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TALux4-74776a Généré par l'IA

Court dismisses tort claims for damages against company and administrator due to lack of proven fault and prejudice.

Numéro de cause TALux4-74776a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiffs' tort claims against the defendant company and administrator non-founded. The plaintiffs alleged prejudice from the administrator's appointment but failed to prove specific fault or causal damage. Consequently, the court dismissed the claims and awarded procedural costs to the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; A tort claim requires proof of fault and direct causal link to prejudice; absence of these elements results in dismissal of the action.

Mots-clés

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tort liability corporate administrator proof of fault corporate prejudice civil procedure costs non-founded claim indemnity of procedure part sociale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no 187 / 2009 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 14 juillet 2009

Numéros du rôle : 74.776, 74.777, 74.894, 74.934, 75.219, 75.221 et 80.337 (Jonction)

Composition:

Agnès ZAGO, vice-présidente, Danielle POLETTI, premier juge, Claudine ELCHEROTH, juge, Edy AHNEN, greffier.

E N T R E :

I.

A.), demeurant à B-(...),

demandeur aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 7 mars 2002,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T :

1) la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...),

2) B.), administrateur de sociétés, demeurant à B-(...), défendeurs aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

II.

C.), demeurant à B-(...),

demandeur aux termes d’un exploit de l’huissier Roland FUNK de Luxembourg du 7 mars 2002,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T :

1) la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...),

2) B.), administrateur de sociétés, demeurant à B-(...), défendeurs aux fins des prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

III.

C.), demeurant à B-(...),

demandeur aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Yves TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg des 25 et 26 mars 2002,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T :

1) la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...),

2) la société anonyme SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...),

3) B.), administrateur de sociétés, et son épouse

4) D.), les deux demeurant à B-(...),

défendeurs aux fins des prédits exploits TAPELLA, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

IV.

A.), demeurant à B-(...),

demandeur aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Yves TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg des 25 et 26 mars 2002,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T :

1) la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...),

2) la société anonyme SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...),

3) B.), administrateur de sociétés, et son épouse

4) D.), les deux demeurant à B-(...),

défendeurs aux fins des prédits exploits TAPELLA , comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

V.

C.), demeurant à B-(...),

demandeur aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Yves TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du

25 mars 2002,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T :

la société anonyme SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...), défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

VI.

A.), demeurant à B-(...),

demandeur aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Yves TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du

25 mars 2002,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T :

la société anonyme SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...), défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

VII.

1) la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...),

2) la société anonyme SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...), demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 22 janvier 2003,

défenderesses sur reconvention,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T :

1) C.), demeurant à B-(...),

2) A.), demeurant à B-(...),

3) la société anonyme SOC.3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...), défendeurs aux fins du prédit exploit THILL, les parties sub 1) et 2) demandeurs par reconvention, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

4) la société à responsabilité limitée SOC.4.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...),

5) E.), demeurant à B-(...),

défendeurs aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Marc BADEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________

L E T R I B U N A L

Ouï A.), C.) et la société SOC.3.) S.A. par l’organe de Maître Florence HOLZ, avocat, en remplacement de Maître Fernand ENTRINGER, avocat constitué.

Ouï la société SOC.1.) S.A., la société SOC.2.) S.A., B.) et D.) par l’organe de Maître Frédéric MIOLI, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué.

Ouï la société SOC.4.) S.à r.l. et E.) par l’organe de Maître Claude CLEMES, en remplacement de Marc BADEN, avocat constitué.

Faits

La société SOC.1.) (ci-après SOC.1.)) fut constituée le 7 mars 1995 sous la forme d’une société à responsabilité limitée avec un capital social de 500.000.- LUF. En 1995, B.) est entré au service de SOC.1.), en même temps que son neveu, C.), et A.). Ce dernier a été nommé gérant en 1995, B.) et C.) l’ont été en 1999. Chacun des gérants avait la possibilité d’engager SOC.1.) par sa seule signature.

SOC.1.) est une entreprise de consultance pour laquelle travaillent des sous-traitants, telle la société SOC.4.) S.à r.l.

Lors de la constitution de SOC.1.) S.à r.l. le 7 mars 1995, la souscription des parts sociales de la société s’opéra entre SOC.2.) S.A. (24 parts) et F.) (une part), part que celui-ci céda à SOC.2.) S.A. le 9 décembre 1999.

