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TALux7-2292a Généré par l'IA

Court acquitted defendants of one charge but convicted them of others for workplace safety violations and ordered civil damages.

Numéro de cause TALux7-2292a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendants of one count of involuntary injury but convicted them of multiple violations of workplace safety laws, imposing fines on both. The civil party successfully claimed moral damages for witnessing the victim's suffering, resulting in a joint payment order. The court determined that while the specific injury charge was not established, the defendants were liable for the broader statutory safety infractions and the associated civil harm.

Regeste Legislator

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Articles 4, 6.1., 8.1.a., 8.1.b., 9.1., 9.2. of the Law of 17 June 1994 on occupational safety and health; The court may acquit a defendant of a specific charge while convicting them of other statutory infractions, and the civil party may recover moral damages for witnessing the consequences of the criminal acts.

Mots-clés

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workplace safety violations involuntary injury charge moral damages award joint and several liability occupational health law civil compensation claim correctional court judgment accidents de travail

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65, 418 and 420 of the Penal Code
Articles 4, 8.1.a), 8.1.b), 9.1 and 9.2 of the Law of 17 June 1994 concerning occupational safety and health
a) article 4. : ne pas avoir assuré en tant que employeur la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail,
Articles 3.2, 9 and Annex IV, Part B, Section II (points 5.2, 6.4 and 14.1) of the Grand-Ducal Regulation of 4 November 1994
a) article 3.2. : ne pas avoir veillé en sa qualité de maître d’œuvre à ce que soit établi, préalablement à l’ouverture du chantier, un plan de sécurité et de santé conformément à l’article 5 point b), s’agissant de travaux exposant les travailleurs à des chutes de hauteur,
Law of 1 August 2001 on the euro transition
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Instruction
Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la cour de cassation du 17 décembre 1987 (Pas.27,167), aux termes duquel la cour de cassation a décidé que les père et mère, qui poursuivent la réparation d’un préjudice propre et réfléchi sont à considérer comme ayants droit de la victime.
article 420 du code pénal
article 66 du code pénal
article 65 du code pénal
Il y a partant lieu de faire application de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 30 du code pénal
Il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de X.) alors qu'aux termes de l'article 30 du code pénal la contrainte par corps n'est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année.
article 1384 du code civil
Dans ce cas, les assurés et ayants droit ne peuvent agir que pour le montant des dommages qui n’est pas couvert par la présente assurance ; toutefois, il n’y aura pas lieu à la responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle que prévue par l’article 1384 du code civil ».
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Texte complet

Jugt no 2292/2009

Notice no 06038/2004cd

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2009

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du ministère public contre

X.) ,

né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…),

étr.

Y.) ,

né le (…) à (…) (Allemagne), demeurant (…), D-(…),

- p r é v e n u s –

en présence de:

A.) , demeurant (…), L-(…),

comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu ;

partie civile constituée contre les prévenus X.) et Y.) , préqualifiés.

F A I T S :

Par citation du 15 décembre 2008, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 17 mars 2009 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

X.) : en sa qualité de gérant de la société SOC1.) s.à.r.l. à (…),

Y.) : en sa qualité de gérant de la société X.) , succ. (…) s.à.r.l à (…), coups et blessures involontaires ; infractions aux articles 4, 6.1.,8.1.a.,8.1.b., princ. 9.1., subs. 9.2. de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail ; infractions aux articles 3.2. et 9 du règlement grand-ducal du

4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles.

A cette date, l'affaire fut remise et reparut utilement à l'audience publique du 15 juin 2009.

A l’audience publique du 15 juin 2009, le premier juge-président constata l'identité des prévenus X.) et Y.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Maître Olivier POOS, en remplacement de Maître Andrée BRAUN, avocats, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.) , préqualifiée, contre les prévenus X.) et Y.) , préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le premier juge-président et par le greffier.

Les témoins T1.) , T2.) et T3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

L'affaire fut ensuite remise et reparut utilement à l'audience publique du

16 juin 2009.

A l’audience publique du 16 juin 2009, les témoins T4.) , T5.) , T6.) et T7.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

Les prévenus et défendeurs au civil X.) et Y.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Radu DUTA, en remplacement de Maître Gérard

A. TURPEL, avocats, demeurant à Luxembourg.

Maître Olivier POOS, en remplacement de Maître Andrée BRAUN, répliqua.

Le représentant du ministère public, Frank NEU, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation des prévenus X.) et Y.) .

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenus du 15 décembre 2008 (not. 6038/04/CD), régulièrement notifiée à X.) et à Y.) .

Vu les rapports numéros R35017 du 12 février 2004 et R35031 du 17 mars 2004 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, unité Luxembourg, service intervention.

Vu le rapport d’accident du travail du 30 septembre 2004 de l’Inspection du Travail et des Mines et ses annexes.

Vu le procès-verbal numéro 164/2005 du 23 septembre 2005 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, unité Walferdange, service CP.

Vu le rapport numéro 2006/18383/1000/JMdW du 8 mai 2006 de la police grand-ducale, circonscription régionale Mersch, unité Mersch, service CP.

Vu l’instruction menée à l’audience.

AU PENAL:

Le ministère public reproche à X.) et à Y.) les infractions suivantes :

A. X.) , en sa qualité de gérant de la société SOC1.) s.à.r.l. à (...) , partant comme auteur,

B. Y.) , en sa qualité de gérant de la société X.) , succ. (…) s.à.r.l à (...) , partant comme auteur,

le 12 février 2004 vers 10.00 heures à (…),(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;

1. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à T1.) , né le (…) et à T2.) , né le (…),

2. en infraction à la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail ;

a) article 4. : ne pas avoir assuré en tant que employeur la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail,

en l’espèce, en ne respectant pas les articles suivants de la prédite loi ;

b) article 6.1. : ne pas avoir désigné en tant que employeur un ou plusieurs travailleurs pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise ou de l’établissement, dits travailleurs désignés,

c) article 8.1.a) : étant employeur, ne pas avoir disposé d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris les risques concernant les groupes de travailleurs à risques particuliers,

en l’espèce, ne pas avoir procédé à une évaluation des risques relatifs au chantier M.) à (…), exposant les ouvriers au risque de chute de hauteur en raison des travaux à effectuer sur le toit pentu non muni de crochets de fixation,

d) article 8.1.b) : ne pas avoir déterminé en sa qualité d’employeur les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser, en l’espèce, ne pas avoir donné d’instruction précise relatif aux mesures de protection à prendre et au matériel de protection à utiliser en égard aux spécificités énoncées sub. C) du chantier M.) ,

e) article 9.1. : étant employeur, ne pas avoir assuré que chaque travailleur reçoit une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions à l’occasion d’une mutation ou d’un changement de fonction,

en l’espèce, ne pas s’être occupé de la formation de T1.) , aide monteur chauffagiste, chargé d’assister T2.) , ramoneur-maçon, à l’occasion de travaux en hauteur comportant un changement de sa fonction, subsidiairement

article 9.2. : étant employeur, ne pas s’être assuré que les travailleurs des entreprises et/ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement ont reçu des instructions appropriées en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé pendant leur activité dans son entreprise ou établissement,

en l’espèce, ne pas s’être assuré que T1.) , ouvrier de la société X.) , succ. (…) s.à.r.l, avait reçu des instructions appropriées relatives notamment aux travaux à effectuer et aux risques de chute de hauteur encourus pendant son travail pour le compte de SOC1.) s.à.r.l.

3. en infraction au règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,

a) article 3.2. : ne pas avoir veillé en sa qualité de maître d’œuvre à ce que soit établi, préalablement à l’ouverture du chantier, un plan de sécurité et de santé conformément à l’article 5 point b), s’agissant de travaux exposant les travailleurs à des chutes de hauteur,

b) article 9. : ne pas avoir pris en sa qualité d’employeur, afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, des mesures conformes aux prescriptions minimales figurant à l’annexe IV partie B, section II du règlement et plus particulièrement aux points suivants :

- point 5.2. : utilisation de protection collectives (gardescorps, plate-formes ou filets de captage), sinon individuelles (harnais ou autres moyens de sécurité à ancrage)

- point 6.4 : utilisation correcte et dans des endroits appropriés des échelles

en l’espèce, en n’ayant pas interdit l’utilisation d’échelles de toiture sur un toit pentu non muni de crochets, respectivement en n’ayant pas donné les instructions nécessaires pour garantir leur maintien en place,

- point

14.1. : prise de dispositions collectives préventives pour éviter la chute des travailleurs, à des endroits où cela est nécessaire pour parer à un risque ou lorsque la hauteur ou l’inclinaison dépassant les valeurs fixées,

en l’espèce, en n’imposant aucune mesure antichute spécifiquement adapté au chantier,

1. En fait

En date du 12 février 2004, vers 10.40 heures, un accident du travail se produit à (…). Deux ouvriers tombent du toit de la maison, sise au numéro (…) et sont grièvement blessés.

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction, des dépositions des témoins et des déclarations des prévenus à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Au mois de décembre 2003, M.) et son épouse, propriétaires de la maison sise à (…),(…), chargent la société SOC1.) de travaux d’assainissement de la cheminée existante, consistant dans la pose d’une conduite en PVC dans la cheminée de la maison. La société X.) , succ. (…) est chargée de l’installation d’une nouvelle chaudière.

La société X.) , succ. (…) et la société SOC1.) sont établies et ont leur siège social à (…),(…) et exécutent des travaux de chauffage et de cheminée.

Deux ouvriers de la société SOC1.) , dont T2.) , maçon-ramoneur au sein de ladite société, devaient poser le tuyau en PVC dans la cheminée. Deux ouvriers de la société X.) , succ. (…) devaient réaliser les travaux à la chaudière.

En date du 12 février 2004 au matin, un des ouvriers de la société SOC1.) reste absent de son lieu de travail pour cause de maladie. Il est remplacé par un ouvrier, dénommé T1.) , employé en la qualité d’aide-monteur auprès de la société X.) , succ. (…).

Les deux ouvriers se rendent au chantier. T2.) met une échelle extensible contre la maison et fixe deux échelles de toiture superposées dans la gouttière du toit. A la demande de T2.) , T1.) monte également sur le toit pour sécuriser les échelles de toit à l’aide de ses mains.

