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CAChaco_1460a Généré par l'IA

Court orders transfer of five defendants to correctional chamber for involuntary homicide; non-prosecution granted for three others due to insufficient evidence.

Numéro de cause CAChaco_1460a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the transfer of five defendants to a correctional chamber for involuntary homicide while granting non-prosecution to three others. The prosecution argued sufficient evidence existed for the first group, whereas the investigation failed to establish any fault, negligence, or omission against the second group. Consequently, the court rejected the defense's requests for non-prosecution or suspension of proceedings for the first five but accepted the non-prosecution request for the remaining three.

Regeste Legislator

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Code d'instruction criminelle, article 127(7); Code d'instruction criminelle, article 127(7): The court may order transfer to a judgment chamber when the investigation provides sufficient charges, but must grant non-prosecution if the investigation fails to establish fault or causation.

Mots-clés

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involuntary homicide non-prosecution order sufficient charges fault and negligence correctional chamber transfer investigation findings causation requirement causalité de l'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code d'instruction criminelle, article 127(7)
Vu les mémoires déposés par P1), P2), P3), P5), P6), P7) et P8) au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du Code d’instruction criminelle ;
article 418 du Code pénal
Suivant l’article 418 du Code pénal, « est coupable d’homicide … involontaire, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui ».
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Texte complet

N° 1460/09 Not. : 19597/06/CD

Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 14 juillet 2009, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice-président, Teresa ANTUNES MARTINS et Patricia LOESCH, juges, Jeannot RISCHARD, greffier. ___________________________

Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;

Vu les mémoires déposés par P1), P2), P3), P5), P6), P7) et P8) au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du Code d’instruction criminelle ;

Vu le mémoire déposé par PC1) et PC2) au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du Code d’instruction criminelle ;

La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 3 juillet 2009 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’

ORDONNANCE

qui suit:

Dans son réquisitoire du 27 avril 2009, le procureur d’Etat demande le renvoi des inculpés P1), P2), P3), P4) et P5) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’homicide involontaire. Le procureur d’Etat conclut au non-lieu à poursuite en faveur de P6), P7) et P8) du chef d’homicide involontaire et d’infraction aux articles 1 et 3 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

P1) conclut au non-lieu à poursuite en sa faveur dans la mesure où en sa qualité de « pédagogue curatif » engagée par l’ADM), aucune faute ou négligence ne pourrait lui être reprochée dans le cadre de l’accident survenu le

2 octobre 2006 dans la LIEU) étant donné qu’elle a tout fait ce qui était en son pouvoir et avec les moyens mis à sa disposition pour assurer la sécurité des enfants. Elle souligne par ailleurs qu’elle ignorait au moment de l’ouverture de la LIEU) que les armoires n’étaient pas fixées et ancrées au sol.

P2) estime en ordre principal que dans le cadre de la procédure de règlement, il y eu violation de l’article 6.3.b de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales relatif aux temps et facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de l’article 6 de la Convention concernant le non-respect du principe d’équité et d’égalité des armes et conclut dès lors à la surséance à prononcer par la chambre du conseil afin de lui permettre d’obtenir copie intégrale du dossier et un délai approprié pour préparer sa défense. En ordre subsidiaire, il conteste toute délégation de pouvoir des bourgmestre et échevins à l’équipe éducative et estime qu’en sa qualité d’éducateur, il n’a pas les connaissances techniques requises pour apprécier la sécurité d’une installation, de sorte qu’il y aurait lieu de prononcer un non-lieu à poursuite en sa faveur, sinon de le faire bénéficier de circonstances atténuantes et d’ordonner son renvoi devant le tribunal de simple police.

P3) demande à la chambre du conseil de prononcer un non-lieu à poursuite à son encontre au motif que les éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire ne seraient pas réunis. Il estime qu’en sa qualité d’éducateur, l’aménagement et l’entretien des bâtiments communaux ne tombent pas dans le champ de compétence d’un éducateur et qu’il n’aurait dès lors commis aucune faute ou négligence en relation causale avec l’accident en question. Il affirme par ailleurs que les éducateurs avaient précisément demandé aux responsables de fixer les différentes armoires se trouvant dans la LIEU).

P5), conclut au non-lieu à poursuite en sa faveur pour défaut de charges suffisantes dans son chef. Il conteste avoir posé les armoires dans la position dans laquelle elles se trouvaient au moment de l’accident.

