Court dismisses THC charge due to location error but convicts on driving without license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the THC charge because the citation incorrectly stated the location of the offense, which the defendant voluntarily accepted. However, the court convicted the defendant for driving without a valid license, imposing a fine, a 24-month driving ban, and vehicle confiscation. The court rejected the defense's argument regarding the validity of the toxicological test procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13, 14 de la loi modifiée du 14 février 1955; A citation erronée sur le lieu de l'infraction rend l'accusation non établie, mais une interdiction de conduire reste une peine valide et applicable indépendamment de l'erreur géographique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2397/2009 Not.24163/08/cd
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2009
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre i.c.
X.) , étr.
né le (…) à (…) ((…)), conf. actuellement détenu,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 18 juin 2009, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 10 juillet 2009 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation: THC (8,2 ng/ml); défaut de permis de conduire valable;
A cette audience, Monsieur le Juge-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Tom LUCIANI, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles HERRMANN, 1er substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:
Vu la citation à prévenu du 18 juin 2009 régulièrement notifiée.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°24163/08/CD et notamment le procès-verbal n° 52597 du 14 novembre 2008 dressé par le C.I de Luxembourg.
Le Ministère Public reproche en premier lieu à X.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 14 novembre 2008, vers 1 heure à Dudelange, route de Kayl, circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol d’un taux sérique de 8,2 ng/ml.
Le Ministère Public reproche en second lieu au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, circulé malgré une interdiction de conduire résultant d’un jugement n°2559 du 3 octobre 2007 du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg.
Dans la mesure où il résulte des éléments du dossier répressif que les faits reprochés au prévenu n’ont pas eu lieu tel qu’erronément indiqué dans la citation à prévenu à Dudelange, route de Kayl, mais à Luxembourg-Hollerich, route d’Esch et que le prévenu a volontairement comparu pour être jugé de ces faits, le Tribunal est valablement saisi et il y a lieu de rectifier le libellé de la citation à prévenu en ce sens.
Le mandataire du prévenu soulève la nullité du résultat de l’examen toxicologique du 4 décembre 2008 du Dr Michel YEGLES suite à la prise de sang effectuée sur son mandant au motif que ni un examen de la sueur, respectivement ni un examen de la salive, pourtant prévus par l’article 12 paragraphe 4 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955, n’auraient été effectués avant la prise de sang.
Le point 2 de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 prévoit que « s’il existe un indice grave faisant présumer qu’une personne qui aura conduit un véhicule ou un animal se trouve sous l’influence d’une des substances prévues à l’alinéa 1, cette personne devra se soumettre à un examen de la sueur ou de la salive, à effectuer par les membres de la police grand-ducale. Le choix de l’un des types d’examen susvisés est laissé à l’appréciation des membres de la police grand-ducale ».
Le point 3 du même article prévoit que « si l’examen de la sueur ou de la salive dont question à l’alinéa 2 s’avère être concluant quant à la présence dans l’organisme d’au moins une des substances prévues à l’alinéa 1, cet état sera déterminé par une prise de sang et par une prise d’urine ».
Il est constant en cause que ni un examen de la sueur, ni un examen de la salive tels que prévus sous le point 2 du prédit article ne furent effectués par les membres de la police grand-ducale sur la personne du prévenu avant la prise de sang qui a par la suite donné lieu au rapport toxicologique du Dr Michel YEGLES concluant à la présence dans l’organisme du prévenu d’un taux sérique de 8,2 ng/ml de THC.
Dans la mesure où il résulte de la combinaison des points 2 et 3 de l’article 12 paragraphe
4 de la loi modifiée du 14 février 1955 que la prise de sang ou d’urine doit obligatoirement être précédée par un examen de la sueur ou de la salive effectué par les membres de la police grand-ducale et qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’un des prédits examens préalables à la prise de sang fut effectué sur la personne du prévenu, l’infraction telle que libellée par le Ministère Public laisse d’être établie, de sorte que le prévenu doit en être acquittée.
