Luxembourg court confirms US asset freeze order against client, rejecting appeal on procedural grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal dismissed the appeal by a defendant challenging a US federal asset forfeiture order. The defendant argued that the seized funds belonged to him as payment for legal fees and that the foreign decision violated Luxembourg's sovereignty and public order. The court held that the Luxembourg tribunal has only limited control over foreign confiscation orders and must rely on the foreign court's factual findings, finding no legal obstacles to enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 659 à 668 du Code d'instruction criminelle; The Luxembourg court confirms foreign confiscation orders with limited review, rejecting domestic challenges based on sovereignty or public order unless specific legal impediments exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°396/09 X.
du 15 juillet 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze juillet
deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, intimé
e t :
X.), né le (…) à (…) (I), demeurant à TR-(…), (…) (…), ayant élu domicile en
l’étude de Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à L-4123 Esch-
sur-Alzette, 29, rue du Fossé,
appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 9 mars 2009 sous le numéro
855/2009, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la citation du 30 décembre 2008 notifiée à X.), élisant domicile en l’étude de Maître Jean TONNAR, avocat à la
Cour, L-4123 Esch-sur-Alzette, 29 rue du Fossé, recevable en la forme.
Le prévenu X.) s'est fait représenter par un avocat à l'audience publique du 5 février 2009, en l’espèce Maître Jean
TONNAR, de sorte qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Le Ministère Public demande au Tribunal correctionnel d'ordonner, en vertu d'une demande du Ministère de la Justice
des USA du 1er mai 2008, intervenant pour le compte du Procureur d'Etat du District Est de Californie, l'exécution au
Grand-Duché de Luxembourg de l’ordonnance définitive de confiscation du 27 mars 2008 par le Tribunal Fédéral des
Etats-Unis pour le District Est de Californie dans la cause pénale du Ministère Public contre Y.) et Z.) pour autant
qu'elle a prononcé la confiscation des sommes saisies sur le compte susmentionné:
•
le compte n° 600653 Y.) auprès de la BANQUE.) S.A., avec les intérêts courus et futurs, dont le titulaire est X.).
La demande est basée sur les articles 659 à 668 du Code d’instruction criminelle relatifs aux demandes d’exequatur de
décisions étrangères de confiscation et de restitution (loi du 1er août 2007).
La défense d’X.) conteste toute implication dans le blanchiment d’argent, infraction retenue à charge de Y.) par la
décision étrangère et sollicite la restitution des sommes saisies sur le compte dont il est titulaire, qu’il considère lui
appartenir étant donné qu’elles lui auraient été transférées pour paiement d’honoraires et de frais avancés.
Le Tribunal rappelle que dans le cadre de la procédure d’exequatur le Tribunal du lieu de la situation du bien à
confisquer ne dispose que d’un pouvoir de contrôle restreint. Ainsi il ne pourra contrôler la régularité de la décision
étrangère ou se prononcer sur le fond de l’affaire puisqu’il est lié par les constatations de fait figurant dans la décision
étrangère.
Le contrôle de la juridiction luxembourgeoise se limite en effet à vérifier si elle est territorialement compétente et si les
conditions de forme et de fond telles que requises par les articles 659 à 668 du Code d’instruction criminelle sont
réunies.
Le condamné ou, comme en l’espèce, le tiers ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision de
confiscation étrangère, peuvent intervenir dans la procédure d’exequatur mais ils ne pourront s’opposer à l’exécution de
la décision étrangère qu’en démontrant que les conditions légales de forme ou de fond ne sont pas remplies.
1. Compétence du Tribunal saisi
Le Tribunal siégeant en matière correctionnelle est compétent pour connaître de la présente demande de confiscation
étant donné que la demande émane d’une autorité judiciaire d’un Etat qui n’est pas lié au Grand-Duché de Luxembourg
par un accord international en la matière.
Suite à la commission rogatoire internationale du 10 mai 2004 de Monsieur Steward C. ROBINSON, directeur adjoint
au Ministère de la Justice des Etats-Unis d’Amérique, bureau des affaires internationales, division pénale, Monsieur
Gilles DORNSEIFFER, juge d'instruction près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a ordonné en date du 25
mai 2004:
- une perquisition au siège de la BANQUE.) S.A. à Luxembourg, en vue de saisir les avoirs jusqu’à hauteur du montant
de 2 millions de USD placés sur le compte no 600653 ou tout autre compte ouvert au nom de Y.) (titulaire X.)); cette
perquisition a été exécutée le 28 mai 2004.