P6), P7) et P8) concluent au non-lieu à poursuite en leur faveur au motif qu’aucune faute personnelle, omission ou négligence en relation causale avec l’accident ne saurait leur être imputée.

La partie civile, PC1) et PC2), demande le renvoi de tous les inculpés devant une chambre correctionnelle. En effet, elle estime que c’est à tort que le procureur d’Etat demande un non-lieu à poursuite à l’égard des inculpés P6), P7) et P8), la délégation de pouvoir étant en l’espèce inexistante et chacun des « trois membres du Collège du bourgmestre et échevins devrait être considéré comme employeur et dès lors comme responsable du mauvais fonctionnement au sein de la personne morale qu’il dirige ». Leur responsabilité pénale serait dès lors engagée.

La partie civile estime que les bourgmestre et échevins ont commis différentes fautes et abstentions dans le cadre de leur fonction, et que les éducateurs et les membres du service technique se sont occupés de l’aménagement de la LIEU) et plus particulièrement de la salle de jeux et ce sous l’autorité du collège échevinal et que la délégation de pouvoir qui présuppose la réunion de plusieurs conditions, ne serait en l’espèce pas remplie. Il ressortirait du dossier que les bourgmestre et échevins ont effectué plusieurs visites dans les locaux de la LIEU) de sorte que ces personnes, en constatant la présence des deux armoires litigieuses non fixées ou ancrées au sol et placées au milieu de la pièce et servant de mur de séparation, ont commis une faute et/ou une abstention fautive en relation causale directe avec l’accident. Le procureur d’Etat, en demandant exclusivement le renvoi des personnes qui sont en relation directe et immédiate avec l’accident, en application de la théorie de la causalité adéquate, serait en contradiction avec les termes des articles 418 et

419 du Code pénal. « En effet, … il apparaît qu’aucun homme moyennement diligent, ou encore un bon père de famille, ne pouvait ignorer qu’une armoire vide non fixée au sol, au plafond ou au mur, et placée au milieu d’une pièce, pouvait tomber et dans sa chute blesser quelqu’un, voire le tuer » de sorte que le lien de causalité entre la faute et/ou abstention personnelle dans le chef des bourgmestre et échevins et l’accident serait donné. Finalement la partie civile invoque encore deux « fautes » pouvant être retenues à charge des inculpés P6), P7) et P8) consistant d’une part dans le mauvais choix des éducateurs et d’autre part dans l’absence de publication de l’agrément ministériel.

P2) demande la surséance à statuer afin de lui permettre d’avoir une copie du dossier d’instruction et un délai plus long pour préparer au mieux sa défense, sous peine pour la juridiction d’instruction de violer les articles 6.3.b et 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales : la chambre du conseil se réfère aux dispositions de l’article

127 du Code d’instruction criminelle, paragraphe (6) suivant lesquelles « la chambre du conseil met le dossier à disposition de l’inculpé et de la partie civile, huit jours au moins avant celui fixé pour l’examen » pour constater d’une part que le délai y fixé a été respecté en l’espèce et d’autre part qu’il y est question de simple consultation du dossier et non pas de délivrance de copie du dossier d’instruction.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dont la violation est invoquée ne sont pas, pour autant qu’elles sont relatives à une accusation en matière pénale, applicables aux juridictions d’instruction (Cass. n°15/89 du 11 mai 1989; Ch.c.C. n° 29/91 du 4 avril 1991; Ch.c.C. n° 74/96 du 12 avril 1996; Ch.c.C. n° 35/97 du 29 janvier 1997; Ch.c.C. n° 105/2000 du 10 mai 2000, Ch.c.C. n°252/06 du 9 mai 2006 ; Cass. n°02/2007 du 4 janvier 2007 et Cass. n°21/2008 du 17 avril 2008).

La demande en surséance à statuer présentée par P2) est à rejeter et la chambre du conseil est dès lors en droit de régler la procédure.

Dans le cadre d’une décision relative au règlement lorsque la procédure d’instruction est complète, la juridiction d’instruction est uniquement appelée à décider s’il existe ou non des charges suffisantes permettant de croire que l’inculpé a commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale. Un examen qui aboutirait nécessairement à trancher le litige au fond se situe au-delà des attributions de la juridiction d’instruction (Ch.c.C. n° 37/98 du 4 mars 1998).

