Appeal dismissed; farmers found guilty of water pollution and civil liability confirmed for damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal against the first-instance judgment in a criminal and civil case involving three farmers accused of polluting a stream with silage juice. The court confirmed the criminal conviction under the Water Protection Law and upheld the civil liability for damages, noting that the victim could claim full compensation despite multiple contributing faults. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the defendants were ordered to pay the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 of the Law of 29 July 1993 on water protection and management; Articles 22 of the Law of 19 December 2008 and 199, 202, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Instruction: Violation of water protection regulations constitutes a criminal offense, and civil liability for environmental damage remains indivisible even when multiple parties contribute to the harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 392/09 V. du 14 juillet 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze juillet deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. A.), agriculteur, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
2. B.), agriculteur, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
3. C.), agriculteur, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
prévenus, défendeurs au civil et appelants e n p r é s e n c e d e :
1. D.), demeurant à L-(…), (…)
2. E.), demeurant à L-(…), (…), appelant
Défaut 3. SYNDICAT DE PECHE DE LIEU2.), établi à L-(…), (…), représenté par son secrétaire F.)
parties civiles constituées contre les prévenus A.), B.) et C.), préqualifiés demandeurs au civil _________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e chambre correctionnelle, le 20 novembre 2008, sous le numéro 3304/08, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu le procès-verbal numéro ENV ENV WA 06 0017 16FI 1PV ENV COM WA 06 0004 16FI 1PV du
27 décembre 2006 de la brigade motorisée des Douanes et Accises de Wasserbillig ainsi que l’ensemble du dossier répressif.
Vu la citation à prévenu du 30 juillet 2008 (Not. 26679/06/CD) régulièrement notifiée à A.), B.) et C.).
I. AU PENAL
Le Ministère Public reproche à A.), B.) et C.) d’avoir, entre le 2 octobre 2006 et le 4 octobre 2007, à plusieurs reprises, à LIEU1.), rue B(…), contrevenu aux dispositions de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau. Il est encore reproché à A.) et à B.) d’avoir contrevenu à la même disposition légale entre le 2 octobre et le 30 novembre 2006, à plusieurs reprises, à LIEU1.), rue H(…).
Les éléments du dossier répressif, les dépositions du témoin à l’audience ainsi que les débats menés à l’audience permettent de résumer les faits comme suit:
En date du 2 octobre 2006, le préposé au service technique de l’administration communale de LIEU1.) est averti d’une pollution du ruisseau dit « (…)bach » et de la station d’assainissement à procédés mécaniques type « Emscher », installée sur le territoire de la commune.
Le même jour, un échantillon est prélevé dudit ruisseau pour analyse. Il résulte du bulletin d’analyse établi en date du 10 novembre 2006 par le docteur G.), responsable du laboratoire de l’Administration de la gestion de l’Eau, dépendant du Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire qu’une pollution organique, non compatible avec une vie piscicole a été détectée dans l’échantillon d’eau de surface en question.
En date du 3 octobre 2006, le service technique de l’administration communale de LIEU1.) constate qu’une quantité considérable de jus agricole, mélangé avec de l’eau superficielle se déverse directement dans le ruisseau à partir d’une ferme, située rue B(…) et louée par A.), B.) (silo 1 et étable) et C.) (silo 2). Le déversement du jus d’ensilage est dû à une rigole sale et bouchée ainsi qu’à des murs et un sol en béton fissurés et non-étanches et à du jus agricole stagnant sur la plate-bande en provenance d’un dépôt ouvert, rempli de fourrages verts décomposés et pourris.
Un deuxième déversement de jus d’ensilage dans le ruisseau est constaté en provenance de la ferme A.)/ B.), située rue H(…). Ce déversement de jus d’ensilage est dû à une perméabilité de la dalle en béton autour des silos, le jus d’ensilage suintant par le biais du canal de drainage dans la canalisation communale pour se déverser dans la station d’assainissement à procédés mécaniques de la commune.