La saisie préqualifiée ayant été opérée à Luxembourg où se trouvent partant les fonds saisis, le Tribunal correctionnel
saisi est compétent pour connaître de la demande en exequatur en application des dispositions de l'article 666 alinéa 1
du Code d’instruction criminelle.
2. Conditions de forme
La demande est régulière en la forme et partant recevable, les conditions de l'article 662 du Code d’instruction
criminelle étant remplies.
Ainsi notamment la demande du Ministère de la Justice des USA du 1er mai 2008, est accompagnée d'une copie
certifiée conforme d'un jugement de condamnation du 10 mai 2004 et d'une ordonnance définitive de confiscation du 27
mars 2008 et contient un exposé des faits et des renseignements indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter
la décision.
Il résulte encore de la demande d’exequatur qu’avant d’émettre son ordre final de confiscation le 27 mars 2008, la Cour
a fait des vérifications qu’une personne déclarant se nommer X.) avait reçu la notification de l’intention du
gouvernement des Etats-Unis de saisir les fonds luxembourgeois et qu’X.) n’a pas présenté de pétition à la Cour
protestant contre la saisie, malgré le fait qu’un délai supplémentaire lui avait été accordé pour faire valoir ses droits, cet
élément aurait pu jouer un rôle au niveau de l’application de l’article 663 2) tiret premier du Code d’instruction
criminelle luxembourgeois. A ce sujet il y a encore lieu de constater que les tribunaux luxembourgeois sont sans aucune
compétence pour connaître du bienfondé des protestations actuellement avancées par le défenseur d’X.), alors que ce
dernier avait la possibilité de faire valoir ses droits devant la juridiction américaine, saisie du fond de l’affaire. S’il a
omis de ce faire, alors qu’il en avait la possibilité, et ce pour des raisons qui lui sont propres, il n’appartient
certainement pas à la juridiction luxembourgeoise de suppléer à ses carences et d’examiner actuellement, au fond, ses
contestations.
Les dispositions du Code d'instruction criminelle relatives au jugement des délits, telles que délai et forme des citations,
ont également été respectées.
3. Conditions de fond
Les faits retenus par la juridiction américaine à charge de Y.) qui ont donné lieu à la confiscation prononcée en cause, à
savoir les infractions de fraude et de blanchiment d’argent, la Cour ayant considéré que les fonds luxembourgeois
constituaient des biens dont l’origine remonte à un délit de blanchiment dont Y.) a été déclaré coupable et que le lien de
cause à effet a été démontré à suffisance de droit, constituent en droit luxembourgeois des objets susceptibles de
confiscation sur base de l’article 31 du Code pénal.
L'auteur des faits serait partant punissable au Luxembourg si les faits y avaient été commis, de sorte que les conditions
prévues à l’article 663, 1), 2), 3) et 664 du Code d’instruction criminelle sont également remplies.
Il y a encore lieu de constater que la décision du Tribunal Fédéral des Etats-Unis pour le District Est de Californie est
définitive et demeure exécutoire selon la loi américaine.
Enfin il découle de la décision du 10 mai 2004 que les fonds ont été saisis comme constituant le produit des infractions
retenues à charge de Y.), fonds transférés sur le compte dont le titulaire est X.).
Aux termes de l'article 31 du Code pénal luxembourgeois (anciennement l'article 42) la confiscation spéciale s'applique
aux choses qui ont été produites par l'infraction ou qui ont été acquises à l'aide du produit de l'infraction.
Il s'en suit que les fonds étaient susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi luxembourgeoise dans des
circonstances analogues.
L'exécution de la décision américaine de confiscation n’est pas contraire aux règles constitutionnelles
luxembourgeoises ni aux principes fondamentaux de l’ordre juridique luxembourgeois et aucune cause légale (en
particulier la prescription de la peine, ne fait obstacle à l’exécution de la décision).
Il découle enfin des éléments du dossier qu'aucune poursuite pénale n'est pendante contre X.) sur le territoire
luxembourgeois du chef d'infractions à la législation sur le blanchiment d’argent.
A ce sujet il y a encore lieu de relever que le Tribunal luxembourgeois siégeant en matière correctionnelle est lié par les
constatations de fait de la décision étrangère (article 666 du Code d’instruction criminelle).