Il résulte du rapport de l’Inspection du Travail et des Mines susénoncé, qu’à un moment donné, quand les deux hommes se trouvent sur le toit, T2.) sur la deuxième échelle et T1.) sur la première, la gouttière se déforme et casse sous le poids des deux travailleurs. T2.) et T1.) , qui ne s’étaient munis d’aucune protection contre les chutes de hauteur, font une chute oblique d’environ 4 mètres de hauteur sur une haie dans le jardin de la maison, T2.) tombant sur T1.) .

1.1. Les dépositions des témoins à l’audience

T2.) a déposé sous la foi du serment à l’audience qu’il travaillait, au momet de l’accident en la qualité de maçon-ramoneur au sein de la société SOC1.) depuis l’année 1991. Le matin du 12 février 2004, il se serait rendu au siège de son employeur où Y.) l’aurait informé qu’il devait se rendre au chantier M.) à (…) pour y poser un tuyau en PVC à travers la cheminée existante et que compte tenu de ce que la personne qui devait l’accompagner était malade, il serait accompagné par T1.) , employé au sein de la société X.) , succ. (…). Y.) ne lui aurait pas donné d’instructions spécifiques, notamment au sujet des mesures de sécurité à prendre sur le chantier en question.

Les deux hommes se seraient alors rendus avec la camionnette, mise à leur disposition par la société SOC1.) , au chantier à (…).

Selon T2.) , Y.) accompagnait généralement les ouvriers au chantier, le premier jour, pour leur donner des instructions. Il aurait été la personne de contact pour tout problème de sécurité.

En date du 12 février 2004, aucun responsable de la société SOC1.) ne se serait cependant trouvé sur le chantier. T2.) explique qu’il a alors mis une échelle extensible contre la façade avant de la maison et qu’il a pris inspection du toit, qui était fait en tuiles. Il aurait soulevé une tuile pour voir s’il y avait une possibilité de s’accrocher. Tel n’aurait cependant pas été le cas parce qu’il se trouvait un plancher sur la charpente, en dessous des tuiles, qui rendait impossible la montée du toit en soulevant une tuile après l’autre et en formant de cette manière une échelle.

Compte tenu de ce que le matériel de sécurité nécessaire ne se serait pas trouvé dans la camionnette, à savoir des filets ou un garde-corps, seule possibilité pour prévenir une chute du toit de la maison M.) , il serait monté sur le toit sans aucune protection. Le témoin ajoute que la corde et le harnais ne l’auraient pas aidé étant donné que la configuration du toit ne présentait aucune possibilité de fixation de cet équipement de protection.

Le témoin soutient qu’il ne lui restait pas d’autre possibilité que d’utiliser des échelles de toiture, de fixer la première dans la gouttière et de demander à T1.) de le suivre sur le toit pour tenir la première échelle alors qu’il montait sur la deuxième afin de poser la conduite en PVC dans la cheminée. Quand T1.) serait monté sur la première échelle, la gouttière se serait cassée et ils seraient tombés tous les deux du toit.

Lors de son audition par les agents verbalisateurs en date du 25 septembre 2005, T2.) a déclaré qu’il avait demandé des doubles crochets spéciaux en « S », qu’il n’aurait cependant jamais reçus de la part de Y.) . A l’audience, il ne s’est plus souvenu de ces déclarations. Il a cependant affirmé que s’il avait fait de telles déclarations en date du 25 septembre 2005, ces déclarations correspondaient à la vérité.

T1.) a déposé sous la foi du serment à l’audience qu’il travaillait du 3 septembre 2002 au 31 mai 2005 au sein de la société X.) , succ. (…) en la qualité d’ «aide-chauffagiste». En date du 12 février 2004 au matin, il aurait été informé qu’il devait remplacer un ouvrier de la société SOC1.) . Y.) lui aurait donné l’ordre d’accompagner T2.) sur un chantier à (…). Il leur aurait donné l’instruction de poser une conduite en PVC dans la cheminée existante. Y.) ne lui aurait pas ordonné de monter sur le toit, mais il ne le lui aurait pas non plus défendu. Il aurait donné l’instruction à T1.) « d’aider, respectivement d’assister T2.) ».

Arrivés sur le chantier, le chef de chantier T4.) aurait été présent. Il leur aurait dit ce qu’il y avait à faire, mais il ne leur aurait pas donné d’instructions spécifiques ayant trait notamment aux mesures de sécurité à respecter sur le chantier M.) . T1.) affirme ne pas avoir vu le matériel de sécurité nécessaire dans la camionnette de service. Il aurait vu uniquement deux cordes.

Quant aux travaux entrepris et à l’accident qui s’en est suivi, T1.) fait des dépositions analogues à celles faites par T2.) .

T1.) déclare que Y.) était la personne de contact pour tout problème ayant trait à la sécurité sur les chantiers qu’il effectuait pour la société SOC1.) . Il ajoute qu’il n’a jamais eu d’ordre de la part de Y.) ou d’un chef de chantier qu’il devait monter sur un toit. T1.) indique que dans les deux ans ayant précédé l’accident, il a cependant exécuté des travaux de toiture ensemble avec un ouvrier de la société SOC1.) à au moins 10 reprises et que Y.) savait, pour l’avoir vu, qu’il lui arrivait de faire des travaux en hauteur.

Le jour de l’accident, il aurait également dû monter sur le toit parce qu’il n’était pas possible qu’une seule personne monte un long tuyau en PVC sur un toit pentu, ne présentant aucune possibilité de sécurisation. Il n’aurait cependant jamais reçu de formation ni orale, ni écrite en ce qui concerne les travaux de toiture et les règles de sécurité à respecter.

T4.) a déposé sous la foi du serment à l’audience qu’il occupe le poste de chef de chantier au sein de la société X.) , succ. (…) et de la société SOC1.) . Il se serait trouvé sur le chantier M.) en date du 12 février 2004 au matin. Il y aurait rencontré T2.) et T1.) . Il leur aurait donné oralement l’instruction d’exécuter les travaux de toiture à partir de la fenêtre de toit se trouvant à l’arrière de la maison. Il aurait donné à T2.) l’instruction de sortir sur le toit à partir de cette fenêtre, de fixer une échelle de toit dans le revers de la lucarne et de monter jusqu’à la cheminée pour y poser le tuyau en PVC. Selon T4.) , il aurait été largement suffisant qu’une personne, à savoir T2.) monte sur le toit, T1.) quant à lui, aurait dû prendre réception du tuyau dans la cave.

Le témoin admet ne pas avoir donné des instructions détaillées à T2.) et à T1.) quant à l’exécution des travaux en eux-mêmes et quant aux mesures de sécurité à respecter. Il admet également qu’il n’a pas pris inspection du toit avant le commencement des travaux et qu’il ne savait dès lors pas que le toit en question ne présentait aucune possibilité de s’accrocher. La règle, au sein des sociétés X.) , succ. (…) et SOC1.) , serait que celui qui fait le devis pour les travaux à exécuter, prend également inspection des lieux et d’éventuelles spécificités rendant nécessaires des mesures de sécurité supplémentaires. T4.) affirme qu’il avait établi le devis pour les travaux en question, mais qu’il n’avait pas spécialement pris inspection du toit et qu’aucun plan de sécurité et de santé n’avait été établi.

Le témoin soutient qu’il n’a pas reçu de formation spécifique en matière de sécurité et de santé au travail. Il ajoute que tous les ouvriers reçoivent périodiquement de la part de l’entreprise des instructions tant orales qu’écrites ayant trait à la sécurité et à la santé au travail.

Ainsi, même s’il n’avait pas spécialement attiré l’attention de T2.) au fait qu’il devait mettre la tenue de sécurité, à savoir le harnais et la corde, il présumait cependant qu’il le fasse compte tenu de ce que tous les ouvriers travaillant en toiture recevaient périodiquement des instructions générales à ce propos.

T5.) a déposé sous la foi du serment à l’audience qu’au moment des

faits, il travaillait auprès de la société X.) , succ. (…) en tant qu’installateur. En date du 12 février 2004, il aurait été chargé par son employeur d’effectuer les travaux de chaudière au chantier M.) à (…). A un moment donné, lorsqu’il avait commencé à travailler dans la cave, il aurait entendu la voix de T4.) , qui donnait des instructions à T2.) et à T1.) . Il leur aurait ordonné de passer par l’arrière de la maison et plus spécialement par la fenêtre de toit pour accéder à la cheminée. Il aurait spécifié qu’ils devaient mettre la ceinture de sécurité et s’attacher. Le témoin ajoute qu’à la suite de l’accident, il est lui-même passé par ladite fenêtre de toit pour mettre le tube en PVC dans la cheminée.

Tout comme les autres témoins, T5.) soutient que Y.) était la personne de contact pour tout ce qui concerne la sécurité sur les chantiers.

T5.) affirme enfin qu’il existe une consigne générale au sein de la la société X.) , succ. (…) et de la la société SOC1.) , selon laquelle les ouvriers de la société X.) , succ. (…), appelés à remplacer un ouvrier de la société SOC1.) , ne doivent en aucun cas monter sur un toit.

Les témoins T7.) et T6.) ont enfin confirmé sous la foi du serment à l’audience les dépositions des autres témoins concernant le fait que Y.) était la personne de contact pour tout problème ayant trait à la sécurité sur les chantiers. Les deux témoins travaillaient à l’époque des faits pour la société X.) , succ. (…) et remplaçaient de temps en temps un salarié de la société SOC1.) . Ils ont déposé que Y.) leur avait formellement interdit, en leur qualité de remplaçant, d’effectuer des travaux de toiture ou en hauteur.

Selon T7.) , Y.) réunissait régulièrement les ouvriers des deux firmes, qui avaient leur siège social à la même adresse, pour leur donner des instructions en matière de sécurité et de santé sur les chantiers.

1.2. Le rapport d’accident du travail de l’Inspection du Travail et des Mines du 30 septembre 2004 et les déclarations du témoin T3.) à l’audience

Il résulte d’un rapport, établi par le contrôleur T3.) de l’Inspection du Travail et des Mines et daté au 30 septembre 2004 qu’un accident du travail a eu lieu en date du 12 février 2004 à L-(…), (…) sur un chantier temporaire et que T2.) et T1.) ont été blessés à l’occasion de cet accident.