Fin 2000 - début 2001, des négociations relatives à un management buy-out, c’est-àdire la cession des parts détenues par la société SOC.2.) S.A. dans la société SOC.1.) à C.), A.) et E.), eurent lieu. Après un premier échec, de nouvelles négociations ont pris place.

Au cours de cette seconde tentative, C.) et A.) créèrent leur propre société de consultance, la société SOC.3.) S.A., en date du 9 janvier 2002.

Le 14 décembre 2001, SOC.1.) S.à r.l. fut transformée en société anonyme par décision de l’assemblée générale des associés, le notaire instrumentant ayant retenu que lors de cette assemblée « toutes les parts sociales de SOC.1.) sont présentes ou respectivement représentées à l’assemblée » (cf. art. III du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 décembre 2001, pièce no 6 de la farde contenant dix pièces versée par Maître Entringer). Le capital social fut porté à 31.000.- EUR, représenté par

310 actions d’une valeur de 100.- EUR chacune, toutes détenues par SOC.2.) S.A. Les sieurs B.), C.) et A.) et la société SOC.2.) S.A. furent nommés administrateurs de SOC.1.) S.A.

Le 7 janvier 2002, C.) et A.) démissionnèrent avec effet immédiat de leur poste et devinrent administrateur, respectivement administrateur-délégué de SOC.3.) S.A., lors de la constitution de celle-ci le 9 janvier 2002.

Procédure

Par exploits séparés du 7 mars 2002, A.) et C.) ont, chacun de son côté, fait donner assignation à 1) B.) et à 2) la société anonyme SOC.1.) S.A. à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins d’entendre dire qu’il y a eu fraude de la part de B.) lors du changement de la forme juridique de la société SOC.1.) S.à r.l. en société anonyme, voir annuler ledit acte de changement, voir ordonner la dissolution avec liquidation de SOC.1.) S.A. et entendre condamner le défendeur B.) au paiement, à chacun des demandeurs, de dommages et intérêts à hauteur de 1.250.000.- EUR.

Les requérants réclament, en outre, la majoration du taux d’intérêt de trois points, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, une indemnité de procédure de 1.000.- EUR, ainsi que la condamnation des défendeurs aux frais et dépens de l’instance.

Ces affaires ont été inscrites au rôle sous les numéros 74.776, respectivement 74.894.

Par exploits des 25 et 26 mars 2002, C.) et A.) ont, à nouveau chacun de son côté, fait donner assignation à 1) la société anonyme SOC.1.) S.A., à 2) la société anonyme SOC.2.) S.A., à 3) B.) et à 4) D.), en complément de leurs assignations du 7 mars 2002, aux fins de voir dire que l’assemblée générale du 24 janvier 2002 a été constituée contrairement à la loi et aux statuts sociaux et la voir annuler ; subsidiairement, voir dire que la transcription du 14 décembre 2001 dans les statuts sociaux est incorrecte et voir dire que la société SOC.1.) S.A. fonctionne actuellement contrairement à ses statuts résultant de la modification du 14 décembre 2001. Ils demandent, en outre, la dissolution de SOC.1.) S.A. avec nomination d’un liquidateur, une indemnité de procédure de 1.000.- EUR, ainsi que la condamnation des défendeurs aux frais et dépens de l’instance.

Ces affaires ont été inscrites au rôle sous les numéros 74.777, respectivement 74.934.

Par exploits toujours séparés du 25 mars 2002, C.) et A.) ont fait donner assignation à la société anonyme SOC.2.) S.A. à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir dire qu’il y aurait irrégularité du fait de la non-concordance entre les statuts coordonnés de la société et une résolution votée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2001 et du fait de la composition du conseil d’administration, et voir ordonner la dissolution avec liquidation de la société SOC.1.) S.A. et nomination d’un liquidateur. Ils demandent, en outre, la condamnation de B.) et SOC.2.) S.A. au paiement du montant de 1.250.000.- EUR au titre de dommages et intérêts, la majoration du taux d’intérêt de trois points, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la condamnation solidaire, sinon in solidum, des défendeurs au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- EUR, ainsi que la condamnation des défendeurs aux frais et dépens de l’instance.

