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TALux9-2430a Généré par l'IA

Luxembourg court confirms Dutch confiscation order against family members of convicted money launderer.

Numéro de cause TALux9-2430a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Tribunal d'Arrondissement declared the Dutch confiscation order against the accused family members admissible and enforceable. The court found that the funds originated from a crime for which the father was convicted, stripping the family of legitimate ownership rights. Consequently, the court ordered the confiscation of bank accounts held by the defendants to satisfy the foreign judgment.

Regeste Legislator

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Articles 659-668 du Code d'instruction criminelle; The court may declare a foreign confiscation order enforceable when the underlying funds are proven to stem from a crime for which a primary offender has been convicted, thereby negating the family members' legitimate property rights.

Mots-clés

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confiscation of assets enforcement of foreign judgments money laundering family members liability illicit gains criminal proceedings property rights saisie de comptes bancaires

Dispositions légales citées

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Articles 6 and 7 of the Law of 14 June 2001
Les saisies préqualifiées ayant été opérées à Luxembourg où se trouvent partant les fonds saisis, le Tribunal correctionnel saisi est compétent pour connaître de la demande en exequatur en application des dispositions de l'article 666 alinéa 1 du Code d’instruction criminelle.
Articles 659 to 668 of the Code of Criminal Instruction
Articles 31 and 32 of the Penal Code
Aux termes de l'article 31 du Code pénal luxembourgeois (anciennement l'article 42) la confiscation spéciale s'applique aux choses qui ont été produites par l'infraction ou qui ont été acquises à l'aide du produit de l'infraction.
article 31 du Code pénal
Aux termes de l'article 31 du Code pénal luxembourgeois (anciennement l'article 42) la confiscation spéciale s'applique aux choses qui ont été produites par l'infraction ou qui ont été acquises à l'aide du produit de l'infraction.
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Texte complet

Jugt n° 2430/2009

Notice du Parquet : 25674/08/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2009

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1) A.) , né le (…) à (…) (Pays-Bas), demeurant à D-(…), (…),

2) B.) , née le (…) à (…) (Allemagne), demeurant à D-(…), (…),

3) C.) , né le (…) à (…) (Allemagne), demeurant à NL-(…), (…),

4) D.) , né le (…) à (…) (Allemagne), demeurant à NL-(…), (…),

5) E.) , né le (…) à (…) (Allemagne), demeurant à NL-(…), (…),

6) F.) , né le (…) à (…) (Allemagne), demeurant à SP-(…),(…),

- p r é v e n u s -

FAITS:

Par citation du 31 décembre 2008 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 16 mars 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

en application des articles 6 et 7 de la loi du 14 juin 2001 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990, et subsidiairement en application des articles 659 - 668 du Code d’instruction criminelle, sur le mérite de la demande du Ministère Public des Pays-Bas (Procureur Exécutif National pour les mesures de retrait) du 5 juin 2008, en vue de l’exécution au Grand- Duché de Luxembourg de la confiscation en valeur, sous forme de condamnation à régler le montant fixe par la juridiction comme avantage illicite obtenu par activité criminelle, prononcée par deux arrêts de la Cour d’Appel d’Amsterdam du 14 février 2003 (nos 432/02 et 433/03), coulés en force de chose jugée.

A l’audience du 16 mars 2009 l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 29 avril 2009.

A l’audience du 29 avril 2009 les prévenus A.) , B.) , C.) , D.) , E.) et F.) , ne comparaissant pas en personne, furent représentés par Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, lequel développa les moyens des prévenus A.) , B.) , C.) , D.) , E.) et F.) .

Maître DELVAUX fut entendu en ses moyens.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Jean-Paul FRISING, Procureur d’Etat adjoint, fut entendu en ses moyens.

Le Tribunal ordonna la remise de l’affaire sans date fixe.

Par citation du 25 juin 2009 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 8 juillet 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège.

A l’audience du 8 juillet 2009 Maître DELVAUX développa plus amplement les moyens des prévenus A.) , B.) , C.) , D.) , E.) et F.) .