Le contrôleur constate suite à son enquête que la sécurité et la santé des travailleurs était gravement compromise sur le chantier en question. En particulier, T3.) conclut

• que les risques réels du chantier n’avaient pas été évalués notamment par un plan de sécurité et de santé tenant compte des particularités du chantier en question et notamment de ce que la toiture en tuiles n’était pas munie de crochets pour fixer les échelles,

• que le plan de sécurité n’avait pas été mis à disposition des travailleurs sur le chantier,

• que les chutes en hauteur n’avaient pas été prévenues au moyen de protections collectives ou d’autres moyens alternatifs équivalents.

T3.) a réitéré les conclusions de son rapport sous la foi du serment à l’audience. Il a ajouté que Y.) lui avait indiqué qu’il dirigeait en fait les deux sociétés en cause et que T4.) ne se trouvait pas sur le chantier quand il est arrivé.

Il convient d’ajouter que la société X.) , succ. (…) et la société SOC1.) ont communiqué à l’Inspection du Travail et des Mines un rapport concernant l’accident de travail de leur salariés respectifs, en conformité avec l’article

8 paragraphe 1.d) du texte coordonné du 1er juillet 1998 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs, telle que modifiée par les lois du 6 mars 1998 et du 13 janvier 2002.

Lesdits rapports ont été établis en date du 13 février 2004 et mentionnent que

• « Herr T1.) war mit seinem Monteur T2.) auf obiger Adresse mit dem Auftrag ein Kunststoffrohr in einen bestehenden Kamin einzubauen. Die Aufgabe von Herr T1.) war die Dachleiter, auf der Herr T2.) arbeitete zu sichern. Während dieser Arbeit riss wahrscheinlich die Regenrinne, wodurch die Dachleiter nach rechts vom Dach abglitt. Dadurch verloren beide Arbeiter den Halt und fielen rechts vor der Eingangstreppe in ein Blumenbeet. »

• et que « Herr T2.) war am 12.02.2004 auf obiger Adresse mit dem Auftrag in einen bestehenden Kamin ein Rohr aus Kunststoff einzubauen. Um diese Arbeiten ausführen zu können, musste herr T2.) auf das Dach steigen. Das Dach ist mit Dachpfannen belegt und hat keine Dachhaken zur Befestigung einer Leiter. Aufgrund dessen stellten Herr T2.) und sein Helfer, Herr T1.) eine Dachleiter in eine Regenrinne und stiegen diese zum Kamin hinauf. Wahrscheinlich brach die Regenrinne ab und dadurch wurde die Leiter mit beiden Arbeitern nach rechts auf dem Dach verschoben, so dass beide den Halt verloren und rechts neben der Treppe in ein Blumenbeet fielen. »

Les deux rapports indiquent Y.) en tant que « travailleur désigné ».

1.3. Les déclarations des prévenus à l’audience

Y.) a déclaré à l’audience qu’il détient 41% des parts dans la société X.) , succ. (…) et 24% des parts dans la société SOC1.) et qu’il exerce la fonction de gérant au sein de la société X.) , succ. (…). Y.) ne conteste pas qu’il s’occupait également de la gestion courante de la société SOC1.) .

Il affirme avoir occupé, à l’époque de l’accident, la fonction de « travailleur désigné » au sein de la société X.) , succ. (…) et de la société SOC1.) . Il aurait également été en charge de la coordination des travaux des deux firmes. Bien qu’il n’ait pas été officiellement nommé à la fonction de « travailleur désigné » par un document écrit, tous les salariés l’auraient considéré comme la personne de contact en matière de sécurité et de santé au travail. Il aurait d’ailleurs suivi un cours de formation pour « travailleurs désignés » auprès de de l’Association d’Assurance contre les Accidents.

En sa qualité de gérant et de « travailleur désigné », il aurait donné à tous les ouvriers une formation aussi bien orale qu’écrite.

Les salariés de la société X.) , succ. (…), ayant de temps à autre remplacé un ouvrier de la société SOC1.) auraient été informés qu’ils ne devaient en aucun cas exécuter des travaux de toiture. Ce serait pour cette raison qu’ils n’auraient pas eu de formation spécifique au sujet des mesures de sécurité à respecter lors de l’exécution de travaux en hauteur. Y.) précise qu’il a régulièrement réuni les ouvriers des deux firmes pour leur donner des instructions générales en matière de sécurité et de santé sur les chantiers.

Le jour de l’accident du 12 février 2004, T1.) aurait été chargé d’aider T2.) en préparant le mortier, en ouvrant la cheminée dans la cave à l’endroit marqué, à éliminer les gravats et à prendre réception du tuyau en PVC dans la cave de la maison. T2.) aurait dû réaliser seul les travaux sur le toit. Après avoir pris inspection du toit de la maison M.) , il aurait dû mettre en oeuvre les règles de conduite ayant trait au travail sur un toit en tuiles, qui lui étaient régulièrement enseignées par son employeur, à savoir, mettre sa tenue de sécurité, monter sur le toit, s’assurer que la première échelle de toiture était bien fixée et monter jusqu’à la cheminée en enlevant une tuile après l’autre afin de pouvoir se sécuriser à la charpente du toit. Ensuite il aurait dû fixer l’échelle de toiture au moyen de crochets en « S » à la charpente et s’attacher à la cheminée dès qu’il l’avait atteinte.

Y.) ajoute que tous les salariés des deux sociétés avaient toujours à leur disposition une camionnette contenant tout le matériel nécessaire à la sécurité lors de l’exécution des différents travaux dont ils étaient chargés.

X.) a déclaré à l’audience qu’il détient 15% des parts dans la société la société X.) , succ. (…) et 52% des parts dans la société SOC1.) et qu’il exerce la fonction de gérant au sein de la société SOC1.) .

Le prévenu soutient que Y.) a occupé le poste de « travailleur désigné » au sein des sociétés X.) , succ. (…) et SOC1.) au moment des faits qui lui sont actuellement reprochés.

X.) affirme que tous les salariés des deux entreprises ont reçu des formations en matière de sécurité et de santé au travail, tant orales qu’écrites. T2.) aurait également été formé en matière de travail en hauteur et spécialement en toiture tandis que T1.) n’aurait pas reçu de telle formation spécifique parce qu’il avait été embauché comme « aidemonteur » et qu’il ne devait pas effectuer des travaux de toiture en cette qualité. Suivant X.) , tous les ouvriers sans formation spécifique, qui sont embauchés comme « aide » au sein des deux sociétés et les ouvriers de la société X.) , succ. (…) qui sont appelés à remplacer un ouvrier de la société SOC1.) sont informés qu’ils ne doivent en aucun cas monter sur un toit et qu’ils sont uniquement en droit de secourir les ramoneurs de la société SOC1.) à partir du sol.

T1.) aurait cependant reçu une formation tant orale qu’écrite des instructions générales en matière de sécurité et de santé au travail.

Le jour de l’accident du 12 février 2004, T1.) aurait été chargé d’aider T2.) en préparant le mortier, en ouvrant la cheminée dans la cave à l’endroit marqué, à éliminer les gravats et à prendre réception, en le tirant par une corde à travers la cheminée, du tuyau en PVC dans la cave de la maison. T2.) aurait dû réaliser seul les travaux sur le toit.

X.) ajoute également que tous les salariés des deux sociétés avaient toujours à leur disposition une camionnette contenant tout le matériel nécessaire à la sécurité lors de l’exécution des différents travaux dont ils étaient chargés.

2. En droit

Aux termes de la citation à prévenu, le parquet reproche à X.) et à Y.) d’avoir enfreint les dispositions des articles 418 et 420 du code pénal ainsi que diverses prescriptions énoncées à la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail et au règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles.

2.1. Quant à la gérance de la société SOC1.) et à une éventuelle délégation de pouvoir au profit de T4.)

2.1.1 Quant à la gérance de la société SOC1.)

X.) ne conteste pas qu’à l’époque des faits, il occupait le poste de gérant technique au sein de la société SOC1.) . Il affirme cependant qu’il s’était retiré en grande partie de la gestion journalière de la société au profit de Y.) . Il aurait assuré une présence journalière dans l’entreprise, dont il serait demeuré le « chef » et il se serait rendu auprès de certains clients pour faire des devis en vue de travaux futurs. Y.) s’est rallié à l’audience aux déclarations faites par X.) sur ce point.

Il résulte ainsi des déclarations faites par X.) et par Y.) à l’audience, qui sont corroborées par les dépositions des témoins entendus à la barre que Y.) assurait la gestion journalière de la société SOC1.) et de la société X.) , succ. (…). S’il est bien établi que Y.) n’était pas gérant statutaire de la société SOC1.) à l’époque des faits, cette gérance étant d’après un extrait du registre de commerce et des sociétés du 21 février 2006 assurée par X.) , il n’en reste pas moins que par la mission, lui confiée par X.) , d’assurer la gestion journalière de la société SOC1.) , Y.) doit être considéré comme gérant de fait de cette société, tandis qu’il assumait la fonction de gérant statutaire de la société X.) , succ. (…).

La personne qui a agi comme gérant de fait d’une société doit être tenue responsable des délits commis éventuellement par cette dernière. (CSJ 15.10.1996 numéro 388/96)

La jurisprudence, approuvée par la doctrine, a jugé que ceux qui exercent en fait les prérogatives réservées aux administrateurs et se comportent donc en « administrateurs de fait » pouvaient être soumis aux responsabilités qui pèsent sur les administrateurs en titre (Responsabilités des dirigeants de sociétés, Jean-François Goffin, no 50 p. 86 et 87)

Dans une société à responsabilité limitée, chaque gérant doit être pénalement responsable du mauvais fonctionnement de l’entreprise. En cas d’existence de deux gérants, comme en l’espèce pour le cas de la société SOC1.) , ils sont tous les deux à considérer comme coauteurs, et cela quelque soit leur désignation, la loi n’opérant pas une telle distinction. Par application des principes de la responsabilité des dirigeants de sociétés, la responsabilité pénale des deux prévenus peut être recherchée en l’espèce, dès lors qu’ils remplissaient tous les deux au moment de l’accident, la fonction de gérant.

