Luxembourg Court of Cassation allows appeal against peace court dismissal of insurance claim for third-party vehicle damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal admissible and found the lower court's dismissal of the insurance claim legally flawed. The peace court had incorrectly applied the mandatory motor vehicle liability insurance law by excluding coverage for third-party damage caused by the insured's employee. The court ruled that the statutory exclusion for damages suffered by the insured themselves does not apply to third parties, thereby violating the mandatory indemnification principle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5.1 of the Law of 16 April 2003 and Article 8.1 of the Grand-Ducal Regulation of 11 November 2003: The mandatory motor vehicle liability insurance covers damages caused to third parties by the insured vehicle; the exclusion for damages suffered by the insured themselves does not extend to third parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 51 / 09. du 14.7.2009.
Numéro 2659 du registre.
Audience publique extraordinaire de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du mardi, quatorze juillet deux mille neuf.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Marc KERSCHEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Camille HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
la société anonyme A.),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Virginie HENRY, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
e t :
la société anonyme B.),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport oral de la conseillère Andrée WANTZ et sur les conclusions écrites du premier avocat général Georges WIVENES ;
Vu le jugement rendu le 11 juillet 2007 par le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en dernier ressort sous le numéro 3194/2007 ;
Vu le mémoire en cassation signifié par la société A.) à la compagnie d’assurances B.) en date du 5 septembre 2008 et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice en date du 24 septembre 2008 ;
Vu le mémoire en réponse signifié par la défenderesse en cassation à la demanderesse en cassation en date du 3 octobre 2008 et déposé le même jour au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur les faits :
Attendu que le juge de paix de Luxembourg, saisi par la société A.) d’une demande dirigée contre la compagnie d’assurances B.) tendant à la condamnation de celle-ci au paiement de 910,92 €, représentant les frais engagés par A.) pour réparer les dommages causés par un de ses préposés avec un véhicule assuré auprès de B.) à un autre véhicule stationné dans l’enceinte de son garage , a rejeté la demande ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la défenderesse en cassation soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut d’intérêt à agir ;
que la demanderesse en cassation qui a été déboutée de sa demande par le juge du fond, a toujours intérêt à agir ;
que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, ensemble avec l’article 8.1 du règlement grandducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de cette loi, en ce que le juge de paix a estimé qu’à partir du moment où la responsabilité du détenteur du véhicule assuré en vertu d’une police d’assurance RC Auto est engagée dans la survenance du dommage causé à un tiers par ce véhicule, ledit détenteur du véhicule ne serait pas couvert par ladite police d’assurances RC Auto et qu’il ne pourrait donc pas demander à l’assureur d’intervenir en sa faveur pour couvrir le dommage en question,
alors qu’en vertu de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 2003 et de son règlement d’exécution daté du 11 novembre 2003 précités, la responsabilité du détenteur d’un véhicule est obligatoirement couverte par la police RC Auto pour ce qui concerne les dommages causés à des tiers par ce véhicule, seuls étant exclus du domaine de couverture obligatoire instituée par la loi, les dommages subis par le détenteur, et de manière plus générale, par l’assuré lui-même » ;
Vu l’article 5.1 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteurs qui dispose que l’assurance doit garantir l’indemnisation des personnes lésées chaque fois qu’est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré ou de toute personne transportée ;
Vu l’article 8 du règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 qui énonce : Sont exclus du bénéfice de l’indemnisation : 1.Tout assuré dont la responsabilité est engagée dans la survenance du sinistre ;
que seul est donc exclu de l’indemnisation le dommage personnel subi par l’assuré dont la responsabilité est engagée dans la survenance du sinistre ;
Attendu que la demanderesse en cassation demande le remboursement des frais de réparation de la voiture endommagée par son préposé, conducteur de la voiture assurée auprès de la compagnie d’assurances B.) ;
que l’exclusion visée à l’article 8.1 du règlement grand-ducal ne s’applique dès lors pas ;
d’où il suit qu’en disant que « la responsabilité de l’assuré A.) est susceptible d’être engagée dans la survenance du sinistre, respectivement du dommage accru à C.), de sorte que le principe de l’indemnisation inscrit dans la loi ne joue pas », le juge de paix a violé les textes légaux visés au moyen ;
que l’arrêt encourt cassation ;
Sur les demandes en obtention d’une indemnité de procédure :
Attendu que les demandes en paiement d’une indemnité de procédure sont à rejeter, la demanderesse en cassation n’ayant pas justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la défenderesse en cassation étant à condamner aux frais ;
Par ces motifs :
dit que le pourvoi est recevable ;
dit qu’il est fondé ;
casse et annule le jugement rendu le 11 juillet 2007 par le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, sous le numéro 3194/2007 dans la mesure où il est attaqué ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant le jugement cassé et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, autrement composé ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du tribunal de paix de et à Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute du jugement annulé ;
rejette les demandes en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne la défenderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Virginie HENRY, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et de Madame Marie- Paule KURT, greffière à la Cour.