Il résulte d’un courrier du 12 octobre 2006 émanant de I.), préposé du service technique de la commune de LIEU1.), à l’adresse de Fernand HOPP, brigadier-chef affecté à la Brigade Motorisée de l’Administration des Douanes et Accises à Wasserbillig que lors d’une inspection en date du 11 octobre 2006, il a été constaté que du jus d’ensilage, provenant probablement de la ferme des frères A.)/ B.), située rue B(…), se déversait dans la canalisation publique et polluait ainsi fortement la station de drainage de la commune de LIEU1.).
En date des 18 octobre ainsi que des 23 et 30 novembre 2006, des nouveaux contrôles sont effectués. L’analyse des échantillons d’eau par le laboratoire démontre une présence de jus agricole dans les deux échantillons prélevés (canalisation en provenance de la ferme A.)/ B.) et écoulement de la station d’assainissement dans le ruisseau).
Il y a lieu de préciser que lors du contrôle du 18 octobre 2006, aucune infiltration d’une substance nuisible n’a pu être détectée à partir du site exploité rue B(…) par A.), B.) et C.).
Lors des contrôles réalisés en date des 23 et 30 novembre 2006, il a de nouveau été constaté qu’un mélange d’eau de surface avec du jus d’ensilage en provenance de la ferme A.)/ B.) se déversait dans le regard, bien que la coloration du jus était moins foncée et l’odeur moins pénétrante. En ce qui concerne le site exploité rue B(…), il a été de nouveau constaté que du jus agricole en provenance d’un dépôt de fourrages pourris et décomposés stagnait sur la plate-bande entre silos et étables.
Aux termes d’un courrier adressé par Fernand HOPP au Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 29 octobre 2007, le technicien de la commune de LIEU1.) a constaté une nouvelle pollution de la rivière dite « (…)bach » en date du 4 octobre 2007. Cette pollution proviendrait d’un ancien tuyau de déversement pour jus d’ensilage en provenance de la ferme des frères A.)/ B.), située rue B(…). Suite à cette pollution, A.) et B.) auraient procédé directement à l’installation d’une nouvelle citerne avec une contenance de 20 m3 et à l’installation de nouveaux raccordements.
Il résulte enfin du rapport numéro AGE-07-2140 du 5 octobre 2007 établi en date du 5 octobre 2007 par le docteur G.), responsable du laboratoire de l’Administration de la gestion de l’Eau, dépendant du Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire que les deux échantillons prélevés montrent une contamination considérable par du jus d’ensilage et que si ces eaux se déversent dans une eau de surface réceptrice, comme par exemple un ruisseau ou un lac, elles présentent une très grave menace pour la faune et la flore aquicole.
Suivant courrier du 28 avril 2008, émanant du Dr H.), chef du service Pêche du Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, Administration de la gestion de l’Eau, division de l’Hydrologie, à l’adresse du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le milieu aquatique avait été gravement affecté suite aux importantes pollutions organiques du ruisseau dit « (…)bach » à partir de septembre 2006. Ainsi, la pêche de loisir sur ledit ruisseau était devenue sans intérêt depuis le 23 septembre 2006 et le service Pêche de l’Administration de la gestion de l’Eau a dû renoncer à tout repeuplement an alevins de truite en 2007 et devra également y renoncer en 2008.
A l’audience du 22 octobre 2008, A.), B.) et C.) n’ont pas contesté les infractions qui leur sont reprochées par le Parquet. Ils ont cependant insisté sur le fait que la station d’assainissement à procédés mécaniques, type « Emscher » de la commune de LIEU1.) ne correspondait plus aux besoins de la localité, de sorte que le moindre problème au niveau des silos aurait pour conséquence la pollution du ruisseau « (…)bach ». Le témoin Fernand HOPP a confirmé ces déclarations tout en ajoutant que depuis 6 mois, des travaux sont en cours en vue de la construction d’une nouvelle station d’assainissement.
Au vu des développements qui précèdent, il convient de retenir les trois prévenus dans les liens des infractions qui leur sont reprochées par le Parquet.
A.) et B.)