Suivant l’article 418 du Code pénal, « est coupable d’homicide … involontaire, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui ». Cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit, le législateur ayant voulu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers la mort involontaire.

Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour 27 novembre 1968, Pas. 21, page 34).

La chambre du conseil constate qu’il résulte de l’instruction menée en cause et plus spécialement des déclarations des inculpés, des déclarations des témoins T1), T2), T3), T4) et T5), du rapport N° SPJ-11/FAC-2007-1398-30 du service de police judiciaire, section criminalité générale du 20 mars 2007, notamment des déclarations de T6)et T7), du rapport N° 43-108-2007-WEMA du service de police judiciaire, police technique du 8 février 2008, analysant les causes de l’accident, du courrier du fabricant de meubles MEUB) du 26 octobre 2006, des charges suffisantes permettant de croire que les inculpés P1), P2), P3), P4) et P5), ont commis les fautes et/ou négligences détaillées au réquisitoire du procureur d’Etat du 27 avril 2009 et causé de ce fait involontairement le décès de VIC), une analyse concrète des responsabilités et omissions de chacun des inculpés, en relation avec l’accident du 2 octobre 2006 dépassant les attributions de la chambre du conseil lorsque celle-ci est appelée à régler la procédure en application des articles 127 et suivants du Code d’instruction criminelle (voir Ch.c.C. n°533/09 du 6 juillet 2009).

Au vu de la gravité des négligences et omissions reprochées aux inculpés P1), P2), P3), P4)et P5), il n’y a pas lieu d’accorder aux inculpés en l’état actuel de la procédure des circonstances atténuantes.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit aux conclusions formulées par les inculpés P1), P2), P3), et P5).

La chambre du conseil décide dès lors de faire droit aux conclusions du Parquet, l’instruction menée en cause ayant dégagé des charges suffisantes justifiant le renvoi des inculpés P1), P2), P3), P4)et P5) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège conformément au réquisitoire du procureur d’Etat.

Quant à la demande du procureur d’Etat d’ordonner un non-lieu à poursuite à l’encontre de P6), P7) et P8) du chef d’homicide involontaire et d’infraction aux articles 1 et 3 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique en relation avec l’accident survenu le 2 octobre 2006 à (...), à la LIEU) de (...) « (...) » et ayant entraîné le décès de VIC) né le 24 février 2000 à Luxembourg :

Il résulte du dossier d’instruction et notamment des rapports précités et du rapport N° SPJ 11/JDA/2008-1398-37 du 21 février 2008, que différents faits et circonstances ont donné lieu à l’accident mortel survenu le 2 octobre 2006, que l’instruction menée en cause a dès lors permis de déterminer l’origine de l’accident sans pour autant avoir permis d’établir le moindre indice d’une quelconque faute, négligence ou omission de la part des inculpés P6), P7) et P8) en relation avec l’accident.

En effet, ni le bourgmestre, ni les deux échevins ne sauraient voir leur responsabilité pénale engagée pour les fautes, négligences ou omissions retenues par le procureur d’Etat dans le chef des employés de la commune et pour lesquelles le renvoi est demandé.

De même, ni le choix des éducateurs, ni la non-publication de l’agrément du Ministère de la Famille et de l’intégration ne saurait être considéré comme une faute personnelle, négligence ou omission des bourgmestre et échevins en relation causale avec l’accident en question.

Il y a partant lieu de faire droit aux conclusions du Parquet en ce qu’il a sollicité le non-lieu à poursuite en faveur de P6), P7) et P8) du chef d’homicide involontaire et d’infraction aux articles 1 et 3 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, l’instruction menée en cause n’ayant en effet pas dégagé des charges suffisantes justifiant leur renvoi devant une juridiction de jugement pour y répondre du chef de ces inculpations.

Les inculpés et la partie civile ont été dûment avertis, ainsi que leurs conseils.

Il y a partant lieu d’adopter les conclusions du procureur d’Etat.

Par ces motifs :

la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en surséance à statuer présentée par P2) ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder des circonstances atténuantes en faveur de P2) ;

dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer un non-lieu à poursuivre à l’encontre de P1), P2), P3) et P5) tel que demandé par les inculpés dans leurs mémoires ;

dit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer P6), P7) et P8) devant une juridiction de jugement tel que sollicité par la partie civile ;

décide conformément au réquisitoire du procureur d’Etat;

réserve les frais.

Ainsi fait et prononcé au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.