Ces affaires ont été inscrites au rôle sous les numéros 75.219, respectivement 75.221.

Par exploit du 22 janvier 2003, les sociétés anonymes 1) SOC.1.) S.A. et 2) SOC.2.) S.A. ont fait donner assignation à 1) C.), à 2) A.), à 3) la société anonyme SOC.3.) S.A., à 4) la société à responsabilité limitée SOC.4.) et à 5) E.) pour les assignés s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à payer à la requérante sub 1) le montant de 2.500.000.- EUR et à la requérante sub 2) le montant de 2.000.000.- EUR, augmentés des intérêts légaux, au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elles ont subis. Elles demandent, en outre, la majoration du taux d’intérêt de trois points, une indemnité de procédure de 5.000.- EUR, ainsi que la condamnation des assignés aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de leur mandataire.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 80.337.

Par jugement du 15 mai 2007, le tribunal, répondant à une demande en surséance formulée par C.), A.) et la société SOC.3.) S.A., a décidé qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer sur base de l’article 3, alinéa 2, du code d’instruction criminelle.

Les sept rôles ont été joints par ordonnance du 11 décembre 2007.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 10 mars 2009.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 12 mai 2009.

C.), A.) et la société anonyme SOC.3.) S.A. soutiennent que les parts sociales de SOC.1.) S.à r.l. n’étaient pas toutes détenues par SOC.2.) S.A., mais étaient réparties, avant l’arrivée d’C.) au sein de la société, entre B.) (60%) et A.) (40%) ; après l’entrée d’C.), elles furent redistribuées comme suit : 40% pour B.) et 30% pour A.) et pour C.) (ces derniers renvoient aux pièces nos 3, 5, 5bis et 10 de la farde prémentionnée). Ils font valoir que bien que cette répartition ne corresponde pas aux documents officiels, la matérialité de celle-ci pourrait être établie suivant les règles de droit commun.

Au vu de cette répartition, ils estiment que B.) les a spoliés, lors de l’assemblée générale du 14 décembre 2001, de 30% du capital social de SOC.1.) chacun.

Le personnel de SOC.1.) et ses consultants ayant été mis au courant des modifications intervenues suite à l’assemblée du 14 décembre 2001 et, s’y ajoutant des raisons d’ordre personnel, tel l’âge des dirigeants ou le désintérêt de B.) pour la gestion de SOC.1.), A.) et C.) affirment qu’ils auraient préféré les rejoindre dans leur société nouvellement créée.

C.) et A.) contestent les demandes des sociétés SOC.1.) et SOC.2.) tant en leur principe, qu’en leur quantum. Plus précisément, ils soutiennent que dans le cadre de la demande basée sur l’article 59 de la loi sur les sociétés commerciales, il appartiendrait à la société SOC.1.) de préciser la date des agissements reprochés, puisque ayant tous deux démissionné le 7 janvier 2002, les faits qui leur sont reprochés devraient nécessairement être antérieurs à cette date.

C.) et A.) demandent encore la condamnation sous peine d’astreinte de 2.500.- EUR par jour de retard de SOC.1.) à leur remettre le constat d’huissier dressé en janvier 2002 relatif à la remise par eux de tous les documents de SOC.1.), à savoir, tous les contrats, extraits de comptes etc.

Ils réclament une indemnité de procédure de 2.000.- EUR.

SOC.1.) S.A. et SOC.2.) S.A., lesquelles reprochent aux assignés aux termes de leur exploit du 22 janvier 2003 d’avoir, par leurs agissements, désorganisé et pillé la société SOC.1.), basent leur demande à l’égard d’C.) et de A.) sur l’article 59 de la loi sur les sociétés, subsidiairement sur l’article 1992 du code civil, plus subsidiairement sur l’article 1142 et en dernier ordre de subsidiarité, sur les articles 1382 et 1383 du même code.

Cette dernière base légale est invoquée, en ordre principal, à l’égard de la société anonyme SOC.3.) S.A. ; en ordre subsidiaire, elles basent leur demande sur l’article 6-

1 du code civil.