En outre aux termes de l’article 667 du Code d’instruction criminelle « le jugement déclarant exécutoire la décision de
confiscation étrangère ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit de tiers, en
application de la loi luxembourgeoise, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère.
Toutefois, si cette décision étrangère contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle est reconnue par les
juridictions luxembourgeoises, sauf :
1)
Si les tiers n’ont pas été mis à même à faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des
conditions analogues à celles prévues par la loi luxembourgeoise ;
2)
Si la décision étrangère est incompatible avec une décision déjà rendue au Luxembourg sur ces droits ou est
incompatible avec l’ordre public luxembourgeois ;
3)
Si la décision étrangère a été rendue contrairement aux dispositions en matière de compétence exclusive
prévue par le droit luxembourgeois ;
4)
Si des tiers étrangers à l’infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l’Etat requérant ont acquis
de bonne foi au Luxembourg des droits sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision
étrangère. »
Le Tribunal constate que l’on ne se trouve dans aucun des quatre cas prévus par la loi luxembourgeoise, de sorte que
toutes les conditions requises pour déclarer exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg la décision de confiscation
rendue par le Tribunal Fédéral des Etats-Unis pour le District Est de Californie le 27 mars 2008 sont remplies.
La demande en mainlevée présentée par X.)
A l’audience du 5 février 2009, le mandataire d’X.) a en outre sollicité la mainlevée des fonds saisis.
Le Ministère public conclut à l’incompétence du Tribunal pour statuer sur cette demande.
A cet égard, l’exequatur en matière répressive doit suivre les principes de l’exequatur en matière civile ou commerciale.
La procédure d’exécution est en effet une procédure spécifique ayant un objet différent de celui de la procédure pénale
au fond intentée devant la juridiction pénale américaine.
Le Tribunal saisi d’une demande d’exequatur est sans compétence dans le cadre de la procédure d’exécution de la
décision étrangère, pour statuer sur une demande de mainlevée totale ou partielle d’une saisie intervenue dans la cause
ayant donné lieu à la décision de confiscation dont l’exequatur est demandée.
En effet, une telle mesure nécessiterait un examen au fond de la décision étrangère, ce que ne saurait faire le Tribunal
luxembourgeois (cf. TAL n° 2094/99 du 18 novembre 1999, confirmé par C.A. chambre du conseil n° 21/00 du 25
janvier 2000).
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, neuvième chambre, statuant
contradictoirement à l'égard d’X.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande;
d é c l a r e la demande recevable;
la d é c l a r e fondée;
partant;
d é c l a r e exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg la décision rendue par le Tribunal Fédéral des Etats-Unis pour
le district Est de Californie le 27 mars 2008 pour autant qu'elle a ordonné la confiscation des sommes saisies sur le
compte en banque ouvert au nom d’X.), à savoir
•
la confiscation des sommes contenues en USD et en EUROS, avec les intérêts courus et futurs, jusqu’à hauteur du
montant de 2.000.000 USD, sur le compte n° 600653 Y.) auprès de la BANQUE.) S.A. à Luxembourg;
d i t que le présent jugement entraîne transfert à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg de la propriété des fonds
confisqués, avec les intérêts courus et futurs, sur le compte sus-mentionné au nom d’X.);
se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande en mainlevée de la saisie;
c o n d a m n e le cité aux frais de l'instance ces frais liquidés à 7,17.- euros.
Par application des articles 31 et 32 du Code pénal; 182, 184, 186, 190, 190-1, 194, 195, 659, 660, 661, 662, 663, 664,
665, 666, 667 et 668 du Code d'instruction criminelle; qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Claude METZLER,
juge, et prononcé par Monsieur le premier vice-président en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, à Luxembourg, en présence de Michelle ERPELDING, substitut
du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 11 mars 2009 par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, pour et au nom d’X.).
En vertu de cet appel et par citation du 5 mai 2009, X.) fut requis de
comparaître à l’audience publique du 17 juin 2009 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, demanda à être autorisé à représenter le prévenu X.). Il fut
autorisé à ce faire et développa plus amplement les moyens d’appel et de
défense du prévenu.
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
A l’audience du 1er juillet 2009, la dixième chambre de la Cour d’appel
prononça la rupture du délibéré suite à la demande du ministère public du 26
juin 2009 et refixa l’affaire au 8 juillet 2009 pour plaidoiries.
