Court acquits defendant for not being continuously present at company seat, ruling 'continuous presence' does not mean permanent physical presence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of charges regarding the failure to maintain a fixed establishment seat and personally manage a transport company. The prosecution argued that the defendant's absence from the company's seat violated the requirement for continuous presence, but the court found this interpretation too strict. The court held that 'continuous presence' does not equate to permanent physical presence and that modern telecommunications allow for effective management through sporadic visits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1 and 5 of the Law of 30 July 2002 on the establishment of goods transporters by road; The requirement of 'continuous presence' at a fixed establishment does not mandate permanent physical presence, provided effective management is maintained through modern means and sporadic visits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2429/2009
Notice du Parquet : 4067/08/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2009
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.), né le (…) à (…) (France), demeurant à F-(…), (…),
- p r é v e n u -
FAITS:
Par citation du 11 mai 2009 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 6 juillet 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
en infraction à l’article 1 de la loi du 30 juillet 2002 concernant l’établissement de transporteur de marchandises par route,
en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) s.a., d’avoir exercé à titre principal ou accessoire, la profession de transporteur de marchandises par route au Grand- Duché de Luxembourg sans y disposer d’un siège d’exploitation fixe se traduisant notamment par la présence continue d’une personne autorisée à engager la société SOC1.) s.a. à l’égard de tiers;
en infraction à l’article 5 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, telle que modifiée,
en sa qualité de personne physique chargée de la gestion ou de la direction d’une société titulaire d’une autorisation d’établissement, de ne pas avoir exercé l’activité autorisée de manière effective et de ne pas avoir assuré personnellement et de manière régulière la gestion ou la direction journalières de l’entreprise, en l’espèce, en sa qualité d’administrateur-délégué de la société SOC1.) s.a., titulaire d’une autorisation délivrée par le ministère des Classes Moyennes pour l’exercice de l’activité de transport de marchandises par route avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes, de ne pas avoir exercé l’activité autorisée de manière effective et de ne pas avoir assuré personnellement et de manière régulière la gestion ou la direction journalières de l’entreprise.
A cette audience, Monsieur le premier vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin Nicole KREINS fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Madame Pascale KAELL, substitut du Procureur d'Etat, fut entendu en ses moyens.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 11 mai 2009 ;
Vu le dossier répressif ainsi que l’instruction et les débats à l’audience.
Le Ministère public reproche au prévenu X.) :
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, depuis un temps non-prescrit, mais au moins depuis le mois d’août 2007 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Bettembourg, 13, Op Preteschacker:
1. en infraction à l’article 1 de la loi du 30 juillet 2002 concernant l’établissement de transporteur de marchandises par route,
en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) s.a., d’avoir exercé à titre principal ou accessoire, la profession de transporteur de marchandises par route au Grand- Duché de Luxembourg sans y disposer d’un siège d’exploitation fixe se traduisant notamment par la présence continue d’une personne autorisée à engager la société SOC1.) s.a. à l’égard de tiers ;
2. en infraction à l’article 5 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, telle que modifiée, en sa qualité de personne physique chargée de la gestion ou de la direction d’une société titulaire d’une autorisation d’établissement, de ne pas avoir exercé l’activité autorisée de manière effective et de ne pas avoir assuré personnellement et de manière régulière la gestion ou la direction journalières de l’entreprise, en l’espèce, en sa qualité d’administrateur-délégué de la société SOC1.) s.a., titulaire d’une autorisation délivrée par le ministère des Classes Moyennes pour l’exercice de l’activité de transport de marchandises par route avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes, de ne pas avoir exercé l’activité autorisée de manière effective et de ne pas avoir assuré personnellement et de manière régulière la gestion ou la direction journalières de l’entreprise. »
Il appert du dossier répressif ainsi que de l’instruction et des débats à l’audience que le Parquet a été rendu attentif à la société SOC1.) S.A. à la suite d’une lettre de Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, par laquelle cet avocat, au nom et pour le compte de son client, un dénommé A.) , a signalé à l’Office de Monsieur le Procureur d’Etat un certain nombre de prétendues irrégularités dont la société SOC1.) S.A. et ses dirigeants, dont le prévenu, se seraient rendus coupables.
