Legislator Jurisprudence & Législation
TALux16-2289a Généré par l'IA

Luxembourg court stays execution of foreign confiscation judgment pending verification of partial payments.

Numéro de cause TALux16-2289a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Luxembourg Tribunal d'Arrondissement declared the foreign confiscation judgment admissible but stayed its execution. Defendants argued they had partially fulfilled the Belgian judgment, submitting payment records from the Belgian domain authority. The court ordered the Public Prosecutor to provide supplementary information on these payments and their allocation to the specific condemnations before ruling on the remaining amounts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 31, 32 du Code pénal; Article 665 du Code d'instruction criminelle: The court may stay execution of a foreign confiscation judgment to verify partial payments made by the condemned, ensuring the foreign judgment's enforcement aligns with local special confiscation rules regarding the value of illicit gains.

Mots-clés

Généré par l'IA
confiscation special foreign judgment enforcement partial payment verification exequatur procedure illicit gains valuation Code d'instruction criminelle Tribunal d'Arrondissement saisie de comptes bancaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 31, 32 et 32-1 du Code pénal
Par application des articles 31, 32 et 32-1 du Code pénal et des articles 182, 184, 186, 190, 190-1, 194, 195, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665 et 666 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Articles 182, 184, 186, 190, 190-1, 194, 195 du Code d'instruction criminelle
Articles 659 à 668 du Code d'instruction criminelle
Article 665 du Code d'instruction criminelle
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 2289/2009 Not. 24573/08/CD

Étr.4x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2009

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1) A.),

né le (…) à (…) (Belgique),

demeurant à B-(…), (…);

2) B.),

né le (…)à (…) (Belgique),

demeurant à B-(…) (…);

3) C.),

née le (…) à (…) (Belgique),

demeurant à B-(…), (…);

4) D.),

née le (…) à (…) (Belgique),

demeurant à B-(…), (…);

- p r é v e n u s - ___________________________

F A I T S :

Par citation du 20 mai 2009, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les précités de comparaître à l'audience publique du 29 juin 2009 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer :

en application des articles 659 à 668 du Code d’instruction criminelle, sur le mérite de la demande du Procureur du Roi au Tribunal de Première Instance à Ypres du 30 avril 2008 (réf. IE.21.F1.100003-03), en vue de l’exécution au Grand- Duché de Luxembourg de la décision définitive de confiscation rendue par jugement numéro 18 coulé en force de chose jugée du Tribunal correctionel d’Ypres (Belgique) du 6 janvier 2005, dans la cause Ministère Public c/ A.), B.),

C.) et D.) et ceci en ce qui concerne les fonds déposés à Luxembourg sur les comptes numéros

14(…)81 ouvert au nom de A.) et D.) ; 23(…)58 ouvert au nom de A.) et D.) ; 11(…)33 ouvert au nom de B.) et C.) ; 23(…)0 ouvert au nom de B.) et C.) ; 25(…)06 ouvert au nom de C.) (mandataire B.)) ;

dans les livres de la BANQUE S.A. établie à L-(…), (…).

A cette audience, Maître Sylvain ELIAS, avocat, en remplacement de Maître Véronique DE MEESTER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, assistée de Maître Filip SOETAERT, avocat au barreau de Courtrai (Belgique), présenta les moyens de défense de C.) et de B.).

Maître Geoffrey PARIS, avocat, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, présenta les moyens de défense d’D.) et de A.).

La représentante du Ministère Public, Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, l e j u g e m e n t qui suit:

Vu la citation du 20 mai 2009, régulièrement notifiée à A.), B.), C.) et à D.).

Vu la demande en exequatur du 30 avril 2008 du Procureur du Roi.

Vu l’avis du Procureur Général d’Etat du 8 mai 2008.

Vu le jugement numéro 18 du Tribunal de première instance de l’arrondissement judiciaire d’Ypres du 6 janvier 2005.

A l’audience publique du 29 juin 2009 Maître Sylvain ELIAS, avocat, en remplacement de Maître Véronique DE MEESTER, avocat à la Cour, assistée de Maître Filip SOETAERT, avocat au barreau de Courtrai (Belgique), a déclaré présenter les moyens de défense de C.) et B.).

