Court convicts for unauthorized advertising on building facade under Luxembourg heritage protection law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant X. of violating Luxembourg's heritage protection laws by installing unauthorized advertisements on a building facade. The court found that despite multiple warnings, the defendant failed to remove the signs voluntarily, constituting a public order offense. Consequently, the defendant was sentenced to a fine of 1,500 euros and ordered to restore the site to its original state within six months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 37, 39, 41 of the Law of 18 July 1983; Articles 12, 13 of the Grand-Ducal Regulation of 4 June 1984: Unauthorized placement of advertisements on a building facade constitutes an offense punishable by imprisonment or fine, and the court must order restoration of the site to its original state at the offender's expense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2467/2009
not. 04359/09/CD
Rét. lieux
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2009
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
p r é v e n u
F A I T S:
Par citation du 15 juin 2009, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 8 juillet 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction aux articles 37, 39 et 41 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux et aux articles
12 et 13 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et suivants de la prédite loi.
A cette audience, la vice-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Frank NEU, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu le rapport n° 8/2009 du 24 mars 2009 établi par la police grand-ducale, Service Régional des Polices Spéciales, Grevenmacher.
Vu la citation à prévenu du 15 juin 2009 régulièrement notifiée à X.) .
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir enfreint la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux ainsi que le règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité.
Il lui reproche d’avoir procédé à la mise en place de publicités sur la façade d’un immeuble situé à (…) dont il est propriétaire, à savoir d’une publicité « Brasserie (…) » représentant Elvis Presley, un véhicule genre Cadillac Eldorado, ainsi que d’une banderole « Rock and Roll Café », sans autorisation préalable du Ministre.
I . L E S F A I T S
Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, ainsi que les déclarations du prévenu ont permis d’établir les faits suivants :
X.) est propriétaire d’un immeuble sis à (…),(…), dans lequel est exploité un café à ambiance américaine.
Sur deux pans de la façade se trouvent apposés divers dessins et écritures, à savoir :
a) un dessin de Elvis Presley,
b) le mention « Rock and Roll »,
c) un panneau d’affichage lumineux dont les lettres sont changeables,
d) un logo « Brasserie (…) (…) »,
e) une voiture de type Cadillac,
f) le dessin d’un immeuble en arrière-plan.
Sur une balustrade devant le café est encore accrochée une banderole mentionnant : « Rock and Roll – American Bar Café ».
Par courrier du 30 août 2007, le Service des Sites et Monuments Nationaux invite le prévenu X.) à enlever la publicité « Brasserie (…)(…) » de sa façade. Par courrier du
26 novembre 2007, le même Service reproche au prévenu de ne pas avoir donné suite à la sommation et d’avoir ajouté une « affiche publicitaire ».
Par courrier du 13 décembre 2007, le prévenu réplique en avançant divers arguments, notamment le fait que les environs du café comportent de nombreux magasins ayant des enseignes lumineuses et qu’il n’y a dans les environs pas de bâtiments méritant protection.
Par courrier du 23 janvier 2008, le Service des Sites et Monuments nationaux réfute les arguments du prévenu et l’invite à faire une demande d’autorisation à déposer auprès des autorités communales.
Par courrier du 6 juin 2008, adressé par le prévenu à Madame A.) , travaillant auprès du Service des Sites et Monuments, ce dernier promet de faire établir des plans pour modifier la façade et affirme : « So wie diese Fassade jetzt gestaltet ist, wird sie nicht bleiben ».
Par courrier du 26 février 2009 adressé au Parquet du Tribunal d’Arrondissement, le Service des Sites et Monuments dénonce les faits et précise qu’à ce jour, le prévenu ne lui a pas encore fait parvenir de projet pour le renouvellement de la façade.
I I . A U P E N A L
1. EN DROIT
L’article 38 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux prohibe toute publicité qui n’est pas conforme aux critères à fixer par un règlement grand-ducal, et l’article 39 autorise le pouvoir réglementaire à définir des localités dans lesquelles toute publicité est subordonnée à une autorisation du Ministre.
En vertu de l’article 13 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité, la localité de (…) figure parmi celles dans lesquelles toute publicité requiert une autorisation ministérielle.
2. ARGUMENTS DE DEFENSE DU PREVENU
A l’audience, le prévenu X.) avance divers arguments de défense.
2.1. Liberté artistique
Le prévenu fait valoir dans un premier temps que la représentation d’Elvis Presley, ainsi que le dessin du véhicule Cadillac constitueraient des œuvres d’art et ne seraient dès lors pas à considérer comme publicité.
Le Tribunal relève que ni la Constitution, ni aucun autre texte ne consacre formellement la liberté artistique, de sorte qu’il n’existe pas de principe juridique qui serait à mettre en balance avec l’interdiction de la publicité, telle qu’édictée par la loi.