Il s’est avéré que ledit A.) avait été engagé aux services de la société SOC1.) S.A. et que selon les termes du contrat de travail conclu le 28.02.2006, la société lui avait délégué de vastes pouvoirs de gestion et de direction journalières ; notamment l’exploitation des véhicules avec le suivi administratif s’y afférant (sic) ; la gestion du personnel, suivi du bon état du matériel roulant, l’embauche du personnel, y compris le droit disciplinaire le licenciement et le respect des règles relatives au droit du travail luxembourgeois, ainsi que la relation avec la clientèle et la représentation de la société auprès de toutes les administrations luxembourgeoises.
Il n’a pas été contesté à l’audience que le dénommé A.) , en tant que responsable du site de la société, travaillait sous la direction et le contrôle effectif du prévenu en sa qualité d’administrateur-délégué.
Il s’est avéré d’autre part que le 11.09.2006, le dénommé A.) s’est vu notifier son licenciement immédiat en raison de toute une série des faits que l’employeur considérait comme des fautes graves.
Depuis cette date, et jusqu’au 15.09.2008, le prévenu a assuré seul la gestion journalière des activités de la société. Il ressort toutefois des investigations de la Police à l’initiative du Parquet que le prévenu, qui l’a d’ailleurs reconnu à l’audience, a exercé cette activité de gestion en grande partie à partir du siège de la société-mère à Mâcon, et ce à l’aide des moyens de communications modernes, et qu’il n’était physiquement présent au siège de la société SOC1.) S.A. que lorsque le besoin s’en est fait sentir, soit entre trois et huit fois par mois.
Il s’est encore avéré que tous les reproches du dénommé A.) , tels que dénoncés dans la lettre de son mandataire, se sont révélés dans la suite, et par l’investigation de la Police, être sans le moindre fondement. En effet, il appert du rapport du commissaire de Police Nicole KREINS, ainsi que de l’audition de celle-ci en tant que témoin, que plusieurs vérifications de la part de cette dernière ainsi que de la part des agents de l’Inspection du Travail et des Mines, n’ont jamais fait apparaître la moindre irrégularité dans les activités de la société, et que s’il est vrai que l’administrateur-délégué n’était pas présent lors de certains de ces contrôles, il s’est déplacé au Luxembourg pour répondre (de façon d’ailleurs satisfaisante) à toutes les questions lui posées par la Police.
Le 15.09.2008, et suite à l’intervention du Parquet, le sieur B.) s’est vu confier les fonctions de Directeur d’Agence avec les pouvoirs généraux de direction et d’organisation des services attribués ci-avant au dénommé A.) , étant entendu qu’il exercerait ces pouvoirs toujours sous la direction et le contrôle de l’administrateur-délégué.
Ce n’est toutefois que le 03.07.2009 que la résolution du Conseil d’administration de la société SOC1.) S.A. du 11.06.2009, nommant le sieur B.) Directeur Technique avec le pouvoir d’engager seul la société pendant l’absence de l’administrateur-délégué du siège, a été transmise au Registre de Commerce et des Sociétés aux fins de publication.
Il se déduit de l’ensemble de ce qui précède que l’infraction libellée sub 2) de la citation n’est pas établie en fait, étant donné qu’en réalité, le prévenu a, tout au long de la période de temps visée par le Parquet, exercé l’activité autorisée de manière effective et a assuré personnellement et de manière régulière la gestion ou la direction journalières de l’entreprise.
Le prévenu est dès lors à acquitter de cette prévention.
En ce qui concerne l’infraction libellée sub 1), il convient de relever tout d’abord que l’article
1 de la loi du 30 juillet 2002 concernant l’établissement de transporteur de marchandises par route sanctionne le fait d’une personne d’exercer la profession de transporteur de voyageurs ou de marchandises par route sans y disposer d’un établissement et sans être en possession d’une autorisation écrite du ministre compétent.