Par nouvelle citation du 3 juillet 2009, X.) fut requis de comparaître à
l’audience publique du 8 juillet 2009 devant la Cour d'appel de Luxembourg,
dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, demanda à être autorisé à représenter X.). Il fut autorisé à ce
faire et développa plus amplement les moyens d’appel d’X.).
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 15 juillet 2009, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 11 mars 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, X.) a régulièrement fait relever appel d’un jugement
correctionnel du 9 mars 2009 dont la motivation et le dispositif sont reproduits
aux qualités du présent arrêt.
A l’audience du 1er juillet et à celle du 8 juillet 2009, le mandataire d’X.) a été
autorisé à représenter l’appelant conformément à l’article 185 du code
d’instruction criminelle.
Dans le jugement entrepris, le tribunal a ordonné, à la suite d’une demande
de l’US Department of Justice du 1er mai 2008, intervenant pour le compte de
l’US Attorney’s Office for the Eastern District of California, l'exécution au
Grand-Duché de Luxembourg de l’ordonnance définitive de confiscation du
27 mars 2008 rendue par l’United States District Court for the Eastern District
of California dans la cause pénale du Ministère Public contre Y.) et Z.) pour
autant qu'elle a prononcé la confiscation des sommes saisies sur le compte
n° 600653 Y.) auprès de la BANQUE.) S.A., avec les intérêts courus et
futurs, dont le titulaire est X.).
La demande avait été basée sur les articles 659 à 668 tels qu’ils ont été
introduits dans le Code d’instruction criminelle par une loi du 1er août 2007
relative aux demandes d’exequatur de décisions étrangères de confiscation et
de restitution.
Comme en première instance, la défense d’X.) conteste toute implication
dans le blanchiment d’argent, infraction retenue à charge de Y.) par la
décision étrangère et sollicite la restitution des sommes saisies sur le compte
dont il est titulaire, qu’il considère lui appartenir, étant donné qu’elles lui
auraient été transférées pour paiement d’honoraires et de frais avancés.
Pour conclure à la réformation du jugement entrepris, l’appelant avance un
certain nombre de moyens et arguments tirés des dispositions du code
d’instruction criminelle précitées.
Le représentant du ministère publique réfute tous ces arguments et conclut à
la confirmation du jugement du 9 mars 2009.
Il convient de passer en revue les arguments de la défense.
- X.) expose que, conformément à l’article 660 du code d’instruction
criminelle, la demande d’exequatur doit être adressée au procureur général
d’Etat. Or, en l’espèce, les autorités américaines auraient adressé la
demande à la « Central Authority of Luxembourg ».
Il suffit de relever, pour rejeter cet argument, que l’article du code cité par la
défense dispose que le « procureur général d’Etat est désigné comme
autorité à laquelle les demandes d’exequatur… sont à adresser… ». C’est
donc le procureur général d’Etat qui est l’autorité centrale du Luxembourg, ou,
en d’autres mots, la « Central Authority of Luxembourg ».
- X.) critique la décision du 20 mai 2008 du procureur général d’Etat suivant
laquelle « rien ne s’oppose à l’exécution de la demande d’exequatur au
regard des dispositions de l’article 661, alinéa 1er, du code d’instruction
criminelle », au motif qu’elle viserait une décision américaine du 26 mars
2008 qui n’existerait pas.
Or, il s’avère, sans aucun doute, que c’est bien la décision du 27 mars 2008
précitée, rendue par l’United States District Court for the Eastern District of
California qui est visée par la décision du procureur général d’Etat et que la
date mentionnée du 26 mars 2008 ne constitue qu’une simple erreur
matérielle. Il n’y a qu’une seule décision jointe au dossier, celle du 27 mars
2008 et il n’existe aucune décision du 26 mars 2008. La défense d’X.) ne s’y
est d’ailleurs méprise non plus.
- X.) s’étonne encore du fait que le procureur général d’Etat indique dans
cette décision du 20 mai 2008 que la décision américaine en question est
« actuellement définitive et exécutoire », sans avoir analysé les règles
américaines en la matière concernant les notifications des décisions et
notamment les délais de recours et le point de départ de ces délais.
Il résulte, à cet égard, des documents versés par le représentant du ministère
public à la Cour, en date du 26 juin 2009, à propos desquels la défense a pu
s’expliquer à l’audience du 8 juillet 2009, à la suite de la rupture du délibéré
du 1er juillet 2009, que la décision du 27 mars 2008 est effectivement
« définitive et non appelable, partant exécutoire ».