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Jean-Paul FRISING, Procureur d'Etat adjoint, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu la citation du 31 décembre 2008 régulièrement notifiée à A.) , B.) , C.) , D.) , E.) et F.) pour l’audience publique du 16 mars 2009.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise au 29 avril 2009, les personnes citées étant représentées par Maître François DELVAUX, en remplacement de Maître François PRUM, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

A l’audience du 29 avril 2009, l’affaire fur plaidée, puis remis à une audience ultérieure en attendant la production de certaines pièces par le Ministère Public.

Vu la citation du 25 juin 2009 notifiée à A.) , B.) , C.) , D.) , E.) et F.) élisant domicile en l’étude de Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Les citations sont partant régulières pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.

A.) , B.) , C.) , D.) , E.) et F.) se sont faits représenter par un avocat aux audiences publiques aussi bien du 29 avril 2009 que du 8 juillet 2009, en l’espèce Maître François DELVAUX, en remplacement de Maître François PRUM, de sorte qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard.

Le Ministère Public demande au Tribunal correctionnel d'ordonner, en vertu d'une demande du Ministère Public des Pays-Bas (Procureur Exécutif National pour les mesures de retrait) du

5 juin 2008, d’ordonner l'exécution au Grand-Duché de Luxembourg de la confiscation en valeur sous forme de condamnation à régler le montant fixé par la juridiction comme avantage illicite obtenu par activité criminelle prononcée par deux arrêts de la Cour d’Appel d’Amsterdam du 14 février 2003 coulés en force de chose jugée, la condamnation au paiement d’une somme de 20.178.537,60 euros (avec un montant non acquitté de 19.648.565,39 euros) intervenue à l’encontre de A.) , étant à exécuter sur les avoirs saisis sur les comptes des C.), D.), E.) et F.) :

• le compte n° (…) auprès de la banque BQUE1.) , dont le titulaire est C.) ;

• le compte n° (…) auprès de la banque BQUE1.) , dont le titulaire est D.) ;

• le compte n° (…) auprès de la banque BQUE1.) , dont le titulaire est E.) ;

• le compte n° (…) auprès de la banque BQUE1.) , dont le titulaire est F.) ;

et la condamnation au paiement de 2.634.618,44 euros (avec un montant non acquitté de 2.473.593,81 euros) intervenue à l’encontre de B.) à exécuter sur les avoirs saisis sur les comptes ouverts au nom de celle-ci auprès de la banque BQUE1.) (n° (…) et 17 titres BQUE1.) Money Mark. « 6 » NLG) et BQUE2.) (n°(…)) à Luxembourg.

La demande est basée principalement sur les articles 6 et 7 de la loi du 14 juin 2001 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 et subsidiairement sur les articles 659 à 668 du Code d’instruction criminelle relatifs aux demandes d’exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution (loi du 1er août 2007).

Suivant le Ministère Public la demande est à baser plutôt sur les articles 659-668 du Code d’instruction criminelle et l’article 659 dispose que « les dispositions du présent titre sont applicables aux demandes d’exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution qui émanent : d’autorités judiciaires d’Etats requérants qui ne sont pas liés au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international en la matière ; d’autorités judiciaires d’Etats requérants qui sont liés au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international en la matière et d’une autorité judiciaire internationale reconnue par le Grand-Duché de Luxembourg. En effet la loi de 2001 n’est applicable qu’en cas de condamnation pour infraction de blanchiment ou d’infraction primaire au blanchiment suivant les dispositions légales luxembourgeoises, aucune de ces hypothèses n’entrant en ligne de compte dans le présent dossier.

Les parties défenderesses ne se sont pas opposées à la position du Ministère Public, de sorte qu’il y a lieu de considérer la demande basée sur les articles 659 et suivants du Code d’instruction criminelle.