Les deux chefs d’entreprise, X.) et Y.) , étaient tenus d’assurer, ensemble pour l’exploitation de la société SOC1.) et Y.) seul pour l’exploitation de la société X.) , succ. (…), l’observation de la réglementation imposée et sont pénalement responsables de leur fautes, consistant dans un défaut de surveillance et dès lors également comme auteurs des faits commis par leurs préposés.

Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de leur part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des lois et règlements sans leur permettre de faire valoir, ni leur éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers. (T.A. 29.03.1995 numéro 684/95).

2.1.2 Quant à la délégation de pouvoirs

Y.) fait plaider qu’il aurait délégué le chantier M.) à T4.) , chef de chantier au sein de la société SOC1.) et qu’il ne saurait ainsi être poursuivi des fautes et imprudences éventuellement commises par ce dernier.

Sauf si la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise, qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction, peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires. (Cass. Crim fr. 11.03.1993, Gaz.pal. 1993, 923, note D.Bayet)

A défaut de disposition législative expresse excluant une délégation de pouvoirs du chef d’entreprise de la direction d’une partie de l’entreprise ou d’un chantier déterminé à un préposé pourvu de la compétence et de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions relatives aux mesures de sécurité, cette délégation de pouvoirs reste possible sous l’empire de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail (T.A. Lux. 04.05.2000 numéro 1068/2000).

Le principe de responsabilité de plein droit du chef d’entreprise souffre une exception qui entraîne l’exonération de cette responsabilité, et ceci au cas où le chef d’entreprise rapporte la preuve qu’il a délégué la direction d’une partie de l’entreprise, voire d’un chantier déterminé, à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions de la loi, auquel cas sa responsabilité est transférée à son délégué.

La délégation pénale n’est pas consacrée par et dans la loi. Elle se présente comme étant la situation où une personne déterminée (le délégant), confie à une autre personne (le délégataire), une tâche de direction ou de surveillance qui lui incombe et dont le non-respect emporte la responsabilité pénale. Les effets de la délégation sont donc le transfert d’une tâche de surveillance ou de direction, et par conséquent l’exonération de responsabilité du délégant en ce qui concerne cette tâche déterminée. Le juge conserve la souveraineté de son appréciation de la délégation. (Annales du droit luxembourgeois, Volume 14-2004, page 185 et suiv.).

Le délégataire doit avoir, en premier lieu, une autorité effective sur le personnel qui travaille pour lui à l’intérieur de sa sphère de compétence. Ensuite le juge devra constater que le délégataire avait un réel pouvoir de décision sur les événements : il doit pouvoir planifier, organiser et diviser le travail entre ses subalternes. Finalement, il doit bénéficier d’une autorité exclusive (cf. opus cité, page 196 et 197).

L’effet exonératoire de la délégation, la preuve de ses éléments constitutifs appartient au chef d’entreprise. Ce dernier doit établir la qualité de délégataire d’un de ses préposés. Cette délégation ne saurait en aucun cas être présumée. (Isabelle Vacarie, no 316, p. 221)

Or, en l’absence de toute pièce concernant le fonctionnement interne de la société SOC1.) et notamment concernant la délégation du chantier M.) à T4.) , il y a lieu de constater que Y.) n’a soumis au tribunal aucun élément de preuve quant à une éventuelle investiture de T4.) , qui aurait dû se faire de façon expresse et publique. Il n’est ainsi pas établi que ledit chantier se trouvait sous la direction unique de T4.) et ce surtout au regard des déclarations suivantes faites par Y.) lors de son audition par les agents verbalisateurs en date du 23 septembre 2005 : « Bedingt dadurch dass ich in Luxembourg eine grössere Baustelle an diesem Morgen leiten musste, wollte ich die Baustelle erst später einholen. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich mit dem Firmenwagen von Luxemburg nach (…) zu der Baustelle M.) unterwegs war, zwecks Besprechung mit den Arbeitern vor Ort, als ich telefonisch darüber informiert wurde, dass es dort zu einem Unfall gekommen war.»

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de retenir une quelconque exonération pénale dans le chef de Y.) .

2.2 Quant aux infractions à la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail

2.2.1. Quant au travailleur désigné

Le parquet reproche à X.) et à Y.) de ne pas avoir, en tant qu’employeurs, désigné un ou plusieurs « travailleur désignés » pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise.

Aux termes de l’article 6 § 1 du texte coordonné de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, l’employeur désigne un ou plusieurs travailleurs pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise et/ou de l’établissement, ci-après appelés « travailleurs désignés ».

L’article 6 § 5 dispose que dans tous les cas, les « travailleurs désignés » doivent avoir les capacités nécessaires et disposer des moyens requis.

L’article 6 § 9 dispose enfin qu’un règlement grand-ducal définira les capacités et aptitudes nécessaires visées au paragraphe 5 et définira le nombre suffisant visé dans ce paragraphe.

X.) et Y.) soutiennent que Y.) occupait le poste de « travailleur désigné » au sein de la société X.) , succ. (…) et de la société SOC1.) . Bien qu’il n’ait pas été officiellement nommé à cette fonction par un document écrit au moment de l’accident, tous les salariés ayant été au service des deux sociétés l’auraient considéré comme la personne de contact en matière de sécurité et de santé au travail. Concernant ses aptitudes à assumer la fonction de « travailleur désigné », Y.) met en avant ses longues années d’expérience et verse un certificat émanant de l’Association d’Assurance contre les Accidents duquel il résulte qu’il a suivi les cours de formation organisés à l’attention des « travailleurs désignés » et des « délégués à la sécurité » pendant la période du 28 septembre au 7 décembre 1995.

En sa qualité de gérant respectivement statutaire et de fait et de « travailleur désigné » des deux sociétés, il aurait donné à tous les ouvriers une formation aussi bien orale qu’écrite. Il verse à ce sujet un reçu, signé par T2.) en date du 30 septembre 1998, selon lequel ce dernier certifie être informé sur les « prescriptions de prévention des accidents » et avoir reçu de la société SOC1.) , le « chapitre 1er : prescriptions générales ». Par sa signature apposée en bas d’un document du 5 décembre 1995, T2.) confirme avoir pris connaissance des instructions de protection et de sécurité contenues dans ledit courrier et confirme être en possession du matériel de protection et de sécurité mentionné dans le même document. Suivant un document similaire, signé le 11 février 1993, T2.) confirme par sa signature avoir été informé par le patron que « je suis tenu à suivre les instructions de sécurité (contenues dans le courrier), et en cas de nécessité, de me servir des équipements de sécurité appropriés ».

Il convient de rappeler que suivant un document versé au dossier par X.) , T1.) avait signé, en date du 21 août 2003, un document suivant lequel il avait pris connaissance notamment d’avis concernant les « instructions de protection et de sécurité » et d’un dépliant « travailler en sécurité ».

Y.) affirme que les salariés de la société X.) , succ. (…), ayant de temps à autre remplacé un ouvrier de la société SOC1.) auraient été informés qu’ils ne devaient en aucun cas exécuter des travaux de toiture. Ce serait pour cette raison qu’ils n’auraient pas eu de formation spécifique au sujet des mesures de sécurité à respecter lors de l’exécution de travaux en hauteur.

Les ouvriers des deux firmes, qui avaient leur siège social à la même adresse, auraient été réunis régulièrement, pour recevoir, orlament et par écrit, des instructions générales en matière de sécurité et de santé sur les chantiers.

Les déclarations de Y.) , selon lesquelles il aurait occupé le poste de « travailleur désigné » dans les deux sociétés, à savoir la société X.) , succ. (…) et la société SOC1.) , sont corroborées par les dépositions de tous les témoins entendus à l’audience, y compris T2.) et T1.) . Selon les témoins, travaillant au moment des faits soit pour la société X.) , succ. (…), soit pour la société SOC1.) , Y.) était la personne de contact pour tout problème relatif à la sécurité et la santé au travail.

Il convient de rappeler que selon T2.) , Y.) accompagnait généralement les ouvriers au chantier, le premier jour, pour leur donner des instructions. Il aurait été la personne de contact pour tout problème de sécurité.

Les témoins T7.) et T6.) travaillaient à l’époque des faits pour la société X.) , succ. (…) et remplaçaient de temps en temps un salarié de la société SOC1.) . Ils ont déposé que Y.) leur avait formellement interdit, en leur qualité de remplaçant, d’effectuer des travaux de toiture ou en hauteur. Selon T7.) , Y.) réunissait régulièrement les ouvriers des deux firmes, qui avaient leur siège social à la même adresse, pour leur donner des instructions en matière de sécurité et de santé sur les chantiers.

Il résulte des développements qui précèdent que Y.) revêtait la qualité de « travailleur désigné » au sein de la société X.) , succ. (…) et de la société SOC1.) . Les déclarations du personnel des deux sociétés relatives à cette fonction de « travailleur désigné » ainsi que ses propres déclarations et les pièces produites dénotent qu’il avait les « capacités nécessaires » et qu’il disposait des « moyens requis pour ce faire », termes non encore définis par un règlement grand-ducal au moment des faits. Il convient de préciser que Y.) avait suivi une formation dans ce sens en 1995.

Il y a ensuite lieu de se poser la question si Y.) pouvait revêtir lui-même la fonction de « travailleur désigné » au sein de la société X.) , succ. (…), dont il est gérant technique et de la société SOC1.) , dont il est actionnaire et gérant de fait, en se basant sur l’article 6 § 8 du texte coordonné de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail bien que le règlement grand-ducal posant les conditions de cette faculté n’avait pas encore été pris au moment des faits.

Aux termes de l’article 6 § 8 précité, les catégories d’entreprises dans lesquelles l’employeur, s’il a les capacités nécessaires, peut assumer luimême la prise en charge prévue au paragraphe 1er seront déterminées par règlement grand-ducal.

Compte tenu de ce que la loi pose dans son article 6 § 8 le principe que dans certaines catégories d’entreprises, à déterminer par règlement grand-ducal, l’employeur peut assumer lui-même la fonction de « travailleur désigné » s’il dispose des capacités nécessaires, le tribunal considère que Y.) n’a pas enfreint les dispositions légales précitées en revêtant lui-même, en sa qualité de gérant de droit de la société X.) , succ. (…) et de gérant de fait de la société SOC1.) , la fonction de « travailleur désigné » au sein des deux sociétés. Il est évident que Y.) ne pouvait pas, pendant la période incriminée, respecter les conditions d’un règlement grand-ducal pris plus de deux ans plus tard.