Elles agissent à l’égard de la société à responsabilité limitée SOC.4.) et d’E.) principalement sur base des articles 1142 et suivants et subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Les sociétés SOC.1.) et SOC.2.) contestent qu’C.) et A.) aient détenu, à eux deux, 60% du capital de la société SOC.1.). Ils renvoient, par ailleurs, au document « familial » du 7 novembre 2000 duquel il ressortirait uniquement que les associés avaient été consultés en vue de la transformation de la société.

Ils réfutent encore la version d’C.) et de A.) lorsque ceux-ci affirment n’avoir envisagé de créer leur propre société qu’après l’assemblée générale du 14 décembre 2001, dessein qui a abouti à la constitution de la société SOC.3.) S.A., le 9 janvier 2002, puisque le laps de temps écoulé entre les deux dates, compte tenu des fêtes de fin d’année, était trop court, de sorte qu’ils avaient nécessairement entamé leurs démarches bien avant la date du 14 décembre 2001.

Elles reprochent à C.) et A.) d’avoir provoqué la démission massive des consultants de SOC.1.), reproche qui se trouverait corroboré par la reprise de l’ensemble des consultants par la société nouvellement créée par C.) et A.), la société SOC.3.), avec prise en compte de l’ancienneté acquise auprès de SOC.1.), et détourné la clientèle de SOC.1.).

Afin d’établir le bien-fondé de ses allégations quant à la désorganisation de SOC.1.) (A) et le dénigrement de B.) (B) par les défendeurs à leur action, les sociétés SOC.1.) et SOC.2.) renvoient aux pièces suivantes : A) - attestations de G.) et H.) des 5, respectivement 4 février 2002 - procès-verbal d’audition de H.) du 29 novembre 2004 - courriel du 18 février 2002 - lettres de démission des consultants de SOC.1.) - contrats de travail conclus avec SOC.3.) S.A. par les salariés provenant de SOC.1.) et ayant conservé l’ancienneté acquise auprès de celle-ci

- pièces a) à k) - courriers des clients de SOC.1.) - arrêt de la Cour d’appel de Liège du 22 décembre 2005 entre SOC.6.), un ancien client de SOC.1.), et SOC.1.) - fax du 7 janvier 2002 adressé par SOC.1.) à sa banque, le BQUE.1.), lui demandant d’effectuer d’urgence trois virements d’un total de 1.336.043.- LUF à SOC.4.) B) - attestations de G.), H.), K.) et L.)

Elles réclament, en outre, la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, des défendeurs à leur action à leur payer une indemnité de 5.000.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de leur mandataire.

La société à responsabilité limitée SOC.4.) et son dirigeant, E.), contestent toute action de débauchage de leur part à l’encontre des consultants, employés ou clients de la société SOC.1.), de tels faits ne se trouvant ni établis, ni offerts en preuve. Ils en concluent que la demande dirigée contre eux ne serait pas fondée.

Ils se prévalent notamment de la déposition de H.) du 30 novembre 2004 faite devant la police fédérale de Bruxelles, de laquelle il résulte qu’E.) n’était pas présent lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société SOC.3.) S.A. du 10 janvier 2002, tel que le soutiennent les parties de Maître Vogel (cf. assignation du 22 janvier 2003, page 9).

SOC.4.) et E.) demandent, chacun, la condamnation solidaire, sinon in solidum, des sociétés SOC.1.) et SOC.2.) à leur payer une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de leur mandataire.

Motifs de la décision

- quant à la répartition des parts sociales de SOC.1.) S.à r.l.

C.) et A.) soutiennent qu’à la date du 14 décembre 2001, ils détenaient chacun 30% des parts sociales de SOC.1.), B.) détenant les autres 40% par l’intermédiaire de sa société SOC.2.) S.A. Afin de justifier leurs allégations, ils se prévalent des pièces suivantes :

- un document de deux pages intitulé « confidentiel et strictement familial » daté du

7 novembre 2000 (pièce no 3),

- un courrier daté du 29 juin 2001 adressé par le cabinet de réviseurs d’entreprise SOC.5.) à A.) (pièce no 5),

- un courriel du 16 novembre 2001 d’I.) du cabinet SOC.5.) adressé à A.) et B.) (pièce no 5bis),

- une attestation testimoniale de J.) (pièce no 10).