A.) et B.) sont partant convaincus par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment les dépositions du témoin et leurs aveux :
« comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions,
1) dans la période du 2 octobre 2006 au 4 octobre 2007, à plusieurs reprises à LIEU1.), rue B(…),
en violation de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau,
d’avoir introduit indirectement et involontairement dans les eaux souterraines des substances liquides polluantes,
en l’espèce, d’avoir indirectement et involontairement introduit dans la canalisation locale et par ce biais dans le ruisseau « (…)bach » une quantité indéterminée de jus d’ensilage,
2) dans la période du 2 octobre 2006 au 30 novembre 2006, à plusieurs reprises à LIEU1.), rue H(…),
en violation de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau,
d’avoir introduit indirectement et involontairement dans les eaux souterraines des substances liquides polluantes,
en l’espèce, d’avoir indirectement et involontairement introduit dans la canalisation locale et par ce biais dans le ruisseau « (…)bach » une quantité indéterminée de jus d’ensilage. »
Les infractions libellées sub 1) et 2) à charge de A.) et de B.) se trouvent en concours réel entre elles. Il convient dès lors de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 4 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau dispose que « il est interdit de jeter, de déposer ou d’introduire, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement dans les eaux superficielles ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses polluées, polluantes, ou susceptibles de polluer.»
L’article 26 de la même loi sanctionne d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement les infractions commises par A.) et par B.).
Compte tenu de la gravité des infractions commises et notamment de l’ampleur de la pollution causée, le Tribunal décide de condamner les deux prévenus à une amende de 2.000 euros chacun.
C.)
C.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment les dépositions du témoin et ses aveux :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, dans la période du 2 octobre 2006 au 4 octobre 2007, à plusieurs reprises à LIEU1.), rue B(…), en violation de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau,
d’avoir introduit indirectement et involontairement dans les eaux souterraines des substances liquides polluantes,
en l’espèce, d’avoir indirectement et involontairement introduit dans la canalisation locale et par ce biais dans le ruisseau « (…)bach » une quantité indéterminée de jus d’ensilage. »
L’article 4 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau dispose que « il est interdit de jeter, de déposer ou d’introduire, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement dans les eaux superficielles ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses polluées, polluantes, ou susceptibles de polluer.»
L’article 26 de la même loi sanctionne d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement l’infraction commise par C.).
Compte tenu de la gravité de l’infraction commise par C.) et notamment de l’ampleur de la pollution causée, le Tribunal décide de condamner le prévenu à une amende de 1.500 euros.
Le Tribunal ordonne enfin le rétablissement des lieux aux frais de A.), B.) et C.) dans un délai d’un an à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée.
La question du caractère justifié des mesures de remise en état et des frais d’ores et déjà exposés en rapport avec lesdites mesures relèvera le cas échéant de l’exécution du présent jugement.
AU CIVIL
1. Partie civile du Syndicat de Pêche de LIEU2.) contre A.), B.) et C.)
F.), secrétaire du SYNDICAT DE PECHE DE LIEU2.) se constitua partie civile au nom et pour compte du SYNDICAT DE PECHE DE LIEU2.), demanderesse au civil, contre les prévenus A.), B.) et C.), préqualifiés, défendeurs au civil;
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de A.), B.) et C.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil qu’elle modifie sa demande en ce sens qu’elle renonce au montant réclamé de 212,69 euros et qu’elle augmente sa demande d’un montant de 350 euros à titre de dommage moral, consistant dans les tracasseries subies suite à la pollution prolongée de la rivière dite « (…)bach ».
La demande civile est à déclarer fondée en principe. En effet, le dommage dont le Syndicat de Pêche de LIEU2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A.), B.) et C.).
Les prévenus sont à déclarer entièrement responsables des suites dommageables de la pollution du ruisseau « (…)bach », de sorte qu’ils sont tenus d’indemniser le demandeur au civil à concurrence de l’intégralité du dommage subi.
