Luxembourg court revokes bankruptcy due to lack of payment cessation, but company pays all costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal revoked the bankruptcy declaration against AAA, finding no cessation of payments or credit collapse. Although the company successfully argued its assets far exceeded the social security debt, which had since been paid, the court held that the initial bankruptcy conditions were not met. Consequently, the bankruptcy was lifted, yet AAA remained liable for all procedural costs and administrator fees due to its own negligence in triggering the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce, art. 101; art. 102: bankruptcy requires cessation of payments and credit collapse; if these conditions are absent, the declaration must be revoked, though the debtor may still bear costs if negligence caused the initiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial - faillite
Audience publique du quinze juillet deux mille neuf.
Numéro 34556 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée AAA, établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………., représentée par son gérant M. BBB, demeurant à VVV, Russie,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 23 décembre 2008, comparant par Maître Marc BADEN, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établi à L- 1471 Luxembourg, 125 route d’Esch, représenté par le Président de son comité-directeur actuellement en fonctions, intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître James JUNKER, avocat à Luxembourg.
2) Maître Christian ENGEL, avocat, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société AAA préqualifiée, intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Isabelle CECCARELLI, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit de l’huissier de justice Camille Faber du 5 mai 2008, le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE a assigné la société AAA en faillite au motif que l’assignée lui redoit, suivant extrait de compte du 7 avril 2008, des arriérés de cotisations sociales d’un montant de 1.327,04 €.
Par jugement du 30 mai 2008, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de AAA, a reçu la demande, l’a dit fondée et a déclaré sur assignation en état de faillite AAA.
Pour décider ainsi, le tribunal a dit qu’il résulte des pièces versées au dossier et des renseignements fournis qu’il y a cessation de paiement et ébranlement du crédit dans le chef de la société AAA ; que les conditions d’une déclaration en faillite se trouvent partant données.
Par exploit d’huissier du 23 décembre 2008, AAA a régulièrement relevé appel du jugement du 30 mai 2008 qui ne lui a pas été signifié.
AAA fait plaider que ses avoirs en caisse et en compte courant dépassent de loin le montant de la créance du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE qui, au moment du prononcé de la faillite, a constitué le seul passif de l’appelante.
AAA conclut – par réformation du jugement entrepris – à voir rapporter la faillite.
Le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE fait exposer qu’au jour du prononcé de la faillite AAA lui redevait suivant décompte du 21 mai 2008 le montant de 1.342,36 €, montant qui a été payé en date du 7 avril 2009.
Le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE ne s’oppose pas au rabattement de la faillite mais conclut à voir condamner AAA aux frais et dépens des deux instances ainsi qu’aux frais d’administration de la faillite y compris les honoraires du curateur.
D’après les dires du curateur, l’actif actuellement récupéré s’élève au montant de 14.042,15 €.
Des démarches ont été entreprises pour réaliser un actif supplémentaire d’un montant de 600.000 € représentant le solde du prix de vente d’un terrain situé à WWW.
La dette envers le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE ayant entre-temps été réglée, il n’existe à l’heure actuelle aucun passif dans le chef de AAA.
Le curateur se rapporte dès lors à prudence de justice.
Le Ministère Public conclut au rabattement de la faillite.
Il suit des considérations qui précèdent que les conditions de la faillite, à savoir la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit, ne sont pas données.
L’appel est partant à déclarer fondé.
Il y a lieu de prononcer – par réformation du jugement entrepris – le rabattement de la faillite.
Les frais et dépens des deux instances ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires du curateur restent cependant à charge de AAA, étant donné que c’est par les négligences de cette dernière que la procédure de faillite a été déclenchée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
réformant :
dit que la faillite de la société à responsabilité limitée AAA, prononcée le 30 mai 2008, est rabattue ;
condamne la société à responsabilité limitée AAA aux frais d’administration de la faillite et aux honoraires du curateur ;
condamne la société à responsabilité limitée AAA aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction au profit de Maître James JUNKER qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.