Au vu des développements qui précèdent, le tribunal décide d’acquitter Y.) de la prévention mise à sa charge sub 2.b) de la citation à prévenus.

Il convient d’acquitter également X.) de la prévention qui lui est reprochée au point 2.b) de la citation à prévenu, compte tenu de ce qu’il avait, en sa qualité de gérant technique de la société SOC1.) , chargé de la fonction de « travailleur désigné », le gérant de fait, Y.) .

X.) et Y.) sont partant à acquitter de la prévention suivante :

X.) , en sa qualité de gérant de la société SOC1.) s.à.r.l. à (...) , partant comme auteur,

Y.) , en sa qualité de gérant de la société X.) , succ. (…) s.à.r.l à (...) , partant

comme auteur,

le 12 février 2004 vers 10.00 heures à (…),(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;

2. en infraction à la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail ;

b) article 6.1. : ne pas avoir désigné en tant que employeur un ou plusieurs travailleurs pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise ou de l’établissement, dits travailleurs désignés,

2.2.2 quant à l’évaluation des risques et à la détermination des mesures de protection à prendre

Le parquet reproche à X.) et à Y.) de ne pas avoir procédé à une évaluation des risques relatifs au chantier M.) à (…), exposant les ouvriers au risque de chute de hauteur en raison des travaux à effectuer sur le toit pentu non muni de crochets de fixation et de ne pas avoir donné d’instruction précise relative aux mesures de protection à prendre et au matériel de protection à utiliser eu égard aux spécificités du chantier M.) .

Aux termes des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 17 juin 1994, l’employeur doit disposer d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant des groupes de travailleurs à risques particuliers et déterminer les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser.

Il convient de rappeler que T2.) a déposé sous la foi du serment à l’audience qu’en date du 12 février 2004, au matin, il a pris inspection du toit de la maison M.) , qui était fait en tuiles. Après avoir enlevé une tuile, il aurait constaté que le toit présentait une particularité, consistant dans le fait que la charpente du toit était munie d’un plancher qui rendait impossible la montée en soulevant une tuile après l’autre. Le toit n’aurait de plus disposé d’aucune possibilité de s’accrocher. Suivant le témoin T2.) , la seule possibilité d’éviter la chute aurait consisté à poser un filet ou un garde-corps à l’extrémité avant du toit au niveau de la gouttière. Il n’aurait cependant pas disposé de ce matériel dans sa camionnette. Aucun chef de chantier n’aurait été présent pour leur donner des instructions quant à la façon de monter sur un toit présentant la particularité d’être pentu, de ne pas être muni de crochets et d’être muni d’une charpente, recouverte d’un plancher. T2.) déclare lors de son audition le même jour : « Mein Vorgesetzter hat mir zu keinem Zeitpunkt gesagt dass wir ein Baugerüst hätten aufstellen müssen oder sonstige spezielle Sicherheitsvorkehrungen zu treffen hätten.»

Selon les dépositions du témoin T1.) , un chef de chantier du nom de T4.) se serait trouvé sur le chantier, le matin du 12 février 2004, quand il est arrivé avec T2.) . Il ne leur aurait cependant pas donné d’instructions relatives à la façon de procéder, notamment eu égard aux spécificités du chantier et au matériel de sécurité à employer. T1.) indique lors de son audition en date du 14 février 2004 : « Mein Arbeitgeber hat mir zu keinem Zeitpunkt gesagt dass wir weitere Sicherheitsvorkehrungen treffen müssen, beziehungsweise ein Baugerüst aufstellen sollen. »

T4.) a déposé lui-même a l’audience qu’il s’est trouvé sur le chantier M.) en date du 12 février 2004 au matin. Il y aurait rencontré T2.) et T1.) . Il leur aurait donné oralement l’instruction d’exécuter les travaux à partir de la fenêtre de toit se trouvant à l’arrière de la maison. Il aurait donné à T2.) l’instruction de sortir sur le toit à partir de cette fenêtre, de fixer une échelle de toit dans le revers de la lucarne de toit et de monter jusqu’à la cheminée pour y poser le tuyau en PVC. Selon T4.) , il aurait été largement suffisant qu’une personne, à savoir T2.) monte sur le toit, T1.) ayant été en charge de prendre réception du tuyau dans la cave.

Le témoin admet ne pas avoir donné des instructions détaillées à T2.) et à T1.) quant à l’exécution des travaux et quant aux mesures de sécurité à respecter. Il admet également qu’il n’a pas pris inspection du toit et qu’il ne savait dès lors pas que le toit en question ne présentait aucune possibilité de s’accrocher. La règle, au sein des sociétés X.) , succ. (…) et SOC1.) serait que celui qui fait le devis pour les travaux à exécuter, prend également inspection des lieux et d’éventuelles spécificités rendant nécessaires des mesures de sécurité supplémentaires. T4.) affirme qu’il avait établi le devis pour les travaux en question, mais qu’il n’avait pas spécialement pris inspection du toit et qu’aucun plan de sécurité et de santé n’avait été établi.

Le témoin indique qu’il n’a pas reçu de formation spécifique en matière de sécurité et de santé au travail, mais que tous les ouvriers reçoivent périodiquement de la part de l’entreprise des instructions tant orales qu’écrites ayant trait à la sécurité et à la santé au travail.

Il s’en suit que T4.) a établi le devis concernant les travaux de toiture et de chaudière à exécuter sur le chantier M.) à (…). Le témoin admet qu’il n’a pas pris inspection du toit, ni au moment de l’établissement du devis, ni le matin du 12 février 2004 et qu’il n’en avait donc pas déterminé les spécificités, rendant éventuellement nécessaires des dispositifs de sécurité spéciaux. Les témoins ont fait des dépositions contradictoires quant à la présence de T4.) au chantier le matin du 12 février 2004. Vu que trois témoins attestent de sa présence et qu’un seul témoin affirme qu’il ne l’aurait pas été, le tribunal a acquis l’intime conviction que T4.) s’est trouvé au chantier M.) le matin du 14 février 2004.

Les dépositions faites par T4.) , selon lesquelles il aurait ordonné à T2.) et à T1.) d’exécuter les travaux à partir de la lucarne se trouvant à la partie arrière du toit de la maison n’emportent pas la conviction du tribunal alors qu’elles sont contredites par les éléments du dossier répressif. En effet aucun témoin entendu au cours de l’instruction policière n’a déclaré que les travaux auraient dû être exécutés à partir de l’arrière de la maison et plus précisément de la lucarne se trouvant dans la partie arrière du toit. Entendus par les agents de la police et par le contrôleur de l’Inspection du Travail et des Mines, en partie plus d’un an après les faits, donc à un moment où X.) et Y.) avaient eu l’occasion de rediscuter de l’accident et de ses causes avec le chef de chantier, aucun des deux prévenus n’a déclaré que T2.) et T1.) n’avaient pas suivi les instructions de T4.) quant à une montée du toit par la lucarne de toit. Ils avaient plutôt expliqué comment T2.) aurait dû s’y prendre en montant sur le toit par le devant de la maison. Lors de son audition par les agents verbalisateurs en date du

14 février 2004, M.) donne des explications quant au déroulement de l’accident. Il ne dit cependant pas qu’il avait été convenu avec le chef de chantier que les travaux se feraient à partir de la lucarne de toit se trouvant à l’arrière de la maison.

Quant aux spécificités du toit du chantier M.) , le tribunal se tient enfin exclusivement aux dépositions des témoins T2.) et T1.) , qui sont les seuls à en avoir pris inspection ainis qu’au rapport de l’Inspection du Travail et des Mines susénoncé.

Compte tenu des développements qui précèdent, le tribunal retient que le toit de la maison M.) présentait plusieurs particularités, consistant dans le fait qu’il était pentu, qu’il n’était pas muni de crochets de fixation et que la charpente était munie d’un plancher, rendant impossible la montée du toit en soulevant une tuile après l’autre de façon à former une échelle, à laquelle T2.) aurait pu s’accrocher et le long de laquelle il aurait pu monter jusqu’à la cheminée.

Dans ces conditions, il était indispensable que les employeurs de T2.) et de T1.) s’assurent, avant le commencement des travaux, qu’il avait été pris inspection du toit, qu’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail avait été faite et ce surtout au vu du risque particulier de chute que présentait le toit de la maison M.) . T4.) , qui avait été chargé d’établir un devis pour le chantier en question, est d’ailleurs en aveu de ne pas avoir pris inspection du toit avant le commencement des travaux et de ne pas avoir dit à T2.) et à T1.) quel matériel de sécurité ils devaient utiliser.

L’employeur doit procéder à une évaluation des risques pour la sécurité et la santé de ses salariés pour chaque chantier, de quel ordre de grandeur qu’il soit et surtout s’il s’agit d’un chantier concernant des groupes de travailleurs à risques particuliers, comme en l’espèce les travailleurs devant exécuter des travaux de toiture. En prenant inspection des lieux sur lesquels les travaux seront exécutés, en l’espèce le toit du chantier M.) , ils doivent déterminer si ceux-ci présentent ou non des particularités, appelant des mesures de protection supplémentaires et spécifiques. Il ne suffit en aucun cas, comme s’est exprimé X.) à l’audience, que les ouvriers n’avaient qu’à suivre les règles de sécurité qui leur étaient communément enseignées par leur employeur.

Bien que les dépositions des témoins quant au matériel de sécurité qui se trouvait dans la camionette mise à la disposition de T2.) et de T1.) par la société SOC1.) ne soient pas concordantes, mais que X.) et Y.) versent au tribunal un certain nombre de pièces démontrant que les deux sociétés ont régulièrement acquis du matériel de travail et de protection, il n’en reste pas moins qu’il ne suffit pas de mettre le matériel de protection à disposition du personnel mais il faut encore veiller à ce qu’il soit effectivement utilisé.

Il convient partant de retenir X.) et Y.) dans les liens des préventions qui leur sont reprochées sub 2.c) et 2.d).