Il convient de rappeler qu’il résulte
• du bulletin d’analyse établi en date du 10 novembre 2006 par le docteur G.), responsable du laboratoire de l’Administration de la gestion de l’Eau, qu’une pollution organique, non compatible avec une vie piscicole a été détectée dans l’échantillon d’eau de surface du ruisseau « (…)bach »,
• du rapport numéro AGE-07-2140 établi en date du 5 octobre 2007 par le docteur G.), que les deux échantillons prélevés montrent une contamination considérable par du jus d’ensilage et que si ces eaux se déversent dans une eau de surface réceptrice, comme par exemple un ruisseau ou un lac, elles présentent une très grave menace pour la faune et la flore aquicole.
• du courrier du 28 avril 2008, émanant du Dr H.), chef du service Pêche de l’Administration de la gestion de l’Eau, division de l’Hydrologie, à l’adresse du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, que le milieu aquatique avait été gravement affecté suite aux importantes pollutions organiques du ruisseau dit « (…)bach » à partir de septembre 2006. Ainsi, la pêche de loisir sur ledit ruisseau était devenue sans intérêt depuis le 23 septembre 2006 et le service Pêche de l’Administration de la gestion de l’Eau a dû renoncer à tout repeuplement an alevins de truite en 2007 et devra également y renoncer en 2008.
Compte tenu de ce que la pêche était devenue sans intérêt à partir du 23 septembre 2006 dans le ruisseau « (…)bach » en raison d’une pollution importante par des jus d’ensilages provenant des silos appartenant à A.), B.) et C.), ensemble les pièces versées en cause par le demandeur au civil, le Tribunal décide de faire droit à la demande à concurrence du montant demandé de 550 euros à titre de dommage matériel. Le Tribunal évalue le dommage moral subi ex aequo et bono au montant demandé de 350 euros.
2. Partie civile de E.) et de D.) contre A.), B.) et C.)
A l’audience du 22 octobre 2008, D.) et E.) se constituèrent partie civile contre les prévenus A.), B.) et C.), préqualifiés, défendeurs au civil;
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de A.), B.) et C.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est également fondée en principe. En effet, le dommage dont les demandeurs au civil entendent obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A.), B.) et C.).
Les prévenus sont à déclarer entièrement responsables des suites dommageables de la pollution du ruisseau « (…)bach », de sorte qu’ils sont tenus d’indemniser les demandeurs au civil à concurrence de l’intégralité du dommage subi.
Il convient de rappeler qu’il résulte
• du bulletin d’analyse établi en date du 10 novembre 2006 par le docteur G.), responsable du laboratoire de l’Administration de la gestion de l’Eau, qu’une pollution organique, non compatible avec une vie piscicole a été détectée dans l’échantillon d’eau de surface du ruisseau « (…)bach »,
• du rapport numéro AGE-07-2140 établi en date du 5 octobre 2007 par le docteur G.), que les deux échantillons prélevés montrent une contamination considérable par du jus d’ensilage et que si ces eaux se déversent dans une eau de surface réceptrice, comme par exemple un ruisseau ou un lac, elles présentent une très grave menace pour la faune et la flore aquicole.
• du courrier du 28 avril 2008, émanant du Dr H.), chef du service Pêche de l’Administration de la gestion de l’Eau, division de l’Hydrologie, à l’adresse du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, que le milieu aquatique avait été gravement affecté suite aux importantes pollutions organiques du ruisseau dit « (…)bach » à partir de septembre 2006. Ainsi, la pêche de loisir sur ledit ruisseau était devenue sans intérêt depuis le 23 septembre 2006 et le service Pêche de l’Administration de la gestion de l’Eau a dû renoncer à tout repeuplement an alevins de truite en 2007 et devra également y renoncer en 2008.
Compte tenu de ce que la pêche était devenue sans intérêt à partir du 23 septembre 2006 dans le ruisseau « (…)bach » en raison d’une pollution importante par des jus d’ensilages provenant des silos appartenant à A.), B.) et C.), ensemble les pièces versées en cause par la demanderesse au civil, le Tribunal décide de faire droit à la demande à concurrence du montant demandé de 3.587 euros à titre de dommage matériel.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, A.), B.) et C.) entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL
c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,19 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à QUARANTE (40) jours,
c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,19 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à QUARANTE (40) jours,
c o n d a m n e C.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,19 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à TRENTE (30) jours, o r d o n n e le rétablissement des lieux en leur état antérieur aux frais de A.), B.) et C.), d i t que ce rétablissement des lieux doit se faire dans un délai de UN (1) an à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée.