A cette même audience, Maître Geoffrey PARIS, avocat, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, a déclaré présenter les moyens de défense d’D.) et de A.).

Le Ministère Public demande au Tribunal correctionnel d’ordonner, en vertu d’une demande du Ministère Public des Pays-Bas du 30 avril 2008, l’exécution au Grand- Duché de Luxembourg de la décision définitive de confiscation, sous forme de condamnation à régler le montant fixé par la juridiction comme avantage illicite obtenu par activité criminelle, rendue par le Tribunal de première instance de l’arrondissement judiciaire d’Ypres le 6 janvier 2005, dans la cause du Ministère Public c/ A.), B.),C.) et D.), les condamnations intervenues devant s’exécuter sur les avoirs saisis sur les comptes numéros

14(…)81 ouvert au nom de A.) et D.), 23(…)58 ouvert au nom de A.) et D.), 11(…)33 ouvert au nom de B.) et C.), 23(…)0 ouvert au nom de B.) et C.), 25(…)06 ouvert au nom de C.) (mandataire B.)), dans les livres de la BANQUE S.A. établie à L-(…), (…).

Il y a d’ores et déjà lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la citation précitée, alors qu’il s’agit du numéro de compte 23(…)50 et non comme erronément indiqué le compte 2(…)0.

La demande est basée sur les articles 659 à 668 du Code d’instruction criminelle.

Suite à la commission rogatoire internationale du 20 février 2004 délivrée par Luc LAMERANT, juge d’instruction du Tribunal d’arrondissement à Ypres, le juge d'instruction près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a ordonné en date du

11 mars 2004 des perquisitions auprès de la BANQUE S.A. établie à L-(…), (…), en vue de saisir tous les avoirs des comptes 25(…)06, 11(…)33, 51-(…)-01. Ces perquisitions ont été exécutées le 24 mars 2004 tel que cela résulte des procèsverbaux de saisie numéros 33/341/2004, 33/342/2004 et 33/343/2004 du 24 mars 2004 de la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire, section entraide judiciaire internationale.

Suite à la commission rogatoire internationale additionnelle du 7 juin 2004 délivrée par Luc LAMERANT, juge d’instruction du Tribunal d’arrondissement à Ypres, le juge d'instruction près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a ordonné en date du

23 septembre 2004 des perquisitions auprès de la BANQUE S.A. établie à L-(…), (…), en vue de saisir tous les avoirs des comptes 23(…)58 et 23(…)50. Ces perquisitions ont été exécutées le 1er octobre 2004 tel que cela résulte des procèsverbaux de saisie numéros 33/1196/2004 et 33/1211/2004 du 1er octobre 2004 de la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire, section entraide judiciaire internationale.

Les saisies préqualifiées ayant été opérées à Luxembourg où se trouvent les fonds saisis, le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la demande en exequatur en application des dispositions de l’article 666 du Code d’instruction criminelle.

La demande est régulière en la forme et partant recevable, les conditions des articles

659 à 662 du Code d’instruction criminelle étant remplies.

La demande du Procureur du Roi au Tribunal de première instance à Ypres du 30 avril 2008 est accompagnée d’une copie et de la traduction du jugement du 6 janvier 2005 rendu par le Tribunal de première instance à Ypres, à l’encontre de A.), le condamnant entre autre du chef de l’avantage patrimonial obtenu au paiement d’un montant de 148.345,40 euros, à l’encontre de B.), le condamnant entre autre du chef de l’avantage patrimonial obtenu au paiement d’un montant de 148.345,40 euros, à l’encontre de C.), la condamnant du chef de de l’avantage patrimonial obtenu au paiement d’un montant de 49.448,47 euros et à l’encontre d’D.) , la condamnant entre autre du chef de l’avantage patrimonial obtenu au paiement d’un montant de 49.448,47 euros, et contenant un exposé des faits et des renseignements indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter la décision irrévocable.

Contrairement aux conclusions de C.) et B.) le jugement du 6 janvier 2005 pronconce la condamnation de B.) et de C.) au paiement de l’avantage patrimonial obtenu à l’aide des infractions retenues à leur charge. Les autorités belges ne poursuivent dans la présente procédure que l’exécution au Grand-Duché de Luxembourg de la décision définitive de confiscation, sous forme de condamnation à régler le montant fixé par la juridiction comme avantage illicite obtenu par activité criminelle, rendue par le Tribunal de première instance de l’arrondissement judiciaire d’Ypres le 6 janvier 2005.