Le Tribunal rappelle que dans le cadre de la procédure d’exequatur le Tribunal du lieu de la situation du bien à confisquer ne dispose que d’un pouvoir de contrôle restreint. Ainsi il ne pourra contrôler la régularité de la décision étrangère ou se prononcer sur le fond de l’affaire puisqu’il est lié par les constatations de fait figurant dans la décision étrangère.

Le contrôle de la juridiction luxembourgeoise se limite en effet à vérifier si elle est territorialement compétente et si les conditions de forme et de fond telles que requises par les articles 659 à 668 du Code d’instruction criminelle sont réunies.

Le condamné ou, comme en l’espèce, les tiers prétendant avoir des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision de confiscation étrangère, peuvent intervenir dans la procédure d’exequatur mais ils ne pourront s’opposer à l’exécution de la décision étrangère qu’en démontrant que les conditions légales de forme ou de fond ne sont pas remplies.

1. Compétence du Tribunal saisi

Le Tribunal siégeant en matière correctionnelle est compétent pour connaître de la présente demande de confiscation étant donné que la demande émane d’une autorité judiciaire d’un Etat qui est lié au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international en la matière.

Suite à la commission rogatoire internationale du 26 mars 1997, du 30 octobre 1997, du 24 novembre 1997 et du 5 février 1998 de Monsieur F. SALOMON, juge d’instruction près le tribunal de Grande Instance d’Amsterdam, Monsieur Georges OSWALD, juge d'instruction près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a ordonné :

- Le 1er avril 1997 : une perquisition au siège de la BQUE1.) à Luxembourg S.A. à Luxembourg en vue de saisir les documents et avoirs placés sur le compte (…) au nom de B.) ; cette perquisition a été exécutée le 16 mai 1997 et le 1er avril 1997 une perquisition au siège de la BQUE2.) en vue de saisir les documents et avoirs placés sur le compte n° (…) ouvert au nom de B.) ; cette perquisition a été exécutée le 28 avril 1997 ;

- le 27 novembre 1997 : une perquisition au siège de la BQUE1.) à Luxembourg S.A. à Luxembourg en vue de saisir les documents et avoirs placés sur le compte (…) au nom de C.) ; cette perquisition a été exécutée le 26 janvier 1998 ;

- le 19 février 1998 : une perquisition au siège de la BQUE1.) à Luxembourg S.A. à Luxembourg, en vue de saisir les documents et avoirs placés sur les comptes no(…) (E.) ), (…) (F.) ) et (…) (D.)); cette perquisition a été exécutée le 19 février 1998.

Les saisies préqualifiées ayant été opérées à Luxembourg où se trouvent partant les fonds saisis, le Tribunal correctionnel saisi est compétent pour connaître de la demande en exequatur en application des dispositions de l'article 666 alinéa 1 du Code d’instruction criminelle.

2. Conditions de forme

La demande est régulière en la forme et partant recevable, les conditions de l'article 662 du Code d’instruction criminelle étant remplies.

Ainsi notamment la demande du Ministère Public des Pays-Bas (Procureur Exécutif National pour les mesures de retrait) du 5 juin 2008, est accompagnée d'une copie certifiée conforme de deux arrêts de condamnation du 14 février 2003 et contiennent un exposé des faits et des renseignements indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter la décision.

Les dispositions du Code d'instruction criminelle relatives au jugement des délits, telles que délai et forme des citations, ont également été respectées.

3. Conditions de fond

La défense de A.) soulève en premier lieu la prescription en ce qui concerne l’action intentée sur les avoir détenus sur les comptes ouverts au nom de B.) et conteste toute implication dans la participation aux activités d’une association de malfaiteurs, infraction retenue à charge de A.) , dans le chef de C.) , D.) , E.) et F.) et sollicite la restitution des sommes saisies sur les comptes dont ils sont titulaires, qu’ils considèrent leur appartenir pour leur avoir été offerts par leur père.