Contrairement au réquisitoire du Ministère Public, il n’y a pas lieu de procéder à la requalification du fait pour retenir sur base des constatations personnelles des policiers et de l’aveu du prévenu qui, à l’audience a admis avoir consommé du THC avant d’avoir conduit son véhicule, que le prévenu a circulé en manifestant un comportement caractéristique résultant de l’emploi de drogues ayant rendu ou pouvant rendre dangereuse la circulation sur la voie publique. En effet cette infraction sous ce libellé était prévue à l’article 12 paragraphe 4 de la loi du 14 février 1955 avant sa modification législative du 1er octobre 2007 et ne figure actuellement plus dans la nouvelle loi. Le Tribunal ne saurait appliquer aux faits ayant eu lieu le 14 novembre 2008, l’article 12 paragraphe 4 tel qu’il était prévu dans la loi du 14 février 1955 avant sa modification législative du 1er octobre 2007, étant donné que la prédite loi constitue une loi plus sévère pour le prévenu.
Par contre, une requalification tendant à l’application de l’article 12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 serait le cas échéant envisageable. Cet article prévoit actuellement que « Toute personne qui aura conduit un véhicule ou un animal tout en souffrant d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes et capacités de conduire ou en n’étant, hors les cas prévus aux paragraphes 2 et 4 du présent article, de façon générale pas en possession des qualités physiques requises pour ce faire sera punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement ».
Dans la mesure où le Ministère Public reproche au prévenu dans la citation à prévenu d’avoir circulé alors que son organsime comportait la présence de THC dont le taux sérique était de 8,2 ng/ml et que le paragraphe 1er de l’article 12 prédit incrimine la conduite d’un véhicule par une personne qui souffre d’infirmités ou de troubles suceptibles d’entraver ses aptitudes et capacités de conduire ou qui n’est, hors les cas prévus aux praragraphes 2 et 4, de façon générale pas en possession des qualités phyisques requises pour ce faire, le Tribunal retient qu’il s’agit d’un fait diffèrent à celui reproché au prévenu, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une requalification.
Quant à la prévention libellée sub 2), celle-ci est à retenir, au vu des éléments du dossier répressif ensemble l’aveu du prévenu, de sorte que ce dernier se trouve convaincu :
«étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 14 novembre 2008 vers 1.00 heure à Dudelange, route de Kayl, avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, avoir circulé malgré une interdiction de conduire résultant d’un jugement n°2559 du 3.10.2007 du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg (période d’exécution du 29.1.2008 au 23.7.2009, notifié le 4.3.2008) ».
L'interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d'une prévention d'accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En tenant compte de la gravité de l’infraction retenue à l’encontre du prévenu et de son antécédent spécifique en matière de circulation routière, il y lieu de le condamner à une amende de 1.200 euros et à une interdiction de conduire de 24 mois.
Dans la mesure où le véhicule de marque Peugeot 306, immatriculé NP (…) (L) a servi à commettre l’infraction et que le prédit véhicule appartient au prévenu, il y a lieu d’ordonner la confiscation du prédit véhicule qui fut saisi suivant procès-verbal n°52600 du 14 novembre 2008 dressé par le C.I de Luxembourg.
Il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire, étant donné que l’objet à confisquer se trouve sous mains de justice.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, composé de sa Vice-présidente, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 1.200 (MILLE DEUX CENTS) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,07 euros.
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 24 (VINGT-QUATRE) jours;
p r o n o n c e contre X.) pour l’infraction retenue à sa charge une interdiction de conduire de 24 (VINGT-QUATRE) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique;
o r d o n n e la confiscation de la voiture Peugeot 306, immatriculée NP (…) (L), plus amplement spécifiée au procès-verbal de saisie n°52600 du 14 novembre 2008 dressé par le C.I de Luxembourg.
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30 et 31 du Code pénal; articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14.02.1955; articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Steve VALMORBIDA, Juge-président, assisté de la greffière Tanja WELSCHER, en présence de du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.