La cession de parts sociales est en principe un acte civil dont la preuve doit être rapportée suivant les règles du code civil. L’article 190, alinéa 1er, de la loi modifiée du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales pose l’obligation de constater toute cession par écrit. Néanmoins, dans les rapports entre les parties, la cession est parfaite dès l’accord des volontés sur la chose et le prix. Un accord de volontés non équivoque sur les parts cédées et sur le prix peut ainsi résulter d’un échange de courriers entre les parties. Il s’en déduit que la cession est un contrat consensuel dont l’écrit n’est pas une condition de validité (Jurisclasseur commercial, fasc. 1238, no 38).

Une autre formalité, plus importante que celle de l’article 190, alinéa 1er, qui ne sert qu’à des fins probatoires, est celle ayant trait à l’agrément des cessionnaires de parts. L’article 179 de la loi de 1915 prévoit, en raison du caractère intuitu personae de cette forme de société que « (…) les parts sociales représentées exclusivement par des titres non négociables ne peuvent être cédées que conformément aux modes et conditions prescrits par la présente section ».

L’article 189 de la loi, qui est d’ordre public, dispose que « Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social (…)».

L’article 190 de la même loi impose que les cessions soient constatées par un acte notarié ou sous seings privés et elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’elles auront été notifiées à la société ou acceptées par elle en conformité avec l’article 1690 du code civil.

En l’espèce, l’existence, dans les rapports entre parties à la cession, de la cession n’est pas établie au-delà de tout doute : le document intitulé « confidentiel et strictement familial » (pièce no 3 de la farde précitée), ne constitue selon ses propres termes qu’un engagement moral de B.) et parait dès lors, ne pas revêtir, selon la volonté des parties, un engagement juridique. Concernant le courrier « décompte gérants » (pièce no 5) relatif aux exercices 1995-1999 adressé à A.), il y a lieu de noter que la répartition des résultats sur base 40/60 n’est pas de nature à prouver la réalité d’une telle répartition puisqu’il n’y est pas précisé sur quel acte cette répartition serait susceptible de reposer. Il se pourrait, puisque le courrier est adressé à A.), que ce soit lui qui ait donné instruction au cabinet SOC.5.) d’effectuer ce calcul sur base d’une répartition qu’il lui aurait indiquée. La même remarque vaut pour la pièce no 5bis. Pour ce qui est de la pièce no 4 de la même farde intitulée « accord de principe », celle-ci ne précise pas qui en est l’auteur et n’est ni datée, ni signée et semble ne constituer qu’une ébauche de projet ; elle ne saurait, partant, valoir à titre de preuve.

Mais en tout état de cause, il est constant que la formalité de l’agrément des cessionnaires C.) et A.), prévue à l’article 189 de la loi de 1915, n’a pas été respectée, les demandeurs n’ayant apporté aucun argument en réponse au moyen de SOC.1.) tiré du non-respect de cette disposition législative (cf. conclusions de Me Point du 3 octobre 2002).

Le non-respect des formalités de l’article 189 est sanctionné par la nullité de la cession et non pas seulement par son inopposabilité par rapport à la société (A. Steichen, Précis de droit des sociétés, no 681). C’est donc à raison que le notaire Georges D’HUART a acté au procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2001 que « toutes les parts sociales sont présentes ou représentées à l’assemblée ».

C.) et A.), qui n’établissent pas leur qualité d’associés de SOC.1.) S.à r.l., devenue SOC.1.) S.A., sont partant à débouter de leurs demandes formulées à travers leurs exploits d’assignation des 7, 22, 25 et 26 mars 2002.

- quant aux demandes des sociétés SOC.1.) et SOC.2.)

SOC.1.) S.A. et SOC.2.) S.A. agissent en responsabilité à l’encontre des défendeurs auxquels elles reprochent d’avoir, par leurs agissements, provoqué la déchéance de la société SOC.1.).

• la société SOC.1.)

I) SOC.1.) S.A. base sa demande à l’encontre d’C.) et de A.) sur l’article 192, sinon 59, de la loi sur les sociétés commerciales, subsidiairement sur les articles 1992 et suivants du code civil, plus subsidiairement sur les articles 1142 et suivants et en dernier ordre de subsidiarité, sur les articles 1382 et 1383 du même code.