2.2.3. quant à la formation de T1.)

A l’audience du 15 juin 2009, le représentant du ministère public a spécifié que la prévention sub 2.e) principalement était libellée à charge de Y.) et subsidiairement à charge de X.) .

Il s’en suit que le parquet reproche à Y.) d’avoir enfreint les dispositions de l’article 9.1. de la loi modifiée du 17 juin 1994 par le fait de ne pas s’être occupé de la formation de T1.) , aide monteur chauffagiste, chargé d’assister T2.) , ramoneur-maçon, à l’occasion de travaux en hauteur comportant un changement de sa fonction.

Il reproche à X.) d’avoir enfreint les dispositions de l’article 9.2. de la loi modifiée du 17 juin 1994 par le fait de ne pas s’être assuré que T1.) , ouvrier de la société X.) , succ. (…), avait reçu des instructions appropriées relatives notamment aux travaux à effectuer et aux risques de chute de hauteur encourus pendant son travail pour le compte de la société SOC1.) .

L’article 9.1. de la loi modifiée du 17 juin 1994 dispose que l’employeur doit assurer que chaque travailleur reçoit une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions à l’occasion d’une mutation ou d’un changement de fonction.

L’article 9.2. de la loi modifiée du 17 juin 1994 dispose que l’employeur doit s’assurer que les travailleurs des entreprises et/ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement ont reçu des instructions appropriées en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé pendant leur activité dans son entreprise ou établissement.

T1.) a déposé sous la foi du serment à l’audience qu’en date du 12 février 2004 au matin, il a été informé qu’il devait remplacer un ouvrier de la société SOC1.) . Y.) lui aurait donné l’ordre d’accompagner T2.) sur un chantier à (…) et d’y poser une conduite en PVC dans la cheminée existante. Y.) ne lui aurait pas ordonné de monter sur le toit, mais il ne le lui aurait pas non plus défendu.

Arrivés sur le chantier, le chef de chantier T4.) aurait été présent. Il leur aurait dit ce qu’il y avait à faire, mais il ne leur aurait pas donné d’instructions spécifiques ayant trait notamment aux mesures de sécurité à respecter sur le chantier M.) .

T1.) ajoute qu’il n’a jamais eu d’ordre de la part de Y.) ou d’un chef de chantier qu’il devait monter sur un toit. Le jour de l’accident, il aurait cependant dû monter sur le toit parce qu’il n’était pas possible qu’une seule personne monte un long tuyau en PVC sur un toit pentu, ne présentant aucune possibilité de sécurisation. Il n’aurait cependant jamais reçu de formation ni orale, ni écrite en ce qui concerne les travaux de toiture et les règles de sécurité à respecter.

Il convient de rappeler que T1.) a déposé à l’audience qu’il a exécuté des travaux de toiture ensemble avec un ouvrier de la société SOC1.) à au moins 10 reprises et que Y.) savait, pour l’avoir vu, qu’il lui arrivait de faire des travaux en hauteur.

X.) et Y.) demandent au tribunal de les acquitter des préventions à l’article 9.1, respectivement 9.2 de la loi du 17 juin 1994. Ils admettent que T1.) n’a pas reçu de formation spécifique relative aux travaux de toiture et en hauteur. La raison en serait qu’il a été embauché comme « aide » et qu’il ne devait pas effectuer des travaux de toiture en cette qualité.

Suivant X.) , tous les ouvriers de la société SOC1.) sans formation spécifique, qui sont embauchés comme « aide » et les ouvriers de la société X.) , succ. (…), qui sont appelés à remplacer un ouvrier de la société SOC1.) sont informés qu’ils ne doivent en aucun cas monter sur un toit et qu’ils sont uniquement en droit d’assister les ramoneurs de la société SOC1.) à partir du sol. T1.) aurait cependant reçu des instructions générales concernant la sécurité et la santé au travail. X.) produit à cet effet un document, signé par T1.) en date du 21 août 2003, intitulé, « Je certifie avoir pris connaissance de l’avis concerné :

• instructions de protection et de sécurité

• accident-instructions en cas d’accident du travail

• maladie

• congé

• congé exceptionnel

• changement concernant domicile, état civil, etc.

• dépliant :travailler en sécurité

Les avis concernés ne sont cependant pas versés au dossier.

Le jour de l’accident du 12 février 2004, T1.) aurait été chargé d’aider T2.) en préparant le mortier, en ouvrant la cheminée dans la cave à l’endroit marqué, à éliminer les gravats et à prendre réception, en le tirant par une corde à travers la cheminée, du tuyau en PVC dans la cave de la maison. T2.) aurait dû réaliser seul les travaux sur le toit.

T4.) a soutenu que tous les ouvriers reçoivent périodiquement de la part de l’entreprise des instructions tant orales qu’écrites ayant trait à la sécurité et à la santé au travail.

T5.) a affirmé qu’il existe une consigne générale au sein des sociétés X.) , succ. (…) et SOC1.) , selon laquelle les ouvriers de la société X.) , succ. (…), appelés à remplacer un ouvrier de la société SOC1.) , ne doivent en aucun cas monter sur un toit.

Les témoins T7.) et T6.) ont déposé à l’audience que Y.) leur avait formellement interdit, en leur qualité de remplaçant, d’effectuer des travaux de toiture ou en hauteur.

Selon T7.) , Y.) réunissait régulièrement les ouvriers des deux firmes pour leur donner des instructions en matière de sécurité et de santé sur les chantiers.

Compte tenu des développements qui précèdent et notamment de ce que

• il résulte du rapport susmentionné, à l’attention de l’Inspection du Travail et des Mines, établi en date du 13 février 2004 par la société X.) , succ. (…), que T1.) et T2.) avaient été chargés « ein Kunststoffrohr in einen bestehenden Kamin einzubauen » et que la charge de T1.) était de sécuriser l’échelle sur laquelle se trouvait T2.) « Seine Aufgabe bestand darin, die Dachleiter, auf der Herr T2.) arbeitete zu sichern »

• il résulte des dépositions des témoins T2.) et T1.) à l’audience, qui ont été corroborées par celles du contrôleur de l’Inspection du Travail et des Mines T3.) qu’il était impossible de sécuriser l’échelle de toiture sur laquelle se tenait T2.) à partir du sol

• il n’est pas établi que X.) et Y.) aient informé T1.) qu’il ne devait en aucun cas monter sur un toit

• T1.) a déposé à l’audience qu’il a exécuté des travaux de toiture ensemble avec un ouvrier de la société SOC1.) à au moins 10 reprises et que Y.) savait, pour l’avoir vu, qu’il lui arrivait de faire des travaux en hauteur

• X.) et Y.) admettent que T1.) n’a pas reçu de formation pour exécuter des travaux en hauteur

• le document signé en date du 21 août 2003 par T1.) ne concerne pas les travaux de toiture

• les travaux sur le toit M.) ne pouvaient pas être exécutés par une seule personne à défaut de plan de sécurité et de santé prévoyant des mesures de sécurité

le tribunal décide de retenir Y.) , en sa qualité de gérant de droit de la société X.) , succ. (…) et d’employeur de T1.) dans les liens de la prévention libellée sub 2.e) en ordre principal et X.) , en sa qualité de gérant de droit de la société SOC1.) , dans les liens de la prévention libellée sub 2.e) en ordre subsidiaire.

2.3 Quant aux infractions au règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles

Le parquet reproche à X.) et à Y.) d’avoir enfreint les dispositions des articles 3.2, 5.2, 6.4, 9, et 14.1 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles.

Aux termes de l’article 3.2 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 précité, le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre veille à ce que soit établi, préalablement à l’ouverture du chantier, un plan de sécurité et de santé conformément à l’article 5 point b), s’il s’agit de travaux comportant des riques particuliers tels que ceux énumérés à l’annexe II. L’annexe II dudit règlement grand-ducal donne une liste non-exhaustive des travaux comportant des risques particuliers pour la sécurité et la santé des travailleurs, dont les travaux, exposant les travailleurs à des chutes de hauteur, particulièrement aggravés notamment par la nature de l’activité.

Aux termes de l’article 9 du même règlement, les employeurs prennent, afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, des mesures conformes aux prescriptions minimales figurant à l’annexe IV partie B, section II du règlement et plus particulièrement aux points suivants :

• veiller à l’utilisation de protection collectives (gardes-corps, plateformes ou filets de captage), sinon individuelles (harnais ou autres moyens de sécurité à ancrage)

• veiller à l’utilisation correcte et dans des endroits appropriés des échelles,

• prendre des dispositions collectives préventives pour éviter la chute des travailleurs, à des endroits où cela est nécessaire pour parer à un risque ou lorsque la hauteur ou l’inclinaison dépassant les valeurs fixées, en l’espèce, en n’imposant aucune mesure antichute spécifiquement adaptée au chantier.

Compte tenu des développements faits plus haut notamment en ce qui concerne les particularités et spécificités du toit du chantier M.) et des dépositions du témoin T3.) , contrôleur de l’Inspection du Travail et des Mines qui a déposé à l’audience que le toit du chantier M.) présentait des spécificités telles qu’il était indispensable d’établir un plan de sécurité et de santé évaluant les risques réels du chantier, X.) et Y.) étaient obligés d’établir un plan de sécurité et de santé pour le chantier en question.

Il n’y a d’ailleurs pas lieu de faire droit à la demande de X.) et de Y.) tendant à voir nommer un expert pour déterminer si le toit du chantier M.) présentait ou non des spécificités telles qu’il était nécessaire d’établir un plan de sécurité et de santé, compte tenu de ce que les deux prévenus n’ont pas pris le soin d’inspecter le chantier avant le commencement des travaux et que c’était à eux de déterminer si les lieux présentaient ou non des spécificités telles qu’il était nécessaire d’établir un plan de sécurité et de santé.

La prévention libellée sub 3) est partant également à retenir à charge de X.) et de Y.) .

2.4 Quant aux infractions aux articles 418 et 420 du code pénal

Aux termes de la citation à prévenu, il est reproché à X.) et à Y.) , en leurs qualités respectives de gérants des sociétés X.) , succ. (…) et SOC1.) & CO et SOC1.) , le 12 février 2004, vers 10.00 heures à (…),(…), d’avoir porté des coups et fait des blessures involontaires à T2.) , né le (…) et à T1.) , né le (…).