En effet, par lettre du 24 juin 2009, le « Acting United States Attorney » du
département américain de la Justice a confirmé que la décision de
confiscation en question « is final and is not appealable. Accordingly, it is
inforceable ».
La défense d’X.) s’est offusquée du fait que cette lettre n’est pas traduite en
français ou en allemand, sans, cependant, en tirer une conclusion en droit.
Le représentant du ministère public a estimé qu’il s’agissait d’une pièce qui,
suivant les dispositions légales en vigueur, ne devrait pas être traduite.
La Cour constate, tout d’abord, que les deux bouts de phrase en question ne
sont effectivement pas traduits.
L’article 662, in fine, du code d’instruction criminelle dispose qu’ « est exigée
une traduction en langue française ou allemande de la demande, de la
décision et des autres pièces à produire ».
La Cour considère que la pièce litigieuse, correspondant à un certificat de non
appel ou opposition, constitue une pièce importante et pertinente – sinon le
parquet général n’aurait pas pris le soin de solliciter une rupture du délibéré et
de la verser à la Cour – qui tombe sous les prévisions de la disposition légale
large de « autres pièces à produire ».
Il ne fait pas de doute que cette disposition légale de l’article 662 du code
d’instruction criminelle est destinée à sauvegarder les droits de la défense
des personnes intéressées.
Or, en l’espèce, les droits de la défense d’X.) ont été respectés. X.) a été
représenté à l’audience par un avocat du barreau de Luxembourg. Celui-ci
n’a pas pu se méprendre sur les termes de la lettre en question. L’avocat
s’est d’ailleurs félicité à l’audience du fait que c’est justement à la suite de son
moyen tiré de l’absence d’indication du caractère définitif et exécutoire de la
décision litigieuse, que le parquet général a versé en cause la lettre du 24
juin 2009. Il a donc manifestement bien compris le sens du bout de phrase en
question.
Qui plus est, à l’audience, le représentant du ministère public a traduit le bout
de phrase en question en langue française, à l’attention de la défense, qui n’a
pas contesté cette traduction.
Il suit de ces développements que l’absence de traduction ne porte pas à
conséquence.
Il s’ensuit encore que la condition incriminée de l’article 662, 2) b) du code
d’instruction criminelle est remplie en l’espèce.
- X.) critique encore la décision du 20 mai 2008 en ce qu’elle énonce que les
faits visés à la décision américaine du 26 (il faut lire 27) mars 2008 sont
« susceptibles d’être qualifiés en droit luxembourgeois d’abus de biens
sociaux », alors qu’il ne serait nulle part question d’une telle infraction et
qu’X.) ne pourrait être condamné du chef d’une telle infraction.
L’énoncé en question est à comprendre comme premier examen sommaire
par le Parquet général du respect du principe de la double incrimination. Elle
ne saurait porter à conséquence, alors qu’il appartient à la juridiction
d’examiner en définitive si l’auteur des faits serait punissable au Luxembourg.
Le tribunal a procédé à cet examen des conditions de fond et la Cour se
permet d’y renvoyer.
Pour le surplus, il est sans pertinence de savoir si, et la cas échéant pour
quelle infraction, l’appelant X.) pourrait être condamné, vu que ce n’est pas lui
qui est l’accusé et le condamné, mais les dénommés A.) et Z.) et Y.) et qu’X.)
est et reste tiers à l’affaire pénale américaine. Il n’est actuellement en cause
que comme titulaire du compte bancaire sur lequel l’argent saisi a été bloqué.
- X.) critique encore le fait que la lettre adressée le 15 mai 2008 au procureur
général d’Etat n’est pas traduite de sorte que les dispositions précitées de
l’article 662, in fine, du code d’instruction criminelle ne seraient pas
respectées.
La lettre du 15 mai 2008 ne constitue pas un document devant être traduit, de
sorte que ce moyen de défense est à écarter également.
- X.) se pose encore la question de savoir si la décision du 27 mars 2008
constitue un jugement.
Ce questionnement est sans pertinence, alors que l’article 662, 2) a) du code
d’instruction criminelle auquel l’appelant s’est référé, dispose que la décision
de confiscation étrangère (i. e. en l’espèce la décision du 27 mars 2008)
« doit être fondée ou bien sur un jugement de condamnation… ». Or, en
l’espèce, la décision de confiscation - portant sur un montant de 2.000.000
USD transférés frauduleusement du Royaume-Uni vers la BANQUE.)au
Luxembourg sur un compte ouvert au nom d’ X.) -, est fondée sur les
différentes décisions de condamnation du chef de fraude et de blanchiment
d’argent contre les trois prévenus préqualifiés.