Par ailleurs, la notion de publicité et celle de l’art ne sont pas exclusives l’une de l’autre, mais peuvent s’imbriquer. Un dessin ou une enseigne peut être publicitaire et artistique à la fois.
Ce constat est corroboré par le fait qu’en vertu des articles 5 et 6 du règlement grandducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité, les supports et cadres à caractère artistique et historique sont explicitement inclus dans le concept de publicité.
Même à admettre que les dessins aient une valeur artistique particulière, ce constat n’a donc pas d’incidence en droit sur les infractions reprochées au prévenu.
2.2. Zone spéciale et environnement
Le prévenu fait valoir encore que dans le plan d’aménagement de la commune de (…), l’endroit où se trouve le café a été classé en « zone spéciale ». Il en serait ainsi parce qu’autour du café se trouvent une multiplicité de commerces, dont notamment
10 stations d’essence et des grandes surfaces, qui ont tous des enseignes lumineuses.
Le prévenu verse à l’audience des photos des environs du café, desquels il résulte que le café se situe dans une zone ressemblant à une zone d’activité commerciale et ne présentant pas un aspect particulièrement harmonieux.
Toutefois, tel qu’il a été développé, le pouvoir réglementaire a décrété que toute la localité de (…) est soumise aux règles dérogatoires en matière de publicité. Même si les arguments du prévenu ne paraissent pas dénués de tout fondement, il n’incombe pas au juge de remettre en cause les intentions claires et non équivoques exprimées par le pouvoir réglementaire, mais d’appliquer purement et simplement les textes en vigueur.
De même, la législation sur les publicités est indépendante des règles sur l’aménagement du territoire. La question de savoir dans quelle zone se trouve l’immeuble est dès lors sans incidence sur les règles à respecter en matière de publicité. Le fait que le café se situe dans une zone classée « zone spéciale » n’a dès lors pas d’incidence sur l’appréciation des reproches dirigés contre X.) .
2.3. Interactions avec l’administration
Le prévenu explique ensuite, à juste titre, que les demandes d’autorisation sont à formuler auprès des autorités communales, qui sont entendues en leur avis, mais que la décision est prise au niveau ministériel par le Service des Sites et Monuments.
X.) fait valoir qu’en raison de diverses interventions au niveau de la politique communale de (…), il se serait attiré les hostilités du bourgmestre et des échevins en place et qu’il n’aurait dès lors aucune chance d’aboutir en remettant une demande auprès de la commune de (…). Le Service des Sites et Monuments aurait refusé de se saisir directement du dossier.
Or, dans le cadre d’entrevues qu’il aurait eues avec Madame A.) du Service des Sites et Monuments, il lui aurait été promis de trouver une solution. Un délai lui aurait été accordé dans l’attente de la mise en place d’un nouveau conseil communal.
Le Tribunal relève toutefois qu’aucun élément du dossier n’établit la réalité des dires et promesses qui auraient été faites au niveau du Ministère.
Par ailleurs, même si le prévenu en tant qu’administré a pu être déçu dans ses attentes et promesses, il n’en est pas moins qu’il n’a jamais reçu d’accord écrit ou d’autorisation et ne pouvait donc se fier aux simples dires d’un des agents du
Service. En dénonçant les faits au Parquet, le Service des Sites et Monuments a, au contraire, manifesté son refus de poursuivre des pourparlers.
Par ailleurs, en l’absence d’autorisation en bonne et due forme, l’infraction qui est reprochée au prévenu est donnée, même si des promesses devaient avoir été faites, de manière officieuse, par les services du Ministère.
3. APPRECIATION
Il est constant que l’immeuble se situe dans une localité dans laquelle toute publicité est soumise à autorisation et que le prévenu X.) ne dispose pas d’une telle autorisation.
L’article 37 alinéa 1er de la loi du 18 juillet 1983 définit la publicité comme étant « tout dispositif optique de la publicité, quels que soient l’objet de la publicité et l’emplacement du dispositif établi en vue ».
Cette définition précise uniquement que le support, l’objet et l’emplacement indifférent, mais ne définit pas la publicité en soi, étant donné que la définition se réfère à la notion à définir.
Dès lors, il convient d’interpréter le concept de publicité dans le sens commun du langage.
D’après Le Robert, la publicité se définit come « Le fait d’exercer une action sur le public ; le fait de faire connaître (un produit, un type de produits) et d’inciter à l’acquérir ; ensemble de moyens qui concourent à cette action ».
La publicité peut encore être définie, d’après Wikipedia, comme étant une forme de communication, dont le but est de fixer l'attention d’une cible visée (consommateur, utilisateur, usager, électeur, etc.) pour l'inciter à adopter un comportement souhaité : achat d'un produit, élection d'une personnalité politique, incitation à l'économie d'énergie, etc.