X.) et Y.) demandent au tribunal de les acquitter de cette infraction étant donné qu’ils auraient pris toutes les mesures et précautions nécessaires pour éviter un accident, tel qu’il est survenu en date du 2 février 2004 à (…). Ils seraient débiteurs d’une obligation de moyens, qu’ils auraient largement remplie par les divers procédés selon lesquels ils auraient formé les travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail.

L’obligation de « moyens », par opposition à l’obligation de « résultat » est une obligation de « prudence ou de diligence », qui impose au débiteur de cette obligation d’y apporter « les soins d’un bon père de famille » pour y satisfaire. L’obligation de moyens par opposition à l’obligation de résultat est cependant un concept de droit civil, qui ne rentre pas en ligne de compte en cas d’infraction aux articles 418 et 420 du code pénal.

En cas d’accident du travail, l’employeur se rend coupable de l’infraction de coups et blessures involontaires en cas d’attitude contre-indiquée au regard de la législation en vigueur, compte tenu du degré de suspicion d’un risque particulier. L’omission qu’exprime la notion « défaut de surveillance » consiste non pas à avoir omis d’accomplir un acte déterminé, mais à ne pas avoir empêché un fait par une intervention adéquate (T.A. Lux. 21.02.2002, numéro 447/2002).

Même une abstention doit être retenue comme faute, cause de lésions, si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (CSJ 16.02.1968 PAS.L.20.432).

En présence de la formule générale employée par les article 418 et 420 du code pénal, il faut admettre que toute faute, quelque légère qu’elle soit, qui a causé des lésions corporelles involontaires, rend son auteur passible des sanctions prévues à l’article 420 du code pénal (CSJ 04.01.1980, numéro 4/80)

Tant la doctrine que la jurisprudence affirment de façon tranchante que la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des article 418 et 420 du code pénal (RPDB, verbo homicide).

Compte tenu des développements qui précèdent et notamment de ce que le tribunal a retenu que X.) et Y.) ont enfreint les dispositions des articles 4, 6.1, 8.1.a), 8.1.b) ainsi que 9.1, respectivement 9.2 de la loi du 17 juin 1994 en ne prenant pas le soin d’assurer la sécurité et la santé de T2.) et de T1.) dans tous les aspects liés à leur travail et les dispositions des articles 3.2 et 9 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, en ne veillant pas à ce que soit établi, préalablement à l’ouverture du chantier M.) , qui s’avérait particulièrement périlleux, un plan de sécurité et de santé, X.) et Y.) se sont rendus coupables de négligences fautives ayant engendré l’accident qui a eu lieu en date du 12 février 2004.

Le tribunal décide partant de retenir X.) et Y.) également dans les liens de la prévention qui leur est reprochée au point 1) de la citation à prévenu.

La société SOC1.) était chargée d’exécuter les travaux d’assainissement de la cheminée existante, consistant dans la pose d’une conduite en PVC dans la cheminée du chantier M.) . X.) , en sa qualité de gérant de droit de la société SOC1.) et Y.) , en sa qualité de gérant de fait de ladite société étaient responsables d’assurer la sécurité et la santé de T2.) et de T1.) sur le chantier. L’article 66 alinéa 3 du code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.La participation par aide ou assistance pouvant se manifester sous les formes les plus diverses, le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’Appel 5 avril 1968, P. 19. 314). Il convient partant de retenir X.) et Y.) en tant que coauteurs des infractions aux articles 418 et 420 du code pénal, à la loi du 17 juin 1994 et au règlement grand-ducal du 4 novembre 1994.

La société X.) , succ. (…) avait mis à disposition un ouvrier, à savoir T1.) à la société SOC1.) pour exécuter les travaux susmentionnés. Y.) , en sa qualité de gérant de droit de la société X.) , succ. (…), était obligé de veiller à ce que la sécurité et la santé de T1.) soit assurée sur le chantier pour lequel il le mettait à disposition et qu’il connaissait parfaitement étant donné que le prévenu assurait également la gestion journalière et la coordination des travaux de la société SOC1.) et notamment du chantier M.) . Il convient partant de retenir Y.) également en sa qualité de gérant de droit de la société X.) , succ. (…) des infractions aux articles 418 et

420 du code pénal, à la loi du 17 juin 1994 et au règlement grand-ducal du 4 novembre 1994.

X.) et Y.) sont partant convaincus des infractions suivantes, à savoir :

X.) , en sa qualité de gérant de droit de la société SOC1.) et Y.) , en sa qualité de gérant de fait de la société SOC1.) , partant comme coauteurs,

Y.) , en sa qualité de gérant de droit de la société X.) , succ. (…), partant comme auteur,

le 12 février 2004 vers 10.00 heures à (…),(…),

1. d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à T1.) , né le (…) et à T2.) , né le (…),

2. en infraction à la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, ne pas avoir assuré en tant que employeurs la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail, en l’espèce, en ne respectant pas les articles suivants de la prédite loi ;

a) article 8.1.a) : étant employeurs, ne pas avoir disposé d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris les risques concernant les groupes de travailleurs à risques particuliers,

en l’espèce, ne pas avoir procédé à une évaluation des risques relatifs au chantier M.) à (…), exposant les ouvriers au risque de chute de hauteur en raison des travaux à effectuer sur le toit pentu non muni de crochets de fixation,

b) article 8.1.b) : ne pas avoir déterminé en leur qualité d’employeurs les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser, en l’espèce, ne pas avoir donné d’instruction précise relative aux mesures de protection à prendre et au matériel de protection à utiliser eu égard aux spécificités énoncées sub a) du chantier M.) ,

c) Y.)

article 9.1. : étant employeur, ne pas avoir assuré que chaque travailleur reçoit une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions à l’occasion d’une mutation ou d’un changement de fonction, en l’espèce, ne pas s’être occupé de la formation de T1.) , aide monteur-chauffagiste, chargé d’assister T2.) , ramoneur-maçon, à l’occasion de travaux en hauteur comportant un changement de sa fonction,

X.)

article 9.2. : étant employeur, ne pas s’être assuré que les travailleurs des entreprises extérieures intervenant dans son entreprise ou son établissement ont reçu des instructions appropriées en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé pendant leur activité dans son entreprise ou établissement,

en l’espèce, ne pas s’être assuré que T1.) , ouvrier de la société X.) , succ. (…) s.à.r.l, avait reçu des instructions appropriées relatives notamment aux travaux à effectuer et aux risques de chute de hauteur encourus pendant son travail pour le compte de la société SOC1.) s.à.r.l.

3. en infraction au règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires, a. article 3.2. : ne pas avoir veillé en leur qualité de maître d’œuvre à ce que soit établi, préalablement à l’ouverture du chantier, un plan de sécurité et de santé conformément à l’article 5 point b), s’agissant de travaux exposant les travailleurs à des chutes de hauteur,

b. article 9. : ne pas avoir pris, en leur qualité d’employeur, afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, des mesures conformes aux prescriptions minimales figurant à l’annexe IV partie B, section II du règlement et plus particulièrement aux points suivants :

- point 5.2. : utilisation de protection collectives (gardes-corps, plate-formes ou filets de captage), sinon individuelles (harnais ou autres moyens de sécurité à ancrage)

- point 6.4 : utilisation correcte et dans des endroits appropriés des échelles

en l’espèce, en n’ayant pas interdit l’utilisation d’échelles de toiture sur un toit pentu non muni de crochets, respectivement en n’ayant pas donné les instructions nécessaires pour garantir leur maintien en place,

- point

14.1. : prise de dispositions collectives préventives pour éviter la chute des travailleurs, à des endroits où cela est nécessaire pour parer à un risque ou lorsque la hauteur ou l’inclinaison dépassant les valeurs fixées,

en l’espèce, en n’imposant aucune mesure antichute spécifiquement adapté au chantier.

Les infractions retenues à charge de X.) et Y.) se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a partant lieu de faire application de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

La peine la plus forte est prévue en l’espèce par l’article 12.1 de la loi du

17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé au travail, qui précise que toute infraction aux dispositions, notamment des articles 4, 8 et 9 de la dite loi, des règlements et des arrêtés pris en son exécution est punie d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 2.501 à 1.000.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Le tribunal considère que la gravité des infractions retenues à charge de X.) et de Y.) justifie leur condamnation à une amende de 3.000 euros chacun.

Il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de X.) alors qu'aux termes de l'article 30 du code pénal la contrainte par corps n'est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année.

AU CIVIL:

A l'audience publique du 15 juin 2009, Maître Olivier POOS, en remplacement de Maître Andrée BRAUN, avocats, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.) , préqualifiée, contre les prévenus X.) et Y.) , préqualifiés, défendeurs au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

A.) demande à voir condamner X.) et Y.) à lui payer le montant de 7.500 euros à titre de préjudice moral du fait de la vue des souffrances de son époux. Elle fait plaider par ailleurs que T1.) présente une invalidité permanente de 24 % à la suite de l’accident du 12 février 2004 et qu’il n’a plus su retrouver de travail correspondant à ses aptitudes. La demanderesse au civil aurait dû reprendre un travail rémunéré pour aider à subvenir aux besoins du ménage.

Il convient de prime abord de se poser la question si le tribunal saisi d’après le droit commun est compétent pour connaître de la demande présentée par A.) .

L’article 115 du code des assurances sociales dispose que « les personnes visées aux articles 85, 86 et 90, leurs ayants droit et leurs héritiers, même s’ils n’ont aucun droit à prestation, ne peuvent, en raison de l’accident, agir judiciairement en dommages-intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou toute autre personne visée aux articles précités, à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident. Dans ce cas, les assurés et ayants droit ne peuvent agir que pour le montant des dommages qui n’est pas couvert par la présente assurance ; toutefois, il n’y aura pas lieu à la responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle que prévue par l’article 1384 du code civil ».

Il convient à présent de déterminer la qualité, par laquelle A.) agit en réparation de son dommage.