AU CIVIL
1. Partie civile du Syndicat de Pêche de LIEU2.) contre A.), B.) et C.)
d o n n e a c t e au SYNDICAT DE PECHE DE LIEU2.) de sa constitution de partie civile contre A.), B.) et C.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
l a d i t fondée pour le montant réclamé de CINQ CENT CINQUANTE (550) euros à titre de dommage matériel et de TROIS CENT CINQUANTE (350) euros à titre de dommage moral subis par le SYNDICAT DE PECHE DE LIEU2.);
c o n d a m n e A.), B.) et C.) à payer au SYNDICAT DE PECHE DE LIEU2.) la somme de CINQ CENT CINQUANTE (550) euros et TROIS CENT CINQUANTE (350) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde;
c o n d a m n e A.), B.) et C.) solidairement aux frais de cette demande civile.
2. Partie civile de E.) et de D.) contre A.), B.) et C.)
d o n n e a c t e à D.) et E.) de leur constitution de partie civile contre A.), B.) et C.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
l a d i t fondée pour le montant réclamé de TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-SEPT (3.587) euros à titre de dommage matériel subis par D.) et E.);
c o n d a m n e A.), B.) et C.) à payer à D.) et E.) la somme de TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE- VINGT-SEPT (3.587) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde;
c o n d a m n e A.), B.) et C.) solidairement aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle, des articles 4 et 26 de la loi du
29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau et des articles 1er, 7 et 72 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Claudine DE LA HAMETTE, premier juge et Elisabeth EWERT, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 20 novembre 2008, au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Joëlle FREYMANN, greffière assumée, en présence de Serge WAGNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 10 décembre 2008 au pénal et au civil par le mandataire des prévenus et défendeurs au civil A.) et B.), le 11 décembre 2008 par le représentant du ministère public, appel limité aux prévenus A.) et B.), le 16 décembre 2008 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil C.), le 19 décembre 2008 par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu C.) et le 29 décembre 2008 au civil par le demandeur au civil E.).
En vertu de ces appels et par citation du 12 mai 2009, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 26 juin 2009 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus et défendeurs au civil furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus et défendeurs au civil.
Les demandeurs au civil E.) et D.) furent entendus en leurs déclarations personnelles.
Le demandeur au civil le SYNDICAT DE PÊCHE DE LIEU2.) bien que régulièrement convoqué ne fut ni présent ni représenté.
Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 juillet 2009, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date respectivement des 10 et 16 décembre 2008, A.) et B.), d’une part, C.) d’autre part, ont fait relever appel, au pénal et au civil, d’un jugement contradictoirement rendu le novembre 2008 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat a, à son tour, relevé appel du prédit jugement suivant déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date des
11 et 19 décembre 2008, appel limité d’une part aux prévenus A.) et B.) et d’autre part au prévenu C.).
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 29 décembre 2008, E.) a relevé appel au civil du jugement précité.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Au pénal
Les trois prévenus ne contestent pas que le jus d’ensilage qui s’est déversé dans le ruisseau « (…)bach » provient de leurs silos respectifs. Ils considèrent toutefois que la peine prononcée est trop lourde, compte tenu du fait qu’aucune faute objective ne pourrait leur être reprochée. Ils font à ce sujet valoir que les silos qu’ils exploitent seraient dûment autorisés et les installations seraient en règle d’un point de vue technique, de sorte qu’ils ne pourraient se voir reprocher aucune négligence. Ils concluent en conséquence à voir assortir l’amende du sursis à l’exécution, sinon à voir réduire l’amende prononcée.