- X.) s’empare encore de différents alinéas de l’article 662 du code
d’instruction criminelle pour exposer qu’il n’y a pas mention des « autorités »
dont question au point 1) a), qu’il n’y a pas d’ « exposé sommaire de
l’affaire », dont question au point 1) c) et qu’il n’y a pas non plus mention
d’une infraction commise par l’appelant (renvoi au point 2) a) de l’article 662).
Tous ces arguments sont à rejeter.
En effet tel qu’il a dit ci-dessus, la demande émane du directeur adjoint
principal auprès de l’US Department of Justice – Bureau des Affaires
Internationales, Division Pénale à Washington (première autorité mentionnée)
et la décision a été rendue par l’United States District Court for the Eastern
District of California (seconde autorité mentionnée).
L’exposé de l’affaire, tel qu’il résulte de l’ensemble des documents produits –
traduits en français – est très explicite.
Tel qu’il a été également dit ci-dessus, il n’est pas nécessaire de constater
une infraction dans le chef du tiers X.) pour justifier l’exequatur sollicité. Il est
encore permis d’ajouter à ce sujet que, conformément à l’article 31 du code
pénal la condition de propriété des choses produites par l’infraction dans le
chef du condamné n’étant pas exigée par la loi, la confiscation spéciale peut
être prononcée s’agissant de choses que le prévenu a matériellement
transférées chez des tiers, tel que c’est le cas en l’espèce.
- X.) s’empare encore de l’article 663, 1), dernier tiret du code d’instruction
criminelle pour affirmer que les faits à l’origine de la demande ne sont pas
constitutifs d’une infraction punissable selon la loi luxembourgeoise d’une
peine privative de liberté d’un maximum d’au moins un an.
Tel que le tribunal l’a justement retenu, les fonds litigieux constituent des
biens dont l’origine remonte à un délit de blanchiment dont Y.) a été déclaré
coupable.
Le tribunal en a déduit correctement que l’auteur des faits serait punissable
au Luxembourg, si les faits y avaient été commis. Cette infraction est
punissable d’une peine privative de liberté d’un maximum supérieur à un an.
Cette argumentation de l’appelant est, partant, à rejeter également.
- X.) s’empare, ensuite, de l’article 664, 2e tiret, du code d’instruction
criminelle pour s’interroger, si une éventuelle prescription de la peine ne ferait
pas obstacle à l’exécution de la décision.
La Cour ignore à quelle prescription X.) fait allusion.
Au vu du dossier, la Cour considère qu’aucune cause légale ne fait obstacle
à l’exécution de la décision.
- X.) s’empare encore de l’article 667, point 1), du code d’instruction
criminelle pour dire qu’il ne sait pas si devant la juridiction étrangère les droits
des tiers ont pu être respectés.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’X.) a été à plusieurs reprises
invité à se manifester par les autorités américaines pour exposer son point de
vue devant la juridiction compétente américaine (cf. entre autres, points 4 et 5
de la décision du 27 mars 2008).
- Finalement, X.) fait plaider, en renvoyant à l’article 661 du code d’instruction
criminelle, que la demande d’exequatur doit être refusée, étant donné qu’elle
est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public
et à d’autres intérêts essentiels de Grand-Duché de Luxembourg. Il n’y aurait
pas lieu de faire droit à chaque demande émanant d’une autorité américaine.
X.) reste en défaut d’indiquer en quoi il y aurait en l’espèce atteinte à la
souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à de quelconques autres
intérêts essentiels du Luxembourg.
Ce dernier moyen est, partant, à rejeter également.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la décision
entreprise est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le mandataire d’X.) entendu en ses explications
et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit l’appel d’X.) en la forme;
le déclare non fondé;
confirme le jugement entrepris;
condamne X.) aux frais de l’instance d’appel, liquidés à 12,99 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance
en y ajoutant les articles 185, 202, 203 et 211 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,
dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Madame Joséane
SCHROEDER, premier conseiller et Madame Christiane RECKINGER,
conseiller, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat
général, et de Monsieur Marc SERRES, greffier,
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à
Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean-Claude
WIWINIUS, président de chambre, en présence de Madame Martine
SOLOVIEFF, premier avocat général et de Monsieur Marc SERRES, greffier.