Les faits retenus par la juridiction néerlandaise à charge de A.) qui ont donné lieu à la confiscation en valeur prononcée en cause, à savoir l’infraction de participation à une association de malfaiteurs dont A.) a été déclarée coupable et que le lien de cause à effet a été démontré à suffisance de droit, constituent en droit luxembourgeois des objets susceptibles de confiscation sur base de l’article 31 du Code pénal. En effet, il résulte des pièces versées par le Ministère Public que le compte de A.) n’a fait l’objet que de trois mouvements créditeurs , à savoir le montant de 2.000 CHF le 24 septembre 1993, le montant de 17.600.000 USD (qui constitue le montant escroqué au préjudice de X.) ) le 23 décembre 1993 et le montant de 1.000.000 USD le 13 janvier 1994. Ce dernier montant a de nouveau été viré du compte de A.) le 17 février 1994 avec comme partie créditrice celle identique à celle ayant viré le montant initialement sur son compte. Dans ce contexte le Tribunal estime qu’il est établi que le montant de 2.000.000 USD viré sur le compte de C.) le 1er février 1994 ne pouvait provenir que du montant escroqué au préjudice de X.) , étant donné que si l’on n’admettait pas cela, A.) aurait été dans l’impossibilité matérielle de faire ce transfert de fonds. Dans ce cas, le fait que l’argent soit une chose fongible ne change rien aux données matérielles et objectives de l’espèce. Par la suite C.) a fait des virements de l’ordre de 500.000 USD au profit de ses trois frères D.), E.) et F.) .

L'auteur des faits serait partant punissable au Luxembourg si les faits y avaient été commis, de sorte que les hypothèses visées à l’article 663, 1), 2), 3) et 664 du Code d’instruction criminelle ne trouvent pas application. En effet l’argument avancé par la défense de A.) comme quoi il existe une décision luxembourgeoise contraire à la décision néerlandaise ne saurait tenir étant donné qu’il résulte des pièces versées que la décision à laquelle on se réfère a été rendue dans une affaire civile opposant la BQUE3.) International S.A. à X.) , instance reprise par la suite par les héritiers d’X.) . Cette décision n’a partant pas impliqué les mêmes parties et n’était pas de même nature, de sorte que la défense ne saurait partant pas invoquer le bénéfice de l’article 663 2) du Code d’instruction criminelle.

Il y a encore lieu de constater que les décisions de la Cour d’Appel d’Amsterdam sont définitives et demeurent exécutoires selon la loi néerlandaise.

Enfin il découle des décisions du 14 février 2003 que les fonds ont été saisis afin de régler le montant fixé par la juridiction néerlandaise comme avantage illicite obtenu par activité criminelle, fonds transférés sur les comptes dont les titulaires sont C.), D.), E.) et F.) .

Aux termes de l'article 31 du Code pénal luxembourgeois (anciennement l'article 42) la confiscation spéciale s'applique aux choses qui ont été produites par l'infraction ou qui ont été acquises à l'aide du produit de l'infraction.

Il s'en suit que les fonds étaient susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi luxembourgeoise dans des circonstances analogues.

L'exécution de la décision néerlandaise de confiscation n’est pas contraire aux règles constitutionnelles luxembourgeoises ni aux principes fondamentaux de l’ordre juridique luxembourgeois et aucune cause légale (en particulier la prescription de la peine), ne fait obstacle à l’exécution de la décision) en ce qui concerne les fils (…).

En ce qui concerne la demande de confiscation pour autant qu’elle concerne les comptes dont B.) est titulaire, il y a lieu de constater que l’Etat est devenu créancier des sommes inscrites aux comptes respectifs, par l’effet de la saisie de comptes individualisés et ceci sans qu’aucune mesure d’exécution ne soit nécessaire pour en retirer la disposition au titulaire du compte ou pour les mettre à la disposition de l’Etat, qui peut à tout moment se faire payer les sommes dues par la banque (Cass. belge 11 janvier 1990 (Pas.b. 1990, I, 561).

Il découle enfin des éléments du dossier qu'aucune poursuite pénale n'est pendante contre A.) sur le territoire luxembourgeois du chef d'infractions à la législation sur l’association de malfaiteurs.