Le représentant du ministère public fait tout d’abord observer que la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau, pour infraction à laquelle les prévenus ont été condamnés en première instance, a été abrogée par la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Il relève toutefois que les agissements reprochés aux prévenus, et incriminés au titre de l’article 4 de la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau, restent punissables au titre de l’article 22 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Il estime que le législateur de 2008 n’a pas entendu laisser impunies les infractions qui se sont produites sous l’empire de la loi de 1993, de sorte que les prévenus auraient à bon droit été retenus dans les liens des préventions libellées à leur encontre. Il y aurait lieu de leur appliquer les peines prévues par la législation de 1993, l’article 61 de la loi de 2008 prévoyant des amendes plus sévères.
Le représentant du ministère public insiste, quant au fond, sur les pollutions graves et répétées qui se sont produites. Il résulterait par ailleurs du dossier répressif que les silos étaient dans un mauvais état d’entretien. Il conclut par conséquent à la confirmation de la décision rendue sur l’action publique.
Si l’incrimination prévue à l’article 22 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau ne reprend pas textuellement l’incrimination prévue à l’article 4 de la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau, il n’en résulte cependant aucun changement ni dans la conception de principe ni dans les éléments constitutifs de l’infraction. La loi de 2008, en précisant en son article 22 qu’il est interdit d’altérer les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface ou souterraines en jetant, en déposant, ou en introduisant, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement, dans les eaux de surface ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses polluées, polluantes ou susceptibles de polluer, n’a fait que reprendre les dispositions de l’article 1er, sous 2 de la loi modifiée du 29 juillet 1993, aux termes desquelles les dispositions de la dite loi « s’appliquent aux prélèvements et aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de substances de toute nature et plus généralement à tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques ». Il en résulte que le législateur de 2008, en abrogeant la loi modifiée du 29 juillet 1993, n’a pas entendu laisser impunies les infractions commises sous l’empire de cette loi et qui restent incriminées sous l’empire de la nouvelle loi (à rapprocher Cass. pénal 8/88 du 10.3.1988, n° 751 du registre).
Il résulte du dossier répressif que les écoulements de jus d’ensilage constatés le 2 octobre 2006 étaient dus à « une rigole sale et bouchée, à des murs et un sol en béton fissurés et non étanches » et « à un dépôt ouvert de fourrages verts décomposés et pourris » s’agissant des silos exploités par les prévenus A.) et B.) et C.) dans la rue B(…), « à une perméabilité de la dalle en béton autour des silos » de la ferme sise rue H(…) exploitée par les deux prévenus A.)/ B.), le jus d’ensilage suintant par le biais du canal de drainage dans la canalisation communale (procès-verbal ENV_ENV_WA_06_0017_16FI_1PV du
27 décembre 2006 de la brigade motorisée des Douanes et Accises). Des constatations similaires ont encore été faites les 23 et 30 novembre 2006 sur les deux sites (même procès-verbal). Il y a donc en l’espèce eu des négligences, tant de la part des prévenus A.)/ B.) que du prévenu C.), qui sont à l’origine des écoulements répétés de jus d’ensilage.
Il y a par ailleurs lieu de retenir qu’il résulte des constatations de la même brigade motorisée, transmises le 29.10.2007 au ministère public, qu’une nouvelle pollution en provenance des silos sis rue B(…) a été constatée le 4.10.2007, en provenance d’un ancien tuyau de déversement pour jus d’ensilage, l’existence même d’un tel tuyau étant contraire aux autorisations délivrées en l’espèce, dont l’autorisation du bourgmestre de la commune de LIEU1.) en date du 18 août 1975, subordonnant l’autorisation des silos rue B(…) à la condition expresse « dass die Jauche und der Grünfuttersaft in dichte Gruben ohne Überlauf abgeleitet werden ». Même si cette autorisation a été délivrée aux consorts M.), propriétaires du terrain, il n’en reste pas moins qu’en leur qualité d’exploitants de la ferme et des silos, il incombait aux prévenus de s’assurer qu’ils pouvaient le faire sans danger de pollution, au regard en particulier des écoulements déjà constatés en octobre 2006. L’ignorance alléguée notamment par les prévenus A.)/ B.) quant à l’existence d’un ancien tuyau de déversement du jus d’ensilage pour les silos sis rue B(…) ne les dispensait pas de veiller à s’assurer que l’exploitation de ces silos pouvait se faire dans des conditions excluant tout risque de pollution.