A. Les « fautes de gestion » reprochées à C.) et A.) et relevées dans l’exploit introductif d’instance du 22 janvier 2003 ont toutes trait à la prétendue désorganisation de SOC.1.) S.A. par les agissements fautifs de A.) et C.), à l’exception de celles citées sub 5.2. ii) de l’assignation, lesquelles ne sont pas datées et ne renvoient à aucune des pièces versées en cause, de sorte que le tribunal est dans l’impossibilité de vérifier si les fautes ainsi invoquées ont été commises à l’égard de SOC.1.) S.à r.l. (entraînant l’application de l’article 192) ou de SOC.1.) S.A.

B. a) Quant aux autres fautes de gestion reprochées à C.) et A.), il faut retenir qu’elles se rapportent aux dispositions de l’article 59, alinéa 1er, de la loi concernant les sociétés commerciales, qui prévoit que les administrateurs sont responsables envers la société, conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.

Force est de constater que tous les éléments que le tribunal peut tirer des pièces indiquées ci-avant par Maître Vogel afin d’établir des fautes de gestion dans le chef d’C.) et de A.) ont, à l’exception de l’un des faits faisant l’objet de l’attestation du témoin H.) (sur laquelle le tribunal reviendra) trait à des faits survenus postérieurement à la démission avec effet immédiat du 7 janvier 2002 de ceux-ci. Pour que l’action en responsabilité contractuelle basée sur une faute de gestion des administrateurs puisse aboutir, il faut que le mandant, en l’espèce SOC.1.), rapporte la preuve d’une violation par le mandataire, en l’espèce C.) et A.), de leurs obligations découlant du contrat de mandat, l’existence d’un dommage dans le chef du mandant et un rapport de causalité entre la faute de gestion et le préjudice.

Le tribunal retient qu’en l’espèce, et sauf un fait antérieur à la démission comme dirigeants d’C.) et de A.) (sur laquelle voir ci-après), SOC.1.) reste en défaut de prouver une telle faute de gestion dans le chef d’C.) et de A.). Leur responsabilité ne saurait, partant, être recherchée sur base de l’article 59 de loi du 10 août 1915.

Le fait antérieur à leur démission est décrit comme suit dans l’attestation du témoin « le lundi 24 décembre, j'ai reçu un coup de téléphone de C.) pour m'annoncer une réunion importante le 26 décembre chez M. A.). Il m'a également demandé de garder le secret. Le mercredi 26 décembre chez A.) étaient présents: C.), A.), E.), M.), N.), O.), P.), H.). [...] C.) et A.) m'ont présenté B.) comme dépassé et n'ayant plus aucun pouvoir dans l'entreprise. [...] Ils nous ont ensuite annoncé leur volonté de créer leur société. [...] Ils ont poursuivi en disant que tous les clients étaient au courant et ils allaient les suivre. Nous leur avons confirmé que nous allions tous les suivre et que nous les aiderons pour convaincre nos collègues ».

Ces faits sont effectivement susceptibles d’être considérés comme fautifs. Ils dénotent une attitude déloyale de la part des deux dirigeants de la société SOC.1.). Cependant, pour ce qui est du préjudice et du lien de causalité, le tribunal renvoie à la suite du présent jugement (ci-après, sous c (1) in fine).

b) SOC.1.) déclare ensuite agir contre C.) et A.) sur base d’un mandat de droit commun (articles 1992 ss. du code civil) et en responsabilité contractuelle sur base des articles 1142 et suivants du code civil.

Cette demande est à écarter, la qualification spéciale (responsabilité des dirigeants de société), préanalysée, excluant les deux qualifications plus générales de responsabilité pour violation d’un mandat respectivement responsabilité contractuelle de droit commun.

c) SOC.1.) base sa demande, à titre tout à fait subsidiaire, sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil tant à l’encontre d’C.) et de A.) que de la société SOC.3.) S.A. qu’ils administrent. Cette base est en principe la plus adéquate aux faits dont le tribunal est saisi.