En matière commerciale, la publicité est définie comme étant toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations (Art. 15 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale).
Les articles 7 et 8 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité permettent de conclure que le concept de publicité couvre tant les enseignes de firme que les publicités.
Il résulte de l’ensemble de ces définitions que la publicité ne se définit ni pas son objet, ni par son aspect, mais par sa finalité.
3.1. Banderole et ‘Brasserie (…)’
A l’audience, le prévenu X.) ne conteste pas que la banderole comportant la mention « Rock and Roll Café » et le panneau intitulé « Brasserie (…)(…) » constituent des publicités.
Le Tribunal constate que ces affichages ont pour objectif d’un côté d’informer les passants qu’il y a un café dans l’immeuble et de les inviter à y entrer, et d’un autre côté à rappeler aux passant l’existence d’une certaine marque de bière, qui peut leur être servie dans le café en question.
Ces éléments sont dès lors à considérer comme publicité au sens de la loi.
3.2. Elvis Presley et Cadillac
En l’espèce, il est vrai que les images de Elvis Presley et de la voiture Cadillac sont thématiquement associées au café américain.
Néanmoins, ces images n’invitent pas en soi à un produit ou un service déterminé. La vue de ces images ne renseigne pas le passant de ce qu’un produit lui est offert ou qu’un certain commerce s’y trouve.
S’il est vrai que les images sont voyantes et captent le regard, il s’agit néanmoins d’un élément de décoration de la maison, dont la légalité est à analyser le cas échéant au regard du règlement des bâtisses. Cette décoration peut plaire aux uns et déplaire aux autres, mais ne paraît pas de nature à inciter les gens à consommer ou non des boissons dans le café exploité à l’intérieur de la bâtisse.
En ce qui concerne la finalité des dessins, le prévenu X.) a expliqué à l’audience qu’il mène une vie dans l’état d’esprit « rock & roll ». A l’appui, il verse diverses photos le montrant ensemble avec son épouse sur une moto Harley-Davidson. La finalité des dessins peut dès lors également être personnelle au prévenu, qui affiche ses préférences pour une époque et un mode de vie.
Il subsiste ainsi un doute quant à la finalité et aux effets exacts de ces images, doute qui doit bénéficier d’autant plus au prévenu que la loi ne fournit pas de définition claire de la publicité.
Il convient dès lors de retenir que les représentations de Elvis Presley et de la Cadillac ne sont pas à qualifier de publicité au sens de la loi du 18 juillet 1983.
Les autres éléments, à savoir les immeubles et le panneau d’affichage ne sont pas visés par la citation du Ministère Public.
4. CONCLUSION
Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, le prévenu X.) est convaincu :
« comme auteur,
au courant de l’année 2007 à (…),(…), en infraction aux articles 37, 39 et 41 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux ainsi qu’aux articles 12 et 13 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et suivants de la prédite loi,
d’avoir procédé à la mise en place de publicités à l’intérieur d’une localité désignée par règlement grand-ducal comme faisant partie des localités à l’intérieur desquelles toute publicité est soumise à autorisation du Ministre, sans disposer de ladite autorisation, en l’espèce, avoir procédé à la mise en place sur la façade d’un immeuble situé à (…) d’une publicité « Brasserie (…) » ainsi que d’une banderole « Rock and Roll Café », sans autorisation préalable du Ministre ».
I I I . Q U A N T A L A P E I N E
En application de l’article 41 alinéa 1er de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, les infractions à cette loi ainsi qu’aux règlements grand-ducaux pris en son exécution, sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 750.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération l’atteinte à l’ordre public causée par la publicité non autorisée, ainsi que le fait que malgré plusieurs mises en demeure, le prévenu ne l’ait pas enlevée volontairement, bien qu’à l’audience, il ne conteste pas leur caractère publicitaire.
Eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction, la condamnation à une peine d’emprisonnement ne se justifie cependant pas. Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’amende adéquate.
I V . Q U A N T A U X M E S U R E S A C C E S S O I R E S
En application de l’article 41 alinéa 3 de la loi du 18 juillet 1983, le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la loi et aux règlements d’exécution a été commise, le délai maximal pouvant être accordé étant d’un an.
Cette mesure accessoire étant obligatoire, elle s’impose au juge. Il y a dès lors lieu d’ordonner le rétablissement des lieux aux frais de X.) endéans le délai de 6 mois.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,02 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à TRENTE (30) jours,
o r d o n n e le rétablissement des lieux dans leur état antérieur aux frais de X.) , et ce dans un délai de six mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis autorité de chose jugée.
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, des articles 37, 38, 39 et 41 de la loi du 18 juillet 1983 et des articles 12 et 13 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique le mercredi, 15 juillet 2009, au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, viceprésidente, assistée d’Annick SCHOLTES, greffière assumée, en présence de Gilles HERRMANN, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.