, de sorte qu’elle est à entériner.

Le moyen de l’appelant visant une violation du principe constitutionnel d’égalité tiré de ce que l’appelant aurait bénéficié d’une protection contre le licenciement moins efficace qu’un salarié candidat placé dans les mêmes conditions mais dont l’employeur aurait tenu de nouvelles élections, est à rejeter comme étant construit sur une simple hypothèse, improbable par ailleurs, et faisant abstraction des données de fait spécifiques de l’espèce.

Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise est à confirmer.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure de respectivement 1.500 € ou 1.000 € présentée par X.) dans sa requête d’appel est à rejeter, l’appelant débouté de son recours et devant assumer les frais ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

le président de chambre, délégué par le président de la Cour supérieure de justice, siégeant en matière de protection spéciale contre le licenciement (articles L.415-11 et L.415-12 du code du travail), statuant contradictoirement, reçoit l’appel,

le déclare non fondé,

confirme l’ordonnance entreprise,

rejette la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne X.) aux frais de l’instance d’appel.