(1) débauchage des consultants SOC.1.) et détournement de la clientèle vers SOC.3.) S.A. :

SOC.1.) fait valoir que le 14 janvier 2002, seize des 24 consultants dont elle disposait ont quitté ses services pour être embauchés, au cours du mois de février 2002, par la société SOC.3.) S.A. ; elle renvoie afin de justifier ses allégations, au courriel du 18 février 2002 de J.) et aux attestations testimoniales de H.) et G.).

SOC.1.) se prévaut des mêmes pièces pour soutenir que les défendeurs ont planifié le passage des clients SOC.1.) S.A. vers SOC.3.) S.A. Ainsi, les clients suivants ont dénoncé le contrat qu’ils avaient avec SOC.1.) : UNI.1.), SOC.7.), SOC.8.), SOC.6.), SOC.9.) et SOC.10.) ; ces trois derniers ayant poursuivi leur contrat avec SOC.3.) S.A. Par ailleurs, SOC.1.) avait effectué des pré-études auprès des sociétés SOC.11.), SOC.12.) et SOC.13.). Toutes signeront finalement leur contrat de consultance avec SOC.3.) S.A.

Le courriel du 18 février 2002 émane d’un certain J.) et comprend, en annexe, un tableau intitulé « Evolution de la situation des consultants SOC.1.) ». Ce tableau, dont l’auteur est inconnu (à moins qu’il n’émane de J.), à propos duquel SOC.1.) ne fournit aucun renseignement quant à la raison ou en quelle qualité ce tableau aurait été dressé) ne saurait suffire à établir le grief de débauchage reproché à la société SOC.3.) et à ses dirigeants.

Concernant les attestations testimoniales de H.) et de G.), il en résulte qu’C.) et A.) ont manœuvré afin de provoquer la démission de certains consultants de SOC.1.) pour les engager, quelque temps plus tard, auprès de SOC.3.) S.A. ; les clients de ces consultants les ont ensuite suivis.

Le tribunal peut admettre, sur la base de ces attestations, l’existence d’une faute commise par C.), A.) et SOC.3.) S.A. qui peut être qualifiée de concurrence déloyale.

Cependant, le tribunal n’est saisi d’aucune information sur le préjudice qui en serait résulté.

Il ne saurait appartenir au tribunal de pallier la carence de SOC.1.) quant à deux éléments essentiels de toute action en responsabilité, le préjudice et le lien de causalité qui ne se dégagent d’aucune pièce du dossier et à propos desquels aucune indication ne lui est fournie. S’il est vrai que l’assignation tend au paiement de 2.500.000 EUR « ou toute autre somme même supérieure à évaluer par le tribunal ou à dire d’expert », cette offre de preuve ne peut elle-même pas pallier la carence de SOC.1.) dans l’administration de la preuve (et la présentation des éléments du préjudice), n’est pas recevable.

(2) appropriation de documents, logiciels, méthodes de travail :

SOC.1.) reproche à SOC.3.) S.A., ainsi qu’à SOC.4.) S.à r.l., de s’être emparées de ces outils, tels des documents de gestion typiques et originaux qu’elle-même avait développés pour sa clientèle (par exemple, tableaux hebdomadaires de gestion réunissant à la fois une présentation graphique des indicateurs de gestion et les données chiffrées) ou des logiciels informatiques (par exemple, extraction automatisée des outils de planification développés notamment chez SOC.9.) et SOC.14.), des outils de traçage d’incidents identifiant immédiatement un problème et permettant de le traiter sans retard et des outils de SOC.15.) développés chez SOC.16.) et SOC.17.)).

SOC.1.) ne précise, à cet endroit, pas sur quelles pièces elle se base afin d’avancer ces accusations. Pour autant que le tribunal a pu vérifier, aucune des nombreuses pièces versées en cause ne permet d’établir ce grief, lequel reste, par conséquent, à l’état de pure allégation.

(3) planification de la faillite de SOC.1.) :

SOC.1.) soutient qu’C.) et A.) auraient organisé son insolvabilité avant leur démission.

Il y a d’abord lieu de constater que la société SOC.1.) existe toujours et n’a pas dû déposer son bilan après le départ de ses deux administrateurs.

Dès lors, la demande n’est pas fondée de ce chef, faute de préjudice causé par le comportement des défendeurs, à le supposer même établi.

SOC.1.) base sa demande à l’égard de la société anonyme SOC.3.) S.A. subsidiairement sur l’article 6-1 du code civil.

