Legislator Jurisprudence & Législation
34750Da Généré par l'IA

Court of Appeal sets aside bankruptcy due to lack of payment cessation and orders company to pay costs.

Numéro de cause 34750Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal set aside the bankruptcy declaration of society AAA, ruling that the conditions for bankruptcy were not met at the time of the initial judgment. The appellants successfully argued that the sole debt had been secured and that the company's credit was not actually in turmoil. Consequently, the court ordered the bankrupt company to pay the costs incurred by the bankruptcy proceedings and the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: The bankruptcy of a company may be set aside if the conditions of cessation of payments and credit collapse were not met at the time of the declaration, particularly when the sole debt is secured and the company has the means to pay all creditors.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy declaration cessation of payments credit collapse set aside bankruptcy secured debt company insolvency costs of bankruptcy créance dans la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1000 c.c.
Art. 1001 c.c.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt commercial - faillite

Audience publique du quinze juillet deux mille neuf.

Numéro 34750 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

1) la société anonyme AAA, établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro ………., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2) BBB, entrepreneur, né le ………….., demeurant à VVV, agissant en qualité d’actionnaire de ladite société ;

3) CCC, sans état particulier, née le ……………, demeurant à WWW, agissant en sa qualité d’actionnaire de ladite société ;

appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 3 mars 2009 et d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch,

comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) Maître Nathalie HENGEN, avocat, demeurant à Diekirch, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société AAA préqualifiée, intimée aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à Diekirch ;

2) le CENTRE D’INFORMATIQUE, D’AFFILIATION ET DE PERCEPTION DES COTISATIONS DE LA SECURITE SOCIALE, en abrégé CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établi à L- 2975 Luxembourg, 125 route d’Esch, représenté par le Président de son Comité-Directeur actuellement en fonctions, intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître François GENGLER, avocat à Diekirch ;

3) Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, en son Parquet au Palais de Justice à Diekirch, Place Guillaume,

intimé aux fins du prédit exploit RUKAVINA.

LA COUR D'APPEL :

Par jugement rendu le 21 mai 2008 par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, la société AAA a été déclarée en faillite sur assignation du Centre Commun de la Sécurité Sociale.

A l'appui de cette décision le tribunal a dit que la société AAA a envers le Centre Commun une dette qui se chiffre suivant décompte du

22 avril 2008 à 2.003,74 euros du chef d'arriérés de cotisations, d'intérêts moratoires et d'amendes, que la demanderesse verse une contrainte exécutoire concernant sa créance, un commandement à toutes fins et un procès-verbal de constat des 27 et 28 avril 2008, que ces éléments attestent à suffisance la cessation des paiements et l'ébranlement du crédit de l'assignée.

Par exploit d'huissier du 3 mars 2009 la société AAA, ainsi que BBB et CCC, agissant en leur qualité d'actionnaires de la société, ont régulièrement relevé appel de ce jugement non signifié.

Les appelants font valoir qu'il n'y a pas dans le chef de la société AAA cessation des paiements et ébranlement du crédit, que la créance du Centre Commun était la seule dette de la société qui était échue au moment de l'assignation en faillite. Selon les appelants, le bénéficiaire économique de la société est d'ores et déjà d'accord à consigner sur le compte tiers du curateur le montant nécessaire pour payer toutes les dettes ainsi que les frais et honoraires du curateur.

Par conclusions du 12 mai 2009 Maître Nathalie Hengen, curateur de la faillite, relève qu'à ce jour trois déclarations de créance ont été déposées au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, s'élevant aux montants de 2.013,58 euros, 484,04 euros et 1.050.- euros. Le curateur déclare se rapporter à la sagesse de la Cour en ce qui concerne les conditions d'existence de la faillite, demandant toutefois acte qu'il insiste à ce que le montant de 3.500.- euros soit consigné sur le compte tiers du mandataire de la société AAA pour couvrir les frais et honoraires de la gestion de la faillite.

Par conclusions du 12 juin 2009 les appelants déclarent, pièce à l'appui, avoir consigné en les mains de leur mandataire les montants nécessaires pour désintéresser tous les créanciers de la société AAA, ainsi que celui de 3.000.- euros pour garantir le paiement du curateur, soit au total la somme de 6.547,62 euros.

Sur ces conclusions, le curateur demande acte qu'il est d'avis que les conditions de la faillite ne sont pas réunies.

Le Centre Commun déclare se rapporter à prudence de justice pour ce qui est de l'opportunité d'un rabattement de la faillite.

Le représentant du Ministère Public conclut au rabattement de la faillite.

Au vu des données acquises en instance d'appel la Cour retient qu'au moment du jugement déclaratif de faillite les conditions d'une mise en faillite n'étaient pas réunies et la faillite est à rabattre.

Etant donné que c'est suite à sa négligence que la faillite a été prononcée, la société AAA est à condamner aux frais engendrés par la faillite, y compris les frais et honoraires du curateur, et aux frais et dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,

reçoit l'appel en la forme;

le dit fondé;

dit que la faillite de la société AAA est rabattue;

condamne la société AAA aux frais et dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'aux frais engendrés par la faillite, y compris les frais et honoraires du curateur.