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TALux16-2387a Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving and speeding, imposing a suspended license ban with work exceptions.

Numéro de cause TALux16-2387a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and excessive speeding, imposing a 22-month driving ban suspended for 18 months. The court acknowledged the defendant's need to drive for his profession and granted exceptions for the shortest route to work and employer interests. Consequently, the defendant was fined 1,000 euros and ordered to pay legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13, 14 of the Law of 14 February 1955; Articles 139 and 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955: When a driving ban is suspended, the court may except the shortest route to and from the workplace and necessary employer-related travel.

Mots-clés

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drunk driving conviction suspended driving ban workplace driving exception excessive speeding offense fine and costs contravention and delict professional necessity conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Code pénal
Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code d'instruction criminelle
Articles 12, 13 and 14 of the Law of 14 February 1955
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12 ou au cas de la récidive prévue à l’alinéa 7 du paragraphe 2 du même article.
Articles 139 and 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues sub 1) à sub 3) se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 65 du Code pénal.

Jurisprudence citée

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Cour MP c/ Sch. et B. 20.02.1984 no 51/84 VI e Chbre
(Cour MP c/ Sch. et B. 20.02.1984 no 51/84 VI e Chbre; Novelles, Proc.
Cour 11.06.1966 P.20: p 191
no 20; Cour 11.06.1966 P.20: p 191)
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Texte complet

Jugt no 2387/2009 Not.10624/09/CC

i.c (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2009

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) ,

né le (…) à Luxembourg,

demeurant à L-(…), (…);

- p r é v e n u - ______________________________

F A I T S :

Par citation du 19 juin 2009, le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 8 juillet 2009 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

ivresse : 0,93 mg/l d’air expiré ; contraventions.

A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Férouze DJERAH, avocat, en remplacement de Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Esch-sur- Alzette.

La représentante du Ministère Public, Martine LEYTEM, substitut du procureur d’Etat , résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu la citation du 19 juin 2009 régulièrement notifiée au prévenu X.) .

Vu le procès-verbal numéro 42216 du 14 maI 2009 de la Police Grand-Ducale, C.I.P. de Dudelange.

Le Parquet reproche au prévenu X.) étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 14 mai 2009 vers 2.15 heures à Dudelange, route de Luxembourg,

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,93 mg par litre d’air expiré 2) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 102 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

Le tribunal est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et 3) de la citation à l’encontre du prévenu alors que celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1) à sa charge.

Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le tribunal correctionnel. (Cour MP c/ Sch. et B. 20.02.1984 no 51/84 VI e Chbre; Novelles, Proc. Pén. TI vol 2, Les trib. correct. no 20; Cour 11.06.1966 P.20: p 191)

Lors d’un contrôle de vitesse effectué par les agents du service d’intervention de la Police Grand-Ducale de Dudelange en date du 14 mai 2009 à Dudelange, route de Luxembourg, il a été constaté que X.) approchait à bord de son véhicule à une vitesse mesurée de 102 km/h au lieu des 50 km/h autorisés. Lors du contrôle subséquent les agents ont constaté que X.) présentait des signes manifestes d’imprégnation alcoolique. Il fut soumis à un examen sommaire de l’haleine dont le résultat était positif.

L’examen de l’air expiré indiqua à 2.48 heures un taux de 0,93 milligramme par litre d’air expiré.

Le prévenu X.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique le 14 mai 2009 vers 2.15 heures à Dudelange, route de Luxembourg,

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,93 mg par litre d’air expiré

2) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 102 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

Les infractions retenues sub 1) à sub 3) se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 65 du Code pénal.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

A partir du 1er octobre 2007, date de l’entrée en vigueur de la loi du 18 septembre 2007, l’article 13 dispose notamment que :

« 1. Le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12 ou au cas de la récidive prévue à l’alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsque en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

1bis. Cette interdiction peut également être prononcée contre des mineurs ayant atteint l’âge de 16 ans lorsqu’ils comparaissent devant le tribunal de la jeunesse.

1ter. Le juge qui prononce une interdiction de conduire peut la limiter à certaines catégories de véhicules, à certains trajets, à certains jours de la semaine et à certaines heures de la journée.

Cette faculté n’est pas donnée lorsque l’interdiction de conduire est prononcée dans le cas d’une condamnation du chef d’un des délits prévus au paragraphe 1er, alinéa 2, ou au paragraphe 13.

2. Par dérogation aux articles 628 et suivants du Code d’instruction criminelle il ne pourra pas être sursis à l’exécution du premier mois de toute interdiction de conduire égale ou supérieure à six mois ».

La loi du 5 juin 2009 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955, publiée au Mémorial A n° 154 du 1er juillet 2009 est entrée en vigueur le 5 juillet 2009 à 0.00 heures.

Cette loi a, entre autres, abrogé le deuxième alinéa du point 1ter de l’article 13 et le point 2 de l’article 13 de la loi modifiée de 1955.

Le juge saisi pourra donc accorder une exception pour les trajets professionnels même dans le cas où l’interdiction de conduire est prononcée du chef d’un des délits prévus au paragraphe 1er, alinéa 2, ou au paragraphe 13.

Il pourra également, de nouveau, être sursis à l’exécution de la totalité de l’interdiction de conduire.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée.

La loi du 5 juin 2009, loi pénale plus douce, est donc applicable aux faits de l’espèce nonobstant le fait que les infractions ont été commises avant son entrée en vigueur.

Le tribunal estime qu’il y a lieu de faire application de la disposition précitée et de condamner le prévenu X.) à une interdiction de conduire de 22 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge.

X.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal ; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’interdiction de conduire de conduire à prononcer à son encontre.

La loi permet à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et/ou d'en excepter des trajets.

Le prévenu a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession et qu'il ne dispose pas d'autres moyens pour se rendre à son lieu de travail.

Il échet d'excepter de l’interdiction de conduire non couverte par le sursis le trajet le plus court menant du domicile de X.) à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets accomplis dans l'intérêt prouvé de son employeur.

Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 1.000 euros eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du prévenu.

P a r c e s m o t i f s :

la seizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sa vice-présidente, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,52 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours ;

p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de vingt deux (22) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal e x c e p t e de l’interdiction de conduire pour la durée des quatre (4) mois restants le trajet le plus court menant du domicile de X.) à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets accomplis dans l'intérêt prouvé de son employeur.

Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle ; 12,

13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 ainsi que des articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de du Procureur d’Etat, et de Camille MULLER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.