Dans ces conditions les peines prononcées par les premiers juges, à raison des préventions justement retenues à l’encontre des trois prévenus, constituent non seulement des peines légales, au regard de l’article 26 de la loi modifiée du
29 juillet 1993 à appliquer en l’espèce, mais également des peines sanctionnant de manière adéquate les agissements reprochés aux trois prévenus. La décision rendue sur l’action publique est dès lors à confirmer.
Au civil
A l’audience de la Cour du 26 juin 2009, le Syndicat de pêche de LIEU2.), bien que régulièrement cité, n’a pas comparu, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
Les défendeurs au civil A.), B.) et C.) ne contestent pas le principe de leur responsabilité à l’égard tant de E.) et de D.) que du Syndicat de pêche de LIEU2.). Ils considèrent toutefois que toute la responsabilité des dommages résultant de la pollution du ruisseau « (…)baach » ne saurait leur être imputée, la commune de LIEU1.) devant également supporter sa part de responsabilité, pour avoir omis d’installer en temps utile une station d’épuration susceptible de neutraliser de tels écoulements accidentels de jus d’ensilage.
Le demandeur au civil E.) de même que le demandeur au civil D.) concluent à la confirmation de la décision rendue au civil.
Il résulte des constatations des agents de la brigade motorisée des Douanes et Accises (procès-verbal ENV_ENV_WA_06_0017_16FI_1PV du 27 décembre 2006 précité) qu’à partir du site rue B(…), exploité en commun par les défendeurs au civil A.)/ B.) et C.), le jus d’ensilage, mélangé avec de l’eau de superficie, se déversait par la canalisation directement dans le ruisseau. Ces déversements ne passaient donc pas par la station d’épuration. Il est établi, au vu du procès-verbal précité de la brigade motorisée, qu’une quantité considérable de jus d’ensilage s’est directement déversée dans le ruisseau. Les défendeurs au civil sont seuls responsables de la pollution qui en est résultée.
Il en est de même des déversements qui ont passé par la station d’épuration. Ce n’est pas la station d’épuration qui est à l’origine de la pollution du ruisseau « (…)bach », mais bien les déversements de jus d’ensilage en provenance des silos des défendeurs au civil. Ces derniers se bornent à affirmer qu’une station d’épuration moderne aurait permis de neutraliser les déversements de jus d’ensilage. Il n’est cependant nullement établi que tel est bien le cas.
Il y a finalement lieu de retenir que le concours de plusieurs fautes à la réalisation du dommage, sans qu’il soit possible de distinguer quelle part du préjudice est imputable à quelle faute, tel que c’est le cas en l’espèce, reste sans incidence sur l’étendue de la réparation à laquelle la victime peut prétendre. A supposer que le fait pour la commune de ne pas s’être équipée d’une station d’épuration susceptible de réduire le risque de pollution dû à l’écoulement de jus d’ensilage, voire de l’éliminer, puisse en l’occurrence être considéré comme constitutif d’une faute ayant contribué au dommage accru aux demandeurs au civil, toujours est-il que ces derniers peuvent réclamer aux défendeurs au civil l’intégralité de leur dommage, unique et indivisible.
Le dommage dont la réparation est demandée par les demandeurs au civil étant par ailleurs établi, - la Cour fait à cet égard siens les motifs des premiers juges -, et les montants alloués n’étant en eux-mêmes pas contestés, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a statué sur les demandes civiles présentées.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du Syndicat de pêche de LIEU2.) et contradictoirement à l’égard des autres parties, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs au civil E.) et D.) et les défendeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
les dit non fondés;
confirme la décision entreprise tant au pénal qu’au civil;
condamne les prévenus A.), B.) et C.) aux frais de leur poursuite en instance d’appel, liquidés à 13,09 € pour chacun;
condamne les défendeurs au civil aux frais des demandes civiles en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, et par application des articles 22 de la loi du 19 décembre 2008 et 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président, et Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, premier conseiller, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.