L'autorité requise est le Parquet Général.

Les dispositions du Code d'instruction criminelle relatives au jugement des délits, telles que délai et forme des citations, ont également été respectées.

Les faits retenus par la juridiction belge à charge de A.), B.), C.) et d’D.), sont susceptibles d’être qualifiés en droit luxembourgeois de blanchiment d’argent provenant de crimes et délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens de l’article 322 à 324 ter du Code pénal, faux et usage de faux.

Il résulte encore des renseignements fournis que la décision du 6 janvier 2005 est définitive. Etant donné que les autorités belges poursuivent actuellement l’exécution forcée de ces décisions, il y a lieu d’admettre que la prescription des peines n’est pas encore acquise en Belgique. Elle ne l’est pas non plus en droit luxembourgeois alors que le délai de prescription est de cinq ans en application de l’article 636 du Code d’instruction criminelle.

Enfin il découle des renseignements fournis que les fonds saisis sont des biens dont la propriété appartient aux condamnés et dont la valeur monétaire correspond à l’avantage patrimonial tiré par chacun d’eux des infractions. B.), A.), C.) et D.) n’ont pas contestés être les propriétaires respectifs de ces sommes et titulaires des comptes ouverts auprès de la BANQUE S.A. établie à L-(…), (…):

14(…)81 ouvert au nom de A.) et D.), 23(…)58 ouvert au nom de A.) et D.), 11(…)33 ouvert au nom de B.) et C.), 23(…)50 ouvert au nom de B.) et C.), 25(…)06 ouvert au nom de C.) (mandataire B.)).

Aux termes des articles 31 et 32 du Code pénal luxembourgeois la confiscation spéciale s’applique aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond aux biens constituant un avantage patrimonial quelconque tiré des infractions.

Il s’en suit que les fonds sont susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi luxembourgeoise dans des circonstances analogues.

A l’audience publique du 29 juin 2009 C.) et B.) ont fait valoir qu’ils auraient déjà volontairement exécuté pour partie le jugement du 6 janvier 2005 et que B.) ne resterait plus redevable du chef de la condamnation au paiement à titre de l’avantage patrimonial obtenu que du montant de 23.243,77 euros.

A cette même audience D.) et A.) ont également fait valoir qu’ils auraient déjà volontairement exécuté pour partie le jugement du 6 janvier 2005 et que A.) ne resterait plus redevable au titre de la condamnation au paiement à titre de l’avantage patrimonial obtenu que du montant de 106.934,48 euros.

A l’appui de leurs conclusions ils versent des décomptes émis par le « ONTVANGKONTOOR DER DOMEINEN EN PENALE BOETEN » et signés « J.P. VANACKER ».

Il y a dès lors lieu de surseoir à statuer quant à la demande en exécution des condamnations prononcées par le jugement du 6 janvier 2005 afin de permettre au Parquet de fournir un complément d’informations en application de l’article 665 du Code d’instruction criminel quant à ces paiements et quant à leur imputation sur les condamnations dont l’exécution est actuellement demandée.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de A.), B.), C.) et d’D.), leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, se d é c l a r e compétent pour connaître des demandes dirigées contre A.), B.), C.) et d’D.);

d é c l a r e les demandes recevables et fondées en principe;

avant tout autre progrès en cause,

surseoit à statuer afin de permettre au Parquet de fournir un complément d’informations en application de l’article 665 du Code d’instruction criminel quant aux paiements effectués par B.), A.), C.) et D.) en exécution du jugement du 6 janvier 2005 du Tribunal de première instance à Ypres et quant à leur imputation sur les condamnations dont l’exécution est actuellement demandée ;

fixe l’affaire au rôle spécial ;

réserve les frais.

Par application des articles 31, 32 et 32-1 du Code pénal et des articles 182, 184, 186, 190, 190-1, 194, 195, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665 et 666 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Filipe RODRIGUES, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de du procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.