L’article 2 de la même loi définit les termes employés dans la loi dont, entre autres, le terme « établissement », à savoir « un siège d’exploitation fixe au grand-duché de Luxembourg et imposable au sens du droit fiscal, se traduisant par l’existence d’une infrastructure opérationnelle, par l’exercice effectif et à caractère permanent de la direction des activités du transporteur, par le fait d’y conserver tous les documents relatifs à ces activités, ainsi que par la présence continue d’une personne autorisée à engager le transporteur à l’égard des tiers ».
La ratio legis de ces dispositions a été d’interdire des activités exercées sous le couvert d’une autre personne dans le but d’éluder les dispositions légales.
Les vérifications opérées tant par la Police que par les agents de l’Inspection du Travail et des Mines ont révélé que tous les éléments de cette définition étaient parfaitement, à l’abri de toute critique, réalisés dans le chef de la société SOC1.) S.A., sauf que le prévenu n’était pas continuellement et physiquement présent au siège, l’administrateur-délégué ayant délégué à son tour ses pouvoirs au responsable du site pendant la période du 28.02.2006 au 11.09.2006, et du 15.09.2008 au 03.07.2009, tout en exerçant à distance un contrôle effectif et continu de la gestion journalière de la société.
Il n’est guère raisonnable d’assumer que, en l’absence de tout autre élément, le seul fait que la personne responsable selon les statuts de la société ne soit pas continuellement physiquement présente dans les locaux de la société puisse avoir pour effet de faire perdre au siège d’exploitation de la société la qualité d’ « établissement » au sens de la Loi, dès lors que la personne responsable est en mesure d’exercer effectivement la gestion et la direction régulière des activités de la société et qu’elle l’exerce effectivement de façon satisfaisante, à la fois par les moyens de télécommunications modernes et par des présences régulières, même sporadiques, et qu’elle est joignable à tout moment, et que, lorsqu’elle est absente du siège, s’y déplace chaque fois que le besoin s’en fait sentir, comme cela s’est avéré en l’espèce.
Il n’est encore guère raisonnable d’assumer que le législateur ait eu à l’esprit de sanctionner par des peines de prison jusqu’à trois ans, et le cas échéant par la fermeture de l’établissement le fait du responsable de ne pas être continuellement présent au siège de la société, si ces absences ne sont pas le fruit d’un effort d’éluder les dispositions de la Loi.
Le zèle développé par le Ministère Public dans le cas d’espèce, en partant d’une dénonciation qui semble bien avoir été téméraire, pour ne pas dire plus, et en plus le fruit d’une rancune d’un employé indélicat, pour appliquer une interprétation étriquée de la loi ressort évidemment du principe de l’opportunité des poursuites, même le prévenu a cru devoir se plaindre de l’inaction du Ministère Public quant à ses plaintes du chef de dénonciation calomnieuse et de faux témoignage.
Il n’en demeure pas moins qu’il y a lieu de relever que le terme employé par la loi du 30.07.2002, à savoir « présence continue » n’est pas forcément synonyme de « présence permanente » ni de « présence physique » et il est intéressant de relever que le Ministre compétent ne semble pas avoir fait connaître à la société en cause que l’organisation de son travail et de ses responsabilités par l’administrateur-délégué violerait les termes et conditions de l’autorisation d’établissement délivrée.
Il se déduit de ce qui précède que la prévention libellée sub 1) n’est pas établie en droit et qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de ce chef.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens de défense, le Ministère Public en ses réquisitions, a c q u i t t e le prévenu de toutes les préventions libellées à sa charge et le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans peine ni dépens ;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Par application des articles, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, et 195 du Code d'Instruction Criminelle, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Claude METZLER, juge, prononcé par Monsieur le premier vice-président en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence de Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.