Cette demande, fondée sur l’abus de droit, se recoupe, en l’espèce, entièrement avec la demande fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, analysée et rejetée cidessus.

II) SOC.1.) agit à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOC.4.) et d’E.) principalement sur base des articles 1142 et suivants et subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Comme il a déjà été exposé ci-avant, l’appropriation de documents, logiciels etc. par SOC.4.) et son gérant ne se trouve pas établie.

SOC.1.) reproche encore à SOC.4.) S.à r.l. de tenter de lui facturer des prestations effectuées pour le compte de SOC.3.) S.A. ; elle se prévaut à l’appui de ce reproche d’une procédure de référé lancée par SOC.4.) à l’encontre de SOC.1.) et destinée à obtenir paiement de certaines factures demeurées impayées.

Ce reproche n’est pas davantage fondé. La procédure a été introduite par SOC.4.) S.à r.l. devant le juge des référés par assignation du 22 février 2002. La décision de première instance du 10 juin 2002, laquelle avait déclaré la demande irrecevable, a été réformée en instance d’appel et a abouti à la condamnation de SOC.1.) à payer à RSOC.4.) les factures en souffrance (cf. pièce annexée aux conclusions de Me Entringer du 3 mars 2009).

Enfin, SOC.1.) reproche à E.) d’avoir été nommé administrateur de SOC.3.) S.A. à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire du 10 janvier 2001. Hormis la circonstance qu’E.) n’était pas présent lors de cette assemblée (cf. déposition de H.) du

29 novembre 2004 faite devant la police fédérale de Bruxelles, pièce no 2 de la farde communiquée en date du 21 janvier 2007 par Maître Vogel), SOC.1.) ne précise pas en quoi cette nomination serait de nature à lui avoir causé un préjudice.

Force est, partant, de constater que la demande de SOC.1.) à l’égard de SOC.4.) S.à r.l. et d’E.) n’est pas davantage fondée.

• La société SOC.2.)

Celle-ci, en sa qualité d’actionnaire de SOC.1.) S.A., agit sur base des articles 1382 et 1383 à l’encontre de tous les défendeurs. Elle estime avoir subi un préjudice important du fait des agissements des défendeurs.

Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer également la demande de SOC.2.) S.A. non fondée, puisqu’elle n’établit aucune faute dans le chef de SOC.4.) et d’E.) et ne prouve aucun préjudice dans son chef en relation avec les agissements de SOC.3.) S.A. et de ses dirigeants.

Dans le cadre de la demande des sociétés SOC.1.) et SOC.2.), C.) et A.) sollicitent, à titre reconventionnel, sous peine d’une astreinte de 2.500.- EUR, par jour de retard, « la communication par SOC.1.) de l’exploit d’huissier qui a assisté à la remise par eux de tous les documents, généralement quelconques de SOC.1.), de tous les contrats, de tous les extraits de comptes, etc... avec des explications ad hoc quant à l’évolution des dossiers, ce que l’huissier n’a pas manqué de relever » (cf. conclusions du 2 février 2009).

C.) et A.) n’expliquant pas l’utilité de la mesure qu’ils sollicitent, il y a lieu de les en débouter.

-quant aux demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la seule charge de SOC.4.) S.à r.l. et d’E.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il échet de leur allouer une indemnité de procédure de 1.000.- EUR.

Au vu de l’issue du litige, toutes les autres parties sont à débouter de leur demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant suivant la procédure civile, statuant contradictoirement, reçoit les demandes en la forme ;

les déclare non fondées ; en déboute, donne acte à C.) et A.) de leur demande en production de pièces ;

la déclare non fondée ; en déboute,

condamne les sociétés anonymes SOC.1.) S.A. et SOC.2.) S.A., solidairement, à payer à la société à responsabilité limitée SOC.4.) S.à r.l. et à E.), chacun, une indemnité de procédure de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déboute les autres parties au litige de leur demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à la société anonyme SOC.3.) S.A. et à C.) et A.) et pour l’autre moitié aux sociétés anonymes SOC.1.) S.A. et SOC.2.) S.A., avec distraction au profit de Maître Marc BADEN, avocat concluant, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.