A ce sujet il y a encore lieu de relever que le Tribunal luxembourgeois siégeant en matière correctionnelle est lié par les constatations de fait de la décision étrangère (article 666 du Code d’instruction criminelle).

La défense a encore soutenu que les enfants de A.) seraient à considérer comme propriétaires légitimes de l’argent saisi sur leurs comptes en banque étant donné qu’ils ne sont pas impliqués dans l’affaire pénale néerlandaise ayant mené à la condamnation de leur père.

Aux termes de l’article 667 du Code d’instruction criminelle « le jugement déclarant exécutoire la décision de confiscation étrangère ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit de tiers, en application de la loi luxembourgeoise, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère.

Toutefois, si cette décision étrangère contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle est reconnue par les juridictions luxembourgeoises, sauf :

1) Si les tiers n’ont pas été mis à même à faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi luxembourgeoise ;

2) Si la décision étrangère est incompatible avec une décision déjà rendue au Luxembourg sur ces droits ou est incompatible avec l’ordre public luxembourgeois ; 3) Si la décision étrangère a été rendue contrairement aux dispositions en matière de compétence exclusive prévue par le droit luxembourgeois ; 4) Si des tiers étrangers à l’infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l’Etat requérant ont acquis de bonne foi au Luxembourg des droits sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère. »

A ce sujet le Tribunal constate cependant qu’il est établi que les fonds proviennent d’une infraction pénale dont A.) a été déclaré coupable et que de ce fait ses fils n’ont pas pu constituer un droit de propriété légitime et légal sur ces fonds qui demeurent toujours susceptibles de confiscation soit comme objet de l’infraction soit comme produit de celle-ci.

Le Tribunal constate partant que toutes les conditions requises pour déclarer exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg les décisions de confiscation en valeur rendue par la Cour d’Appel d’Amsterdam le 14 février 2003 sont remplies.

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, neuvième chambre, statuant contradictoirement à l'égard de A.) , B.) , C.) , D.) , E.) et F.) le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande;

d é c l a r e la demande recevable;

la d é c l a r e fondée;

partant;

d é c l a r e exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg la décision de confiscation en valeur sous forme de condamnation à régler le montant fixé par la juridiction comme avantage illicite obtenu par activité criminelle prononcée par deux arrêts de la Cour d’Appel d’Amsterdam du

14 février 2003coulés en force de chose jugée, la condamnation au paiement d’une somme de 20.178.537,60 euros (avec un montant non acquitté de 19.648.565,39 euros) pour autant qu'elle a ordonné la confiscation des sommes saisies sur les comptes en banque ouvert au nom de B.) , C.) , D.) , E.) et F.) . à savoir

• la confiscation des sommes contenues sur le compte n° (…) auprès de la banque BQUE1.) , dont le titulaire est C.) ;

• la confiscation des sommes contenues sur le compte n° (…) auprès de la banque BQUE1.) , dont le titulaire est D.) ;

• la confiscation des sommes contenues sur le compte n° (…) auprès de la banque BQUE1.) , dont le titulaire est E.) ;

• la confiscation des sommes contenues sur le compte n° (…) auprès de la banque BQUE1.) , dont le titulaire est F.) ;

et la confiscation des sommes contenues sur le compte ouvert au nom B.) auprès de la banque BQUE1.) (n° (…) et 17 titres BQUE1.) Money Mark. « 6 » NLG) et BQUE2.) (n°(…)) à Luxembourg;

d i t que le présent jugement entraîne transfert à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg de la propriété des fonds confisqués, avec les intérêts courus et futurs, sur les comptes susmentionnés aux noms de B.) , C.) , D.) , E.) et F.) ;

c o n d a m n e les cités aux frais de l'instance ces frais liquidés à 4,02.- euros.

Par application des articles 31 et 32 du Code pénal; 182, 184, 186, 190, 190-1, 194, 195, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667 et 668 du Code d'instruction criminelle; qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Claude METZLER, juge, et prononcé par Monsieur le premier vice-président en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.