La réparation du préjudice moral d’affection n’est actuellement plus restreinte au décès de la victime. Elle est admise aussi dans l’hypothèse où celle-ci, survivant, est simplement diminuée. (cf Yves Chartier, La réparation du préjudice, n° 202, page 251)

Plus encore que le caractère certain du préjudice, l’exigence du caractère direct du dommage constitue le reflet, au niveau du préjudice, de l’exigence de cause à effet entre la faute et le préjudice. (Georges Ravarani, la responsabilité civile des personnes publiques et privées n° 1016 p. 788) Le préjudice subi par les victimes à ricochet est considéré comme direct. (Y. Chartier, La réparation du préjudice, Dalloz 1996)

Tout comme le préjudice de la victime directe, celui de la victime par ricochet est un préjudice personnel ; il prend naissance, directement, dans le patrimoine de la victime par ricochet. Il n’est donc pas conditionné par la qualité d’ayant cause de la victime initiale. Aucune cession de droit n’opère en sa faveur. (Georges Ravarani, la responsabilité civile des personnes publiques et privées n° 1016 p. 789 )

Il s’en suit que A.) est à considérer comme victime par ricochet par rapport à l’accident subi par son époux T1.) en date du 12 février 2004.

Dans un arrêt du 27 avril 1987, la cour d’appel avait estimé que l’article

115 du code des assurances sociales, dérogatoire au droit commun et donc d’interprétation stricte, ne vise pas les victimes par ricochet et avait ainsi déclaré recevable une demande en dommages-intérêts pour perte d’un être cher exercée par les père et mère d’une personne tuée dans un accident du travail. Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la cour de cassation du 17 décembre 1987 (Pas.27,167), aux termes duquel la cour de cassation a décidé que les père et mère, qui poursuivent la réparation d’un préjudice propre et réfléchi sont à considérer comme ayants droit de la victime.

Il suit des développements qui précèdent que A.) poursuit certes la réparation d’un préjudice propre et réfléchi, mais qu’elle est quand même à considérer comme un ayant droit de la victime, son mari T1.) et qu’elle tombe, en tant que telle sous les dispositions de l’article 115 du code des assurances sociales susénoncé.

Compte tenu de ce qu’il ne résulte d’aucune disposition du livre II du code des assurances sociales que A.) ait droit à une quelconque prestation de l’association d’assurance contre les accidents, elle tombe sous la catégorie des personnes prévue par l’article 115 du code des assurances sociales, qui, même s’ils n’ont aucun droit à prestation, ne peuvent, en raison de l’accident, agir judiciairement en dommages-intérêts selon le droit commun.

Dans un arrêt numéro 20/04 du 28 mai 2004, la cour constitutionnelle a décidé que l’article 115 du code des assurances sociales est contraire à l’article 10 bis (1) de la constitution dans la mesure où il exclut du droit de recours de droit commun, les ayants droit de la victime qui n’ont aucun droit à prestation. La cour constitutionnelle a motivé sa décision en argumentant que l’article 115 précité, dans la mesure où il concerne les ayants droit de la victime qui n’ont aucun droit à prestation, porte atteinte au principe d’égalité devant la loi, consacré par l’article 10 bis de la constitution et qu’il n’y a aucune justification objective de refuser le recours selon le droit commun à un ayant droit de la victime écarté du système d’indemnisation des accidents du travail.

Compte tenu des développements qui précèdent et de ce qu’il est constant en cause que l’accident survenu le 12 février 2004 est un accident du travail (cf. rapport d’accident du travail de l’Inspection du Travail et des Mines du 30 septembre 2004) et que A.) n’a pas droit à une quelconque indemnité du chef du dommage moral invoqué sur base du livre II du code des assurance sociales, A.) est recevable à présenter une demande civile selon le droit commun.

Le tribunal saisi est compétent pour en connaître au vu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) et de Y.) .

La jurisprudence permet aux tiers, c’est-à-dire aux victimes par ricochet, d’invoquer le préjudice réfléchi qu’ils éprouvent du fait même du dommage subi par la victime initiale : cette réparation du dommage par ricochet bénéficie d’abord aux proches de la victime. En effet, la généralité des termes de l’article 1382 du code civil s’applique aussi bien au dommage moral qu’au dommage matériel, il faut et il suffit que le dommage soit personnel, direct et certain. Il s’ensuit que le dommage résultant pour les proches de la vue des souffrances d’un être cher, des préoccupations qu’ils ont pour son avenir compromis par sa santé irrémédiablement ruinée ou dont le rétablissement est long et hypothétique, doit être réparé comme tout autre dommage à condition qu’il soit prouvé. (Cour 12 janvier 1982 W. /S.-B.) Il s’ensuit que les juges doivent prendre en considération les données propres de l’espèce et examiner si à raison des blessures subies par la victime, il est raisonnable d’admettre que les sentiments naturels d’affection que le proche parent porte à la victime lui causent une profonde douleur et un chagrin constamment renouvelé à la vue des blessures de la victime susceptibles d’affecter gravement les conditions de son existence. (T.A. Diekirch 9 mars 1988 n°13/88)

X.) et Y.) demandent à voir instituer un partage des responsabilités largement en leur faveur. Ils font plaider que T1.) a commis une faute grave en montant sur le toit du chantier M.) . De plus, vu les spécificités du toit de la maison M.) , T2.) et T1.) n’auraient pas dû commencer les travaux, mais se mettre en contact avec Y.) en vue de régler le problème de sécurité qui se posait. En montant sur le toit, T1.) aurait accepté le risque d’une éventuelle chute.

L’acceptation des risques peut constituer une faute en raison du caractère anormal et excessif du risque encouru et à ce titre elle peut valoir exonération partielle de la responsabilité de l’auteur de la faute, sans pour autant supprimer sa responsabilité.

Le tribunal relève que suivant la conviction qu’il a pu se faire par l’instruction à l’audience et qui a été développée plus haut, l’accident en question fut engendré par les imprudences commises par X.) et Y.) , qui n’ont pas pris inspection du chantier avant le commencement des travaux, qui n’ont pas établi ou fait établir un plan de sécurité et de santé et qui ne s’étaient pas assurés que les ouvriers avaient à leur dispistion le matériel de sécurisation nécessaire, adapté aux particularités du chantier.

Il résulte du rapport adressé par la société X.) , succ. (…) à l’Inspection du Travail et des Mines en date du 13 février 2004 que T1.) avait été chargé de sécuriser l’échelle sur laquelle se trouvait T2.) . T2.) et T1.) ainsi que le contrôleur de l’Inspection du Travail et des Mines T3.) ont déposé à l’audience qu’il était impossible de sécuriser l’échelle de toiture sur laquelle se tenait T2.) à partir du sol. Il n’est de plus pas établi que T1.) ait été informé de ce qu’il n’avait pas le droit de monter sur le toit. Il s’en suit que T1.) n’a fait qu’accomplir la mission qui lui avait été confiée.

Il s’en suit que la responsabilité de l’accident doit nécessairement incomber en entier à X.) et à Y.) , qui ne peuvent pas se retrancher derrière une éventuelle imprudence commise par T1.) en grimpant sur le toit du chantier M.) . Un ouvrier doit pouvoir compter sur ce que son employeur veille à la sécurité et à la santé des ouvriers qu’il emploie sur le chantier, préalablement à l’ouverture de celui-ci et qu’il en ait évalué les risques.

Compte tenu de ce que T1.) a subi d’importantes blessures, ayant nécessité un séjour d’une semaine en milieu hospitalier, suivi d’une incapacité de travail de 7 mois suite à l’accident du 12 février 2004 et qu’il est actuellement atteint d’une invalidité permanente de 24 %, la demande de A.) , tendant à réclamer l’indemnisation du préjudice moral subi par elle suite à l’accident de son mari est fondée et justifiée en son principe, le dommage dont se prévaut la demanderesse au civil étant en relation causale directe avec les fautes et imprudences commises par les défendeurs au civil.

Il résulte d’un certificat médical du 7 avril 2006, émanant du docteur (…) que T1.) a subi à la suite de l’accident du 12 février 2004 les blessures suivantes :

• medikale Meniskusläsion linkes Kniegelenk (Zustand nach arthroskopischer operativer Versorgung am 12.10.2004)

• Fraktur des 1. Lendenwirbelkörpers konservativ behandelt

Ledit certificat fixe l’invalidité de travail de T1.) à 30 %.

Suivant décision du conseil arbitral des assurances sociales du 7 février 2007, une invalidité de travail de 24 %, se composant d’invalidités multiples (rachis lombaire 8%, coccyse 1%, genou gauche 15% et orteil gauche 1%) a été retenue et une rente viagère de 24% a été octroyée à T1.) à partir du 1er mai 2006.

A.) verse enfin un certificat de composition de ménage de la ville de Luxembourg, duquel il résulte qu’elle est mariée à T1.) .

Au vu des pièces et explications fournies, le tribunal fixe le dommage moral subi par A.) du fait de la vue des souffrances de T1.) et des préoccupations pour son avenir compromis au montant de 2.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner X.) et Y.) , solidairement, à payer à A.) le montant de 2.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 16 juin 2009, jour de la demande en justice jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil X.) et Y.) et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

d é c i d e qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise;

a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 3.000 (trois mille) euros;

d i t qu'il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de X.) ;

a c q u i t t e Y.) de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 3.000 (trois mille) euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 60 (soixante) jours ;

c o n d a m n e les prévenus X.) et Y.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble, ces frais liquidés à 34,50 euros pour chacun d'eux ;

AU CIVIL :

d o n n e acte à la demanderesse au civil A.) de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

la d é c l a r e fondée et justifiée, à titre de dommage moral subi, pour le montant de deux mille (2.000) euros,

c o n d a m n e X.) et Y.) , solidairement, à payer à A.) , le montant de deux mille (2.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde,

c o n d a m n e X.) et Y.) , solidairement aux frais de la demande civile.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65, 418 et 420 du code pénal, des articles 4, 8.1.a), 8.1.b), 9.1 et 9.2 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, des articles 3.2, 9 et de l’annexe IV, partie B, section II (points 5.2, 6.4 et 14.1) du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles, de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Claudine DE LA HAMETTE, premier juge-président, Daniel LINDEN, premier juge, et Jean-Claude WIRTH, juge-délégué, et prononcé, en présence de

en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le premier juge-président, assisté du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.